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TALux11-164466a Généré par l'IA

Civil court dismisses liability claims against landlord and insurer, staying proceedings pending separate negligence ruling.

Numéro de cause TALux11-164466a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the procedural form of the plaintiff's claims against the insurer and the lawyer but declared itself incompetent regarding the landlord's liability. The plaintiff argued for direct action against the insurer and the lawyer, while the defendants contended that the landlord's responsibility must first be established by the competent court of exceptions. The court decided to stay the proceedings because the landlord's potential negligence is a prerequisite condition for the insurance coverage and the lawyer's liability, requiring a separate determination by the specialized court.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; When the liability of an insured depends on a question of exclusive jurisdiction, the court must stay proceedings until that liability is determined by the competent court of exceptions, unless the insurer has admitted the liability.

Mots-clés

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surséance à statuer compétence des juridictions responsabilité du bailleur action directe contre l'assureur juridiction d'exception condition préliminaire incompétence ratione materiae responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 61 / 16 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, seize mars deux mille seize.

Numéro 164.466 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Patricia FONSECA DA COSTA, juge-délégué, Livia HOFFMANN, juge-délégué, Eric BLAU, greffier.

ENTRE :

A.), née le (…), salariée, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 3 juillet 2014 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 juillet 2014, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. B.), née le (…), sans état connu, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG, partie défenderesse sur incident,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1479 Luxembourg, 1, Place de l’Etoile, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.84.514, partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, partie défenderesse sur incident,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. C.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, partie demanderesse par incident,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

4. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ.

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2015.

Ouï Madame le Vice-Président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 5 février 2016.

Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Michelle STEINMETZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat constitué.

Ouï B.) et la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Marc KALUBA, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué.

Ouï C.) par l’organe de son mandataire Maître Quentin METZ, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH.

Ouï l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE par l’organe de son mandataire Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocat constitué.

Par actes d’huissier de justice des 3 et 4 juillet 2014, A.), dénommée ci-après A.), a fait donner assignation à B.), dénommée ci-après « B.) », à la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., dénommée ci-après « la société AXA ASSURANCES », à C.) et à la Caisse Nationale de Santé, établissement public dénommé ci-après « la CNS », à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, pour :

- entendre dire que B.) et la société AXA ASSURANCES sont tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, de l’indemniser pour le préjudice lui accru lors de l’explosion du verre de la cabine de douche / baignoire survenue le 13 juillet 2012, sans préjudice quant à la date exacte,

- voir condamner B.) et la société AXA ASSURANCES à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout le montant de 23.000.- euros (+ p.m.) avec les intérêts à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, sinon tout montant même supérieur à dire d’experts,

- dans cette hypothèse, voir nommer un collège d’experts avec la mission « de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage moral et corporel accru à Mme A.), à la suite de l’explosion de la cabine de douche / baignoire du 13 juillet 2012, en tenant compte des recours éventuels de l’employeur et des organismes de sécurité sociale »,

- voir condamner B.) et la société AXA ASSURANCES à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC,

- voir condamner B.) et la société AXA ASSURANCES solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de ses prétentions, A.) expose que par contrat de bail signé le 20 juillet 2007, elle a pris en location une maison sise à L-(…), appartenant à B.). En date du 13 juillet 2012, le verre de la cabine de douche aurait littéralement explosé et se serait effondré sur elle provoquant ainsi sa chute. Lors de cet accident, elle aurait été grièvement blessée et se serait retrouvée en incapacité totale de travail pendant plusieurs mois.

Se basant sur l’article 1721 du Code Civil, A.) fait valoir que le propriétaire des lieux loués serait tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis du locataire et estime dès lors que B.) serait tenue, en sa qualité de bailleur, de l’indemniser du dommage matériel et moral éprouvé suite à l’accident du 13 juillet 2012.

B.) étant assurée auprès de la société AXA ASSURANCES, A.) entend exercer l’action directe à l’égard de l’assureur du bailleur. Elle indique avoir assigné son employeur, Maître C.) et la CNS en déclaration de jugement commun afin de leur permettre de faire valoir leurs droits.

B.) et la société AXA ASSURANCES soulèvent l’incompétence ratione materiae du Tribunal d’Arrondissement pour connaître de la demande de A.) au motif qu’en vertu de l’article 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal de Paix aurait une compétence exclusive pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles.

La demande de A.) consistant à se voir indemnisée d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait d’un manquement du bailleur à son obligation de garantir au locataire une jouissance paisible de la chose louée, le Tribunal d’Arrondissement serait incompétent pour en connaître.

Subsidiairement, B.) et la société AXA ASSURANCES font valoir, quant au fond, que les conditions posées par l’article 1721 du Code Civil pour voir engager la responsabilité du bailleur ne se trouveraient pas remplies en l’espèce. A.) resterait en effet en défaut de prouver l’existence d’un vice affectant la chose louée ainsi que le lien de causalité entre ce vice et le dommage éprouvé. La demande de dommages et intérêts de A.) serait dès lors à déclarer non fondée.

A titre encore plus subsidiaire, B.) et son assureur contestent les montants réclamés par A.) tant dans leur principe que dans leur quantum. Pour le cas où une expertise serait ordonnée, ils demandent au Tribunal de dire que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra tenir compte des antécédents médicaux de A.).

Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal d’Arrondissement, A.) reconnaît que le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est certes compétent pour connaître de l’action dirigée par un locataire à l’encontre d’un bailleur, mais elle souligne que la demande dont est saisi le Tribunal d’Arrondissement ne se limite pas à l’action du preneur contre la bailleresse, mais inclut également l’action du preneur contre l’assureur de la bailleresse.

Cette action directe se fondant non pas sur le contrat de bail conclu entre A.) et B.), mais sur le contrat d’assurances conclu entre B.) et son assureur, elle échapperait à la compétence du juge de paix fondée sur l’article 3.3 du NCPC pour relever de la compétence du Tribunal d’Arrondissement. Le Tribunal d’Arrondissement serait ainsi compétent pour connaître de la demande introduite par A.) dans son ensemble.

Quant au fond, A.) se rapporte aux pièces versées en cause qui établissent, selon elle, le bien-fondé de sa demande. Elle réitère son offre de prouver l’étendue de son préjudice par voie d’expertise et sollicite dans pareille hypothèse l’allocation d’une provision de 10.000.- euros.

B.) et AXA ASSURANCES répliquent que s’il est vrai que la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer ne s’étend pas aux actions dirigées par un locataire contre l’assureur de son bailleur, il n’en demeure pas moins que l’action directe ne peut être déclarée fondée que si la responsabilité de l’assuré se trouve établie. Comme le Tribunal d’Arrondissement ne serait pas compétent pour se prononcer sur la question de la responsabilité encourue par le bailleur pour le dommage allégué par sa locataire, l’action directe dirigée contre l’assureur du bailleur devrait nécessairement être rejetée également.

La CNS demande acte que pendant la période du 13 juillet 2012 au 17 décembre 2013, elle a pris en charge, au profit de A.), des prestations de soins en nature pour un montant de 5.586,82 euros. Elle demande que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et se réserve le droit de faire valoir, contre qui de droit, le recours dont elle dispose en vertu de l’article 82 du Code de la Sécurité Sociale.

Par conclusions du 9 mars 2015, C.) formule une demande incidente à l’encontre de B.) et de la société AXA ASSURANCES et demande leur condamnation solidaire, sinon in solidum à lui payer le montant de 1.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments qui lui ont été occasionnés par l’incapacité de travail de sa femme de charge A.), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de l’assignation introductive d’instance.

B.) et la société AXA ASSURANCES s’opposent à cette demande. Elles font valoir que la demande de C.) devrait suivre le même sort que la demande principale, à savoir être déclarée irrecevable, sinon non fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal d’Arrondissement pour connaître de la demande de A.)

Par exploits d’huissier de justice des 3 et 4 juillet 2014, A.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout de B.) et de son assureur, la société AXA ASSURANCES, au paiement du montant de 23.000.- euros (+ p.m.) à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi lors de l’accident du 13 juillet 2012.

L’action exercée à l’encontre de B.) est basée sur l’article 1721 du Code Civil en vertu duquel « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »

L’action exercée contre la société AXA ASSURANCES trouve son fondement dans l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui confère à la personne lésée un droit propre à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage.

B.) et la société AXA ASSURANCES soulèvent l’incompétence matérielle du Tribunal d’Arrondissement pour connaître de la demande de A.) au motif que cette demande relèverait de la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.

En vertu de l’article 19 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles.

L’article 3, 3° du Nouveau Code de Procédure Civile précise que le juge de paix connaît de ces contestations en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1.250.- euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever.

Ces dispositions attribuent ainsi compétence exclusive au Tribunal de Paix pour connaître des litiges qui naissent des contrats de bail (articles 1714 à 1762-2 du Code Civil), peu importe qu’il s’agisse de baux d’habitation (loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation), de baux professionnels, de baux commerciaux (articles 1762-3 à 1762-8 du Code Civil) ou de baux à ferme (articles 1763 à 1778 du Code Civil et loi du 18 juin 1892 portant réglementation du bail à ferme) (cf Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Thierry Hoscheit, Editions Paul Bauler 2012, p. 119).

