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43118a Généré par l'IA

Court allows appeal to retract seizure order due to seriously contestable debt and procedural inequity.

Numéro de cause 43118a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the appellant's request to retract a seizure order previously issued by the judge of summary proceedings. The court found the underlying debt was seriously contestable at the time of the seizure, rendering the measure unjustified. Consequently, the order was retracted, procedural fees were adjusted, and the appellant was awarded an indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 66, 932, 933 du Nouveau Code de Procédure Civile; When a debt is seriously contestable at the time of seizure, the court must order the retraction of the seizure order to prevent inequity.

Mots-clés

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seizure order retraction seriously contestable debt summary proceedings appeal procedural indemnity bankruptcy curator summary proceedings judge procedural inequity factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile
L) a basé sa demande en rétractation de l’ordonnance de saisie-arrêt en ordre principal sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dit :
Article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile
Article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile
66 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que de l’article 933, sinon
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée P) et de Me Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée P) basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
article 1146-1 du code civil
L’article 1146-1 du code civil dispose :
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Texte complet

Arrêt N° 47 /16 – VII – REF

Audience publique du 16 mars deux mille seize

Numéro 43118 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme L),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 21 décembre 2015, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, Charles VI, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 11 décembre 2015, comparant par elle-même ;

2) la société anonyme BANQUE X),

3) la société anonyme BANQUE X1),

4) la BANQUE X2),

5) la société anonyme BANQUE X7),

6) la société anonyme BANQUE X3),

7) la société anonyme BANQUE X4),

8) la société anonyme BANQUE X5), ,

9) la société anonyme BANQUE X6), ,

intimées aux fins du susdit exploit GALLE du 21 décembre 2015, n’ayant pas constitué avovat ;

en présence de :

la société à responsabilité limitée P), partie intervenante volontaire,

comparant par Maître Nadia CHOUHAD, en remplacement de Maître Jérôme BACK, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2015, la société anonyme L) a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée P) (ci-après la société P)), à 2) la société anonyme BANQUE X) et à 3) la société anonyme Banque X1) à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés pour voir, à titre principal, ordonner la nullité, sinon la rétractation, en application de l’article

66 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que de l’article 933, sinon

932 du même code, de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 17 avril 2015 pour un montant de 80.134,86 €, en conséquence, voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la BANQUE X), sinon, en ordre subsidiaire, pour voir, en application de l’article 933, sinon 932 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner le cantonnement des effets de cette saisie-arrêt pratiquée à la somme de 1 € symbolique. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € et demandé à voir déclarer l’ordonnance à venir commune aux sociétés BANQUE X) et ING.

Suite à la rupture du délibéré intervenu le 20 juillet 2015 à l’occasion des plaidoiries de l’affaire, la société L) a, par exploit d’huissier de justice du 7 août 2015, encore assigné aux mêmes fins la Banque X2), la Banque X7), la Banque X3), la Banque X4), la Banque X5) et la Banque X6).

Les deux demandes en justice ont été jointes.

Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire. Il a déclaré irrecevable la demande de la société L) en annulation de la saisie-arrêt et il a rejeté la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 7 avril 2015 autorisant la société P) à pratiquer saisie-arrêt pour sûreté et paiement de la somme de 80.134,06 € et à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des sociétés BANQUE X), Banque X1), Banque X2), Banque X7), Banque X3), Banque X4), Banque X5) et Banque X6). La demande tendant au cantonnement de la saisie-arrêt a également été rejetée de même que la demande de la société L) en paiement d’une indemnité de procédure et celle-ci a été condamnée à payer une indemnité de procédure de 500 € à la société P). L’ordonnance a été déclarée commune aux sociétés BANQUE X), Banque X1), Banque X2), Banque X7), Banque X3), Banque X4), Banque X5) et Banque X6).

Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2015, la société L) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance qui, suivant les informations des parties, n’a pas fait l’objet d’une signification, demandant, par réformation, à la Cour, d’ordonner la rétractation, en application de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que de l’article 933, sinon 932 du même code, de l’ordonnance présidentielle de saisirarrêter du 17 avril 2015 pour un montant de 80.134,86 €, et en conséquence d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains des sociétés Banque X2), Banque X7), Banque X3), Banque X4), Banque X5) et Banque X6), sinon, à titre subsidiaire, ordonner, en application de l’article 933, sinon 932 du Nouveau Code de Procédure Civile, le cantonnement des effets de la saisie-arrêt à la somme de 1€ symbolique.

