Court dismisses appeal in traffic accident case where driver's fault was not proven causally linked to collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment ordering the car driver and their insurer to pay damages to the scooter rider. While the court acknowledged the car driver used the bike lane, it found no evidence that this specific action caused the accident, as the driver failed to see the scooter until the last moment. Consequently, the car driver remained liable under the presumption of responsibility, and the appeal was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; A fault committed by a motorist in a traffic accident must be proven to have a causal relationship with the accident to establish liability, otherwise the presumption of responsibility remains in favor of the other party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 72/2016
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille seize
Numéro 170605 du rôle
Composition :
Anne CONTER, juge-président,
Jackie MAROLDT, juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
19 juin 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er mars 2016.
Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA par l’organe
de
leur
mandataire
Maître
Marc WAGNER,
avocat
constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Mathieu FETTIG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 17 mars 2014, vers 13 heures 45, un accident de la circulation s’est produit
à Luxembourg, à hauteur du cimetière de ADRESSE4.), à l’intersection entre la
ADRESSE5.) et le ADRESSE6.), entre, d’une part, le véhicule de marque AUDI,
modèle A3, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et,
d’autre part, le scooter de marque YAMAHA, immatriculé sous le numéro NUMERO3.)
(L), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la compagnie
d’assurances SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier du 8 mai 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout,
à lui payer le montant de 6.839,99 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer qu’il circulait « conformément
aux prescriptions légales », à bord de son scooter de marque YAMAHA, dans la
ADRESSE5.) en direction de la ADRESSE7.). Le trafic ayant été « stoppé,
respectivement ralenti », PERSONNE2.) aurait décidé de « remonter la file de voiture
à l’arrêt sur sa voie, ceci par la droite alors qu’il existait un espace de passage
disponible ». PERSONNE1.), circulant en sens inverse dans la ADRESSE5.), aurait
entamé une manœuvre de bifurcation vers la gauche, en direction du ADRESSE6.),
et ce faisant, il aurait percuté le motocycliste, pourtant prioritaire sur sa voie de
circulation.
PERSONNE1.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont formulé une
demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE2.) à payer i) à
SOCIETE1.) le montant de 1.812,16 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
8 octobre 2014, date du décaissement, jusqu’à solde et ii) à PERSONNE1.) le montant
de 151,80 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mars 2014, date de
l’accident, jusqu’à solde.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait exposer que
PERSONNE1.), circulant dans la ADRESSE5.), en venant de la ADRESSE7.), avec
l’intention de bifurquer à gauche vers le ADRESSE6.) ADRESSE6.), avait mis son
clignotant gauche lorsqu’il a vu arriver « à vive allure, respectivement à une vitesse
inadaptée » PERSONNE2.) à bord de son scooter. Il aurait dépassé la file de voitures
qui le précédait sur la droite, en utilisant la voie réservée aux cyclistes.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait valoir que l’accident ne serait pas dû à une
méprise des règles de priorité. PERSONNE2.) ne serait pas à considérer comme étant
prioritaire, au motif qu’il aurait circulé à bord de son scooter sur une piste réservée aux
cyclistes.
PERSONNE2.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont formulé une
offre de preuve par l’audition d’un témoin.
PERSONNE2.) s’est opposé à l’audition du témoin en invoquant le principe de l’égalité
des armes prévu à l’article 6-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme.
Par jugement contradictoire rendu en date du 12 novembre 2014, le tribunal de paix
de Luxembourg, après avoir reçu la demande principale en la forme et donné acte à
PERSONNE1.) et à SOCIETE1.) de leur demande reconventionnelle, a admis les
demandeurs sur reconvention à prouver, par l’audition d’un témoin, leur version des
faits.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’un véhicule qui participe à la
circulation ne saurait être considéré comme chose inerte ou immobile, dont le rôle actif
et causal doit être établi par la victime, mais comme une chose mobile ayant joué un
rôle présumé actif et causal, dès que son intervention matérielle dans la genèse de
l’accident est établie. Le juge de première instance a encore dit qu’un véhicule impliqué
dans un accident, même momentanément à l’arrêt avant la collision, doit être
considéré comme ayant participé à la circulation et se trouve en conséquence dans
une position susceptible de causer des dommages, car il est présumé avoir un
comportement actif.
Les parties étant en désaccord quant au déroulement des faits, le juge de première
instance, après avoir rappelé la teneur de l’article 405 du nouveau code de procédure
civile et relevé que le témoin cité n’est pas partie à l’instance, et que le fait de l’entendre
ne viole pas l’article 6-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme, a fait
droit à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et SOCIETE1.).
Les demandeurs sur reconvention ont ainsi été admis à prouver, par l’audition du
témoin PERSONNE4.), les faits suivants : « En date du 17 mars 2014, vers 13:45
heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, j’ai été impliqué dans un accident de la
circulation qui s’est produit à ADRESSE4.), à hauteur du cimetière, et ce dans les
circonstances suivantes : J’ai aperçu que le motocycliste PERSONNE2.) a dépassé à
vitesse excessive, sinon du moins inadaptée eu égard aux circonstances de temps et
de lieu, par la droite plusieurs véhicules à l’arrêt devant lui en empruntant une piste
cyclable ; qu’il a ensuite freiné et chancelé de manière à perdre totalement la maîtrise
de son motocycle et est venu effleurer le côté avant gauche du véhicule AUDI A3 piloté
par le sieur PERSONNE5.) ; Que ce dernier était complètement à l’arrêt lorsque le
motocycle l’a éraflé ».
Suite à l’enquête principale, - aucune contre-enquête n’ayant eu lieu -, le tribunal de
paix de Luxembourg, par jugement contradictoire rendu en date du 1er avril 2015, a:
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) fondée sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er
du code civil,
-
condamné PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) in solidum à
payer à PERSONNE2.) la somme de 7.416,42 euros, avec les intérêts au taux légal
à partir du jour de l’accident, 17 mars 2014, jusqu’à solde,
-
déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) contre PERSONNE2.) non fondée,
-
condamné PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.), ayant circulé
dans la ADRESSE5.) et ayant eu l’intention de bifurquer vers la gauche dans le
ADRESSE6.), est à considérer comme débiteur de priorité par rapport à
PERSONNE2.), en dépit du fait que PERSONNE2.) a circulé à bord de son scooter
sur la piste cyclable.
Après avoir rappelé que les règles de priorité sont absolues, sauf au débiteur de
priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la cause réelle
de l’accident, le juge de première instance a dit que l’usager qui tourne à gauche doit
laisser passer les conducteurs venant en sens inverse, respectivement ceux circulant
sur la voie prioritaire, même s’ils ne conduisent pas de manière réglementaire, mais
pour autant qu’ils ne constituent pas un obstacle imprévisible.
Se référant à la déposition du témoin PERSONNE4.), qui a déclaré que la voiture de
PERSONNE1.) était déjà largement engagée entre les deux véhicules à l’arrêt, et qui
n’a pas pu fournir de précisions quant à la vitesse à laquelle circulait PERSONNE2.),
le juge de première instance en a déduit qu’il ne ressortait ni de la déclaration du
témoin ni d’un autre élément du dossier que PERSONNE1.) n’a pu apercevoir le
motocycliste qu’au dernier moment, ni que PERSONNE2.) aurait circulé sur le côté
extrême gauche de la piste cyclable en empiétant sur la voie de circulation réservée
aux voitures.
Le juge de première instance a encore constaté que ni les photos versées en cause,
ni la localisation des dégâts ne démontrent que PERSONNE2.) a commis une faute
en relation causale avec l’accident, ni qu’il a déjoué les prévisions normales de
PERSONNE1.).
Le juge de première instance a conclu que le comportement fautif de PERSONNE2.),
consistant en une violation des dispositions du code de la route par le fait de circuler
à bord d’un scooter sur une piste cyclable et de dépasser des voitures par la droite,
n’est pas en relation causale avec l’accident litigieux, dans la mesure où
PERSONNE1.), en effectuant sa manouvre de bifurcation à gauche, aurait dû
s’attendre à ce que, notamment un cycliste circule sur la ADRESSE5.).
Constatant qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) se soit approché à une vitesse
excessive de nature à déjouer les prévisions normales de PERSONNE1.), le juge de
première instance a dit que la faute commise par ce dernier, consistant dans le fait de
bifurquer à gauche sans prendre toutes les précautions nécessaires, a constitué un
événement normalement imprévisible et irrésistible dans le chef de PERSONNE2.),
exonérant celui-ci de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Il a, en revanche, été retenu que PERSONNE1.)
ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
En se référant au rapport d’expertise et à l’absence de contestation, le juge de
première instance a fait droit à la demande en indemnisation de PERSONNE2.) de
6.739,99 euros. Jugeant que l’indemnité journalière de 20,00 euros n’est pas surfaite,
il a également fait droit à ce volet de la demande. Les frais de dépannage de 215,92
euros et les frais de gardiennage de 360,51 euros constituant des frais engendrés par
l’immobilisation du scooter suite à l’accident et faisant à ce titre partie intégrante du
dommage subi par PERSONNE2.), sa demande en indemnisation a finalement été
déclarée fondée pour le montant de 7.416,42 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 19 juin 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à se voir
décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre en première instance
et à voir condamner PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) le montant de 1.812,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8
octobre 2014, date du décaissement, jusqu’à solde, et à PERSONNE1.) le montant de
151,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 mars 2014, date de l’accident,
jusqu’à solde. A titre tout à fait subsidiaire, les appelants concluent à un partage des
responsabilités largement en faveur de PERSONNE1.).
