Court dismisses preferential payment claim in Luxembourg succession liquidation due to pending final account.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's request for immediate payment of funds held by the notary liquidator. The court ruled that the final account between the parties had not yet been established, rendering the specific sum of 46,319.14€ indeterminate. Consequently, the notary was ordered to retain the funds until the liquidation proceedings could conclude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1200 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; When a final account in a succession liquidation is pending, claims for immediate distribution of specific sums held by the liquidator are dismissed as they become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 71/2016
(première chambre)
Audience publique du mercredi neuf mars deux mille seize.
Numéro 20219 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,
Julie MICHAELIS, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Linda POOS, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
les deux reprenant l’instance introduite par PERSONNE3.), décédé le 4 septembre 2015, ayant
demeuré à L-ADRESSE3.), et agissant en leur qualité d’héritiers légaux de feu PERSONNE4.),
demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du
19 mai 1978 et de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 23 mai 1978,
comparaissant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE5.), épouse d’PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.),
agissant tant en son nom personnel que comme héritière de feu son père adoptif
PERSONNE7.), de son vivant cultivateur, ayant demeuré en dernier lieu à LIEU1.), décédé à
LIEU2.) le 20 avril 1995 ab intestat,
défenderesse aux fins des prédits exploits GRASER et KREMMER,
comparaissant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
A l’audience du 17 février 2016, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat constitué, a conclu pour
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE5.).
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 novembre 1980.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 novembre 1983 ayant rejeté l’appel contre le jugement du
10 novembre 1980.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1985 ayant rejeté le pourvoi en cassation contre
l’arrêt de la Cour d’appel du 28 novembre 1983.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 mai 1986.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 septembre 1986.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 mai 1989.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 avril 1993.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 juin 1997.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 mai 1998.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 février 1999.
Vu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 juillet 2004.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 14 février 2007.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 27 février 2008.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 18 mai 2011.
PERSONNE3.) étant décédé en date du 4 septembre 2015, l’instance a été régulièrement
reprise par ses héritiers légaux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il résulte du jugement du 21 juillet 2004 que les successions de PERSONNE4.) (décédé le 7
février 1965) et de PERSONNE8.) (décédée le 27 février 1959) sont liquidées, et que seule
reste en discussion la liquidation de la succession de PERSONNE9.).
Il résulte encore des explications des parties et des éléments du dossier que l’exploitation
agricole a entretemps été cédée par PERSONNE5.), de sorte que la demande en attribution
préférentielle est devenue sans objet.
Pour les besoins de la liquidation de la succession de PERSONNE9.), le jugement du 21 juillet
2004 fixe, suite au décès de PERSONNE7.), les droits de PERSONNE3.) à un tiers et de
PERSONNE5.) à deux tiers.
Le jugement du 21 juillet 2004 statue ensuite sur les difficultés qui opposent les parties. Ce
jugement
-
prend une décision en ce qui concerne
o
la distribution de la somme de 3.000.000.- francs, PERSONNE3.) redevant la
somme de 500.000.- francs (12.394,68€) à PERSONNE5.)
o
la distribution de 54 actions SOCIETE1.), 18 actions revenant à PERSONNE3.)
et 36 actions revenant à PERSONNE5.)
o
la distribution de 15 actions SOCIETE2.), 5 actions revenant à PERSONNE3.)
et 10 actions revenant à PERSONNE5.)
o
la distribution des avoirs financiers, 39.818,68€ revenant à PERSONNE3.) et
79.637,37€ revenant à PERSONNE5.)
o
la distribution des avoirs en compte, 4.667,74€ revenant à PERSONNE3.) et
9.329,47€ revenant à PERSONNE5.)
o
le sort du subside pour le silo, aucune décision n’étant à prendre après avoir
constaté que ce subside est venu diminuer le passif de la succession
o
le remboursement de la dette de la mère défunte, la succession de
PERSONNE9.) redevant la somme de 148.904,16€ à PERSONNE5.)
