Court partially allows appeal acquitting defendant of minor theft while upholding conviction for major theft and rejecting procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting her of stealing a half baguette but maintaining the conviction for stealing a camembert. The court found the defendant failed to prove moral prejudice or the inequity required to claim procedural costs under Article 194 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the defendant was suspended from the sentence for one year, while the employer's claim for material damages was limited to 2.29 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622 du code d'instruction criminelle: An appeal in a criminal case is partially admissible when the lower court's findings on specific facts are erroneous, allowing for partial acquittal while upholding the conviction on established facts, while procedural cost claims require proof of moral prejudice and inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 182/16 VI. du 21 mars 2016 (Not 30617/14/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
X.), demeurant à L-(…),
citée directe, défenderesse au civil, demanderesse par reconvention au civil, appelante,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),
citante directe, demanderesse au civil, défenderesse par reconvention au civil, intimée,
en présence du ministère public, partie jointe.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 juillet 2015 sous le numéro 2128/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par acte de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 26 septembre 2014, la société SOC.1.) SARL a fait donner citation à X.) de comparaître à l’audience du 13 octobre 2014 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de la voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’infractions aux articles 461 et 464 du code pénal, sinon à l’article 496 du code pénal.
Au plan civil, la société SOC.1.) SARL demande à se voir allouer le montant de 4,49 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour des faits, à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel subi ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.250 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.
A l’audience du 22 juin 2015, X.) s’est oralement constituée partie civile sur reconvention contre la société
SOC.1.) SARL et demanda l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de la citation directe, des pièces versées en cause, ainsi que des déclarations
des témoins faites à l’audience peuvent être résumés comme suit:
X.) a été engagée par la société SOC.1.) SARL exploitant la station-service ST.) à (...) aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2014, X.) fut licenciée avec effet immédiat pour faute grave en raison d’un vol qui lui est reproché par son employeur.
En effet, la société SOC.1.) SARL reproche dans le cadre de la présente instance devant le Tribunal correctionnel le même fait qui est à la base dudit licenciement, à savoir que X.) aurait, le 1er juillet 2014 vers 16.18 heures pris au rayon de la station-service un camembert de la marque « Révérend » ainsi qu’une demi-baguette sans les payer.
Il ressort du résumé des faits de la citation directe et des déclarations de T.1.) à l’audience du 22 juin 2015
que X.) s’est dirigée vers la caisse et a fait semblant de scanner le camembert « Révérend ». La citée directe n’a cependant pas payé le camembert et ne l’a pas mis en mode attente (« parken ») qui permet aux salariés de régler leurs achats personnels en fin de journée.
X.) s’est alors dirigée vers le bistrot de la station-service où elle a pris une demi-baguette qu’elle a consommé avec le camembert dans l’espace de vente.
Le même jour, soit le 1er juillet 2014, X.) a encore fait cuire sur place quatre petits-pains sans les payer immédiatement.
A l’audience du 22 juin 2015, X.) n’a pas contesté pas avoir pris le camembert et la baguette le 1er juillet 2014 sans payer cette marchandise.
La citée directe a cependant soutenu que le fournisseur habituel de la station-service avait livré ce jour-là quatre camemberts au lieu des deux qui avaient été commandés. X.) aurait rendu attentif le chauffeurlivreur de ce surplus, suite à quoi ce dernier lui aurait indiqué qu’elle pourrait disposer des deux camemberts livrés en trop.
X.) aurait alors rangé les quatre camemberts livrés au rayon et en aurait pris un autre qui était sur le point de périmer pour le consommer sur place avec une demi-baguette. Il aurait ainsi été dans les usages de la station-service que les salariés pouvaient se servir gratuitement de baguettes pour les consommer.
La citée directe conclut ainsi à l’irrecevabilité de la citation directe pour le vol domestique du camembert alors que la société SOC.1.) SARL n’était pas le propriétaire de cette marchandise offerte à X.) par le fournisseur.
En ce qui concerne les petits-pains, elle les aurait réglés intégralement le 3 juillet 2014 après qu’elle n’avait
pas assez d’argent liquide sur elle le 1er juillet 2014 pour les payer.
II. La recevabilité
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il
faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité
pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont
elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la juridiction
répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction,
objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il
appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. 28 janvier 1963, P. b. 1963, I, 609 ; Cour lux., 19 janvier 1981, p. 25. 60).
