Guarantor's appeal dismissed; court confirms debt remains due despite guarantor's company bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the guarantor's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of €9,840.24 to the creditor. The guarantor argued the contract was void due to lack of consent and potentially usurious, but the court rejected these claims as the guarantor knowingly assumed the risk. Furthermore, the court ruled that the guarantor's personal liability persists independently of the debtor company's bankruptcy status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1112 et suivants du Code civil; La faillite de la société cautionnée ne libère pas le caution solidaire de ses obligations personnelles et indivisibles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 61/2016
Audience publique du mardi, quinze mars deux mille seize
Numéro 169369 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch
du 1er avril 2015,
comparant initialement par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Monsieur PERSONNE2.), employé, représentant la susdite société par
procuration.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 169369 du rôle et appelée pour fixation le 19 mai
2015 pour compléter le dossier, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 24 novembre
2015, date à laquelle PERSONNE1.) a dû être régulièrement convoqué, par courrier
du greffe, à l’audience publique du mardi, 1er mars 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La partie appelante PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
La partie intimée PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 mars 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par fax entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 août 2014,
PERSONNE1.), pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., a relevé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) émise par cette même juridiction en date
du 7 août 2014, le sommant de régler le montant de 9.840,24 euros à la société
anonyme SOCIETE1.) SA du chef de diverses factures correspondant à des livraisons
de marchandises, restées impayées.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.), qui, suivant
informations résultant du relevé des postes, avait personnellement retiré le courrier
contenant la convocation à ladite audience lui envoyé par le greffe, n’a pas comparu.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) S.A. a exposé que
suivant création d’un compte client en date du 18 septembre 2013, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. avait conclu un contrat d’approvisionnement
auprès d’elle, dans le cadre duquel PERSONNE1.) s’était expressément porté caution
solidaire et indivisible pour les dettes de la société SOCIETE2.).
Suivant un relevé de compte du 30 mai 2014, plusieurs factures n’auraient été payées
que partiellement, d’autres n’auraient pas été payées du tout, de sorte qu’un solde de
9.840,24 euros resterait redu.
La partie requérante a demandé à voir dire le contredit non fondé et a sollicité la
condamnation de PERSONNE1.), en sa qualité de caution solidaire et indivisible, au
paiement du montant réclamé.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement,
-
a reçu le contredit en la pure forme,
-
l’a dit non fondé et en a débouté,
-
a dit fondée la demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.),
partant,
-
a condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible
de la société SOCIETE2.), à payer le montant de 9.840,24 euros à la société
SOCIETE1.), avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2014, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
-
a condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible
de la société SOCIETE2.), aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il résulte du « formulaire
pour la création d’un compte client chez SOCIETE1.) S.A. » qu’en date du 18
septembre 2013 a été ouvert un compte pour la société SOCIETE2.) et que
PERSONNE1.) a apposé de sa main un « bon pour caution solidaire et indivisible pour
toutes dettes du client ci-dessus envers SOCIETE1.) SA » sur ledit document.
Le juge de première instance a noté que trois factures ont été émises les 22 octobre
2013, 24 octobre 2013 et 2 décembre 2013, pour les montants respectifs de 14.776,01,
489,46 et 618,53 euros, soit un montant total de 15.884,00 euros, dont il y a lieu de
déduire deux notes de crédit émises les 30 octobre 2013 (note de crédit n° 100364) et
20 décembre 2013 (note de crédit n° 120227) pour un total de 394,18 euros, ainsi que
divers paiements intervenus les 21 novembre 2013, 6 décembre 2013, 13 décembre
2013, 19 décembre 2013, 22 janvier 2014, 24 janvier 2014, 21 février 2014, 26 février
2014 et 4 mars 2014 pour un total de 5.649,58 euros, de sorte qu’il restait un solde de
9.840,24 euros.
