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42264_53 Généré par l'IA

Court dismisses post-divorce personal alimony claim when appellant has sufficient income to support herself.

Numéro de cause 42264_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed Brunette Girardini's appeal against a divorce judgment that awarded her child support but rejected her request for personal alimony. Girardini argued she needed additional funds after deducting mortgage repayments and living expenses, while the opposing party maintained her income was sufficient. The court confirmed the lower tribunal's finding that she was not economically unable to support herself and thus had no right to personal alimony.

Regeste Legislator

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Art. 229 du Code civil; Le secours alimentaire post-divorce est purement alimentaire et ne répare pas la disparité économique; il n'est dû qu'à la partie économiquement faible incapable de subvenir à ses propres besoins.

Mots-clés

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post-divorce alimony personal maintenance economic disparity child support financial capacity divorce proceedings maintenance claim prise en compte du revenu

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 53/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize mars deux mille seize

Numéro 42264 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

Brunette GIRARDINI, demeurant à L-4663 Differdange, 7, rue Rosper, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 7 avril 2015,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

Marco Albert Jean MULLER, demeurant à B-6700 Fouches, 87B, rue de Hachy,

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, après avoir dit recevable et fondée la demande en divorce de Brunette GIRARDINI basée sur l’article

229 du code civil et prononcé le divorce entre Marco Albert Jean MULLER (ci-après Marco MULLER) et Brunette GIRARDINI aux torts de Marco MULLER, a, notamment, confié la garde des enfants communs mineurs Michael, né le 3 mai 1998 et Jessica, née le 12 avril 2003 à Brunette GIRARDINI, tout en accordant à Marco MULLER un droit de visite et d’hébergement, a condamné Marco MULLER à payer à Brunette GIRARDINI au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, le montant indexé de 350 euros par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et a dit recevable mais non fondée la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel de Brunette GIRARDINI.

De ce jugement, signifié le 5 mars 2015, Brunette GIRARDINI a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 7 avril 2015.

Le recours porte sur deux points.

Secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs Michael et Jessica

Brunette GIRARDINI demande, par réformation de la décision entreprise, à se voir allouer un secours alimentaire d’un montant de 450 euros par mois pour chacun des enfants communs, y non compris les allocations familiales.

L’appelante, qui fait état de revenus mensuels d’environ 1.250 euros pour un travail de femme de charge à mi-temps, soutient qu’après déduction de frais de remboursement du prêt contracté pour l’achat d’un immeuble commun et de frais relatifs à la vie courante et à la scolarité des enfants, évalués à 1.032 euros par mois, il ne lui reste plus suffisamment d’argent pour habiller et nourrir la famille. Elle conteste travailler au noir et percevoir un treizième mois.

Elle allègue que le secours alimentaire redu pour l’entretien et l’éducation des enfants doit être calculé en fonction des capacités contributives des parents et, soutenant que Marco MULLER ne dévoile pas tous ses revenus et gonfle artificiellement ses dépenses, elle demande à lui voir enjoindre de communiquer un certificat annuel pour ses revenus de l’année 2014 et 2015, un certificat de résidence récent, la preuve du payement de son loyer ainsi que du remboursement du prêt commun à partir du mois de juillet 2015.

Elle est en effet d’avis qu’il touche un 13ième et même un 14ième mois de revenu et qu’ainsi son revenu moyen mensuel serait de l’ordre de 5.530 € et non, comme il le prétend, de 4.723 €. Elle constate qu’il ne verse aucune preuve d’un payement de loyer et demande à la Cour de ne pas prendre en compte la dépense alléguée par Marco MULLER à ce titre, sinon de ne considérer cette dépense que pour la moitié, Marco MULLER occupant cette habitation avec sa nouvelle amie qui devrait contribuer au payement. Elle doute de la réalité du prêt mobilier prétendument contracté par lui et demande à voir la preuve des remboursements. Elle soutient que le prêt doit être partagé avec la nouvelle copine. Elle reconnaît que Marco MULLER rembourse actuellement seul le prêt immobilier relatif au domicile conjugal, mais elle demande que seule la moitié du montant du prêt soit considérée à titre de dépense au motif que Marco MULLER lui réclamera une indemnité d’occupation. Elle conclut que Marco MULLER dispose d’après ses calculs, au mieux d’un revenu mensuel disponible de l’ordre de 4.988 euros et au pire de 4.211 € et qu’il a dès lors, dans les deux cas, les moyens de payer mensuellement une somme de 450 € pour l’entretien et l’éducation de chacun de ses deux enfants.

L’intimé Marco MULLER relève appel incident du jugement déféré et conclut à voir ramener le montant du secours alimentaire à prester pour ses enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.

Concernant la situation financière de Brunette GIRARDINI, il fait valoir qu’elle ne travaille qu’à temps partiel et ne fait aucun effort pour augmenter ses heures de travail, voire pour trouver un autre emploi comportant davantage d’heures. Il allègue par ailleurs que l’appelante travaille au noir chez un voisin et perçoit des revenus non déclarés. Elle toucherait également un treizième mois. Pour autant que de besoin, il demande à la Cour d’ordonner à Brunette GIRARDINI de produire un certificat de rémunération.

D’après ses propres calculs, Brunette GIRARDINI disposerait, à supposer qu’il lui paye une somme de 200 euros par mois et par enfant, d’un budget de 603 euros pour les enfants, allocations familiales comprises, et que cette somme serait suffisante pour satisfaire les besoins des enfants, âgés de 17 et de 12 ans. Il conteste le décompte fait par Brunette GIRARDINI en soutenant que cette dernière, contrairement à ses allégations, ne rembourse pas le prêt immobilier et ne paye aucune cotisation dans des clubs de gymnastique, ses enfants n’y étant plus inscrits depuis le mois de juillet 2014.