En l’espèce, la citante directe remplit ces conditions, dès lors que le prétendu vol domestique et le comportement allégué de X.) lui causent un préjudice matériel. Son action est partant recevable.
III. Appréciation
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
- la soustraction d’une chose,
- une chose mobilière appartenant à autrui,
- une intention frauduleuse, et
- l’auteur du fait doit se trouver dans un des cas de figure prévus à l’article 464 du code pénal c’est-à-dire la
domesticité.
Quant à la preuve de la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui
Il ressort des déclarations faites sous la foi du serment par T.1.) et des aveux de X.) que cette dernière s’est
appropriée le 1er juillet 2014 un camembert et une demi-baguette dans la station-service ST.) sans s’acquitter du prix de la marchandise.
C’est pour la première fois à l’audience du 22 juin 2015 que X.) a fait état d’un cadeau offert par le chauffeur-livreur du fournisseur lui ayant permis de se servir un camembert dans les rayons de la stationservice.
X.) reste cependant en défaut de prouver sa version des faits qui est en outre contredite par la circonstance
que la citée directe n’a pas fait état de cette circonstance lors de l’entretien du 7 juillet 2014 ayant mené à
son licenciement et auquel a participé T.2.).
Il ressort encore des dépositions de T.1.), de T.2.) et de T.3.) qu’il n’était pas permis aux salariés de la station-service de se consommer gratuitement les baguettes de la station-service.
En ce qui concerne les petits-pains, il y a lieu de relever qu’il n’en est pas fait état dans la lettre de
licenciement du 7 juillet 2014 et que cette marchandise n’a pas fait l’objet de l’entretien de licenciement du
même jour. Il ressort encore des bons de caisse versés en cause que deux fois deux, soit quatre petits-pains ont été réglés par la citée directe le 3 juillet 2014.
Alors qu’il subsiste un doute quant à la soustraction frauduleuse de ces quatre petits pains, X.) est à acquitter de l’infraction mise à sa charge en ce qui concerne cette marchandise.
La matérialité du vol dans le chef de X.) est cependant rapportée à suffisance de droit pour ce qui est du camembert et de la demi-baguette.
Quant à l’intention frauduleuse
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait
qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas (Introduction à l’étude du vol en droit belge et en
droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167 et 168, p.49 et 50).
Il ressort du comportement équivoque de X.) consistant, selon les déclarations du témoin T.1.), dans le fait de se saisir du camembert, de faire semblant de le scanner à la caisse et puis de le consommer sur place sur une demi-baguette également impayée, que la citée directe avait effectivement l’intention de soustraire cette marchandise à la société SOC.1.) SARL.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de X.).
Quant à la condition de la domesticité
Le vol domestique tel que prévu à l’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits, à savoir ;
a) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître, ou dans celle où il l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ; c) le vol commis par l’individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé (R.P.D.B., verbo : vol, No 341).
Il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif qu’au moment des faits X.) était employée par la société SOC.1.) SARL en tant que caissière et qu’elle travaillait habituellement dans l’entreprise dans laquelle elle a volé.
Il y a partant lieu de retenir la circonstance aggravante de la domesticité à son encontre.
X.) est partant à retenir dans les liens du vol domestique libellé à sa charge.
X.) est convaincue, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations des témoins T.1.), T.2.) et T.3.):
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante :
en date du 1er juillet 2014 vers 16.18 heures, au sein de la station-service ST.) sise à L-(…), exploitée par la société SOC.1.) SARL,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, la société SOC.1.) SARL, un camembert de marque « Révérend » et une demi-baguette. »
En application des articles 463 et 464 du code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Au vu du faible trouble à l’ordre public, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement ne constitue en l’espèce pas une sanction adéquate et condamne, par application de l’article 20 du code pénal, X.) à une amende de 500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
II. Au civil
Dans l’exploit de la citation du 26 septembre 2014, la société SOC.1.) SARL s’est constituée partie civile
contre X.) et lui a réclamé, à titre de réparation de son préjudice matériel subi, la somme de 4,49 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour des faits.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile de la société SOC.1.) SARL.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les pièces justificatives versées par la demanderesse au
civil, la demande est à déclarer fondée à concurrence de 4,49 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits, à savoir le 1er juillet 2014, jusqu’à solde.
X.) est donc condamnée à payer à la société SOC.1.) SARL la somme de 4,49 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 1er juillet 2014, jusqu’à solde.