PERSONNE1.) ne s’étant pas présenté à l’audience des plaidoiries pour faire valoir
ses arguments, son contredit a, eu égard aux pièces versées et aux explications
fournies, été déclaré non fondé et la demande en paiement de la société SOCIETE1.)
a été déclarée fondée et justifiée pour le montant de 9.840,24 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
1er avril 2015.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, par réformation du
jugement entrepris, principalement, à voir annuler le contrat du 18 septembre 2013
pour erreur, sinon pour dol, et, subsidiairement, à voir dire qu’il ne s’est pas engagé à
titre personnel pour les engagements de la société SOCIETE2.) en faillite.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) lui a fait
signer un « acte de caution déguisé », sans respecter les procédures particulières à
cet égard et sans l’informer de l’étendue de son engagement. Le contrat de fourniture
serait partant à annuler pour erreur, sinon pour dol, les manœuvres dolosives de la
société ayant consisté à exiger qu’il signe le contrat de fourniture à titre personnel sans
lui donner la possibilité de négocier.
PERSONNE1.)
estime,
par
ailleurs,
que
le
contrat
de
fourniture
et
d’approvisionnement exclusif conclu est un contrat léonin en ce qu’il tenterait de faire
reposer sur sa personne les obligations contractées par la société SOCIETE2.) à
l’égard de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) soutient ne jamais avoir eu l’intention de s’engager en son nom
personnel et avoir eu recours à la structure sociétaire de la société à responsabilité
limitée pour exploiter un commerce avec un maximum de sécurité.
PERSONNE1.) fait valoir que, comme la législation sur la faillite empêche de
poursuivre en justice la société faillie, lui-même ne devrait pas être attrait en justice du
chef des obligations contractées par cette dernière, son engagement devant suivre
celui de ladite société. Il relève encore que, dans la mesure où l’engagement de la
société faillie envers les créanciers est limité au prorata de l’actif découlant des
opérations de liquidation de la faillite, il devrait en être de même de l’engagement de
la caution.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu qu’il se serait engagé à titre
personnel, il y aurait néanmoins lieu de constater qu’il ne s’est pas engagé en vue
d’honorer les dettes de la société déclarée en faillite.
A l’audience du 1er mars 2016, le représentant de la société intimée a conclu à la
confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
PERSONNE1.), initialement représenté en instance d’appel par Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA, n’a été ni personnellement présent, ni représenté à l’audience
des plaidoiries du 1er mars 2016, malgré le fait qu’un courrier recommandé lui avait été
adressé par la voie du greffe en vue de l’informer de la date de ladite audience. Par
conséquent,
le tribunal statuera à l’égard de
PERSONNE1.)
par jugement
contradictoire au vu des éléments dont il dispose, en application des dispositions de
l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Suivant document établi le 18 septembre 2013, un compte client pour la société
SOCIETE2.) a été ouvert auprès de la société intimée. PERSONNE1.), gérant de la
société SOCIETE2.), a apposé la mention suivante sur ledit document :
« Bon pour caution solidaire et indivisible pour toutes dettes du client, ci-dessus,
envers SOCIETE1.) SA ».
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries en instance d’appel
pour étayer son argument suivant lequel la société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté
les procédures en matière de cautionnement.
A supposer que PERSONNE1.) ait entendu faire état d’un non-respect des formalités
prévues à l’article 1326 du code civil, suivant lequel « l'acte juridique par lequel une
seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer
un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui
souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes
lettres (…) » , il convient de noter qu’en principe, le cautionnement est un contrat civil
et conserve ce caractère alors même qu’il émane d’un commerçant et pour une dette
commerciale. Il perd toutefois son caractère civil dès lors que, commerçant ou non-
commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel dans l’opération
commerciale qui motive le cautionnement (cf. Cour d’appel, 27 février 1996, n° 18089
du rôle). Il n’est ainsi pas requis que la caution ait trouvé dans l’opération un intérêt de
nature commerciale, se traduisant par une pensée de spéculation et même par une
immixtion dans les opérations commerciales du débiteur, mais il suffit qu’elle trouve
dans l’opération un quelconque intérêt personnel de nature patrimoniale, sans qu’il soit
nécessaire qu’elle participe directement ou indirectement aux résultats du commerce
du débiteur (cf. Cour d’appel, 22 avril 1992, n° 13246 du rôle, cité par Georges
RAVARANI, « Le cautionnement à la lumière de la jurisprudence luxembourgeoise
récente », Droit bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, vol. II, p. 905).