A l’appui de leur recours, les appelants font exposer qu’après avoir actionné le
clignotant gauche - un automobiliste se trouvant sur la voie en sens inverse lui ayant
fait signe de passer - PERSONNE1.) entamait « très prudemment » sa manœuvre de
bifurcation vers la gauche, lorsqu’il a vu arriver « au dernier moment » la moto pilotée
par PERSONNE2.), qui aurait circulé « à une vitesse manifestement inadaptée aux
circonstances de temps et de lieu, en dépassant par la droite toute une série de
véhicules à l’arrêt tout en empruntant une voie réservée aux cyclistes ».
En droit, les parties appelantes font valoir que PERSONNE1.) s’exonère totalement
de la présomption de responsabilité pesant sur lui par les fautes de PERSONNE2.),
qui aurait violé les articles 103, 125, 136, 139 et 140 du code de la route, ces fautes
revêtant les caractéristiques de la force majeure. Si tel ne devrait pas être le cas, les
parties appelantes concluent, à titre subsidiaire, à une exonération partielle de
PERSONNE1.).
Quant à leur demande reconventionnelle, les parties appelantes font grief au juge de
première instance de ne pas l’avoir déclarée fondée. Il aurait été considéré à tort que
PERSONNE1.) n’aurait pas cédé la priorité à PERSONNE2.), alors qu’il ressortirait
tant du croquis figurant sur le constat que de celui dressé par le témoin CLAUDE que
PERSONNE1.) n’aurait nullement empiété sur la piste cyclable. Si PERSONNE2.)
avait serré la droite, tel que prescrit par les articles 118 a et 120 du code de la route,
l’accident ne se serait pas produit. Aucune faute de conduite n’ayant pu être établie
dans le chef de PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne parviendrait pas à s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil. La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) devrait
dès lors être déclarée fondée.
A titre subsidiaire, si une faute de conduite en relation causale avec l’accident devait
être retenue dans le chef de
PERSONNE1.), elle ne présenterait pas les
caractéristiques de la force majeure, de sorte qu’elle ne pourrait entraîner qu’une
exonération partielle de PERSONNE2.).
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce par adoption des motifs du
juge de première instance.
Il réitère sa version des faits et estime que l’accident a eu lieu, en raison du fait que
« PERSONNE1.)
s’est engagé fautivement », et non en raison du fait que
« PERSONNE2.) circulait sur la bande cyclable en scooter ». Il s’agirait d’une question
de priorité, PERSONNE1.) tentant « de déplacer le problème ».
En droit, l’intimé s’appuie sur la règle de principe suivant laquelle la priorité de passage
s’étend sur toute la largeur de la voie prioritaire et est en principe indépendante de la
manière dont circule le prioritaire.
Estimant qu’il n’a commis aucune faute en lien causal avec l’accident, l’intimé fait
plaider que PERSONNE1.) ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où
PERSONNE1.) aurait violé les articles 136 1., 3. et 6. ainsi que l’article 140 du code
de la route, sa responsabilité serait également engagée sur base des articles 1382 et
1383 du code civil. Les fautes précitées de l’appelant tiendraient en échec la
présomption de responsabilité pesant sur l’intimé, de sorte que la demande y relative
devrait être déclarée non fondée. Aucune faute en lien causal avec l’accident n’étant
établie dans son chef, la demande des appelants sur base des articles 1382 et 1383
du code civil devrait également être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant
aux montants réclamés par les appelants.
Motifs de la décision
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est gardien du véhicule AUDI A3 et que
PERSONNE2.) est gardien du scooter de marque YAMAHA.
Il est encore constant en cause que le scooter a eu une intervention matérielle dans la
production du dommage accru au véhicule AUDI et que ce dernier est présumé avoir
joué un rôle actif et causal dans la production du dommage accru au scooter - étant
précisé à ce titre que PERSONNE1.) ne réitère pas en instance d’appel son moyen
tendant à contester l’intervention matérielle de son véhicule - de sorte que la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux
conducteurs respectifs.
Les parties sont en revanche en désaccord quant à l’exonération ou non de la
présomption de responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE1.) et sur
PERSONNE2.), étant précisé que pour tenir ladite présomption de responsabilité en
échec, il appartient respectivement à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir que
le dommage est dû à une cause étrangère qui ne leur est pas imputable
Aux termes de l'article 136, 3 du code de la route « entre conducteurs qui circulent en
sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent
vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».
En application du prédit texte, PERSONNE1.) était dès lors débiteur de priorité par
rapport à PERSONNE2.), prioritaire, étant à ce stade déjà précisé que le fait que celui-
ci circulait dans la bande réservée à certaines catégories d’usagers ne porte pas à
conséquence, ce fait étant sans relation causale avec l’accident, qui aurait également
pu se produire si un vélo - autorisé à circuler dans cette bande spécifique - y avait
circulé.