La citante directe la société SOC.1.) SARL réclame une indemnité de procédure de 1.250 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC.1.) SARL l’intégralité des frais par elle
exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de X.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
A titre reconventionnel, la citée directe a demandé à l’audience publique du Tribunal à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la
charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors que X.) reste en défaut de prouver en qui il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle, sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.
P A R C E S M O T I F S,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil sur reconvention ainsi que son défenseur entendus en leurs explications et moyens, le mandataire de la citante directe, demanderesse au civil et défenderesse au civil sur reconvention entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, r e ç o i t la citation directe en la forme ;
l a déclare r e c e v a b l e ;
statuant au pénal
a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, en application de l’article 20 du code pénal, à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours;
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale;
statuant au civil
d o n n e a c t e à la société SOC.1.) SARL de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel dirigée contre X.) fondée pour le montant de quatre
virgule quarante-neuf (4,49) euros avec les intérêts légaux partir du jour de l’infraction, à savoir à partir
du 1er juillet 2014, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC.1.) SARL le montant de quatre virgule quarante-neuf (4,49) euros avec les intérêts légaux partir du jour de l’infraction, à savoir à partir du 1er juillet 2014, jusqu’à solde;
d i t la demande de la société SOC.1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC.1.) SARL le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
Demande reconventionnelle de la citée directe X.) en obtention d’une indemnité de procédure d o n n e a c t e à X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;
la d é c l a r e non fondée.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 464 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 juillet 2015 par Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse par reconvention au civil X.).
En vertu de cet appel et par citation du 26 novembre 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 29 février 2016.
A l’audience du 29 février 2016, la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse par reconvention au civil X.) fut entendue en ses déclarations.
Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse par reconvention au civil X.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom de la citante directe, demanderesse au civil et défenderesse par reconvention au civil, la société à responsabilité limitée SOC.1.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 juillet 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel du jugement no 2128/2015 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du même tribunal en date du 9 juillet 2015, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par ce jugement, X.) a été condamnée à une amende de 500 euros pour avoir, en date du 1er juillet 2014, vers 16:18 heures, au sein de la station-service ST.) sise à (...), exploitée par la société SOC.1.) sàrl, soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, un camembert de marque « Révérend » et une demi-baguette. Elle a cependant été acquittée de l’infraction de vol domestique en ce qui concerne la soustraction de deux petits pains. X.) a encore été condamnée à payer à la société SOC.1.) sàrl le montant de 4,49 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel subi, avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2014 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
750 euros. Sa propre demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.
Le mandataire de l’appelante demande en premier lieu à la Cour de déclarer la citation de la société SOC.1.) sàrl irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sinon de la déclarer nulle, respectivement irrecevable, pour libellé obscur. La demande de la société SOC.1.) sàrl relative au prétendu vol d’une demi-baguette serait, par ailleurs, une demande nouvelle irrecevable. En statuant sur le prétendu vol d’une demi-baguette, la juridiction de première instance aurait également commis un excès de pouvoir.
Il conclut ensuite à la confirmation du jugement qui a acquitté X.) du chef de vol de deux petits pains qui lui a été reproché dans la citation introductive de première instance en renvoyant au ticket de caisse produit en cause suivant lequel l’appelante avait effectivement payé les quatre petits-pains pris du rayon et pas seulement deux, comme l’avait affirmé la société SOC.1.) sàrl.
L’appelante conteste avoir commis un vol domestique d’un camembert et d’une demi-baguette.
Elle reconnaît avoir pris un camembert et l’avoir mangé à l’intérieur de la station-service avec une demi-baguette, pas non plus payée, à la vue de tout le monde, mais fait plaider que la société SOC.1.) sàrl n’a pas été propriétaire de ce fromage livré en excédent du nombre de fromages commandés alors que le livreur le lui aurait offert en lui disant qu’elle pouvait le consommer. La société SOC.1.) sàrl, qui refuserait de fournir les éléments comptables permettant de vérifier si le camembert litigieux lui avait effectivement été facturé et qu’elle l’avait payé, n’aurait donc subi aucun préjudice. X.) ajoute que le fait qu’elle avait mis le camembert offert au rayon et pris un camembert identique sur le point de périmer pour le manger, ne permettrait pas non plus de retenir qu’elle se serait emparée d’une chose appartenant à autrui, les produits étant fongibles.
