Court partially allows unpaid wages claim against employer, rejecting deduction of prior deductions and awarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employee's appeal regarding unpaid wages, ordering the employer to pay €14,699.32 plus interest. While the expert report supported the wage claim, the court rejected the employer's attempt to deduct specific prior payments from the total amount. The decision was based on the expert's valid assessment of overtime and holiday work, while the principle of equity prevented the employee from bearing procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Expertise: The court validates the expert's determination of unpaid wages based on overtime and holiday work, rejecting the employer's deduction of prior payments while awarding procedural fees to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°41/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Numéro 38829 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2012, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelante par incident,
comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 19 décembre 2013 dans la cause entre A et la société B ayant chargé Maître Cathy ARENDT de la mission d’expertise de déterminer, eu égard aux revendications de A formulées dans l’acte d’appel pour la période d’octobre 2006 à juillet 2009 et eu égard aux 4 heures supplémentaires travaillées en semaine et aux 3,5 heures travaillées les dimanches et les jours fériés légaux, à l’exception des 25 décembre et 1er janvier, les montants devant revenir à A de la part de la société B s.à r.l. du chef d’arriérés de salaires.
L’expert Cathy ARENDT ayant sainement apprécié les éléments de la cause, il y a lieu d’entériner son rapport d’expertise et d’allouer à A le montant de 14.699,32 € du chef d’arriérés de salaires.
L’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les questions du prélèvement de la somme de 4.800,92 € dans la caisse et du travail, à rémunérer par 62,35 €, en date du 26 décembre 2006, il y a lieu de rejeter la demande de la société B tendant à retrancher du montant de 14.699,32 € les montants de 4.800,92 € et de 62,35 €.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de première instance et de l’instance d’appel.
Il y a lieu de fixer ex aequo et bono à chaque fois 500 € l’indemnité de procédure lui devant revenir de la part de la société B s.à r.l..
La société B s.à r.l. étant à condamner aux frais et dépens des deux instances, elle est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
Il suit de la motivation qui précède que l’appel de A est partiellement fondé et que l’appel incident de la société B s.à r.l. relatif à l’indemnité de procédure n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A partiellement fondé, réformant :
- condamne la société B s.à r.l. à payer à A du chef d’arriérés de salaires la somme de 14.699,32 € avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2009, jusqu’à solde, - dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, - condamne la société B s.à r.l. à payer à A la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance, - condamne la société B s.à r.l. aux frais et dépens de première instance, déclare l’appel incident de la société B s.à r.l. relatif à l’indemnité de procédure non fondé,
condamne la société B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,
condamne la société B aux frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise fixés à 1.579,50 €, avec distraction au profit de Maître Joao Nuno PEREIRA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.