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CA5-189a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal confirming criminal conviction for defamation and civil damages for moral prejudice.

Numéro de cause CA5-189a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed B.'s appeal against a default judgment convicting him of defamation and awarding A. €500 in moral damages. B. argued that his emails regarding labor disputes and his subsequent resignation were justified by workplace conflicts, while A. maintained the communications were injurious. The court rejected these defenses, ruling that the statements constituted a criminal offense under Article 444 of the Penal Code and that the civil award was appropriate for the proven harm.

Regeste Legislator

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Articles 444 du Code pénal; 187, 188, 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle: The court held that workplace disputes do not justify defamatory statements, and a civil award for moral prejudice is legally sound when directly linked to the criminal offense.

Mots-clés

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defamation criminal conviction moral prejudice labor dispute appeal dismissal civil damages injurious communications arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 444 du Code pénal
dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le
Articles 187, 188, 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle
article 448 du code pénal
constitueraient l’infraction d’injure au sens de l’article 448 du code pénal.
article 444 du code pénal
dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le
article 60 du code pénal
lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle
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Texte complet

Arrêt N°189/16 V.

du 22 mars 2016

(Not. 22331/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux

mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

citant direct et demandeur au civil

e t :

B.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…)

cité direct, défendeur au civil, appelant et opposant

en présence du Ministère Public, partie jointe.

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de B.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 2 octobre 2014, sous le numéro

2463/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par l’exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 24 juin 2014, A.) a fait donner citation à B.), à

l’adresse de son domicile en France, de comparaître en date du 22 septembre 2014 devant le Tribunal

correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du

chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner le cité direct B.) au titre du préjudice moral, à lui payer le

montant de 10.000 euros.

Le cité direct B.) ne comparut pas à l’audience publique du 22 septembre 2014. Il y a dès lors lieu de statuer par

défaut à son égard.

I. Au pénal

1. Les faits

Le cité direct B.) a été engagé suivant contrat de travail du 19 novembre 2012, en qualité de Head of Capital

Markets, auprès de la société SOC 1.) Luxembourg S.A. (ci-dessus SOC 1.)).

En date du 24 octobre 2013, B.) a pris l’initiative de résilier ce contrat de travail puis il s’est fait mettre en arrêt

de travail, pour maladie, à partir du 25 octobre 2013.

En date du 20 décembre 2013, B.) a commencé à adresser une multitude de courriels à son employeur au sujet de

différends administratifs ayant apparemment existé entre parties au sein de l’entreprise lors de leur collaboration.

Ainsi, il a écrit le 20 décembre 2013 à A.) et à C.): « petit rappel de la loi avant de reproduire la même erreur

que le mois dernier…à quel moment doit être payé le salarié ? selon le Code du Travail, le salarié doit être payé

chaque mois et au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférant (…) A.) merci de bien lire et de t’y

tenir ».

Le lundi 23 décembre 2013, B.) s’est adressé une nouvelle fois à A.), avec une copie à C.) et D.) pour écrire ce

qui suit « A.), je t’informe avoir prévenu et mis en copie ton mail à l’Inspection du Travail, Chambre des

Salariés à Luxembourg ainsi qu’à la CNS concernant voiture et téléphone … autant te dire que je vais le faire

savoir sur la place de Luxembourg (…) Je te souhaite un joyeux Noël ».

Le mardi 24 décembre 2013, B.) a écrit à A.) et adressé une copie à C.), D.), E.), F.), G.)et H.)pour écrire ce qui

suit « A.) voyant que tu es en vacances, et afin d’éviter toute mauvaise volonté de ta part comme tu en as

l’habitude, je transmets le certificat à certains salariés, à tes associés de l’ombre et à Monsieur I.) pour preuve

d’envoi de mails (…) j’espère avoir un cadeau de toi sous l’arbre… ».

Le mercredi 25 décembre 2013, B.) a écrit à C.) « A.), je ne manque pas de revenir vers toi rapidement par voie

judiciaire concernant la déduction de salaire et prévenir SOC 1.) France et SOC 1.) Londres de tes transactions

que tu peux effectuer sur la France avec un acteur important à Lyon. Je ne manque de prévenir le grand patron

SOC 1.) Paris, ainsi que la Répression des Fraudes Françaises … de tes agissements… ».

Le dimanche 5 janvier 2014, B.) a écrit à A.), à C.) et D.) : « Monsieur A.), étant fragile, mon arrêt de travail est

prolongé, je ne manque pas de vous envoyer l’arrêt médical ».