X.) explique encore que la société SOC.1.) sàrl avait autorisé ses employés à consommer les pains et viennoiseries ne pouvant plus être vendus ou de les offrir aux clients.
Son mandataire en conclut que l’intention frauduleuse de sa mandante qui n’aurait pas essayé de se cacher laisserait d’être établie en cause et demande à la Cour de prononcer son acquittement pur et simple sinon pour cause de doute.
X.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi de 5.000 euros.
La société SOC.1.) sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle estime avoir qualité pour agir alors qu’elle avait passé la commande des denrées alimentaires et en conclut qu’elle est devenue propriétaire de tous les articles livrés, abstraction faite du paiement de leur prix. Les dires de l’appelante resteraient à l’état de pure allégation. Cette dernière ne verserait, en effet, aucune preuve ou offre de preuve pour établir que le livreur lui avait offert personnellement un camembert livré de trop. La société SOC.1.) sàrl reconnaît avoir autorisé ses employés de prendre le pain et les viennoiseries non vendus en fin de journée. Elle fait néanmoins valoir que l’appelante n’avait pas terminé son travail et le magasin était toujours ouvert.
La société SOC.1.) sàrl conteste par ailleurs le préjudice moral invoqué par l’appelante.
Le représentant du Ministère Public relève qu’il s’agit plutôt d’un litige de droit du travail porté devant les juridictions pénales et qu’il appartiendrait à la partie poursuivante d’établir les faits qu’elle allègue. Il se rapporte à prudence de justice quant à l’infraction de vol domestique, notamment en ce qui concerne l’élément moral de l’infraction. Pour le cas où la Cour retiendrait l’infraction à charge d’X.), il y aurait lieu d’ordonner la suspension du prononcé.
Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction, objet de l'action publique, c'est à dire qu'il justifie avoir pu être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en fait (Cass belge 28 janvier 1963, Pas. belge 1963, I, 609; Cour 19 janvier 1981 P.
25. p, 60).
En l’espèce, il est constant en cause que la livraison de denrées alimentaires était destinée à la société SOC.1.) sàrl qui en a fait la commande. Cette dernière est donc devenue propriétaire des marchandises livrées, y compris de la marchandise livrée de trop, au moment de la livraison. Même à supposer que les fromages livrés en excédent de la commande ne lui aient pas été facturés, elle a donc subi un préjudice par suite de l’impossibilité de réaliser un bénéfice de leur vente. Dans ces conditions, il devient superfétatoire d’examiner si les fromages sont des produits interchangeables.
Il n’est pas non plus contesté que la société SOC.1.) sàrl était propriétaire de la demi-baguette prise par l’appelante.
Cette dernière a donc qualité et intérêt pour agir à l’encontre d’X.).
Ce moyen d’irrecevabilité est donc à rejeter.
L'exception tirée du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
S’il est vrai qu’une citation doit indiquer de manière précise les faits reprochés à un prévenu afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause, la nullité de la citation ne peut cependant être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense.
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (M.FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.513).
Même si la société SOC.1.) sàrl a mis l’accent sur le vol d’un camembert et de deux petits-pains dans la motivation de la citation directe, elle y a également fait état du fait que l’appelante a mangé le camembert dont elle s’est emparé pour le consommer sur place ensemble avec une demi-baguette prise dans le rayon qu’elle n’avait pas payé non plus.
X.) ne pouvait donc se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés et elle a pu prendre position.
Cette exception de nullité est donc également à rejeter.
La partie poursuivante n’ayant pas modifié ses demandes contenues au dispositif de la citation directe qui, au vu de ce qui précède avait déjà fait référence à la demi-baguette prise par l’appelante sans l’avoir payée, ses moyens tirés de la nouveauté de la demande et l’excès de pouvoir des juges de première instance sont encore à rejeter.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la citation de la société SOC.1.) sàrl recevable.
Au fond, X.) est en aveu d’avoir pris un camembert et une demi-baguette sans en payer le prix. Il résulte encore des déclarations unanimes des témoins entendus en première instance que les employés de la station-service étaient tenus de payer tous les articles pris pour leurs besoins personnels. Il appartient dès lors à l’appelante de prouver ses dires suivant lesquels le camembert lui avait été offert par le livreur et que son employeur avait autorisé les employés de prendre les pains et viennoiseries ne pouvant plus être vendus.
