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40986_ARRET_MEE_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allowed wrongful dismissal claim, ordering employer to pay severance and damages.

Numéro de cause 40986_ARRET_MEE_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal regarding his immediate dismissal admissible and partially founded. The employer argued the dismissal was justified by insubordination, but the court found the letter of dismissal insufficiently precise and the alleged faults not grave enough. Consequently, the court ruled the dismissal wrongful, ordered the employer to pay severance and moral damages, and discharged the employee from a fine imposed on the state.

Regeste Legislator

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Articles 65, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; When a dismissal letter lacks precision and the cited faults are not sufficiently grave, the dismissal is deemed wrongful, entitling the employee to severance and damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal insufficient precision insubordination severance pay moral damages appellate review labor law congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 65, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt N°39/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Numéro 40986 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 2013, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelante par incident,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er décembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 4 août 2011, A réclama à son ancien employeur, B S.àr.l., suite à son licenciement avec effet immédiat du 21 mars 2011, qu’il qualifia d’abusif, une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral. Dans la même requête, il réclama encore des arriérés de salaire, une indemnité compensatoire de congé non pris et la remise sous peine d’astreinte de ses fiches de salaire pour les mois de septembre 2010 à décembre 2010, février 2011 et mars 2011, ainsi qu’un certificat de travail, un certificat E301, ses feuilles d’enregistrement, respectivement la version imprimée de sa carte de conducteur, ses feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 20 juillet 2011 et sa carte d’impôt.

Les fautes gisant à la base du congédiement consistaient dans un refus d’ordre et un acte d’insubordination commis par A en date du 18 mars 2011, pour avoir refusé de respecter les heures de conduite et de pause réglementaires prescrites pour le transport routier et de restituer les disques tachygraphiques de son camion.

A contesta tant la précision, que la réalité et la gravité des faits lui reprochés.

Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a décidé que la lettre de licenciement est suffisamment précise et a, avant tout autre progrès en cause, admis la société employeuse à prouver par témoins les faits offerts en preuve, estimant qu’à supposer que ces faits fussent établis, ils seraient d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis.

Suite à la tenue de l’enquête, non-suivie d’une contre-enquête, le tribunal du travail a par jugement du 25 octobre 2013, après avoir déclaré irrecevable le témoignage de C, dès lors que ce dernier est le gérant unique de B S.àr.l., estimé que les deux autres témoins entendus avaient confirmé la réalité des fautes reprochées à A et a déclaré le licenciement régulier et débouté le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, de préjudice matériel et de préjudice moral. Il a dit fondée la demande de A tendant à la remise des feuilles d’enregistrement, respectivement de la version imprimée de sa carte conducteur et des feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011, a débouté A de sa demande tendant à la remise des feuilles de route pour la période postérieure au licenciement du 21 mars 2011 et a condamné B S.àr.l. à remettre à A les feuilles d’enregistrement, respectivement la version imprimée de sa carte conducteur et les feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement, l’astreinte ayant été limitée à un montant total de 2.000 euros. Le tribunal du travail a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement, concernant la condamnation relative à la remise sous peine d’astreinte des feuilles d’enregistrement, respectivement de la version imprimée de la carte conducteur et des feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011, a déclaré fondée la demande de l’ETAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour le montant de 4.643,53 euros, a condamné A à payer à l’ETAT le montant de 4.643,53 euros et a réservé la demande de A pour le surplus et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

Ce jugement fut entrepris par A par acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 9 décembre 2013.

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et par réformation, de dire que son licenciement est abusif, partant de condamner la société employeuse à lui payer une indemnité compensatoire de préavis et des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et de le décharger de la condamnation au paiement du montant de 4.643,53 euros à l’ETAT.Subsidiairement il conclut à la réduction de la créance de l’ETAT et, plus subsidiairement, il demande un échelonnement pour le paiement.

L’appel est limité à ces trois points.