Le jeudi 9 janvier 2014, B.) a écrit à A.) « A.), merci de payer l’huissier car tu as fait la retenue sur mon salaire

et tu dois payer tant que je suis salarié de ta boîte ce qui le cas… et rapidement… car il attend (…) Par la même

occasion tu trouveras mon arrêt de travail car tu es capable de dire que tu ne l’as pas reçu par courrier à en

voir le mec pas très droit que tu es. Je m’occupe de faire le mail à SOC 1.) France pour les prévenir que tu

vends des terrains en France… pas correct A.)… égal à toi-même ».

Le 9 janvier 2014, B.) s’est adressé au supérieur hiérarchique de A.) et C.), notamment à J.) et K.) en écrivant:

« Mr je vous informe que SOC 1.) Luxembourg, Monsieur A.) et C.) font des transactions sur des terrains

appartenant à SOC 2.) en frontière luxembourgeoise, côté français avec le L.) de Lyon. Contactez Mr M.) ou

Mme N.) de chez SOC 2.) qui vous le confirmera. Leur but pour les avoir entendu est d’éviter que vous le sachiez

pour ne pas vous rétrocéder la commission car il n’y a pas d’appartenant de client mais de territoire

De plus ils vont disposer d’une quarantaine de maison à la vente… A bon entendeur…

Il encaisse des honoraires payé par capella afin qu’il n’y ai pas de trace ».

Ce dernier mail a été transmis à O.) à laquelle il a demandé de transmettre cet email à la direction SOC 1.)

France.

Le vendredi 10 janvier 2014, B.) a écrit à A.), à C.), D.), H.) et E.) qui figurent en copie du mail « Monsieur A.),

vous n’avez toujours pas payé Maître Dransard… qu’attendez vous ??? Nous sommes le 10 … activé le train.. »

Le jeudi 16 janvier 2014, B.) a écrit « Monsieur A.), merci de payer en temps et en heure Maître Dransard, soit

entre le 1er et le 5 et pas le 10 ni le 15… ».

Sur ce A.) a répondu « Monsieur, vous aurez à vous justifier de votre attitude insultante ».

Sur quoi B.) a écrit « Et vous de votre malhonnêteté Mr A.)… Contentez vous pour l’instant de payer ce que vous

me devez… Nous laisserons l’appréciation d’un juge pour le reste… Mais vous avez l’habitude pour avoir pas

mal de procès avec vos ex employés … ».

Le jeudi 16 janvier 2014, B.) s’est adressé à A.) et C.) en écrivant « Mr A.), Mr C.), je vous informe être en

attente de décision de l’huissier Maître Rodier pour ma saisie afin de vous dicter ce que vous devrez faire de

mon salaire (… ) ».

Le mardi 13 mai 2014, B.) a écrit à A.), C.) et D.) « Merci de m’envoyer solde de tout compte et document

chômage. Par la même occasion ferme ta grande gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo directeur

concernant mon compte à Luxembourg si tu veux éviter une plainte à la police pour diffamation. J’espère que le

message est clair et que je ne vais pas être obligé de te le traduire en flamant. Bien à toi ».

Le citant direct A.) estime que l’ensemble des propos tenus à son encontre dans les courriels ci-dessus énoncés

constitueraient l’infraction d’injure au sens de l’article 448 du code pénal.

2. En droit

L’injure-délit

L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des

expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération

d’une personne.

Les conditions d’application de l’article 448 du code pénal sont:

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,

2) dirigée contre une personne,

3) avec l’intention de l’injurier,

4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le

Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

Il résulte des éléments à l’appréciation du Tribunal que le cité direct B.) s’est adressé par courriels à son

supérieur hiérarchique A.).

Les deux premières conditions sont donc données.

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a

de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo

injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86).

Pour ce qui concerne les courriels du 20 et du 23 décembre 2013, du 25 décembre 2013, du 5 janvier 2014, du 9

janvier 2014, du 10 janvier 2014 et du 16 janvier 2014 (17.57 heures), le Tribunal constate à la lecture de ceux-ci

que même s’ils sont écrits sur un ton autoritaire et peu poli et même si une bonne partie de ces courriels contient

des menaces de dénonciation de la part de B.), ils ne contiennent pas pour autant de termes injurieux. L’article

448 du code pénal ne saurait partant trouver application pour ces courriels.

