Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_143095 Généré par l'IA

Tenant's abuse of process claim dismissed; landlord's withdrawal of appeal extinguished the case.

Numéro de cause TAL14_143095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's appeal extinguished following the tenant's formal withdrawal of the instance. Although the tenant requested damages for abusive and vexatious procedure, the court found no intentional fault or malicious intent on the landlord's part. Consequently, the tenant was dismissed from their claim for procedural abuse and process fees.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas de la faute, sauf si elle est commise avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, et nécessite la preuve d'un préjudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'instance procédure abusive dommages-intérêts faute intentionnelle abus de droit frais et dépens extinction d'instance extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 67/2016

Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille seize

Numéro 143095 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), valablement représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 27 janvier 2012,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Robert MINES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 143095 du rôle et appelée pour fixation le 14 février

2012, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 27 mars 2012, 19 juin 2012 et 16

octobre 2012. A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut fixée au rôle général. Par courrier

du greffe du 18 juillet 2014 les parties furent invitées à informer le tribunal des suites

à réserver au rôle. Ensuite, elle fut refixée pour plaidoiries d’abord au 5 mai 2015 et

puis au 19 janvier 2016. L’affaire fut encore refixée aux 26 janvier 2016 et fut

finalement retenue à l’audience publique du mardi, 16 février 2016, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

Au vu du courrier de Maître Georges WIRTZ du 19 février 2016 ainsi que l’original de

l’acquiescement de sa mandante quant au désistement d’instance, le tribunal

prononça la rupture du délibéré par courrier du greffe du 23 février 2016, et fixa l’affaire

pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er mars 2016, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Benjamin PACARY, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendu en ses explications.

Maître Melissa PENA PIRES, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

22 mars 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail ayant pris effet le 1er juin 2009, PERSONNE1.) a pris en location

un appartement meublé sis à L-ADRESSE2.), appartenant actuellement à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2011, la société SOCIETE1.) a résilié le bail

entre parties avec effet au 31 mai 2011.

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du

13 septembre 2011, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire qu’elle occupe les

locaux sans droit ni titre, pour la voir condamner à déguerpir des lieux, et pour la voir

condamner à lui payer la somme de 650,00 euros par mois à titre d’indemnité

d’occupation. Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En première instance, la société SOCIETE1.) a soutenu qu’elle souhaitait réaliser

d’importants travaux de remise en état et de redisposition des lieux donnés en location.

Malgré la résiliation intervenue le 24 janvier 2011 et la lettre recommandée pour fixer

un rendez-vous en vue de la remise des clés, la locataire refuserait de quitter les lieux,

de sorte que celle-ci serait à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux

depuis le 1er juin 2011.

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir reçu la lettre de résiliation. Elle a fait valoir que

la résiliation effectuée par courrier du 24 janvier 2011 est nulle en raison de son défaut

de motivation. Par ailleurs, les travaux allégués par la bailleresse ne seraient étayés

par aucune pièce, de sorte que la résiliation intervenue le 24 janvier 2011 serait

également irrégulière de ce chef. La résiliation serait intervenue à la suite d’une

entrevue entre parties lors de laquelle un loyer plus élevé aurait été réclamé. Elle a,

dès lors, contesté occuper les lieux sans droit ni titre. Elle a finalement réclamé une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Par jugement du 21 décembre 2011, le tribunal de paix, statuant contradictoirement,

a :

reçu la demande en la forme,

dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée,

dit que PERSONNE1.) n’est pas occupante sans droit ni titre,

rejeté la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement de la locataire,

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité

d’occupation,

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750,00 euros et

laissé les frais à charge de la société SOCIETE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, écarté le moyen de

nullité invoqué par la locataire pour défaut d’indication du motif dans la lettre de

résiliation du 24 janvier 2011, au motif que le bailleur peut indiquer les motifs graves

et légitimes pour s’opposer à la prorogation légale du bail dans sa requête introductive

ou même lors des plaidoiries.

Il a ensuite rappelé que le projet d’effectuer des travaux importants dans un immeuble

à bail constitue un motif grave et légitime, s’opposant à la prorogation automatique du

bail, tout en relevant que le juge ne sera pas amené à suivre un bailleur dans son

affirmation qu’il projette de réaliser des travaux dans l’immeuble loué s’il résulte des

pièces du dossier que l’immeuble est neuf et sans besoin de rénovation apparente.

Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, la bailleresse, déclarant

vouloir remplacer les tuyaux et refaire le plafond, n’a pas donné d’autres précisions

quant aux travaux envisagés, n’a pas fourni de pièces ou de devis quant auxdits

travaux et ne s’est pas non plus prononcée sur la nécessité des travaux et leur

incompatibilité avec le maintien dans les lieux de la locataire.

Le juge de première instance en a tiré la conclusion que le motif grave et légitime

n’était pas prouvé et que la résiliation du 24 janvier 2011 était nulle.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 27 janvier 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir :

-

dire que PERSONNE1.) occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2011,

-

condamner PERSONNE1.) à libérer les lieux dans les 15 jours de la notification

du jugement,

-

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité d’occupation de 650,00

euros par mois jusqu’à la libération des lieux, ce avec les intérêts légaux à partir

de la mise en demeure du 13 juillet 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde,

-

débouter PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et

-

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour la première instance.

L’appelante demande à voir poser la question préjudicielle suivante à la Cour

Constitutionnelle : « la prorogation légale du droit au contrat de bail au profit du

locataire, alors que la résiliation du contrat de location de la part du propriétaire ne

peut intervenir au terme du contrat de location que pour des circonstances

limitativement énumérées dans l’article 12 (2) de la Loi de 2006 ne constitue pas une

violation du droit de propriété ainsi que de la protection du droit de propriété tels que

résultant de l’article 16 de la Constitution ? » ou sous toute autre forme ou telle qu’à

formuler tel que bon semble à Votre Tribunal et / ou

« la prorogation légale du droit au contrat de bail au profit du locataire, alors que la

résiliation du contrat de location de la part du bailleur, voire du propriétaire, ne peut

intervenir au terme du contrat de location que pour des circonstances limitativement

énumérées dans l’article 12 (2) de la Loi de 2006 ne constitue pas une violation du

principe d’égalité de traitement devant la loi résultant de l’article 10bis de la

Constitution du fait que le bailleur ne dispose pas de tel droit de prorogation légal

envers le locataire ? » ou sous toute autre forme ou telle qu’à formuler tel que bon

semble à Votre Tribunal. »

La société SOCIETE1.) sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.

Par acte de désistement d’instance non daté et déposé au tribunal de céans le

16 février 2016, Maître Georges WIRTZ s’est désisté purement et simplement au nom

de la société SOCIETE1.) de l’instance d’appel introduite contre PERSONNE1.) par

exploit d’huissier du 27 janvier 2012.

Suivant document intitulé « acquiescement au désistement d’instance » du 19 février

2016, l’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) a déclaré « confirmer avoir

donné mandat à Maître Georges WIRTZ de formuler le désistement d’instance pur et

simple signifié par acte d’avoué à avoué à Maître Robert MINES par télécopie du 19

janvier 2016 à 8h34 dont copie annexée ».

L’appelante estime le désistement d’instance recevable, étant donné qu’il résulterait

du prédit acte d’acquiescement au désistement que le mandat spécial pour se désister

de l’instance introduite contre PERSONNE1.) a été donné à Maître Georges WIRTZ

dès avant l’acte de désistement.

Au cas où le désistement d’instance ne serait pas recevable, la société SOCIETE1.)

indique qu’elle renonce à toutes ses prétentions indiquées dans l’acte d’appel, à

l’exception de celle ayant trait à l’indemnité de procédure à laquelle elle a été

condamnée en première instance.

PERSONNE1.) s’oppose au désistement d’instance. Elle réclame « le paiement de

l’indemnité de procédure à laquelle la société SOCIETE1.) a été condamnée en

première instance » et sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de

750,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel. Elle estime le désistement d’instance irrecevable pour (i) défaut de précision

et (ii) tentative de régularisation tardive (le mandat spécial du mandant ayant dû

intervenir avant la notification du désistement d’instance).

Elle estime ses demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ainsi que d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel recevables pour avoir été introduites avant la notification du désistement

d’instance.

En tout état de cause, elle soutient que le désistement d’instance est caduque du fait

qu’il n’a pas été accepté et insiste sur le fait qu’il ne saurait y avoir de désistement

d’instance au vu de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages et

intérêts et d’une indemnité de procédure.

Appréciation du tribunal

Il est unanimement admis qu’un désistement exprès fait par acte d’avoué à avoué doit

porter la signature de la partie et qu’il s’agit là d’une formalité substantielle, dont

l’omission est sanctionnée par la nullité du désistement (cf. Garsonnet et Cézar-Bru, t.

3, p. 674). Le mandat légal de l’avoué ne comporte, en effet, pas le pouvoir de se

désister (Cour 15 juin 1987, n° 9414 du rôle).

Sous peine de nullité du désistement, l’avocat qui présente le désistement doit avoir

un accord écrit de sa partie (Cour d’appel, 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle,

T. Hoscheit, le droit judiciaire privé, n° 1126).

Par acte écrit du 19 février 2016, le représentant légal de la société SOCIETE1.)

confirme avoir donné mandat spécial à son mandataire pour se désister purement et

simplement de l’instance.

Compte tenu de cet accord écrit de la part du représentant légal de la société

SOCIETE1.), il est, en l’occurrence, établi que celle-ci a donné à son mandataire un

pouvoir spécial de se désister de l’instance.

Aux termes de l’article 545 du nouveau code de procédure civile, la validité du

désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse.

En effet, le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les

consentements réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse

(Enc. Dalloz; Procédure; Verbo Désistement; no. 31).

Toutefois, la nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie

selon que ce désistement peut ou non lui nuire. Contrairement à l’argumentation de

PERSONNE1.), le désistement d’instance n’est dès lors pas irrecevable du seul fait

que celle-ci s’y oppose, alors qu’une jurisprudence constante reconnaît aux juridictions

le pouvoir de passer outre au refus d’acceptation du défendeur qui ne se fonde pas

sur des motifs suffisants dont le sérieux et la légitimité sont souverainement appréciés

par le juge.

Il est encore relevé qu’en matière de désistement d’une demande, l’acceptation de

l’adversaire n’est requise que si ce dernier a présenté préalablement une défense au

fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas que l’adversaire se soit réservé

la possibilité d’émettre une prétention (Cour de cassation française, 2ème chambre

civile, 10 mars 1982, Bulletin civil II, n° 37 cité in « Droit pratique de la procédure civile

», éd. DALLOZ ACTION, n° 4384 ; Enc. Dalloz; op. cit. no.35 et ss.). En effet, jusqu’au

moment où une défense au fond ou une demande reconventionnelle est présentée,

l’instance appartient au demandeur et le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle

se poursuive (Cour d’appel, 9 novembre 1983, Pas. 26, p. 104 ; 14 mars 1995, rôle n°

16457, LJUS 99819021).

A noter, dans ce contexte, que la demande en paiement de dommages et intérêts pour

procédure vexatoire et la demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui ne

sont pas à qualifier de demandes reconventionnelles, ne sont pas atteintes par les

effets du désistement, alors que ces demandes, sortant du cadre d’une simple défense

à l’appel, ont une individualité propre et doivent dès lors être toisées, même si

l’instance est déclarée éteinte par le désistement (Cour d’appel, 4 janvier 2012,

n° 37030 du rôle ; Cour 17 juin 1992, n° 14101 du rôle).

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas conclu au fond du litige, le désistement

d’instance est valable nonobstant le défaut d’acceptation de sa part.

Le désistement étant valablement intervenu et étant, contrairement aux affirmations

saugrenues de l’intimée, suffisamment précis, il y a lieu de faire droit à la demande de

la société SOCIETE1.) et de déclarer éteinte l’instance pendante entre elle et

PERSONNE1.).

Compte tenu du fait que l’appelante, qui a été dans l’obligation de notifier un

désistement d’instance à l’intimée, alors que celle-ci s’est formellement opposée à voir

rayer l’affaire – demande de radiation formulée à plusieurs reprises par le mandataire

de l’appelante – il ne paraît pas inéquitable de laisser les sommes exposées par

PERSONNE1.) en instance d’appel non comprises dans les dépens à la charge de

celle-ci. L’intimée est dès lors à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

L’intimée réclame finalement la somme de 750,00 euros pour procédure abusive et

vexatoire.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir tant une faute

intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société

SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de

sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce qu’elle se désiste de

l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 27 janvier 2012,

y fait droit,

décrète le désistement d’instance à l’égard de PERSONNE1.) aux conséquences de

droit,

déclare éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 27 janvier 2012 par la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.),

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens du présent

jugement.