TAL14_171146 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar requête déposée le 5 juin 2014, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) 2014 à juin 2014. La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir résilier le contrat
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL14_171146 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir résilier le contrat
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 62/2016
Audience publique du mardi, quinze mars deux mille seize
Numéro 171146 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), commerçant, et son épouse
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), commerçante, les deux demeurant à
L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 6 juillet 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171146 du rôle et appelée pour fixation le
29 septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 2 novembre 2015 et
finalement à l’audience publique du mardi, 23 février 2016, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,
comparant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 mars 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 5 juin 2014, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
SA a fait convoquer PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vue de les voir condamner à lui payer
le montant de 40.800,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de loyers et de charges pour la période de février
2014 à juin 2014. La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir résilier le contrat
de bail conclu entre parties et à voir condamner les locataires à déguerpir des lieux
loués. Elle a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros et à l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer que, par contrat de bail
écrit du 23 octobre 2012, elle a donné en location à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) un local commercial sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel s’étant élevé en dernier lieu à 8.405,00 euros et payable par avance le
premier de chaque mois.
La société SOCIETE1.) a soutenu que les locataires ne payaient plus de loyer depuis
le mois de janvier 2014.
A l’audience des plaidoiries de première instance, elle a augmenté sa demande en
paiement des loyers au montant de 58.015,00 euros, correspondant aux loyers échus
et impayés pour la période de novembre 2014 à mai 2015 inclus.
Par jugement du 25 mai 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 58.015,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mai 2015,
jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde,
-
dit la demande en exécution provisoire de la condamnation au paiement dudit
montant fondée, nonobstant appel et sans caution,
-
déclaré résilié le contrat de bail conclu entre parties,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir du bien sis à L-4010
ADRESSE3.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans le délai de trois
mois, au plus tard, à partir de la notification du jugement,
-
au cas où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne respecteraient pas ce délai, autorisé
la société SOCIETE1.) à les faire expulser des lieux loués dans la forme légale et
au besoin à l’aide de la force publique, le tout aux frais de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que le paiement du prix du
bail aux échéances convenues constitue l’une des deux obligations principales du
locataire. Au vu du contrat de bail produit en cause et en absence de preuve de
paiement, la demande a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 58.015,00
euros.
Le juge de première instance a encore retenu que le non-paiement des loyers aux
échéances convenues pendant sept mois consécutifs, constituait une défaillance
contractuelle des preneurs suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du
contrat de bail et la condamnation des preneurs à évacuer les lieux loués.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 6 juillet 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer
irrecevable, sinon non fondée, la demande en résiliation du bail. Ils sollicitent en outre
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’après avoir
pris en location le local commercial sis à ADRESSE3.), dans un « état presque
insalubre », ils ont investi « près de 300.000,00 euros » pour des travaux de remise
en état et de rénovation dudit immeuble. En raison de retards imputables à la société
chargée des travaux de gros œuvre, l’ouverture du local de commerce aurait dû être
reportée de plusieurs mois, engendrant ainsi une perte financière pour les époux
GROUPE1.), qui, à un moment donné, auraient été dans l’impossibilité de payer le
loyer.
Les appelants insistent sur le fait que leurs difficultés financières ont été passagères.
Ils font valoir avoir procédé à une restructuration de leur entreprise afin d’en réduire
les coûts et de s’acquitter de l’ensemble des arriérés de loyers et des loyers en cours.
En droit, les appelants s’appuient sur « une jurisprudence tout à fait constante en la
matière » retenant que si « le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une cause de résiliation du bail, il appartient cependant toujours au juge
d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un
caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. »
Les appelants, estimant que le caractère de gravité suffisant n’est pas donné en
l’espèce, font valoir que la résiliation du contrat de bail leur serait « hautement
préjudiciable » , au motif qu’ils auraient « mis toutes leurs économies pour faire d’un
local au bord de l’insalubrité, qui était resté fermé pendant plus d’une année, un local
convivial et moderne ».
Les appelants ne contestent pas qu’une partie de la dette a été apurée par un appel à
la garantie bancaire. Ils estiment néanmoins qu’en raison de leur investissement dans
le bien immobilier loué, qu’ils évaluent à environ 400.000,00 euros au cours des
plaidoiries, la bailleresse n’aurait pas de dégâts locatifs à craindre, le local commercial
ayant été entièrement remis à neuf.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à dire qu’il n’y a plus
d’arriérés de loyers.
La bailleresse fait valoir que, même si actuellement, il n’y a plus d’arriérés de loyers,
la faute contractuelle consistant dans le non-paiement, respectivement le paiement
tardif des loyers était donnée à l’époque à laquelle le juge de première instance a
statué et justifiait dès lors la résiliation du contrat de bail. Le jugement serait partant à
confirmer sur ce point.
L’intimée fait préciser que le recours à la garantie bancaire, constituée à hauteur de
40.000,00 euros auprès de la banque SOCIETE2.), a permis d’apurer les arriérés de
loyers. Il s’en suivrait qu’actuellement, la garantie bancaire serait inexistante, faute
pour les preneurs d’en avoir constitué une nouvelle. Or, la garantie bancaire serait une
obligation dans le chef du preneur, découlant du contrat de bail. Elle serait destinée à
couvrir chacune des obligations du preneur, le bailleur pouvant y faire appel non
seulement en cas de dégâts locatifs, mais encore en cas d’arriérés de loyers. Le non-
renouvellement de la garantie bancaire par le preneur justifierait la résiliation du contrat
de bail.