Par contre, en ce qui concerne les courriels du 24 décembre 2013, du 9 janvier 2014, du 16 janvier 2014 et du 13

mai 2014, le Tribunal retient qu’en s’adressant à A.), en le tutoyant alors qu’il s’agit de son supérieur

hiérarchique qu’il avait l’habitude de vouvoyer, en l’accusant d’être de « mauvaise volonté » « comme tu en as

l’habitude », en le qualifiant de « mec pas très droit que tu es » (…) « pas correct A.)… égal à toi-même » et

enfin de s’adresser à lui en lui écrivant « ferme ta gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo directeur

(…) » B.) profère des injures à l’encontre de A.), emploie des adjectifs dénigrants pour s’attaquer

personnellement à ce dernier, se moque du nom de famille et va même jusqu’à mettre en cause tant ses qualités

de directeur d’entreprise que sa probité.

A la lecture de l’ensemble des courriels litigieux, il ne fait aucun doute que le ton utilisé par B.) est méprisant et

malveillant et qu’il ne vise qu’à offenser personnellement A.).

Le contenu de ces courriels dépassant tout droit de critique normal et raisonnable, il est à qualifier d’injurieux et

constitue partant indéniablement une atteinte à l’honneur de A.).

Enfin, pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 alinéa 6 du code pénal, il faut qu’il

s’agisse d’un écrit non rendu public, mais adressé ou communiqué par quelque moyen que ce soit, y compris par

la voie d’un média, à plusieurs personnes.

Il ressort des courriels ci-dessus énoncés que B.) les a toujours adressés en copie à C.) et encore à D.), mais

également à d’autres personnes, toutes employées auprès de SOC 1.).

La loi n’a point déterminé le nombre de personnes auxquelles l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué.

Mais, suivant l’exposé des motifs, il suffit qu’il l’ait été à trois personnes, voire à « deux personnes si celles-ci,

par leurs relations, étaient dans le cas de pouvoir facilement répandre la calomnie » (Droit pénal et procédure

pénale, DPPP-Suppl. 10 (1er janvier 2005), Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes,

Alain LORENT, page 76, point 165).

Les courriels en question ayant toujours été adressés en copie à au moins deux personnes, le Tribunal retient que

la condition de la publicité est donnée.

Il en découle que toutes les conditions d’application de l’article 448 du code pénal sont réunies pour les courriels

du 24 décembre 2013, du 9 janvier 2014 et du 13 mai 2014.

Pour ce qui concerne cependant le courriel du 16 janvier 2014 (13.28 heures), dans lequel B.) s’adresse à A.) par

« Monsieur A.)… », il ne fait aucun doute que ce jeu de mot tend à ridiculiser le nom de famille de son

destinataire et qu’il est partant injuriant. Or, comme il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il ait

été adressé à plusieurs personnes, la condition de la publicité requise par l’article 448 du code pénal n’est pas

donnée.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience, B.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 décembre 2013, le 9 janvier 2014, le 16 janvier 2014 et le 13 mai 2014, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au siège de la société SOC 1.) Luxembourg S.A. à (…), (…),

en infraction aux articles 448 et 444 du code pénal,

d’avoir injurié une personne par un écrit non rendu public, mais communiqué par moyen de courriel à

plusieurs personnes,

en l’espèce, avoir injurié A.) en envoyant les courriels suivants :

« mardi 24 décembre 2013 : « A.) voyant que tu es en vacances, et afin d’éviter toute mauvaise volonté de ta

part comme tu en as l’habitude, je transmets le certificat à certains salariés, à tes associés de l’ombre et à

Monsieur I.) pour preuve d’envoi de mails (…) j’espère avoir un cadeau de toi sous l’arbre… ».

jeudi 9 janvier 2014 : « A.), merci de payer l’huissier car tu as fait la retenue sur mon salaire et tu dois payer

tant que je suis salarié de ta boîte ce qui le cas… et rapidement… car il attend (…) Par la même occasion tu

trouveras mon arrêt de travail car tu es capable de dire que tu ne l’as pas reçu par courrier à en voir le mec

pas très droit que tu es. Je m’occupe de faire le mail à SOC 1.) France pour les prévenir que tu vends des

terrains en France… pas correct A.)… égal à toi-même ».

jeudi 16 janvier 2014 : « (…) et vous de votre malhonnêteté Mr A.)… Contentez vous pour l’instant de payer

ce que vous me devez… Nous laisserons l’appréciation d’un juge pour le reste… Mais vous avez l’habitude

pour avoir pas mal de procès avec vos ex employés … ».

mardi 13 mai 2014 : « (…) Par la même occasion ferme ta grande gueule ainsi que celle de ton lèche cul de

pseudo directeur concernant mon compte à Luxembourg si tu veux éviter une plainte à la police pour

diffamation. J’espère que le message est clair et que je ne vais pas être obligé de te le traduire en flamant.