Quant à ses propres revenus, il déclare toucher un revenu mensuel net, treizième mois inclus, de 5.250 €. Il conteste par contre recevoir un quatorzième mois, mais il reconnaît toucher une participation aux bénéfices réalisés, qui varie d’année en année, et ne représente jamais un salaire complet. Il fait ensuite état de diverses dépenses, dont le remboursement du prêt immobilier de 1.139 €, de la voiture utilisée par Brunette GIRARDINI de 558 €, le payement d’un loyer de 1.250 €, le remboursement d’un prêt mobilier de 305 euros, le payement de diverses assurances, de pensions alimentaires, d’électricité, d’abonnements téléphoniques, d’argent de poche pour les enfants, et il conclut qu’il n’a, après déduction de toutes ces dépenses, qu’un revenu disponible de 1.000 € par mois. Il précise encore que sa nouvelle compagne a été longtemps au chômage et ne travaille que depuis trois mois, en sorte qu’elle ne participe pas aux frais de loyer et autres.

Le secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs est fixé, d’une part, en considération des facultés contributives des deux parents qui doivent y contribuer chacun proportionnellement à ses capacités financières et, d’autre part, en fonction des besoins des enfants, compte tenu de leur âge et des études qu’ils poursuivent.

La situation financière actuelle des parties, telle qu’elle résulte des pièces versées en cause, est la suivante : Brunette GIRARDINI travaille à mitemps auprès de cinq familles comme femme de charge et elle perçoit un salaire global de 1.250 € par mois. Elle ne paye pas de loyer, ne rembourse pas le prêt immobilier et, les autres dépenses invoquées par elle relevant de dépenses de la vie courante, elle dispose ainsi de l’entièreté de son revenu.

Marco MULLER perçoit au titre d’un emploi qu’il occupe auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunications un salaire mensuel moyen, treizième mois inclus, de 5.200 euros. A titre de frais incompressibles, il y a lieu de tenir compte de la moitié du loyer payé par lui pour un appartement sis en Belgique, qu’il loue ensemble avec sa nouvelle compagne, soit la somme de 625 euros par mois. Il y a encore lieu de prendre en compte dans le chef de Marco MULLER, à titre de dépense nécessaire, le remboursement d’un prêt mobilier contracté par lui et documenté par les pièces versées, dont la mensualité est de 305 €.

Marco MULLER prétend rembourser également le prêt immobilier pour la maison à Differdange de 1.139 € ainsi que le remboursement de la voiture utilisée par Brunette GIRARDINI de 558 €. A ce sujet, il y a lieu de relever que le payement de ces deux prêts n’est documenté par aucune pièce récente.

Les autres frais, tels les frais d’électricité, d’assurances, de mazout, des téléphone ou eau dont l’intimé fait état constituent des frais de la vie courante incombant aux deux parties et ne sont pas à considérer spécialement pour l’appréciation de ses facultés contributives.

Marco MULLER a, dès lors, un revenu disponible d’environ 4.200 euros.

Chaque partie prétend que l’autre a des revenus supplémentaires. Or, elles restent en défaut de verser des pièces ou d’apporter un quelconque élément de nature à étayer leurs affirmations, de sorte que la Cour s’en tiendra, pour l’évaluation des ressources des parties, aux pièces figurant au dossier et aux revenus y émargés. Il n’y a pas lieu d’ordonner aux parties de produire des pièces supplémentaires.

Au vu, d’une part, des capacités contributives des père et mère, et compte tenu, d’autre part, des besoins des enfants communs, la Cour considère que la pension alimentaire de 350 euros par enfant allouée par les premiers juges constitue un secours adéquat.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer quant à la pension alimentaire à payer par Marco MULLER au titre de l’éducation et de l’entretien de ses deux enfants Michael et Jessica.

Pension alimentaire à titre personnel sollicitée par Brunette GIRARDINI

En second lieu, Brunette GIRARDINI critique la décision du tribunal qui aurait à tort rejeté sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel. Elle travaillerait auprès de cinq employeurs et malgré les efforts déployés, il ne lui aurait pas été possible pour l’instant de trouver d’autres emplois, de sorte qu’elle se trouverait en état de besoin et pourrait prétendre à un secours sur base de l’article 300 du code civil. Elle demande partant à se voir accorder un secours alimentaire de 1.000 € par mois.

Marco MULLER conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Brunette GIRARDINI ne serait pas dans le besoin. Elle s’adonnerait à un travail à mi-temps alors qu’elle pourrait travailler à temps complet. Il serait par ailleurs dans l’incapacité financière totale pour lui servir un secours.

Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Dès lors, en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales.

Le tribunal, au vu des pièces qui avaient été déposées par les parties, a constaté que Brunette GIRARDINI a un revenu mensuel disponible d’environ 1.240 euros pour une tache à mi-temps. En considération du fait qu’elle était seulement âgée de 45 ans et qu’elle restait en défaut d’établir qu’il lui était difficile, voire impossible, d’augmenter ses heures de travail, il a déclaré sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée.

La Cour constate que l’appréciation du tribunal quant aux capacités financières de Brunette GIRARDINI rejoint celle de la Cour et est confirmée par les pièces versées en instance d’appel.

Il suit de ces développements que la décision du tribunal, qui a estimé que Brunette GIRARDINI ne se trouvait pas dans le besoin, est à approuver.

Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a décidé que la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel présentée par Brunette GIRARDINI était à déclarer non fondée.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit qu’ils ne sont pas fondés ;

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris ;

rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Ana ALEXANDRE et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier.