Labor court dismisses employee's dismissal nullity and reinstatement claims while awarding procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg rejected the employee's claims for the nullity of her dismissal and subsequent reinstatement against the employer. The court found the employee failed to prove the dismissal was collective or that a mandatory personnel register existed, thereby dismissing her request for an expert consultation. Consequently, the court awarded the employer a procedural indemnity of 500 euros and ordered the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.166-2(8) et L.166-5 du code du travail; A dismissal is a legal act provable by written evidence or inquiry, not requiring expert consultation, and a claim for nullity fails if the employee does not demonstrate the existence of a collective dismissal or a mandatory personnel register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 1207/16
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience ordinaire du mardi, 15 mars 2016 par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy SCHUBERT en application des articles L.166-2(8) et L.166-5 du code du travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
A,
sans état connu, demeurant à F-…,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Déborah SUTTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
la société anonyme B,
établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B …,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Sabrina ALVARO, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2015.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 janvier 2016.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 2 février 2016. Maître Déborah SUTTER comparut pour la partie demanderesse et Maître Sabrina ALVARO se présenta pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l'affaire en délibéré
En date du 23 février 2016, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du 8 mars 2016, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Maître Déborah SUTTER comparut pour la partie demanderesse et Maître Sabrina ALVARO se présenta pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 décembre 2015, A a fait convoquer la société anonyme B s.a. devant la Présidente du Tribunal du Travail pour voir constater la nullité du licenciement que la partie défenderesse a prononcé à son encontre en date du 14 décembre 2015 et pour voir prononcer son maintien, sinon sa réintégration, au sein de la partie défenderesse conformément à l’article L.166-2(8) du code du travail.
La requérante demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
Elle demande finalement l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La requérante a exposé sa demande dans sa requête, annexée à la présente ordonnance.
Elle fait exposer à l’appui de sa demande
• qu’elle a été aux services de la partie défenderesse avec une reprise d’ancienneté à compter du 1er novembre 1990 ;
• que par lettre du 14 décembre 2015, elle s’est vue notifier la résiliation de son contrat de travail pour motif économique ;
• que son préavis, qui est de sept mois, a pris cours le 1er janvier 2016 et se terminera le 31 juillet 2016 ;
• que la partie défenderesse a procédé au licenciement d’au moins sept personnes sur une même période de trente jours ;
• qu’en application de l’article L.166-1 du code du travail, son congédiement est un licenciement collectif ;
• que ce congédiement est nul et sans effet ;
• que la partie défenderesse, qui l’a licenciée sans respecter la procédure relative au licenciement collectif et plus particulièrement celle relative à l’établissement d’un plan social, a en effet méconnu les dispositions impératives des articles L.166-2(8) et L.166-5 du code du travail.
La requérante demande partant l’annulation du licenciement intervenu, ainsi que son maintien, sinon sa réintégration, au sein de la partie défenderesse.
La partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la procédure relative aux licenciements collectifs alors que les seuils pour l’application de cette procédure ne seraient pas atteints.
Elle fait en effet valoir qu’elle n’a procédé qu’à six licenciements et qu’aucun autre départ n’est prévu en son sein.
Elle fait en effet valoir que si quatre salariés ont démissionné de leur poste de travail entre février et juillet 2015, ces démissions ne seraient pas à inclure dans les seuils.
La requérante fait répliquer qu’il y a eu des départs négociés au sein de la partie défenderesse, départs qu’il conviendrait également de prendre en considération pour apprécier si les seuils prévus par l’article L.166-1 du code du travail sont atteints.
Afin de prouver qu’elle a fait l’objet d’un licenciement collectif, la requérante demande à la présente juridiction de nommer un expert ou un consultant avec la mission « de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de consulter le registre du personnel de la défenderesse afin de déterminer le nombre de licenciements de cessations de contrat de travail se fondant sur un ou plusieurs motifs non liés à la personne des salariés et résultant de l’initiative de l’employeur, y compris les départs à la retraite ou à la préretraite ainsi que les départs négociés sur une période de 30 jours précédant et suivant le licenciement de la requérante ainsi que sur une période de 90 jours précédant et suivant le licenciement de la requérante afin d’établir si le licenciement de la requérante est à considérer comme licenciement collectif au sens de l’article L.166-1 du code du travail ».