Abstraction faite de la question de savoir si le livreur avait le pouvoir de faire des cadeaux au personnel des clients de son employeur, l’appelante reste en défaut de prouver que le livreur lui avait fait cadeau des deux camemberts qui, d’après elle, avaient été livrés en trop ou du moins d’un des deux fromages. A cet égard la Cour relève que suivant les déclarations concordantes de T.3.) et d’T.1.), faites sous la foi du serment à l’audience de première instance, le patron, sinon la responsable nommée « A.) » devaient être informés de toute livraison d’une marchandise non reprise dans les commandes. T.3.) a encore déclaré qu’on ne lui avait jamais offert en cadeau une marchandise livrée en surplus. A cela s’ajoute que d’après l’attestation testimoniale de T.2.) versée en cause, l’appelante n’a pas non plus fait état du fait que le fromage lui aurait été offert lorsqu’elle a été confrontée par son patron avec le vol mais a expliqué qu’elle avait oublié de le payer. Par ailleurs, il résulte encore des déclarations du témoin T.1.) que l’appelante avait fait semblant d’enregistrer le camembert à la caisse.
La juridiction de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a retenu que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction de vol domestique sont réunis dans le chef de l’appelante en ce qui concerne le camembert.
En revanche, au vu de l’attestation testimoniale de T.4.) suivant laquelle l’employeur avait autorisé son personnel de consommer les baguettes ou sandwiches qui n’étaient plus bon à la vente ou de les remettre gratuitement aux clients et de celle de B.) qui est formel pour dire qu’il avait souvent assisté à de telles remises déjà vers 15 heures, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que l’appelante s’est appropriée la demi-baguette dans une intention frauduleuse.
Par réformation de la décision entreprise, X.) est dès lors à acquitter de l’infraction de vol domestique d’une demi-baguette.
Comme la prévenue est la seule à avoir interjeté appel du jugement qui n’a pas retenu le vol de deux petits-pains à son égard, d’ailleurs à juste titre au vu du ticket de caisse produit en cause, la Cour n’est, au vu de l’effet dévolutif de l’appel d’X.), pas saisie de ce fait et il n’y a pas lieu d’y revenir.
Comme l’infraction retenue à charge d’X.) n’a créé qu’un trouble minime à l’ordre public, que la prévenue n’a pas encore subi de condamnation à ce jour et que sur le plan des conditions légales le fait commis n’est pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à deux ans, il convient d’ordonner, de l’accord de l’appelante, la suspension du prononcé pour la durée minimale d’un an prévue par l’article 621 du code d’instruction criminelle.
Par application de l’article 622 du même code, la Cour d’appel reste compétente pour statuer sur la partie civile de la société SOC.1.) sàrl que l’appelante conteste dans son intégralité.
Seule la soustraction d’un camembert au préjudice de la société SOC.1.) sàrl étant restée établie en cause, cette dernière ne peut prétendre à titre de réparation de son préjudice matériel qu’au montant de 4,49-2,20 = 2,29 euros. Par réformation de la décision entreprise, il n’y a dès lors lieu que de lui allouer le montant de 2,29 euros.
La société SOC.1.) sàrl restant en défaut de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, sa demande sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est, par réformation du jugement entrepris, à rejeter.
Le jugement du 17 juillet 2015 est dès lors à réformer dans ce sens.
X.) reste en défaut d’établir l’existence d’un préjudice moral dans son chef duquel elle pourrait réclamer indemnisation à la société SOC.1.) sàrl. En effet, même si l’appelante est à acquitter du vol d’une demi-baguette, l’infraction de vol domestique reste établie à son égard pour le camembert. Elle n’a pas non plus établi l’iniquité requise par l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et ses demandes reconventionnelles présentées en instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel d’X.) est à déclarer partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel d’X.)
le dit partiellement fondé ;
réformant :
acquitte X.) du chef de l’infraction de vol domestique d’une demi-baguette, retient X.) dans les liens de l’infraction de vol domestique d’un camembert, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation de ce chef pour la durée d’un (1) an ;
dit la demande de la société SOC.1.) sàrl en allocation de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi seulement fondé pour le montant de 2,29 euros, partant ramène le montant de la condamnation prononcée de ce chef à l’encontre d‘X.) au montant de 2,29 euros, dit non fondée la demande de la société SOC.1.) sàrl en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute, partant relève X.) de la condamnation prononcée à cet égard par la juridiction de première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondées les demandes d’X.) en allocation d’une indemnité pour préjudice moral subi et d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 20,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.