o
les fruits et revenus de l’exploitation agricole pour la période antérieure au 6
mars 1998 en déclarant la demande en question irrecevable
-
ordonne un complément d’instruction
o
par voie d’expertise en ce qui concerne
le mobilier, le bétail et le parc des machines (évaluation du mobilier, du
bétail et du parc de machines dépendant de la succession de
PERSONNE9.) à leur valeur au jour de l’ouverture de la succession le 9
mars 1977)
le salaire agricole différé sollicité par PERSONNE5.) (déterminer si
PERSONNE5.), qui a participé à l’exploitation agricole de sa mère
PERSONNE9.) à partir de l’âge de dix-huit ans jusqu’au décès de sa
mère, le 9 mars 1977, l’a fait sans être associée aux bénéfices ou aux
pertes de l’exploitation et n’a pas perçu de salaire en argent en
contrepartie de sa collaboration)
o
par voie de la production de documents à charge de PERSONNE5.) en ce qui
concerne
les fruits et revenus de l’exploitation agricole pour la période postérieure
au 7 mars 1998 (injonction sous peine d’astreinte de communiquer 1/ un
état des revenus perçus ou qui auraient pu l’être à partir du 7 mars 1998
jusqu’à la cessation de l’indivision 2/ d’un état des frais exposés dans
cette période)
o
par voie de conclusions en ce qui concerne
l’indemnité d’occupation, les conclusions devant porter sur
la durée de l’occupation des immeubles par PERSONNE5.)
la période sur laquelle porte la demande de PERSONNE3.)
la prescription de l’indemnité d’occupation
la question de la possibilité/impossibilité du cumul entre la
demande portant sur les fruits et revenus des biens indivis et la
demande portant sur une indemnité d’occupation à charge de
l’indivisaire qui a joui privativement des biens indivis
les
quotas
laitiers
(qualification,
inclusion
dans
l’indivision
successorale)
-
renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation de l’indivision en ce qui
concerne
o
le produit de la vente des immeubles, les parties étant en désaccord sur le solde
aux mains du notaire
o
la distribution de 1 action SOCIETE2.).
De ce jugement, PERSONNE3.) a relevé appel limité aux questions tenant
-
aux actions SOCIETE1.)
-
aux avoirs en compte bancaire
-
à la créance de PERSONNE5.) envers la succession.
Dans ses arrêts des 14 février 2007, 27 février 2008 et 18 mai 2011, la Cour d’appel a
-
constaté que les parties avaient trouvé un accord en ce qui concerne les actions
SOCIETE1.)
-
dit que les avoirs en compte à distribuer se chiffrent à 161.729,66€, intérêts compris,
valeur au 26 juillet 2004
-
dit que la créance de PERSONNE5.) contre la succession se chiffre à 93.692,05€ (et
non pas à 148.004,16€).
En l’état de la procédure, il y a lieu d’examiner d’une part les points laissés ouverts par la
procédure antérieure, et d’autre part les revendications nouvelles formulées.
Les revendications laissées ouvertes
Le mobilier, le bétail et le parc des machines
Le jugement du 21 juillet 2004 ordonne une expertise avec la mission d’évaluer le mobilier, le
bétail et le parc de machines dépendant de la succession de PERSONNE9.) à leur valeur au
jour de l’ouverture de la succession le 9 mars 1977.
Il est constant que cette expertise n’a pas été accomplie, et qu’elle n’a même jamais été
entamée. C’est toutefois à tort que PERSONNE5.) en impute la faute à PERSONNE3.) qui
n’aurait pas payé la provision sur honoraires qui aurait permis à l’expert de débuter les
opérations d’expertise. Il résulte en effet du dossier que l’expert Jean-Claude KIEFFER avait
décliné la mission lui confiée par courrier du 18 janvier 2005 et que malgré deux courriers
adressés aux mandataires des parties par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise
(l’un datant du 21 janvier 2005, l’autre portant erronément également la date du 21 janvier
2005), aucune des parties n’a proposé un autre expert. Elles ne l’ont pas non plus fait à l’heure
actuelle, dès lors que PERSONNE3.) se borne dans ses conclusions du 23 avril 2014 à
reprendre son évaluation antérieure de 4.500.000.- francs (qui deviennent 1.500.000€ dans le
dispositif de ces conclusions) et que PERSONNE5.) se limite à soulever la problématique de
l’exécution de l’expertise.
En l’état de ces constatations, force est au tribunal de constater que la consistance et la valeur
du mobilier, du bétail et du parc de machines ne sont pas établis, de sorte que toutes les
revendications de PERSONNE3.) sur ce point sont à écarter.
Le salaire agricole différé sollicité par PERSONNE5.)
