Tenant's abuse of process claim dismissed; landlord's withdrawal of appeal extinguished the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's appeal extinguished following the tenant's formal withdrawal of the instance. Although the tenant requested damages for abusive and vexatious procedure, the court found no intentional fault or malicious intent on the landlord's part. Consequently, the tenant was dismissed from their claim for procedural abuse and process fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas de la faute, sauf si elle est commise avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, et nécessite la preuve d'un préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 67/2016
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille seize
Numéro 143095 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), valablement représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 27 janvier 2012,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Robert MINES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 143095 du rôle et appelée pour fixation le 14 février
2012, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 27 mars 2012, 19 juin 2012 et 16
octobre 2012. A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut fixée au rôle général. Par courrier
du greffe du 18 juillet 2014 les parties furent invitées à informer le tribunal des suites
à réserver au rôle. Ensuite, elle fut refixée pour plaidoiries d’abord au 5 mai 2015 et
puis au 19 janvier 2016. L’affaire fut encore refixée aux 26 janvier 2016 et fut
finalement retenue à l’audience publique du mardi, 16 février 2016, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
Au vu du courrier de Maître Georges WIRTZ du 19 février 2016 ainsi que l’original de
l’acquiescement de sa mandante quant au désistement d’instance, le tribunal
prononça la rupture du délibéré par courrier du greffe du 23 février 2016, et fixa l’affaire
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er mars 2016, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Benjamin PACARY, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendu en ses explications.
Maître Melissa PENA PIRES, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
22 mars 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail ayant pris effet le 1er juin 2009, PERSONNE1.) a pris en location
un appartement meublé sis à L-ADRESSE2.), appartenant actuellement à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2011, la société SOCIETE1.) a résilié le bail
entre parties avec effet au 31 mai 2011.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du
13 septembre 2011, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire qu’elle occupe les
locaux sans droit ni titre, pour la voir condamner à déguerpir des lieux, et pour la voir
condamner à lui payer la somme de 650,00 euros par mois à titre d’indemnité
d’occupation. Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En première instance, la société SOCIETE1.) a soutenu qu’elle souhaitait réaliser
d’importants travaux de remise en état et de redisposition des lieux donnés en location.
Malgré la résiliation intervenue le 24 janvier 2011 et la lettre recommandée pour fixer
un rendez-vous en vue de la remise des clés, la locataire refuserait de quitter les lieux,
de sorte que celle-ci serait à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux
depuis le 1er juin 2011.
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir reçu la lettre de résiliation. Elle a fait valoir que
la résiliation effectuée par courrier du 24 janvier 2011 est nulle en raison de son défaut
de motivation. Par ailleurs, les travaux allégués par la bailleresse ne seraient étayés
par aucune pièce, de sorte que la résiliation intervenue le 24 janvier 2011 serait
également irrégulière de ce chef. La résiliation serait intervenue à la suite d’une
entrevue entre parties lors de laquelle un loyer plus élevé aurait été réclamé. Elle a,
dès lors, contesté occuper les lieux sans droit ni titre. Elle a finalement réclamé une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement du 21 décembre 2011, le tribunal de paix, statuant contradictoirement,
a :
reçu la demande en la forme,
dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée,
dit que PERSONNE1.) n’est pas occupante sans droit ni titre,
rejeté la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement de la locataire,
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité
d’occupation,
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 750,00 euros et
laissé les frais à charge de la société SOCIETE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, écarté le moyen de
nullité invoqué par la locataire pour défaut d’indication du motif dans la lettre de
résiliation du 24 janvier 2011, au motif que le bailleur peut indiquer les motifs graves
et légitimes pour s’opposer à la prorogation légale du bail dans sa requête introductive
ou même lors des plaidoiries.
Il a ensuite rappelé que le projet d’effectuer des travaux importants dans un immeuble
à bail constitue un motif grave et légitime, s’opposant à la prorogation automatique du
bail, tout en relevant que le juge ne sera pas amené à suivre un bailleur dans son
affirmation qu’il projette de réaliser des travaux dans l’immeuble loué s’il résulte des
pièces du dossier que l’immeuble est neuf et sans besoin de rénovation apparente.
Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, la bailleresse, déclarant
vouloir remplacer les tuyaux et refaire le plafond, n’a pas donné d’autres précisions
quant aux travaux envisagés, n’a pas fourni de pièces ou de devis quant auxdits
travaux et ne s’est pas non plus prononcée sur la nécessité des travaux et leur
incompatibilité avec le maintien dans les lieux de la locataire.
Le juge de première instance en a tiré la conclusion que le motif grave et légitime
n’était pas prouvé et que la résiliation du 24 janvier 2011 était nulle.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 27 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir :
-
dire que PERSONNE1.) occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2011,
-
condamner PERSONNE1.) à libérer les lieux dans les 15 jours de la notification
du jugement,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité d’occupation de 650,00
euros par mois jusqu’à la libération des lieux, ce avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 13 juillet 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde,
-
débouter PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour la première instance.
L’appelante demande à voir poser la question préjudicielle suivante à la Cour
Constitutionnelle : « la prorogation légale du droit au contrat de bail au profit du
locataire, alors que la résiliation du contrat de location de la part du propriétaire ne
peut intervenir au terme du contrat de location que pour des circonstances
limitativement énumérées dans l’article 12 (2) de la Loi de 2006 ne constitue pas une
violation du droit de propriété ainsi que de la protection du droit de propriété tels que
résultant de l’article 16 de la Constitution ? » ou sous toute autre forme ou telle qu’à
formuler tel que bon semble à Votre Tribunal et / ou
« la prorogation légale du droit au contrat de bail au profit du locataire, alors que la
résiliation du contrat de location de la part du bailleur, voire du propriétaire, ne peut
intervenir au terme du contrat de location que pour des circonstances limitativement
énumérées dans l’article 12 (2) de la Loi de 2006 ne constitue pas une violation du
principe d’égalité de traitement devant la loi résultant de l’article 10bis de la
Constitution du fait que le bailleur ne dispose pas de tel droit de prorogation légal
envers le locataire ? » ou sous toute autre forme ou telle qu’à formuler tel que bon
semble à Votre Tribunal. »
La société SOCIETE1.) sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte de désistement d’instance non daté et déposé au tribunal de céans le
16 février 2016, Maître Georges WIRTZ s’est désisté purement et simplement au nom
de la société SOCIETE1.) de l’instance d’appel introduite contre PERSONNE1.) par
exploit d’huissier du 27 janvier 2012.
Suivant document intitulé « acquiescement au désistement d’instance » du 19 février
2016, l’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) a déclaré « confirmer avoir
donné mandat à Maître Georges WIRTZ de formuler le désistement d’instance pur et
simple signifié par acte d’avoué à avoué à Maître Robert MINES par télécopie du 19
janvier 2016 à 8h34 dont copie annexée ».
L’appelante estime le désistement d’instance recevable, étant donné qu’il résulterait
du prédit acte d’acquiescement au désistement que le mandat spécial pour se désister
de l’instance introduite contre PERSONNE1.) a été donné à Maître Georges WIRTZ
dès avant l’acte de désistement.
Au cas où le désistement d’instance ne serait pas recevable, la société SOCIETE1.)
indique qu’elle renonce à toutes ses prétentions indiquées dans l’acte d’appel, à
l’exception de celle ayant trait à l’indemnité de procédure à laquelle elle a été
condamnée en première instance.
PERSONNE1.) s’oppose au désistement d’instance. Elle réclame « le paiement de
l’indemnité de procédure à laquelle la société SOCIETE1.) a été condamnée en
première instance » et sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
750,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel. Elle estime le désistement d’instance irrecevable pour (i) défaut de précision
et (ii) tentative de régularisation tardive (le mandat spécial du mandant ayant dû
intervenir avant la notification du désistement d’instance).
Elle estime ses demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire ainsi que d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel recevables pour avoir été introduites avant la notification du désistement
d’instance.
En tout état de cause, elle soutient que le désistement d’instance est caduque du fait
qu’il n’a pas été accepté et insiste sur le fait qu’il ne saurait y avoir de désistement
d’instance au vu de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages et
intérêts et d’une indemnité de procédure.
Appréciation du tribunal
Il est unanimement admis qu’un désistement exprès fait par acte d’avoué à avoué doit
porter la signature de la partie et qu’il s’agit là d’une formalité substantielle, dont
l’omission est sanctionnée par la nullité du désistement (cf. Garsonnet et Cézar-Bru, t.