Bien à toi » ».

3. Quant à la peine

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu B.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle

pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 448 du code pénal punit l’injure-délit à l’encontre d’une personne d’un emprisonnement de huit jours à

deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu du faible trouble à l’ordre public et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de B.), le Tribunal

le condamne à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

II. Au civil

Partie civile de A.) à l’encontre de B.)

Dans l’acte de citation directe, Maître Arsène KRONSHAGEN s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de son mandant A.), à l’encontre de B.).

A.) demande à se voir allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son

honneur.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.).

La demande civile est recevable dans son principe.

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le

dommage moral, ex aequo et bono, à 500 euros.

B.) est donc condamné à payer à A.) le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, à savoir le 24 juin 2014, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de B.), le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en ses

conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

d i t la citation directe du 24 juin 2014 recevable;

c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours;

c o n d a m n e B.) aux frais de la poursuite pénale;

au civil

d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

s e déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande, à savoir le 24 juin 2014, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 444 et 448 du code pénal ainsi que des articles 2, 3,

155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge,

et prononcé par le vice-président Marc THILL en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN,

greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard de A.) par la

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 7 juillet

2015, sous le numéro 303/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 24 novembre 2014, B.) a fait

relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu par défaut le 2 octobre 2014 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié le 21 octobre 2014, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant B.), quoique dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel réservée à

l’instruction de son affaire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

L’appel relevé par B.) est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Le citant direct A.), ainsi que le représentant du ministère public requièrent la confirmation de la décision

entreprise.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est donc à juste titre

qu’elle a retenu les infractions mises à charge du cité direct, infractions qui sont restées établies sur base des

éléments du dossier.

La peine prononcée est légale et adéquate. Elle est dès lors à confirmer.

La demande civile a, à bon droit, été déclarée recevable et fondée et le montant indemnitaire alloué à A.) au titre

du préjudice moral subi par ce dernier du fait des agissements délictueux de B.) a été correctement évalué.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du cité

direct et défendeur au civil B.) et contradictoirement à l’égard du citant direct et demandeur au civil A.), le

mandataire de ce dernier entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du cité direct et défendeur au civil B.) en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

condamne le cité direct et défendeur au civil B.) aux frais de l’intervention du ministère public en instance

d’appel, ces frais étant liquidés à 35€, y non compris les frais de notification du présent arrêt;

le condamne également aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 185, 202,

203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et

Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par

Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

Le 10 juillet 2015, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le cité direct et

défendeur au civil B.).

Le 29 juillet 2015, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le mandataire du cité

direct et défendeur au civil B.).

En vertu de ces oppositions et par citation du 5 octobre 2015, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2015

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des oppositions interjetées.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23

février 2016.

Sur citation du 19 janvier 2016 les parties furent régulièrement requises de comparaître

à l’audience publique du 23 février 2016, lors de laquelle le cité direct et défendeur au

civil B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Cédric HIRTZBERGER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom du citant direct et

demandeur au civil A.).

Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Bettembourg,

développa plus amplement les moyens d’opposition et d’appel du cité direct et

défendeur au civil B.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2016, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu l’arrêt numéro 303/15 rendu le 7 juillet 2015 par la Cour d’appel, cinquième

chambre correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du cité direct et défendeur au

civil B.), arrêt dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités de la

présente décision.

Par lettre déposée au secrétariat du Parquet général le 10 juillet 2015 B.) a formé

opposition à l’exécution du prédit arrêt.

Par lettre déposée au même secrétariat le 29 juillet 2015 le mandataire de B.) a

également formé opposition à l’exécution dudit arrêt. L’opposition intervenue le 29

juillet 2015 est à déclarer irrecevable comme faisant double emploi avec l’opposition du

10 juillet 2015.