Le jugement du 21 juillet 2004 ordonne une expertise avec la mission de déterminer si
PERSONNE5.), qui a participé à l’exploitation agricole de sa mère PERSONNE9.) à partir de
l’âge de dix-huit ans jusqu’au décès de sa mère PERSONNE9.), le 9 mars 1977, l’a fait sans
être associée aux bénéfices ou aux pertes de l’exploitation et n’a pas perçu de salaire en argent
en contrepartie de sa collaboration.
L’expert Marcel STEPHANY initialement nommé ayant décliné la mission en date du 18
janvier 2005 a été remplacé par Christian LE MEITOUR suivant ordonnance du 1er mars 2005,
lequel a à son tour décliné la mission suivant courrier du 21 mars 2005. Après un échange de
courriers avec les mandataires des parties, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise
retient dans un courrier du 28 avril 2005 qu’il ne chargera un autre expert qu’à la demande
écrite d’une des parties. Aucune demande en ce sens n’a été présentée, ni par courrier, ni dans
les conclusions des parties. Les parties ne prennent tout simplement plus position sur cet aspect
du litige.
En l’état de ces constatations, force est au tribunal de constater que les conditions d’application
pour l’octroi d’un salaire agricole différé ne sont pas établies, de sorte que toutes les
revendications de PERSONNE5.) sur ce point sont à écarter.
Les fruits et revenus de l’exploitation agricole pour la période postérieure au 7 mars 1998
Le jugement du 21 juillet 2004 enjoint à PERSONNE5.) sous peine d’astreinte de
communiquer à PERSONNE3.) 1/ un état des revenus perçus ou qui auraient pu l’être à partir
du 7 mars 1998 jusqu’à la cessation de l’indivision 2/ un état des frais exposés dans cette
période.
PERSONNE5.) verse un certificat de la fiduciaire SOCIETE3.) du 8 septembre 2004
renseignant pour la période du 7 mars 1998 au 17 juin 1999 des revenus à concurrence de
25.858,74€ et des dépenses de 47.323,27€, sans prendre en considération les intérêts créditeurs
relatifs au compte bancaire de PERSONNE9.) ni des revenus du fermage quota laitier.
PERSONNE3.), après avoir soutenu dans un premier temps ne pas avoir eu communication de
ce certificat, n’a pas pris position sur son contenu et le fond du débat après qu’il lui ait été
communiqué.
Il résulte de ce certificat que l’exploitation agricole n’a pas produit de revenus à partager au
cours de la période en discussion. Les prétentions de PERSONNE3.) sont partant à rejeter.
L’indemnité d’occupation
Au dernier état de ses conclusions, PERSONNE3.) évalue l’indemnité d’occupation réclamée
par lui à 660.000€, sans autres précisions sur les éléments constitutifs de ce montant.
1/ La durée de l’occupation des immeubles par PERSONNE5.)
Les parties sont d’accord pour admettre que PERSONNE5.) a commencé à jouir privativement
des immeubles dépendant de la succession au jour du décès de PERSONNE9.), 9 mars 1977.
PERSONNE5.) soutient que cette occupation privative a cessé au 17 juin 1999, jour de la vente
aux enchères de la propriété immobilière. PERSONNE3.) conteste en l’absence de toute pièce
la réalité de pareille vente, soulignant par ailleurs que PERSONNE5.) y vivrait toujours.
Il résulte tant du procès-verbal de difficultés du notaire Gloden du 30 juin 2000 que de son
décompte du 31 mars 2011 que cette vente a bien eu lieu. L’occupation privative a donc cessé
au 17 juin 1999.
2/ La période sur laquelle porte la demande de PERSONNE3.)
Dans ses conclusions du 8 décembre 2014, PERSONNE3.) précise que sa demande porte sur
la période du 9 mars 1977, jour du décès de PERSONNE9.), au 17 juin 1999. Il ajoute la
formule « sans préjudice de la date exacte », qui doit rester sans incidence en l’absence de toute
autre précision.
Il s’agit donc d’une période de 267 mois, soit 22,25 années. En prenant en compte le montant
total demandé par les soins de PERSONNE3.) (660.000€), le tribunal note qu’il revendique
partant 29.663€ par année, respectivement 2.472€ par mois.
3/ La prescription de l’indemnité d’occupation
PERSONNE3.) ne conteste pas que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription
quinquennale. Il ne peut pas non plus se prévaloir des déclarations faites par PERSONNE5.)
lors de la rédaction du procès-verbal de difficultés du 30 juin 2000 pour faire valoir que
PERSONNE5.) aurait renoncé à cette prescription ou aurait autrement accepté de payer une
indemnité d’occupation pour la période des 22,25 années. Une telle renonciation ou acceptation
inconditionnelle ne résulte pas clairement de cet acte.