L’appelant conteste avoir commis en date du 18 mars 2011 un refus d’ordre et un acte d’insubordination. Il conteste le contenu des déclarations des deux témoins entendus, qui d’après lui étaient de connivence, alors que les déclarations sont identiques et ne portent pas sur le contenu de la lettre de licenciement, mais outrepassent les termes de cette dernière.

Il fait valoir que les deux témoins, à savoir l’épouse et le père du gérant unique de la société employeuse sont indirectement parties en cause, alors qu’il serait évident qu’ils ne prennent pas fait et cause pour le salarié au détriment du gérant, de sorte qu’il y aurait lieu de les écarter.

Quant aux faits litigieux, A expose que les instructions de dernière minute de l’employeur de laisser le camion à l’aire de repos « Ville » à quelques 200 km de Luxembourg, ne se justifiaient, contrairement aux affirmations de B S.àr.l., pas par un prétendu dépassement imminent de son temps de travail, alors qu’au moment de l’appel de l’employeur il n’avait effectué que cinq heures de conduite au lieu des huit heures prévues. Les instructions auraient été d’autant plus dénuées de justification, alors qu’en laissant le camion à l’aire de repos « Ville », il aurait dû se débrouiller par ses propres moyens pour effectuer les 194 km de route qui le séparaient de son domicile.

A titre subsidiaire, il soutient que le refus d’ordre lui reproché, à le supposer avéré, constitue un acte isolé et n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec préavis. A cet égard, il fait grief au tribunal du travail de s’être référé concernant l’appréciation de la gravité des faits lui reprochés à un avertissement daté du 16 mars 2011, alors que la lettre de licenciement n’en faisait pas mention.

Finalement A conteste encore avoir refusé de remettre à son employeur ses disques tachygraphiques et d’avoir tenu des propos outranciers à son égard.

Il verse en cause une déclaration du témoin D pour corrober sa version des faits et il formule une offre de preuve par témoins, respectivement il demande l’institution d’une expertise aux fins de vérifier son horaire de roulage le jour des faits en cause.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.

Elle soutient que la lettre de licenciement précisant les faits reprochés au salarié, la date et l’heure de la faute commise, les instructions fournies et la qualification de la faute, à savoir un refus d’ordre doublé d’un acte d’insubordination remplit les conditions prévues par l’article L.124-10 (3) du code du travail.

Le fait pour le salarié d’avoir continué son trajet, sans autorisation de son employeur, constituerait en lui-même une faute grave. A cela s’ajouterait qu’en agissant ainsi, le salarié aurait en toute connaissance de causé violé une instruction préalable, claire et précise, donnée peu de temps encore avant les faits litigieux. En outre la faute commise aurait été consécutive à un avertissement donné à A le 16 mars 2011 pour des faits similaires.

Le salarié n’aurait par ailleurs pas seulement refusé d’exécuter l’instruction de l’employeur, mais il lui aurait encore répondu d’une manière provocatrice et désinvolte.

La réalité des faits à la base du licenciement serait établie au vu des déclarations des témoins entendus.

A cet égard, l’intimée déclare soulever appel incident du jugement du 25 octobre 2013 en ce que le témoignage de C a été écarté des débats.Elle soutient que nonobstant le fait que C est le gérant de B S.àr.l., il aurait une personnalité distincte de la société et devrait partant être admis à déposer comme témoin dans le cadre du présent litige, sinon du moins à être entendu à titre de simples renseignements.

B S.àr.l demande encore d’écarter des débats l’attestation de Monsieur D, soutenant qu’elle ne remplit pas les conditions légales et n’est ni précise, ni pertinente.

La régularité du licenciement

Le tribunal du travail est à approuver en ce qu’il a retenu que la lettre de licenciement du 21 mars 2011 répond aux critères de précision légaux, l’employeur relatant les circonstances exactes de temps et de fait ayant entouré les fautes reprochées au requérant, à savoir un refus d’ordre et un acte d’insubordination.