Motifs de la décision
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd
2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation, en
cas de manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires (cf.
Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd 2000, n° 393). Le juge peut aussi tenir compte
dans son appréciation des faits survenus en cours d’instance, par exemple d’un
règlement d’arriérés de loyers.
La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de l’imputabilité
à l’une des parties d’une inexécution grave (Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd 2000,
n° 388 ter a).
En outre, il a été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée en fonction
de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier (Cass. Bel. 5 mars
1982, P. I, 800). Le juge a ainsi le pouvoir de refuser la résolution ou la résiliation aux
torts du preneur, s’il estime que les intérêts du bailleur ne sont point en péril (cf. Les
Novelles, Droit civil, tome VI, éd 2000, n° 388 ter). La Cour de cassation belge a ainsi
jugé, dans un arrêt du 15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le caractère grave de
l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans
le chef du bailleur.
Finalement, en ce qui concerne les arriérés de loyers et avances sur charges – qui ont
tous été entretemps apurés en l’espèce – il importe de souligner que les juges du fond
ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de bail est justifiée
lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge doit, en effet,
se montrer indulgent (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd 2000, n° 390).
En matière de bail commercial, le juge doit se montrer particulièrement prudent, étant
donné que le sort du commerce exploité dans l’immeuble donné à bail peut en
dépendre.
Si le juge statue avec rigueur devant des abus caractérisés ou répétés, il est enclin à
plus d’indulgence à l’égard du commerçant de bonne foi, ou dont la carence,
momentanée, est excusable en présence des faits, car la résolution risque de mettre
son commerce en difficultés ; en perdant le droit au bail, le commerçant perd souvent
son fonds de commerce (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, Volume 2, n° 1612,
p. 115).
Il résulte du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se conforment actuellement
à leurs obligations contractuelles, tous les arriérés de loyers ayant été apurés et une
pièce documentant la mise en place d’un ordre permanent en faveur de la bailleresse
ayant été versée en cause. Il résulte encore du dossier et des pièces soumises au
tribunal que les preneurs ont fait d’importants travaux de rénovation dans le local
commercial, engendrant de leur part un investissement conséquent, documenté par
de nombreuses pièces (factures, courriers) versées en cause, étant précisé que
l’investissement réalisé par les preneurs n’est pas contesté par la bailleresse. Il résulte
d’un courrier recommandé du mandataire des preneurs du 27 mai 2013, versée en
cause, que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, chargée des travaux
de gros œuvre, a accusé des retards considérables dans l’exécution de ces travaux.
Par lettre collective du 17 septembre 2013, versée en cause, les époux GROUPE1.)
et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl ont mandaté l’expert Georges
WIES de procéder à une mission d’expertise afin de déterminer si les travaux réalisés
dans ledit local commercial par la susdite société ont été exécutés selon les règles de
l’art, et de déterminer le cas échéant, les causes et origines exactes des vices, défauts
de conformité et autres inexécutions.
Il s’ensuit que le retard dans l’exécution des travaux de remise en état, non imputable
aux preneurs, explique l’ouverture différée de la nouvelle gelateria et partant un
manque à gagner, occasionnant dans le chef des preneurs des difficultés financières,
qui sont à qualifier, au vu de tous les éléments du dossier, de passagères.
Il résulte des déclarations de sortie du centre commun de la sécurité sociale de
plusieurs salariés, versées en cause, témoignant de la restructuration de l’entreprise,
que les époux GROUPE1.) ont réagi aux difficultés financières auxquelles ils étaient
confrontés.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal, usant de son pouvoir
d’appréciation, estime que la sanction de la résiliation du bail est excessive par rapport
aux fautes contractuelles commises par les locataires, à savoir le non-paiement des
loyers aux échéances convenues.
Quant à la garantie bancaire, il est constant en cause que l’intimée y a fait appel afin
d’apurer une partie des arriérés de loyers. Le non-renouvellement de la garantie
bancaire ne justifie pas à lui seul la résiliation du contrat de bail, étant précisé que les
locataires ont investi des sommes considérables dans la rénovation du local
commercial, investissement qui n’est pas contesté par la société SOCIETE1.).
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de la société SOCIETE1.)
tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement consécutif des locataires est, par
réformation de la décision querellée, à dire non fondée.
L’appel est partant fondé.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les
débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Le tribunal précise que, faute pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir entrepris
le jugement de première instance en ce qu’il les a condamnés à payer une indemnité
de procédure de 500,00 euros à la société SOCIETE1.), ce volet du jugement n’est
pas dévolu au tribunal de céans.
Les frais et dépens des deux instances sont à supporter pour moitié par les deux
parties en cause, étant donné que, si, d’une part, la société SOCIETE1.) a certes été
obligée d’introduire une action en justice afin de recouvrer les loyers impayés, il n’en
reste cependant pas moins que, d’autre part, les demandes de la bailleresse en
résiliation et en déguerpissement des preneurs laissent d’être fondées.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens des appelants n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA en résiliation du
contrat de bail et en déguerpissement de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) non
fondée, et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA et pour moitié à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).