La société L) a encore demandé la condamnation de la société P) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel et elle a demandé que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun aux sociétés Banque X2), Banque X7), Banque X3), Banque X4), Banque X5) et Banque X6).

La société P) a régulièrement interjeté appel incident contre l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en rétractation.

Il convient de signaler que la société P) a été déclarée en état de faillite par jugement du 7 octobre 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de sorte que l’appel a été régulièrement dirigé contre le curateur Me Marguerite RIES.

La société P) a interjeté appel contre le jugement déclaratif de faillite et elle a demandé à faire une intervention volontaire au litige pendant entre elle-même et la société L) pour faire valoir ses arguments. Aucune des parties ne s’y est opposée.

Acte est donné à la société P) de son intervention volontaire.

Exposé du litige

Pour la bonne compréhension des relations entre les différentes sociétés, il convient de retenir que la société L) n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire dans le cadre d’un marché conclu entre la société S) établie à F-… et la société P) (ci-après P)) portant sur du matériel dénommé « PC PANEL 40-8w WS SILENCE PEARL INSIDE LG 1880 et LG 3480 » qui était destiné à être installé par la société S) sur la base aérienne Bourscheid à Phalsbourg en France.

Le matériel est produit par la SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS SERVICES (ci-après SIH) établie à F-57430 SARRALBE en France et commercialisé par la société DS (ci-après DS), établie à F-…. en France.

Dans le cadre de ce marché, L) a, le 8 mai 2013, passé deux commandes auprès de P).

Suite à ces commandes, P) a adressé le 2 juillet 2013 deux factures à L), à savoir la facture n° FA001000 à hauteur de 46.805,06 € et la facture n° FA000999 à hauteur de 80.134,86 €.

La facture n° FA001000 à hauteur de 46.805,06 € a été entièrement réglée le 2 août 2013 par L).

Par courrier recommandé du 18 septembre 2013, la société S) a fait une réclamation auprès de L) par rapport au matériel dénommé « AKYVER PANEL SILENCE » qui lui a été livré et qui présenterait des défauts au niveau du « remplissage des billes sur plusieurs modules ».

Ce matériel avait fait l’objet de la facturation par P) à L) sur base de la facture n° FA000999 à hauteur de 80.134,86 €.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2013, L) a contesté la facture n° FA000999 auprès de P) en l’informant des défauts concernant le matériel fourni ainsi que du fait que le chantier français était paralysé en raison de ces défauts.

Par même courrier, L) a demandé à P) de « mettre tout en œuvre afin d’apporter une solution correctrice à ces défauts et réapprovisionner au plus vite les modules inutilisables ».

Au vu de la défectuosité du matériel livré, L) n’a pas procédé au paiement de la deuxième facture n° FA000999 à hauteur de 80.134,86 €.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2013 adressé à S), avec copie à L), SIH et DS, P) a réagi à une lettre de réclamation émanant de S) du 14 septembre 2013 dans laquelle celle-ci a fait part à P) de ses réclamations en relation avec la « problématique de remplissage des billes sur plusieurs modules ainsi que les soucis d’emboîtement des plaques ».

Dans ce courrier P) admet avoir « pu constater ces anomalies lors de notre visite commune sur le chantier le 9 septembre 2013.

Nous avons informé de suite DS et SIH pour qu’ils interviennent de suite afin de solutionner ces anomalies.

L’usine est intervenue le 11.09.2013 en votre présence afin de constater les défauts et faire un état des lieux de la situation sans pouvoir accéder de façon professionnelle et en toute sécurité.

Afin d’apporter une solution corrective à ces défauts, nous sommes dans l’attente des solutions techniques qui nous seront communiquées par l’usine, sachant qu’une intervention est prévue avec vous le jeudi, 26.09.2013.

Dans l’attente, nous vous prions de croire en notre professionnalisme et restons persuadés qu’une solution rapide vous sera communiquée dans les plus brefs délais ».

Par courrier recommandé du 9 octobre 2013, L) a été convoquée par l’expert Y) de la société E) établie à F-…. en France à une expertise qui devait se tenir le jeudi 24 octobre 2013 au chantier S) à la base aérienne Bourscheid à Phalsbourg au sujet des « dommages suivants » : « manque de microbilles sur le haut des panneaux, manque de microbilles sur le bas des panneaux, variation de teinte des plaques sur toute la longueur du bâtiment ».