Il est rappelé que les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la
route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a
commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de
principe que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure
responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à
moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son
comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,
ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer
de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions
ou croisements puisse se faire en toute sécurité et sous peine de verser dans
l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui
découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée
dûment établie à charge du prioritaire (Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle).
Le comportement d‘un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,
lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du
débiteur de priorité (TAL, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct. 1985,
Pas. belge 1986, I, 166).
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,
ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer
de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il est finalement encore important de relever que les règles de priorité à un carrefour
sont générales, sont applicables pendant la durée de l’exécution du mouvement et
sont indépendantes du respect ou non des dispositions du code de la route par les
autres usagers. Le juge du fond ne peut exonérer le conducteur débiteur de priorité de
sa responsabilité que lorsqu’il constate que la survenance du créancier de priorité ne
pouvait être prévue ou que le débiteur de priorité se trouvait placé dans un cas de
force majeure (Cass. Belge, 14 févr. 1984, Pas. 1984, I, p. 672).
La priorité de passage est déterminée au moment où le conducteur débiteur de priorité
atteint le carrefour ou la voie principale, et non pas au moment ou à l’endroit de la
collision. Céder le passage signifie : Laisser le passage absolument libre à celui qui
est prioritaire, ce qui implique que le débiteur de priorité doit pouvoir évaluer sur quelle
distance et à quelle vitesse le conducteur créancier de priorité se trouve et circule
(Code de Droit de la Circulation Routière, 2004, 10e édit., p. 95, édit. Kluwer).
En l’espèce, PERSONNE1.) était débiteur de priorité par rapport à PERSONNE2.), de
sorte qu’il lui incombait de redoubler de prudence et de vérifier si le passage était libre,
respectivement de vérifier si les usagers circulant en sens inverse lui cédaient la
priorité, y compris ceux engagés sur la voie réservée à certaines catégories d’usagers.
Ainsi, il lui aurait appartenu, après que l’automobiliste se trouvant sur la voie en sens
inverse lui avait fait signe de passer, de vérifier si le passage était libre sur toute la
largeur de la route, y compris sur la voie réservée à d’autres usagers, en l’espèce les
cyclistes. Il convient de rappeler que le témoin PERSONNE4.) n’a pas pu se prononcer
sur la vitesse à laquelle a circulé le motocycliste PERSONNE2.). Les affirmations des
appelants, consistant à dire que l’intimé aurait fait irruption de manière brutale, à une
« vitesse excessive, sinon du moins inadaptée », restent à l’état d’allégations
dépourvues d’effet.
Comme il a déjà été relevé ci-avant, l’argumentation des appelants, consistant à dire
que PERSONNE2.) serait à l’origine de l’accident par le fait d’avoir dépassé par la
droite et d’avoir circulé sur la piste cyclable, n’est pas pertinente, dans la mesure où,
de par le comportement de PERSONNE1.), l’accident aurait pareillement eu lieu si un
cycliste aurait roulé sur la voie réservée aux vélos. L’argument des appelants, tendant
à dire qu’un cycliste n’atteint pas la même vitesse qu’un motocycliste, tombe à faux,
dans la mesure où aucune vitesse excessive ni inadaptée n’a pu être établie dans le
chef de PERSONNE2.), et qu’il ne ressort ni de la déclaration du témoin, entendu par
le juge de première instance, ni d’un autre élément du dossier que PERSONNE1.) n’a
pu apercevoir le motocycliste qu’au dernier moment.
Force est de rappeler que si le motocycliste est certes fautif pour avoir emprunté la
voie réservée aux cyclistes, sa faute, tel que l’a fait relever à juste titre le juge de
première instance, n’est pas en relation causale avec l’accident.
Il en découle que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) restent en défaut de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef du conducteur prioritaire PERSONNE2.), en relation
causale avec l’accident, de sorte que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
La demande de PERSONNE2.) étant partant à dire fondée à l’encontre de
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l‘encontre de
SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale.
Le montant réclamé par SOCIETE1.) au titre de l’indemnisation étant dûment
documenté au moyen des pièces versées en cause et n’étant pas contesté, il s’ensuit
que c’est à juste titre que le juge de première instance a fait droit à la demande
afférente.
La faute de conduite commise par PERSONNE1.) étant à considérer comme se
trouvant à l’origine exclusive de l’accident, il s’ensuit que PERSONNE2.) s’exonère
entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.), laissant, par confirmation du
jugement entrepris, d’être fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. A
défaut de la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), en relation causale
avec l’accident, la demande des appelants laisse également d’être fondée pour autant
qu’elle est articulée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in solidum
aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Mathieu
FETTIG, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.