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TAL14_163381 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on alimony increase but rejects procedural abuse claims for both parties.

Numéro de cause TAL14_163381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the main appeal regarding the alimony amount but partially allowed the incidental appeal concerning procedural costs. While the appellant sought to increase support based on improved financial capacity, the court upheld the lower amount due to the respondent's deteriorated retirement income. Both parties were denied procedural fees as neither demonstrated malicious intent or abuse of rights under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may adjust alimony based on changed financial circumstances but requires proof of malicious intent to award procedural fees for abuse of rights.

Mots-clés

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alimony adjustment procedural abuse civil appeal financial capacity procedural fees réduction de la pension alimentaire rente de veuve pension d'ancienneté

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 300 du code civil
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 58/2016

Audience publique du mardi, quinze mars deux mille seize

Numéro 163381 du rôle

Composition :

Anne CONTER, juge-président,

Lynn STELMES, juge-déléguée,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 10 juillet 2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 février 2016.

Entendu PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître

Yves MURSCHEL, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Betty RODESCH,

avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 20 août 1979 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 septembre 1993, le

divorce a été prononcé entre parties.

Suivant arrêt du 4 juin 1999, la cour d’appel de Luxembourg a fixé à 30.000,00 LUF le

secours alimentaire à titre personnel à prester par PERSONNE2.) au profit de

PERSONNE1.). A noter que ce secours alimentaire s’élevait, en 2014, compte tenu

de l’indexation à la somme mensuelle de 1.050,70 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2013, PERSONNE2.) a fait donner citation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir

réduire la pension alimentaire au profit de celle-ci au montant de 300,00 euros par

mois, et ce rétroactivement au mois de janvier 2013, sinon au jour de la demande en

justice. PERSONNE2.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

500,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a présenté une

demande reconventionnelle tendant à voir augmenter la pension alimentaire de 300,00

euros par mois. Elle a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) a fait état d’une détérioration de sa situation financière suite à sa mise

en retraite et d’une amélioration des capacités financières de PERSONNE1.), eu égard

au fait notamment que celle-ci aurait hérité de plusieurs terrains à la suite du décès de

ses père et mère, tandis que PERSONNE1.) a contesté que la situation financière de

PERSONNE2.) se soit détériorée depuis 1999 et a soutenu ne pas disposer de

moyens de subsistance propres.

Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a réduit la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.) à la somme de 450,00 euros avec effet à partir du 1er janvier 2013 et

a partant condamné PERSONNE2.) à payer mensuellement à PERSONNE1.) une

pension alimentaire à titre personnel dudit montant avec effet à partir du

1er janvier 2013. Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en

paiement d’une indemnité de procédure et le jugement a été assorti de l’exécution

provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord constaté que les revenus

de PERSONNE2.) ont diminué de 500,00 euros par mois suite à la mise à sa retraite.

Concernant la situation financière de PERSONNE1.), le juge de première instance a

retenu, au vu des explications fournies et des pièces versées, que celle-ci a perçu une

somme de 2.125.000,00 LUF lors de la vente de l’immeuble commun des ex-époux et

qu’elle est propriétaire d’un terrain sis à ADRESSE1.) qui lui a été attribué suivant acte

de partage d’ascendant du 11 mars 1999 et sur lequel elle a construit la maison qu’elle

habite. Le juge de première instance a encore constaté que PERSONNE1.) a bénéficié

d’une prime à la construction de 1.000.000 LUF en l’an 2000, que, suite à un acte de

vente du 11 mai 1999, elle a perçu un montant de 1.781.842,50 LUF et qu’elle est

propriétaire d’un terrain de 53,80 ares sis à ADRESSE1.).

Il en a déduit que PERSONNE1.) a perçu des sommes non négligeables depuis 1999

et qu’elle n’a plus de loyer à régler.

Il a encore noté que PERSONNE1.) n’a pas établi que l’entièreté de son capital ait été

entamée par la construction de la maison qu’elle habite. Quant au fait que la

succession de la mère de PERSONNE1.), décédée en juillet 2007, n’est toujours pas

liquidée et que des immeubles des consorts LOOS restent en indivision, le juge de

première instance a estimé que l’inaction de PERSONNE1.), qui n’a agi en justice à

ce sujet qu’en 2012, n’est pas imputable à PERSONNE2.).

De ce jugement, lui signifié le 3 juin 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 10 juillet 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non

fondée la demande de PERSONNE2.) en vue de voir réduire la pension alimentaire et

conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande en augmentation de la pension alimentaire

au montant de 1.350,70 euros par mois. A tire subsidiaire, elle demande à voir

maintenir le montant mensuel de 1.050,70 euros, tel que fixé par la cour d’appel en

1999. Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Elle fait tout d’abord valoir que la situation financière de PERSONNE2.) ne s’est pas

détériorée par rapport à 1999 et estime que celle-ci se serait, au contraire, améliorée.

Elle insiste ensuite sur le fait que sa propre situation financière est moins favorable

qu’à l’époque du divorce et soutient que son seul revenu serait constitué du paiement

de sa pension alimentaire à titre personnel et d’un loyer modique tiré de la mise en

location d’un terrain labourable sis à ADRESSE1.). Elle devrait, en revanche,

rembourser un prêt hypothécaire à hauteur de mensualités se chiffrant à environ

650,00 euros et devrait faire face à de nombreux frais de la vie courante.

Contrairement à l’avis du juge de première instance, elle aurait fait une gestion utile

de son patrimoine. Elle aurait ainsi utilisé l’argent obtenu suite à la vente du domicile

conjugal ainsi que d’un terrain hérité de son père afin de faire construire une maison

sur un autre terrain hérité de son père.

Par ailleurs, aucun reproche ne pourrait lui être adressé d’avoir essayé de trouver une

solution amiable avec sa fratrie avant d’entamer une action en justice concernant la

succession de sa mère. Cette affaire serait toujours pendante devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, de sorte qu’il serait impossible de connaître l’issue

du litige à l’heure actuelle.

Après avoir, dans un premier temps, conclu à la confirmation du jugement dont appel

en ce que celui-ci a réduit le secours alimentaire à prester à son ex-épouse au montant

de 450,00 euros par mois, PERSONNE2.) relève appel incident et conclut, par

réformation de la décision attaquée, à se voir décharger de tout secours alimentaire

au profit de l’appelante et ce rétroactivement à dater de la demande en justice. En

ordre subsidiaire, il y aurait lieu de fixer le montant de la pension alimentaire à la

somme symbolique de 1,00 euros par mois, sinon encore à celle de 300,00 euros par

mois.

Il sollicite enfin, « par réformation du jugement entrepris », « des dommages et

intérêts, respectivement une indemnité de procédure » à hauteur de 2.000,00 euros,

sur le fondement de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, des articles 6-1,

1382 et 1383 du code civil, sinon de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimé rappelle être pensionné depuis janvier 2013, date depuis laquelle ses revenus

auraient diminué de 500,00 euros par mois.

Il insiste sur le fait que PERSONNE1.) a hérité de nombreux immeubles et terrains

suite aux décès de son père en 1999, de sa mère en 2007 et de sa sœur en 2014.

Il estime que la fortune de l’appelante est trop importante pour justifier le paiement

d’un secours alimentaire dépassant les 1.000,00 euros par mois.

Il conteste le remboursement allégué par l’appelante d’un prêt hypothécaire, au motif

que celle-ci resterait en défaut d’indiquer le montant remboursé ainsi que son

échéance. En outre, nonobstant la situation financière prétendument difficile de

l’appelante, celle-ci n’aurait jamais demandé de suspension du prêt. Bien au contraire,

elle aurait les moyens de s’acquitter des mensualités et payerait même certains

montants en liquide.

PERSONNE1.) aurait, en outre, bénéficié de deux primes de construction, roulerait en

voiture Mercedes, aurait hérité d’un terrain sis à ADRESSE1.) sur lequel elle aurait fait

bâtir une « grande maison » (qu’il évalue à environ 650.000,00 euros) et serait

propriétaire d’un terrain de 53,80 ares à ADRESSE1.) lequel lui apporterait des

revenus importants. Le patrimoine de l’appelante comprendrait encore une terre

labourable de 260,16 ares, des jardins, des vignes, une place occupée de bâtiment

agricole, un verger et des bois. Elle aurait finalement touché la somme de 2.125.000

LUF suite à la vente du domicile conjugal et l’actif successoral de sa défunte mère

compterait plusieurs immeubles. Elle aurait enfin été instituée légataire universelle

suite au décès de sa sœur PERSONNE3.) en 2014. Dans ce contexte, elle aurait hérité

d’un bel appartement sis à ADRESSE4.) ainsi que d’une place à bâtir sise à

ADRESSE1.).