Il découle des mentions figurant sur ce courrier à propos des « destinataires de la convocation » que celle-ci a été adressée à L), S), l’Armée de l’Air, SIH, la société DS et à P).

Selon L), elle n’aurait depuis cette date plus eu de courrier de la part de P).

Par courrier du 2 octobre 2014, l’avocat français de la société P) s’adresse à SIH pour constater notamment « bien que des travaux de reprises aient été faits (qui consistent apparemment en un complément de remplissage) le phénomène constaté perdure, ce qui laisse malheureusement penser à une inadaptation du produit à l’usage duquel il était destiné ».

Dans ce courrier l’avocat écrit encore : « Par ailleurs, compte tenu de la situation actuellement inextricable dans laquelle se trouve notre cliente (P)), de votre fait, nous vous informons que celle-ci s’estime parfaitement en droit de retenir le paiement de l’ensemble des factures ouvertes, et ce en application de l’exception d’inexécution ».

Par assignation du 26 novembre 2014, la SIH a, par l’intermédiaire de son avocat luxembourgeois Me Jean-Paul NOESEN, saisi le tribunal de commerce de Luxembourg d’une demande en paiement contre P) pour un montant de 89.784,70 €.

Suivant courrier du 30 septembre 2015 adressé au mandataire de L), Me NOESEN confirme que le litige opposant la SIH à P) concerne la livraison de panneaux de bardage « PC PANEL 40-8w WS SILENCE PEARL INSIDE LG 2880 et LG 3480 », partant le même matériel qui fait l’objet de la facture litigieuse que L) n’a pas payée à P).

Il découle du jugement commercial du 3 juillet 2015 intervenu dans le cadre de ce litige que la société SIH a soutenu que les panneaux de bardage présenteraient un vice de conception en invoquant un problème de tassement des billes contenues dans les alvéoles des panneaux translucides. SIH s’est référée à l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2015 par le juge des référés auprès du Tribunal de Grande Instance de Metz et a affirmé que lors d’une réunion de chantier le 26 septembre 2013, les représentants de S), DS et SIH auraient constaté un terrassement des microbilles, une répartition disproportionnée des microbilles, une infiltration d’eau en partie basse et un défaut d’étanchéité et la non-conformité du ruban d’obturation. Sur base de tout cela, SIH a conclu à un sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport de l’expert chargé le 19 mai 2015.

Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée le 19 mai 2015 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Metz.

La compétence du juge des référés

P) a interjeté appel incident contre l’ordonnance de référé au motif que ce serait à tort que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.

Selon P), cette demande aurait dû être portée devant le même juge qui a autorisé la saisie-arrêt, partant devant le Président du tribunal d’arrondissement.

L) a basé sa demande en rétractation de l’ordonnance de saisie-arrêt en ordre principal sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dit :

« Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».

Ledit article a été introduit dans le Nouveau Code de Procédure Civile par la loi du 11 août 1996, sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d'autres dispositions légales, entrée en vigueur le 16 septembre 1998, et il autorise une partie, même après l’assignation en validité, de solliciter la rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter à condition de prouver que cette autorisation, non précédée d’un débat contradictoire, lui fait grief.

Dans les documents parlementaires, le législateur relève que le président du tribunal d’arrondissement a la possibilité, dans un certain nombre de cas, de prescrire par ordonnance rendue sur requête certaines mesures pouvant être très importantes. Ces ordonnances ne sont pas précédées d’un débat contradictoire, leur caractère spécifique étant que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire grief.

Ainsi, pour sauvegarder les intérêts légitimes de la partie non appelée à se défendre, l’article 66 du NCPC met-il à disposition un recours de sorte que rien d’irréparable ne sera décidé par l’ordonnance.

Le législateur de 1996, même s’il ne l’a pas dit en termes clairs et précis, a bel et bien introduit un nouveau recours qui n’existait pas avant la réforme du code de procédure civile. Du coup, la jurisprudence d’après laquelle le juge des référés est sans pouvoir pour rétracter l’ordonnance présidentielle ayant autorisé une saisie-arrêt dès lors que les juges du fond sont saisis de la demande en validité, est dépassée. Il est vrai que l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile est nettement moins explicite que les articles 496 alinéa 2 et 497 du nouveau code de procédure civile français en ce qu’ils disposent : Article 496 alinéa 2 : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ». Article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ». Lesdits articles concernant le même recours, la Cour juge pouvoir s’appuyer sur la doctrine et jurisprudence française en la matière. Il en suit que le juge auquel il est demandé de modifier ou de rétracter son ordonnance est saisi comme en matière de référé (Cour, arrêt référé, 24 mars 2004, N° 28488 du rôle). L) a dès lors correctement introduit son recours en donnant assignation à P) et aux parties tierces saisies à comparaitre devant le Président du Tribunal d’Arrondissement, siégeant comme juge des référés et c’est à bon droit que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande. L’ordonnance est donc à confirmer sur ce point.

