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3619a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to comply with Article 417 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause 3619a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellants failed to appoint a lawyer or a special power of attorney as required by law. The appellants, A) and B), attempted to replace their counsel with Maximilien Ragazzini, but the court found no valid representation meeting statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to bear the associated litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 417 du Code d'instruction criminelle; A criminal appeal is inadmissible if filed without representation by a court-appointed lawyer or a special power of attorney.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility legal representation power of attorney litigation costs Court of Cassation Criminal Procedure Code recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Article 417 of the Criminal Procedure Code
Attendu que la déclaration de recours en cassation n’a pas été faite par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial, tel qu’exigé par l’article 417 du Code d’instruction criminelle ;
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Texte complet

N° 11/ 2016 pénal. du 10.3.2016. Not. 7560/15/CD Numéro 3619 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix mars deux mille seize,

l’arrêt qui suit :

Entre :

1) A), né le (…), demeurant à (…),

2) B), née le (…), demeurant à (…), demandeurs en cassation,

comparant par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et :

la société anonyme de droit belge SOC1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration, et représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC2), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par le Comité de direction de SOC2), établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande- Duchesse Charlotte,

défenderesse en cassation,

en présence du Ministère public.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 juin 2015 sous le numéro 549/15 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 juillet 2015 par Monsieur Maximilien RAGAZZINI en remplacement de Maître Anne PAUL pour et au nom de A) et B) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 juillet 2015 par A) et B) à la société anonyme SOC1), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Attendu que la déclaration de recours en cassation n’a pas été faite par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial, tel qu’exigé par l’article 417 du Code d’instruction criminelle ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix mars deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.