Il demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser une copie de la déclaration de

succession de feue PERSONNE3.).

L’intimé estime qu’il appartient à PERSONNE1.) – qui ne serait nullement dans le

besoin – de gérer utilement sa fortune afin d’en tirer un maximum de revenus.

PERSONNE1.) maintient ses conclusions et fait valoir que le testament de sa sœur

PERSONNE3.) est actuellement contesté par sa sœur PERSONNE4.) et son frère

PERSONNE5.). Elle estime que, dans la détermination de ses moyens de subsistance,

il n’y aurait pas lieu de tenir compte des biens dont elle a hérité et dont elle ne touche

aucun revenu. Elle évalue sa maison au montant de 200.000,00 euros et demande,

pour autant que de besoin, à voir nommer un expert aux fins de déterminer le coût en

2000 des travaux de construction et d’aménagement extérieur de sa maison ainsi que

du mobilier qui le garnit.

Discussion

En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être

proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.

Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du

code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation

de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la

subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail

rémunéré et se trouve dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques

pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p.

457).

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties depuis la dernière décision.

En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir que la pension

alimentaire, telle que fixée par la cour d’appel en 1999, ne suffit plus à couvrir ses

besoins, et à PERSONNE2.) de prouver que les capacités financières de son ex-

épouse lui permettent, au contraire, de subvenir seule à ses propres besoins.

Il résulte des renseignements au dossier que PERSONNE2.) est à la retraite depuis le

1er janvier 2013, date depuis laquelle ses revenus ont baissé de 500,00 euros par

mois.

La circonstance, affirmée par l’appelante, que les capacités financières de

PERSONNE2.) se seraient prétendument améliorées depuis le jugement de divorce,

reste à l’état de pure allégation, et ne serait, en tout état de cause, à la supposer

avérée, pas de nature à justifier une augmentation du secours alimentaire à titre

personnel.

A noter que les dépenses incompressibles à charge de PERSONNE2.) n’ont pas

sensiblement changé depuis l’époque du divorce.

La situation financière de

PERSONNE1.)

a, quant à elle, connu plusieurs

modifications.

Suivant acte de partage du 11 mars 1999, intervenu suite au décès du père de

PERSONNE1.), celle-ci s’est vue attribuer un terrain d’une contenance de 9,80 ares

sis à ADRESSE1.), qui a été évalué à la somme de 3.000.000 LUF (soit 74.367,92

euros).

Sur ce terrain, elle a fait bâtir la maison qu’elle habite actuellement. Les fonds utilisés

pour la construction et l’aménagement de cette maison résultent du montant de

52.677,37 euros touché suite à la vente du domicile conjugal suite au divorce entre

parties, du montant de 44.170,72 euros touché suite à la vente d’un terrain hérité de

son père et d’un prêt hypothécaire de 100.000,00 euros, remboursable par des

mensualités de 652,60 euros.

Force est de constater que l’appelante a fait une saine et utile gestion de son capital

en faisant procéder à la construction d’une maison sur un terrain dont elle a hérité. Ce

fait lui a, en effet, permis de se loger en contrepartie d’une somme assez peu

importante. Il n’y a, dans ce contexte, pas lieu d’ordonner une expertise afin de

déterminer la valeur exacte de la maison appartenant à l’appelante, ce fait n’étant pas

pertinent pour l’issue du présent litige. A noter que depuis le 1er janvier 2014, elle n’a

plus de remboursement de prêt à sa charge.

L’appelante est encore propriétaire d’un terrain labourable sis à ADRESSE1.) qui a

une contenance de 53,80 ares. Suivant ses affirmations, ce terrain serait donné en

location (suivant bail verbal) à un agriculteur pour un loyer de 80,70 euros par an (soit

6,72 euros par mois). Dans la mesure où PERSONNE2.), qui conteste ces

affirmations, ne rapporte pas la preuve du fait que PERSONNE1.) toucherait un revenu

nettement supérieur, ses affirmations restent à l’état d’allégation dépourvue d’un

quelconque effet juridique.