Les cautionnements souscrits par les dirigeants de sociétés échappent au formalisme
de l'article 1326 du code civil, la qualité de dirigeant étant considérée comme un
complément de preuve déterminant lorsque la mention manuscrite est insuffisante (cf.
Cass. com. 23 mai 2000, Bull. civ. IV, no 107, Bull. Joly 2000, no 196 : « Le
commencement de preuve par écrit que constitue la signature donnée sur le même
acte à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, complété
par l'élément extrinsèque résultant de la qualité de gérant, rend parfaite la preuve du
cautionnement » ; V. égal. : 1er juin 1993, Bull. civ. IV, no 213, D. 1993, somm. 310,
obs. L. Aynès ; comp. : 2 avr. 1996, Bull. Joly 1996.665 et la note).
Eu égard au fait qu’en tant que gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) avait un intérêt patrimonial dans l’opération
garantie, le cautionnement souscrit doit s’analyser en un cautionnement commercial
dispensé des formalités prévues par l’article 1326 du code civil, dont la preuve est
libre. Il n’y a partant pas lieu de vérifier si les formalités requises par ledit article sont
remplies en l’espèce.
Quant au vice de consentement invoqué par l’appelant, il y a lieu de rappeler qu’aux
termes l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.
Aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la
convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir n’avoir donné son consentement au contrat
de cautionnement qu’à la suite d’une erreur quant à la portée de ses engagements ou
à la suite de manœuvres dolosives de la part de son cocontractant. Dans ce contexte,
il convient de noter qu’en tant que gérant unique de la société SOCIETE2.),
PERSONNE1.) a été parfaitement au courant de la situation financière de celle-ci et
se rendait nécessairement compte des risques qu’il encourait personnellement en se
portant caution en faveur de celle-ci.
La demande de PERSONNE1.) en annulation du contrat du 18 septembre 2013 pour
vice de consentement est, dès lors, à écarter.
L’argument suivant lequel le contrat d’approvisionnement conclu constituerait un
contrat léonin est également à écarter, PERSONNE1.) n’apportant pas d’éléments
permettant de constater que ledit contrat, certes non négociable, engendre des
charges qui seraient supportées par une seule des parties, tandis que l’autre en tirerait
tous les avantages.
Les développements de l’appelant sur la disparition intégrale, sinon partielle de ses
engagements à la suite de la faillite de la société SOCIETE2.) manquent également
de fondement.
En effet, la déclaration en état de faillite de la société SOCIETE2.) ne fait pas
disparaître les engagements de celle-ci et n’entraîne pas la caducité des obligations
de la caution.
En vertu de son engagement solidaire et indivisible, PERSONNE1.) est tenu avec la
société
SOCIETE2.)
à toutes les obligations découlant du contrat, et ce
indépendamment du fait que celle-ci se trouve actuellement en état de faillite (cf. Cour,
3 avril 2014, no 39932 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’appelant fait valoir qu’il ne saurait être
tenu au paiement des dettes contractées par la société SOCIETE2.) qu’au prorata de
l’actif découlant des opérations de liquidation de la faillite.
Au vu des factures et du décompte versés en cause, c’est à juste titre que le juge de
première instance a constaté que le solde restant redu à la société SOCIETE1.) s’élève
au montant de 9.840,24 euros, qu’il a déclaré non fondé le contredit de PERSONNE1.)
et qu’il a condamné ce dernier au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à
partir du 12 août 2014, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance.
L’appel de PERSONNE1.) est, dès lors, à déclarer non fondé.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.), il est
rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut
y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.