L’opposition de B.) a été relevée dans les forme et délai de la loi, de sorte que la

condamnation du 7 juillet 2015 est à considérer comme non avenue et qu’il convient de

statuer à nouveau sur l’appel relevé au pénal et au civil le 24 novembre 2014 par le

cité direct et défendeur au civil B.) contre le jugement rendu par défaut le 2 octobre

2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement dont les considérants et le dispositif se trouvent également reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 24

novembre 2014, B.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu par

défaut le 2 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, notifié le 21 octobre 2014, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel relevé par B.) est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la

loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2016 B.), ne contestant pas les faits, a

exprimé ses regrets. Il est cependant d’avis que les insultes qu’il a proférées ne sont

pas d’une gravité hors du commun.

Il explique avoir eu, à l’époque des faits, des problèmes financiers. Suite à la

liquidation judiciaire d’un commerce pour lequel il s’était engagé, il aurait eu des dettes.

Lorsque des saisies auraient, par la suite, été opérées sur son salaire auprès de la

société SOC 1.) Luxembourg S.A, les relations avec les dirigeants de cette société

auprès de laquelle il aurait travaillé en qualité de « Head of capital », et plus

particulièrement les relations avec A.) (ci-après A.)) se seraient dégradées. A.) lui

aurait même demandé de démissionner et il aurait finalement, suite à une période

d’absence au travail pour cause de maladie, été licencié pour abandon de poste. Il

aurait perdu trois emplois en raison de l’intervention de A.) auprès de ses nouveaux

employeurs. Il serait alors parti pour une année au Canada et, à son retour, A.) aurait

recommencé à intervenir auprès de ses nouveaux employeurs, jusqu’à ce que B.) ait

entamé une procédure judiciaire à l’encontre de A.). Actuellement, il travaillerait en tant

que responsable du développement auprès de la société SOC 3.).

La mandataire du cité direct et défendeur au civil demande principalement à voir

acquitter B.) des préventions lui reprochées par le citant direct et demandeur au civil,

ainsi qu’à le voir débouter de sa demande civile. Subsidiairement, il demande à voir

assortir la peine prononcée à l’encontre de B.) du sursis quant à son exécution. Il

estime qu’il y a lieu de placer les messages litigieux dans le contexte d’un différend

intervenu dans le cadre d’une relation de travail. Le cité direct et défendeur au civil

aurait été exaspéré dans la mesure où il n’aurait pas eu paiement de son salaire à

temps et il aurait été empêché de trouver un nouvel emploi pendant 2 ans. Au cas où

les reproches faits à l’encontre du cité direct et défendeur au civil seraient retenus, il y

aurait lieu de prendre en considération l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du cité direct et défendeur au civil.

Le citant direct et demandeur au civil A.) conclut à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris. Il relève que les courriels insultants émanant de B.) lui adressés se

sont étendus sur une période de 6 mois témoignant ainsi de la rancune de longue

durée que le cité direct et défendeur au civil aurait gardée envers son employeur, de

sorte qu’il ne serait pas crédible que B.) ait agi sous le coup d’un accès de colère

passager. Les messages seraient, par ailleurs, devenus de plus en plus insultants. Il

estime que même si le contexte d’un conflit de travail relevé par le cité direct et

défendeur au civil était avéré, le cité direct et défendeur au civil aurait eu des moyens

juridiques pour se défendre.

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont, à

juste titre, retenu que les propos tenus par B.) dans ses courriels adressés à A.) sont à

qualifier d’injures au sens des articles 448 et 444 du Code pénal. Il relève que le cité

direct et défendeur au civil B.) ne verse aucune pièce justifiant du contexte dans lequel

les courriels sont intervenus. Il conclut partant à la confirmation du jugement intervenu,

mais se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à la hauteur de l’amende à

prononcer à l’encontre de B.).

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.

Le citant direct et demandeur au civil reproche à B.) de l’avoir injurié en sa qualité de

supérieur hiérarchique de la société SOC 1.) Luxembourg S.A. et ce par des courriels

lui adressés personnellement, ainsi qu’à plusieurs autres personnes de la même

société, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 448 et 444 du Code pénal. Les

courriels se seraient étendus sur la période allant du 20 décembre 2013 au 13 mai

2014.

La Cour d’appel rappelle que l’injure consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la

considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est à

dire une offense à une personne par des actes ou des expressions plus ou moins

vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur ou à la considération

(Les Novelles, n° 7552).

Pour être punissable, l’injure-délit doit encore être exprimée selon un des modes de

publicité indiquées à l’article 444 du Code pénal.

L’article 444 du Code pénal range les imputations écrites en deux catégories au point

de vue de la publicité : celle des écrits publics (alinéa 5) et celle des écrits non rendus

publics (alinéa 6) (Les Novelles n°7553). Les écrits injurieux doivent soit avoir été

affichés, distribués, ou vendus, mis en vente ou exposés au regard du public, soit, s’ils

n’ont pas été rendus publics, avoir été adressés ou communiqués à plusieurs

personnes (Les Novelles, n°7554).

La loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles l’écrit doit avoir été

adressé ou communiqué pour que l’imputation calomnieuse (l’injure) puisse être

considérée comme répandue (Rép. Prat. dr. belge, n° 77-84). C'est une question de

fait que les juges apprécieront d'après les circonstances.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu, en l’occurrence, que

les propos écrits par le cité direct et défendeur au civil B.) dans ses courriels des 24

décembre 2013, 9 janvier 2014, 16 janvier 2014 et 13 mai 2014 adressés à A.)

contiennent des expressions à caractère injurieux visant à offenser ce dernier.

En effet, non seulement le ton des messages est méprisant, mais les termes employés

par B.) à l’encontre du citant direct et demandeur au civil qui était à l’époque son

supérieur hiérarchique, tels « mauvaise volonté », « Mr A.) », « mec pas très droit »,

« A.)… égal à toi-même », « ferme ta gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo

directeur » sont dénigrants et malveillants. Les propos tenus démontrent l’intention de

son auteur de porter atteinte à l’honneur de la personne visée.

Dans la mesure où les courriels offensants ont été adressés par B.) non seulement au

citant direct et demandeur au civil, mais également à d’autres employés de la société

SOC 1.) Luxembourg S.A., c’est à bon droit que les juges de première instance ont

retenu que la condition de publicité prévue à l’article 448 du Code pénal est également

remplie.

Quant au courriel du 16 janvier 2014, envoyé à 13.28 heures, la Cour d’appel relève

que bien que ce soit à tort que les juges de première instance ont admis que la

condition de publicité n’était pas donnée alors qu’il ressort des pièces versées en

cause (farde de pièces de Maître Arsène KRONSHAGEN sous m) p.2) que B.)

s’adresse à cette date à A.) par « Mr A.) », utilisant ainsi un terme moqueur et

dénigrant et qu’il envoie ledit message en copie à C.), ce fait ne saurait cependant être

retenu à charge de B.) en l’absence d’un appel du ministère public.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de

première instance ont considéré que l’article 448 du Code pénal ne saurait trouver

application quant aux autres courriels repris dans la citation.

L’article 448 du Code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne ou un

corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits ou emblèmes, dans l’une des

circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement

de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Le cité direct et défendeur au civil invoque à titre de circonstances atténuantes des

problèmes relationnels dans le cadre de l’emploi qu’il exerçait auprès de la société

SOC 1.) Luxembourg S.A., ainsi que des ennuis lui causés dans ses emplois

consécutifs par A.).

La Cour d’appel rejoint à ce sujet les développements faits par le représentant du

ministère public en admettant que, même si de tels agissements étaient avérés, ils ne

sauraient justifier les propos injurieux tenus par B.) sur une période s’étalant sur

plusieurs mois.

La peine d’amende prononcée à l’encontre de B.) en première instance est légale et

adéquate et tient compte autant de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

cité direct que de ses revenus.

Quant à la demande civile

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2016, A.) a réitéré sa constitution de

partie civile dirigée contre B.) et a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est compétente pour

connaître de la demande civile de A.).

Le préjudice moral subi par A.) étant en relation directe avec l’infraction retenue à

charge du cité direct et défendeur au civil B.), c’est à bon droit que les juges de

première instance ont alloué à A.), à titre de réparation de son préjudice moral, la

somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Le jugement de première instance est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le cité direct et défendeur au civil B.) entendu en ses explications et

moyens, le citant direct et demandeur au civil A.) en ses conclusions et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’opposition formée le 29 juillet 2015 par le mandataire de B.);

reçoit l’opposition de B.) du 10 juillet 2015 en la forme;

statuant à nouveau:

dit l’appel de B.) non fondé;

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil;

condamne B.) aux frais de l’intervention du ministère public en instance d’appel, ces

frais étant liquidés à 32 €;

condamne B.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 187, 188, 199, 202, 203, 209, 209 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,

président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.