PERSONNE1.) a bénéficié de deux primes de construction de 1.000.000 LUF et de

170.000 LUF qu’elle a, selon ses propres déclarations, cédées à la SOCIETE1.).

Les développements des parties relatifs à l’actif successoral qui sera ou non dévolu à

PERSONNE1.) suite au décès de sa mère en 2007 ne sont pas à prendre en

considération par le tribunal pour l’issue du présent litige. Force est, en effet, de

constater que PERSONNE1.) a intenté une action en justice par exploits d’huissier des

19 et 23 juillet 2012 afin de voir statuer sur la succession de sa mère, la fratrie étant

en désaccord quant à la dévolution de la succession. Cette affaire n’a pas encore été

toisée et est toujours pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Dans la mesure où l’issue de ce litige est incertaine à l’heure actuelle, le tribunal de

céans ne saurait prendre les différents immeubles faisant partie de l’actif successoral

de PERSONNE6.) en compte dans l’appréciation des facultés financières de

l’appelante.

En revanche, PERSONNE1.) reconnaît avoir été instituée légataire universelle de sa

sœur PERSONNE3.) suite au décès de celle-ci survenu en date du 5 juin 2014. Elle

admet également avoir hérité d’un appartement sis à ADRESSE4.) ainsi que d’une

place à bâtir sise à ADRESSE1.). Si elle affirme que le testament est actuellement

contesté par son frère PERSONNE5.) et sa sœur PERSONNE4.), elle reste

néanmoins en défaut de rapporter la preuve de ses allégations. Le tribunal tient dès

lors pour établi qu’elle a hérité d’un appartement ainsi que d’une place à bâtir. Dans la

mesure où l’appelante reconnaît avoir hérité de ces biens, il n’y a pas lieu de lui

enjoindre de verser une copie de la déclaration de succession de feue PERSONNE3.).

S’il est de principe qu’un créancier d’aliments n’est pas obligé d’aliéner son capital

pour se procurer les moyens de sa subsistance, encore faut-il que ce capital soit

exploité et utilement géré (Encycl. Dalloz, v° Aliments, n° 173).

Il est, en effet, admis que, dans l’appréciation des ressources d’un créancier

d’aliments, il convient également d’ajouter les revenus provenant des biens du

créancier, c’est-à-dire ceux « qu’une gestion utile de son capital pourrait lui procurer

».

Dans la mesure où PERSONNE1.) a hérité d’un immeuble ainsi que d’une place à

bâtir, il lui appartient de faire fructifier ces biens. Elle reconnaît d’ailleurs vouloir mettre

l’appartement en location.

Eu égard au fait que la situation financière de PERSONNE1.) s’est indubitablement

améliorée depuis l’époque du divorce, mais compte tenu du fait qu’elle reste une

personne dans le besoin, alors qu’elle ne dispose actuellement pas de revenus

propres et réguliers, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de fixer le

secours alimentaire à prester par PERSONNE2.) au profit de son ex-épouse à la

somme de 300,00 euros par mois à partir du 1er juillet 2014, premier jour du mois qui

suit le décès de la sœur de PERSONNE1.), et de confirmer la décision attaquée en ce

qu’elle a fixé le secours alimentaire à la somme de 450,00 euros par mois pour la

période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014.

PERSONNE2.) conclut enfin, par réformation du jugement dont appel, à se voir allouer

des dommages et intérêts, respectivement une indemnité de procédure, de 2.000,00

euros.

Le tribunal de céans admet que, par cette formulation malheureuse, l’intimé réclame

en réalité une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

sinon une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PERSONNE2.) n’avait, en

effet, pas sollicité de dommages et intérêts en première instance, de sorte qu’il ne

saurait faire grief au jugement entrepris de ne pas lui en avoir alloué.

Il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable,

que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un

abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente

au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou

vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière,

inexcusable.

En l’espèce, dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent pas de

dégager un abus de droit dans le chef de PERSONNE1.), la demande formulée à ce

titre par PERSONNE2.) requiert un rejet.

Etant donné qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé, tandis

que l’appel incident l’est partiellement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déboute PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) de sa demande en institution d’une

expertise,

déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir enjoindre à PERSONNE1.) dite

PERSONNE1.) à verser une copie de la déclaration de succession de PERSONNE3.),

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) un secours

alimentaire à titre personnel de 300,00 euros par mois (indice 775,17) à partir du

1er juillet 2014,

dit que ce secours payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.