Si le salarié s’est effectivement rendu coupable d’un refus d’ordre, pour avoir outrepassé les ordres lui donnés, la relation de confiance qui doit exister entre un employeur et son salarié est ébranlée.

Le refus d’ordre constitue en effet un manque de respect à l’autorité hiérarchique qui est intolérable.Le salarié est censé exécuter loyalement les ordres reçus, car ces ordres sont normalement donnés dans l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise.

Si en l’espèce l’appelant ne conteste pas ne pas avoir suivi les ordres de l’employeur, pour ne pas avoir laissé son véhicule à l’aire de repos « Ville », mais avoir continué à rouler jusqu’au dépôt à X, il soutient que les instructions lui données par l’employeur en dernière minute ne se justifiaient pas par un prétendu dépassement de son temps de conduite. Il aurait été loin d’avoir terminé sa journée de travail le 18 mars 2011 vers 17.50 heures, lorsque son employeur l’a contacté, alors qu’à ce moment son temps de conduite effective n’aurait été que de cinq heures.

A l’appui de ses affirmations, l’appelant se réfère au disque tachygraphique correspondant à la journée du 18 mars 2011 et à son carnet de bord.

S’il est vrai, tel que relevé par B S.àr.l., que le carnet de bord est un document unilatéral émanant du salarié, force est de constater que les inscriptions y renseignées correspondent aux données enregistrées sur le disque tachygraphique.

Le disque tachygraphique concernant la journée du 18 mars 2011 corrobore en effet les indications du carnet de bord tenu par A renseignant que le jour en cause, ses périodes de conduite effective étaient de :

-6.40 heures à 7.40 heures, -10.10 heures à 11.05 heures, -11.35 heures à 12.30 heures, -12.50 heures à 13.10 heures, -15.00 heures à 16.05 heures, -16.30 heures à 16.40 heures, -17.00 heures à 20.00 heures.

D’après ces données, le temps de conduite de A s’élevait, lors de son arrivée au dépôt à X, à 7 heures et 42 minutes. Force est dès lors de constater que le salarié n’avait à la fin de sa journée de travail pas dépassé neuf heures de conduite. Il en découle qu’au moment de l’appel téléphonique de son employeur, il disposait encore du temps de conduite nécessaire pour rentrer avec son camion à X sans enfreindre les instructions lui communiquées par l’employeur dans un écrit daté du juin 2008 concernant notamment les dispositions du règlement CE n°561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route disposant en son article 6 que : « La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures(…) » et en son article 7 que : « Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos. Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa ».

A défaut d’un dépassement par A du temps de conduite réglementaire, motif invoqué par B S.àr.l. à l’appui des instructions données au salarié, la Cour considère que A a justifié son refus de laisser le camion à l’aire de repos « Ville » et d’ y terminer sa journée de travail.

La Cour constate encore que les propos injurieux tels que relatés par les témoins E et F ne figurent pas parmi les griefs reprochés à A dans la lettre de licenciement et que les propos figurant dans la lettre de licenciement et offerts en preuve ne sont que partiellement établis et partant pas suffisamment graves.

Finalement, il y a lieu de constater que concernant le grief relatif à la non-remise par A à son employeur des disques tachygraphiques, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que si dans un premier le salarié a refusé de remettre les disques en cause à son employeur, il s’est finalement exécuté. La lettre de licenciement renseigne en effet ce qui suit: « Erst nach fünf(!)facher Aufforderung diese Tachoscheibe bzw. die laut Gesetz letzten 28 im LKW mitzuführenden Schaublätter auszuhändigen, kamen sie dieser Auffordrung nach » . L’employeur omettant de fournir des précisions sur d’éventuels autres disques tachygraphiques non remis par le salarié, ce grief n’est pas fondé.