3, p. 674). Le mandat légal de l’avoué ne comporte, en effet, pas le pouvoir de se
désister (Cour 15 juin 1987, n° 9414 du rôle).
Sous peine de nullité du désistement, l’avocat qui présente le désistement doit avoir
un accord écrit de sa partie (Cour d’appel, 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle,
T. Hoscheit, le droit judiciaire privé, n° 1126).
Par acte écrit du 19 février 2016, le représentant légal de la société SOCIETE1.)
confirme avoir donné mandat spécial à son mandataire pour se désister purement et
simplement de l’instance.
Compte tenu de cet accord écrit de la part du représentant légal de la société
SOCIETE1.), il est, en l’occurrence, établi que celle-ci a donné à son mandataire un
pouvoir spécial de se désister de l’instance.
Aux termes de l’article 545 du nouveau code de procédure civile, la validité du
désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse.
En effet, le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les
consentements réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse
(Enc. Dalloz; Procédure; Verbo Désistement; no. 31).
Toutefois, la nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie
selon que ce désistement peut ou non lui nuire. Contrairement à l’argumentation de
PERSONNE1.), le désistement d’instance n’est dès lors pas irrecevable du seul fait
que celle-ci s’y oppose, alors qu’une jurisprudence constante reconnaît aux juridictions
le pouvoir de passer outre au refus d’acceptation du défendeur qui ne se fonde pas
sur des motifs suffisants dont le sérieux et la légitimité sont souverainement appréciés
par le juge.
Il est encore relevé qu’en matière de désistement d’une demande, l’acceptation de
l’adversaire n’est requise que si ce dernier a présenté préalablement une défense au
fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas que l’adversaire se soit réservé
la possibilité d’émettre une prétention (Cour de cassation française, 2ème chambre
civile, 10 mars 1982, Bulletin civil II, n° 37 cité in « Droit pratique de la procédure civile
», éd. DALLOZ ACTION, n° 4384 ; Enc. Dalloz; op. cit. no.35 et ss.). En effet, jusqu’au
moment où une défense au fond ou une demande reconventionnelle est présentée,
l’instance appartient au demandeur et le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle
se poursuive (Cour d’appel, 9 novembre 1983, Pas. 26, p. 104 ; 14 mars 1995, rôle n°
16457, LJUS 99819021).
A noter, dans ce contexte, que la demande en paiement de dommages et intérêts pour
procédure vexatoire et la demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui ne
sont pas à qualifier de demandes reconventionnelles, ne sont pas atteintes par les
effets du désistement, alors que ces demandes, sortant du cadre d’une simple défense
à l’appel, ont une individualité propre et doivent dès lors être toisées, même si
l’instance est déclarée éteinte par le désistement (Cour d’appel, 4 janvier 2012,
n° 37030 du rôle ; Cour 17 juin 1992, n° 14101 du rôle).
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas conclu au fond du litige, le désistement
d’instance est valable nonobstant le défaut d’acceptation de sa part.
Le désistement étant valablement intervenu et étant, contrairement aux affirmations
saugrenues de l’intimée, suffisamment précis, il y a lieu de faire droit à la demande de
la société SOCIETE1.) et de déclarer éteinte l’instance pendante entre elle et
PERSONNE1.).
Compte tenu du fait que l’appelante, qui a été dans l’obligation de notifier un
désistement d’instance à l’intimée, alors que celle-ci s’est formellement opposée à voir
rayer l’affaire – demande de radiation formulée à plusieurs reprises par le mandataire
de l’appelante – il ne paraît pas inéquitable de laisser les sommes exposées par
PERSONNE1.) en instance d’appel non comprises dans les dépens à la charge de
celle-ci. L’intimée est dès lors à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel.
L’intimée réclame finalement la somme de 750,00 euros pour procédure abusive et
vexatoire.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir tant une faute
intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société
SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce qu’elle se désiste de
l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 27 janvier 2012,
y fait droit,
décrète le désistement d’instance à l’égard de PERSONNE1.) aux conséquences de
droit,
déclare éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 27 janvier 2012 par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.),
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens du présent
jugement.