Le bien-fondé de la demande en rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisir-arrêter

L’absence de mise en demeure préalable

L) demande en premier lieu la rétractation de l’autorisation de saisirarrêter en arguant que P) ne l’ait pas, au préalable et avant de demander l’autorisation de saisir-arrêter, mise en demeure suivant les modalités prévues par l’article 1146-1 du code civil de procéder au paiement de la facture litigieuse, contestant à ce sujet avoir reçu la prétendue mise en demeure du 30 septembre 2013 invoquée par P) dans sa requête en obtention de l’autorisation de saisir-arrêter.

L’article 1146-1 du code civil dispose :

« Lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement, la mise en demeure se fait par sommation d’huissier ou par lettre recommandée à la poste ».

P) verse parmi ses pièces une lettre non datée à l’attention de L) ayant pour objet : « Mise en demeure facture impayée ».

Cette lettre est conçue comme suit :

« Monsieur ….., Après vérification, votre facture n° 999 du 02.07.2013 pour un montant de 80.134,86 €, reste à ce jour impayée ».

P) verse de même un récépissé de dépôt à la poste de Thionville du 30 septembre 2013 selon lequel un courrier recommandé avec avis de réception à destination de L) a été posté ce jour-là et une attestation de remise le 7.10.2013 du dit courrier à L).

L) conteste que ces pièces soient en relation avec la prétendue mise en demeure en affirmant que celles-ci seraient en relation avec une autre lettre, non datée elle-aussi, que P) a écrit à S) et dont elle a fait parvenir copie, par voie de recommandé avec avis de réception, à L), SIH, et DS.

L) verse cette lettre qui a pour objet : « Litige Chantier Bourscheid - Lettre A/R ».

Les deux courriers ne portant pas de date, il est impossible pour la Cour de déterminer si le récépissé de dépôt et l’attestation de remise concernent l’une ou l’autre lettre de sorte que P) n’a pas prouvé avoir procédé à une mise en demeure dans les modalités de l’article 1146-1 du code civil.

Tel que l’a cependant retenu à juste titre le juge des référés, cette constatation ne porte pas à conséquence dans la mesure où l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile ne soumet pas la recevabilité d’une requête en obtention de saisir-arrêter à l’existence d’une mise en demeure préalable.

Le caractère certain de la créance de P)

Pour faire échec à la demande de rétractation, le prétendu créancier doit établir que les conditions requises pour procéder à une saisie-arrêt étaient réunies le jour de l’autorisation présidentielle.

Cette preuve n’est pas rapportée si le saisi peut opposer à la demande des contestations sérieuses.

Il est rappelé que la compétence du juge des référés se limite à vérifier s’il existe une créance certaine dans son principe ; le juge des référés, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour admettre ou non la rétractation.

L’instance en rétractation a pour objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.

La Cour renvoie pour le détail des contestations que L) oppose à la prétendue créance de P) aux développements faits dans la partie « Exposé du litige ».

En résumé, la Cour retient ce qui suit :

L) a joué un rôle d’intermédiaire entre les sociétés P) et S) concernant la fourniture de matériel que la société P) entendait mettre à disposition de S) en vue de l’installation sur la base aérienne Bourscheid.

L) a passé deux commandes auprès de P) en date du 8 mai 2013.

Le matériel a été facturé par P) à L) le 2 juillet 2013.

Le 18 septembre 2013, S) a fait une réclamation auprès de L) au sujet des défectuosités du matériel fourni.

Le 23 septembre 2013, L) a contesté la facture N° 000999 du 2 juillet 2013 portant sur la somme de 80.134,86 € auprès de P).

Dans un courrier du 30 septembre 2013 adressé à S) avec copie à L), SIH (producteur du matériel) et DS (qui commercialise le matériel), P) a réagi aux réclamations de S) en admettant « avoir pu constater ces anomalies lors de notre visite commune sur le chantier le 9 septembre 2013 ».

Il est vrai qu’elle affirme dans ce même courrier que « L’usine est intervenue le 11.09.2013 en votre présence afin de constater les défauts et faire un état des lieux de la situation sans pouvoir accéder de façon professionnelle et en toute sécurité.