Il convient encore de relever que l’employeur ne s’étant dans la lettre de licenciement pas référé à un avertissement adressé au salarié en date du 16 mars 2011, il n’y a pas lieu d’en tenir compte en ce qui concerne l’appréciation de la gravité des faits reprochés au salarié.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le licenciement de A ne repose pas sur des motifs réels et sérieux, de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

L’appel principal est partant à déclarer fondé et par réformation du jugement de première instance, le licenciement est à déclarer abusif.

L’indemnisation

Le licenciement du 21 mars 2011 étant abusif, A a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaires bruts, soit le montant de 2 x 2.364,40 = 4.728,80 euros.

Au regard des circontances de la cause, il y a lieu de fixer à 2.000 euros les dommages et intérêts devant revenir à A au titre de dommage moral subi.

Il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts du chef de préjudice matériel, dès lors qu’il n’a pas prouvé avoir fait des démarches pour trouver un nouvel emploi et qu’il n’a partant pas établi de relation causale entre le licenciement et le préjudice matériel.

L’ETAT demande en ordre principal, en cas de confirmation du jugement de première instance, la condamnation de A au remboursement des indemnités de chômage lui versées pour la période de juillet 2011 à octobre 2011, d’un montant total de 4.643,53 euros. En ordre subsidiaire, en cas de réformation du jugement de première instance, il demande la condamnation de B S.àr.l. au paiement du montant en cause.

Eu égard à l’issue du litige, la demande principale de l’ETAT n’est pas fondée.

En vertu de l’article L.521-4(6) du code du travail « le jugement où l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié…condamne l’employeur à remboursrer au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui veréses au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

L’ETAT ne peut pas exercer de recours sur l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois qui a commencé à être due à partir du 21 mars 2011, alors que les indemnités de chômage n’ont été payées qu’à partir du 25 juillet 2011. La demande de l’ETAT dirigée en ordre subsidiaire contre B S.àr.l. n’est dès lors également pas fondée.

L’appel incident

B S.àr.l. interjette appel incident contre le jugement de première instance quant à sa condamnation sous peine d’astreinte à la remise des feuilles d’enregistrement, respectivement de la version imprimée de la carte conducteur et des feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011.

Elle fait valoir que suite au jugement de première instance, elle a déposé au greffe de la justice de paix les disques pour la période allant du 22 mars 2010 au 18 mars 2011. Elle déclare se trouver dans l’impossibilité de verser les disques tachygraphiques pour la période antérieure allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2010, alors qu’elle n’en disposerait plus.

Elle demande partant à être déchargée de la condamnation prononcée à son égard.

A titre subsidiaire, B S.àr.l. demande la suspension de la mesure d’exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance, conformément à l’article 590 du nouveau code de procédure civile.

La condamnation de B S.àr.l. sous peine d’astreinte à la remise des feuilles d’enregistrement, respectivement de la version imprimée de la carte conducteur et des feuilles de route ayant été prononcée dans le cadre de la demande de A en paiement d’arriérés de salaire, réservée par la juridiction de première instance, il y a lieu au regard des dispositions des articles 65, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité de l’appel incident.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel principal de A limité à ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à voir condamner B S.àr.l. au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts du chef de préjudices moral et matériel et à se voir décharger de la condamnation au paiement du montant de 4.643,53 euros à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

le dit partiellement fondé,

réformant :

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de A du 21 mars 2011 ;

dit la demande de A du chef d’indemnité compensatoire fondée pour le montant de 4.728,80 euros ;

dit la demande de A du chef de dommage moral fondée pour le montant de 2.000 euros ;

partant condamne B S.àr.l. à payer à A la somme de 6.728,80 euros avec les inrérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

ordonne la majoration du taux de l’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent arrêt ;

dit la demande de A du chef de dommage matériel non fondée, partant en déboute ;

dit les demandes princiale et subsidiaire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondées ;

décharge A de la condamnation prononcée à sa charge en faveur de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, la recevabilité de l’appel incident ;

réserve le surplus et les frais ;

renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.