Il découle par ailleurs de ces textes que la compétence du juge de paix s’étend non seulement à l’existence du contrat et à l’exécution des obligations normales entre bailleurs et locataires ainsi qu’à la résiliation du bail, mais comprend en outre toutes les contestations pouvant résulter de l’inexécution d’une obligation quelconque du bailleur ou du preneur (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Marianne Harles, Pas. 31, p.390).

La demande en dommages et intérêts dirigée par A.), en sa qualité de locataire, à l’encontre de B.), en sa qualité de bailleur, sur base de l’article 1721 du Code Civil, trouve manifestement sa cause dans le contrat de bail qui lie A.) à B.).

Il s’agit donc d’une contestation entre bailleur et locataire relative à l’exécution d’un contrat de bail relevant de la compétence exclusive du juge de paix.

Le Tribunal n’est dès lors pas compétent pour en connaître.

A.) estime que, étant donné que sa demande n’est pas uniquement dirigée à l’encontre du bailleur, mais porte également sur l’action directe dirigée à l’encontre de son assureur, le Tribunal d’Arrondissement serait compétent pour connaître de sa demande dans son ensemble.

A.) fait en effet valoir que le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer ne serait pas compétent pour connaître de l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur du bailleur.

L’action directe relèverait de la compétence du Tribunal d’Arrondissement qui devrait ainsi se déclarer compétent pour connaître de tous les chefs de sa demande.

Il est de principe que l’action directe exercée par la victime contre un assureur tend à l’exécution de la garantie due par l’assureur en vertu du contrat d’assurance conclu avec son assuré. L’action directe exercée par le locataire à l’encontre de l’assureur de son bailleur se fonde ainsi sur le contrat d’assurance conclu entre le bailleur et l’assureur, et non pas sur le contrat de bail conclu entre locataire et bailleur.

Le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer, qui ne connaît que des contestations entre bailleur et locataire relative à l’exécution d’un contrat de bail, n’est dès lors pas compétent pour connaître de l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur (cf. Cour d’appel du 27 février 1985, numéros du rôle 7665, 7666 et 7748 ; Cour d’appel du 22 mai 1985, numéros du rôle 8330 et 8331).

La demande de A.), pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA ASSURANCES, relève dès lors effectivement de la compétence du Tribunal d’arrondissement.

Il est indéniable que les demandes de A.) à l’égard de B.) et de la société AXA ASSURANCES sont liées entre elles par un lien de connexité manifeste, la connexité étant définie comme « le lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu'il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, verbo « connexité »).

La connexité peut produire un effet de prorogation légale de compétence. Il est en effet admis que lorsque deux demandes sont portées devant une juridiction de droit commun, mais que l’une de ces demandes relève en fait de la compétence d’une juridiction d’exception, la juridiction de droit commun peut connaître de l’entièreté du litige à condition que ces deux demandes soient liées entre elles par un lien de connexité. Cependant, cette prorogation de compétence en faveur de la juridiction de droit commun n’est pas possible lorsque la demande connexe relève de la compétence exclusive attribuée à une juridiction d’exception (cf. Encyclopédie DALLOZ, Répertoire de Procédure Civile, verbo « connexité », n°14 et suivants)

Ainsi, si la connexité, en tant que fondement de la prorogation légale, permet en principe à une juridiction, qui est compétente pour statuer sur un litige, de statuer également sur un litige connexe, encore que, en application des règles normales de la compétence, elle n’avait pas d’elle-même vocation pour en connaître, cette solution de principe est écartée si la demande connexe concerne une matière pour laquelle la juridiction d’exception a une compétence d’attribution exclusive.

La prorogation légale de compétence ne peut en effet pas jouer pour faire obstacle aux règles de compétence qui sont d’ordre public (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, Editions Paul Bauler, 2012, p.422).

Il n’est point possible aux plaideurs de proroger la compétence du tribunal de grande instance relativement à des contestations qui relèvent de la compétence exclusive d’une juridiction d’exception. En effet, quand, pour des raisons que, à tort ou à raison, le législateur a estimées impérieuses dans l’intérêt de ce qu’il croit être une bonne administration de la justice, il a décidé que certaines matières ne peuvent être jugées que par une juridiction ayant compétence exclusive à cet effet, il ne saurait être au pouvoir des plaideurs de s’insurger contre cette volonté en portant le litige devant une autre juridiction, fût-elle le tribunal de grande instance, dont ils auraient prorogé la compétence (cf. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, T.II, La compétence, éd. 1973, n°538 et suivant ; TAL 10.06.2004, n°173/04, numéros du rôle 71819 + 75988).