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande en institution de l’expertise, sinon de la consultation, sollicitée par la requérante.
La requérante fait répliquer que seule une expertise lui permettra de prouver qu’elle a fait l’objet d’un licenciement collectif et que la procédure relative à ce licenciement collectif n’a pas été respectée.
Tandis que la requérante s’est à l’audience du 8 mars 2016 questionnée sur le point de savoir si la société B a été reprise par la société X, la partie défenderesse a expliqué qu’il y a seulement eu un changement au niveau de son actionnariat et qu’elle existe toujours à l’heure actuelle.
Il y a partant lieu de considérer que la partie défenderesse existe toujours à l’heure actuelle.
Aux termes de l’article L.166-1 du code du travail :
« (1) Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, lorsque le nombre de licenciements envisagés est :
1. pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés 2. pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés
(2) Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre ».
Pour le calcul des effectifs du personnel, la loi assimile au licenciement les autres cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, tels que les départs à la préretraite, les départs volontaires négociés, les régimes spéciaux d’invalidité, à condition toutefois que les licenciements proprement dits soient au moins au nombre de quatre.
En outre, aux termes de l’article L.166-5(1) du code du travail :
« L’employeur ne peut procéder à la notification individuelle des licenciements aux salariés concernés qu’après la signature du plan social conformément au paragraphe (5) de l’article L.166-2 ou du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) du même article.
Les notifications intervenues en violation de la disposition de l’alinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) dudit article ».
Finalement, aux termes de l’article L.166-2(8) du même code :
« Toute notification d’un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable aux termes de l’article L.124-2, intervenant soit avant la date de la signature du plan social conformément au paragraphe (5), soit avant la date du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7), soit avant la mise en place d’une délégation du personnel conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (3), est nulle et de nul effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision…… ».
Or, il appartient à la requérante, qui se prétend victime d’un licenciement collectif irrégulier, de prouver que les conditions d’application des articles L.166-1, L.166- 2(8) et L.166-5 du code du travail sont remplies en l’espèce.
La requérante a à cette fin demandé la nomination d’un expert, sinon d’un consultant, dont la mission consisterait à vérifier sur le registre du personnel de la partie défenderesse le nombre de licenciements et le nombre des autres cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de la partie défenderesse pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
Or, le licenciement constitue un acte juridique susceptible d’être prouvé par écrit ou par la voie de l’enquête et non pas par une expertise ou une consultation réservées pour l’instruction d’une question technique.
A titre superfétatoire, la requérante est non seulement restée en défaut de donner la base légale suivant laquelle la partie défenderesse serait obligée de tenir un « registre du personnel », mais elle n’a en outre par démontré que cette dernière a tenu un tel registre.
Il y a partant lieu de rejeter sa demande en institution d’une expertise, respectivement d’une consultation.
La requérante n’ayant pas prouvé qu’elle a fait l’objet d’un licenciement collectif, sa demande tendant à voir déclarer son congédiement nul, ainsi que sa demande en maintien, sinon en réintégration, auprès de la partie défenderesse, doivent être déclarées non fondées.
La requérante requiert encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande doit être rejetée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse demande également une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 500.- €.
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Cette demande doit être rejetée au vu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et L.166-5 du code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande de A recevable en la forme ;
déclare non fondée la demande de A en nullité du licenciement que la société anonyme B s.a. a prononcé à son encontre en date du 14 décembre 2015 et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en maintien, sinon en réintégration, auprès de la société anonyme B s.a. et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme B s.a. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne A à payer à la société anonyme B s.a. le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de A en exécution provisoire de la présente ordonnance et la rejette ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Guy SCHUBERT, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête, s. Béatrice SCHAFFNER
s. Guy SCHUBERT