Afin d’apporter une solution corrective à ces défauts, nous sommes dans l’attente des solutions techniques qui nous seront communiquées par l’usine, sachant qu’une intervention est prévue avec vous le jeudi, 26.09.2013 ».

Contrairement aux affirmations de P), il n’est cependant pas établi que cette intervention du 26 septembre 2013 ait eu lieu ni davantage qu’elle ait résolu le problème. P) reproche en effet à L) de ne plus s’être manifestée depuis septembre 2013 pour faire valoir des contestations.

Les pièces du dossier démontrent que le problème est loin d’être résolu.

Ainsi L) a-t-elle été convoquée le 9 octobre 2013, donc postérieurement à la prétendue intervention de P) pour remédier aux désordres, à une expertise qui devait se tenir le jeudi, 24 octobre 2013, au chantier S).

Il découle ensuite d’un courrier du 2 octobre 2014 que l’avocat français de P) a adressé à SIH, producteur du matériel que « le phénomène perdure ».

Il en découle également et surtout que P) n’a pas et n’entend pas procéder au paiement du coût du matériel à SIH, invoquant l’exception d’inexécution. Or, le prix qu’elle n’entend pas payer à SIH concerne justement le même matériel qu’elle-même a facturé à L).

Le 26 novembre 2014, SIH a agi en paiement contre P) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Par jugement commercial du 3 juillet 2015, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée le 19 mai 2015 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Metz.

Il est vrai que L) n’est pas partie au litige en France.

Il n’en reste pas moins que ce litige concerne la défectuosité du matériel faisant l’objet de la facture N° 000999 du 2 juillet 2013 portant sur la somme de 80.134,86 € réclamée par P) et pour sûreté et paiement de laquelle elle a demandé l’autorisation de saisir-arrêter.

En fait la situation est donc la suivante : P) réclame à L) le paiement d’une marchandise dont elle refuse elle-même le paiement à son propre fournisseur en raison de la défectuosité du matériel.

La Cour constate par ailleurs à la lecture du jugement commercial du 3 juillet 2015 que P) a même formulé une offre de preuve par expertise pour :

« constater les vices et malfaçons et non-conformités affectant les panneaux de bardage de marque AKYVER 40 livrés par la SIH ….. SAS ; de rechercher les causes et origines des désordres et proposer des travaux aptes à y remédier et d’évaluer le coût des travaux de remise en état, sinon chiffrer la moins-value à retenir ».

La Cour note qu’au moment de solliciter l’autorisation de saisir-arrêter - la requête a été déposée le 17 avril 2015 - la créance de P) à l’égard de L) était, de son propre aveu, sérieusement contestable alors qu’elle a fait valoir exactement les mêmes contestations à l’égard de son propre créancier SIH.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a partant lieu à ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 17 avril 2015.

Les indemnités de procédure

Au vue de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la charge exclusive de L) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance d’appel et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 €

Toujours en raison de l’issue du litige, les demandes de P) et du curateur de la faillite, tendant aux mêmes fins, sont à rejeter et il convient, par réformation, de décharger L) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € prononcée en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

donne acte à la société à responsabilité limitée P) de son intervention volontaire ;

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel incident et confirme l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;

dit fondé l’appel principal ;

réformant :

ordonne la rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2015 prononcée par une Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et donnant autorisation à la société à responsabilité limitée P) de pratiquer saisie-arrêt entre les mains des sociétés anonymes BANQUE X) SA, Banque X1) SA, Banque X7) SA, Banque X3), Banque X4) SA, Banque X5) SA, Banque X6) SA et de l’établissement public Banque X2) sur les comptes de la société anonyme L) SA, pour obtenir sûreté et garantie de la somme de 80.134,86 € ;

autorise les sociétés anonymes BANQUE X) SA, Banque X1) SA, Banque X7) SA, Banque X3), Banque X4) SA, Banque X5) SA, Banque X6) SA et de l’établissement public Banque X2), à se libérer entre les mains de la société anonyme L) SA de tous fonds bloqués sur base de l’ordonnance rétractée ;

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée P) et de Me Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée P) basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

dit fondée la demande de la société anonyme L) SA en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel jusqu’à concurrence de 1.500 € ;

fixe la créance de la société anonyme L) contre la masse de la faillite de la société anonyme L) SA à 1.500 € ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de la faillite de la société à responsabilité limitée P).