En l’espèce, le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer a une compétence exclusive pour connaître de la demande dirigée à l’encontre de B.).

Ainsi, même si cette demande se trouve liée par un lien de connexité évident à la demande dirigée à l’encontre de la société AXA ASSURANCES, le Tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.

Toutefois, il y a lieu de relever que c’est à tort que B.) et la société AXA ASSURANCES en concluent que le Tribunal d’Arrondissement serait incompétent pour connaître de tous les chefs de la demande portée devant lui.

Le Tribunal est compétent pour connaître de l’action directe exercée par A.) à l’encontre de la société AXA ASSURANCES, ainsi que de la demande incidente formulée par C.) à l’encontre de B.) et de la société AXA ASSURANCES. Ces demandes ne trouvent en effet pas leur cause dans le contrat de bail liant A.) à B.), mais relèvent de la compétence de droit commun.

Le Tribunal ne saurait dès lors se déclarer incompétent par rapport à ces demandes.

Il est cependant exact que ces demandes ne peuvent pas être toisées en l’état actuel de la procédure puisque leur sort dépend de la question de la responsabilité éventuelle encourue par B.) qui relève de la compétence du juge de paix.

En effet, s’il est exact que l’obligation de garantie de l’assureur naît du contrat d’assurance, il n’en demeure pas moins qu’elle dépend de l’obligation du tiers responsable envers la victime et trouve en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l’assuré (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2014, n°1019).

Ainsi, l’action directe ne peut être couronnée de succès que si la victime fait la preuve de la responsabilité de l’assuré (Nicolas Jacob, Les assurances, 2ème édition, Dalloz, p.273, n°183). Ce problème de preuve est résolu facilement si l’assureur a reconnu le principe de la responsabilité de son assuré. Par contre, si – comme en l’espèce – il n’y a pas d’aveu de l’assureur par rapport à la responsabilité encourue par son assuré, le tiers lésé devra faire établir cette responsabilité par jugement.

Or, lorsque les juridictions compétentes pour statuer sur l’action directe sont incompétentes pour trancher le problème des responsabilités, elles doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question ait fait l’objet d’une décision définitive émanant de la juridiction habilitée à en connaître (Henri Margeat et André Favre-Rochex, Précis de la loi sur le contrat d’assurance, LGDJ, 5ème édition, p.354).

Dès lors, quand la responsabilité de l’assuré relève d’une juridiction d’exception ayant compétence exclusive pour en connaître, il faut nécessairement, à moins qu’elle ne soit reconnue par l’assureur, deux actions séparées de la part de la victime : d’une part, une action contre le responsable devant la juridiction d’exception, et d’autre part, une action contre l’assureur devant le tribunal de droit commun. Et, au cas où celui-ci serait saisi le premier, il devra surseoir à statuer jusqu’à ce que la responsabilité de l’assuré soit établie par la juridiction compétente (cf. en matière de compétence des juridictions administratives : M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, Tome I, Le contrat d’assurance, LGDJ, 5ème édition, p.580).

En matière de surséance à statuer, les tribunaux disposent en effet d’un pouvoir discrétionnaire : lorsque cela s’avère être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du bon déroulement de la procédure, les tribunaux peuvent décider de tenir la procédure momentanément en suspens. Tel est notamment le cas lorsque le bien-fondé d’une demande dont se trouve saisi le tribunal dépend de la réponse apportée par une autre juridiction à un point de droit litigieux qui relève de sa compétence exclusive (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, Editions Paul Bauler, « la surséance appliquée par la jurisprudence », p.449 et suivantes).

Ainsi, étant donné que la question de la responsabilité éventuellement encourue par B.) en sa qualité de bailleur conditionne le bien-fondé de l’action directe et de la demande incidente de C.), le tribunal décide de surseoir à statuer quant à ces demandes en attendant que A.) soumette au juge compétent la question de la responsabilité éventuelle encourue par B.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal darrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande de A.) en la forme,

reçoit la demande incidente de C.) en la forme, se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de A.) à l’égard d’B.),

sursoit à statuer quant au bien-fondé de l’action directe exercée par A.) à l’égard de la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et de la demande incidente de C.) en attendant que la question de l’éventuelle responsabilité encourue par B.) soit toisée par le Tribunal de Paix compétent, réserve le surplus et les frais.