Reste dès lors la question de savoir quel événement a produit une interruption du délai de
prescription. Cette question appelle d’abord à s’interroger sur la date à laquelle PERSONNE3.)
a manifesté une demande à cet égard. Le jugement du 21 juillet 2004 retrace l’argumentation
de PERSONNE3.) contenue dans ses conclusions du 7 mars 2003 selon laquelle il aurait
présenté une telle demande dans ses conclusions du 10 décembre 1998. Il résulte de la lecture
combinée de ces conclusions que PERSONNE3.) avait fait valoir en date du 10 décembre 1998
une créance au titre des fruits et revenus perçus au titre de l’exploitation des biens dépendant
de l’indivision successorale et qu’il faisait valoir que l’indemnité d’occupation rangeait dans
la catégorie de ces fruits et revenus.
L’indemnité d’occupation, destinée à compenser l’utilisation privative faite par un indivisaire
des biens indivis et fixée de façon objective par référence à la valeur locative des biens, ne
relève cependant pas des fruits et revenus, auxquels les indivisaires peuvent le cas échéant
participer s’ils ont été produits et après prise en compte des efforts fournis pour les générer.
PERSONNE3.) ne peut donc se prévaloir de ses conclusions du 10 décembre 1998 au titre
d’acte interruptif de la prescription quinquennale pour ce qui concerne l’indemnité
d’occupation.
PERSONNE3.) n’a dès lors élevé une revendication au titre de l’indemnité d’occupation que
dans ses conclusions du 7 mars 2003.
Le jugement du 21 juillet 2004 avait encore invité les parties à examiner l’incidence du procès-
verbal de difficultés du 30 juin 2000 par rapport à l’article 2248 du Code civil, aux termes
duquel « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur
fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». PERSONNE3.) se prévaut du caractère
interruptif de ce procès-verbal, tandis que PERSONNE5.) soutient d’une part qu’il s’agirait
d’un document du notaire (sous-entendant qu’il ne lui serait pas opposable) et d’autre part
qu’elle avait présenté à l’époque une proposition d’arrangement globale qui ne tenait qu’en cas
d’acceptation de tous les éléments par PERSONNE3.). A défaut de pareille acceptation, ses
dires de l’époque ne sauraient valoir reconnaissance de sa dette.
Le procès-verbal de difficultés du 30 juin 2000 est certes un acte émanant du notaire, mais qui
retrace les paroles des parties présentes, avec la foi due aux actes authentiques. Le contenu de
cet acte, dans la mesure où il rapporte les paroles et positions de PERSONNE5.), lui est partant
opposable.
Lors de cette comparution devant le notaire, PERSONNE5.) a reconnu sans nécessité le
principe, le montant et la durée de l’indemnité d’occupation due par elle. Cette manifestation
de volonté vaut interruption de la prescription aux termes de l’article 2248 du Code civil. Cet
effet ne lui est pas ôté du fait du retrait de la proposition d’arrangement globale faite par
PERSONNE5.) dans ses conclusions du 9 janvier 2015. Toutefois, tel que mentionné ci-dessus,
cette manifestation de volonté n’emporte pas renonciation explicite à se prévaloir
ultérieurement de la prescription quinquennale.
Il en résulte que les indemnités d’occupation antérieures au 30 juin 1995 sont prescrites.
PERSONNE3.) peut donc prétendre à une indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet
1995 au 17 juin 1999, soit pour 47,5 mois, respectivement 3,96 années.
3/ Le cumul entre la demande portant sur les fruits et revenus des biens indivis et la demande
portant sur une indemnité d’occupation à charge de l’indivisaire qui a joui privativement des
biens indivis
Le jugement du 21 juillet 2004 relève l’argument de PERSONNE5.) selon lequel
PERSONNE3.) ne pourrait pas cumuler une participation aux fruits et revenus et une indemnité
d’occupation et invite les parties à approfondir cette question. Actuellement, seule
PERSONNE5.) reprend sa position de principe consistant à soutenir que PERSONNE3.) ne
pourrait pas cumuler les deux demandes.
Il a toutefois été retenu ci-dessus que l’indemnité d’occupation ne relève pas des fruits et
revenus. Et aucun texte ni règle n’interdit de demander simultanéement à participer aux fruits
et revenus et à voir mettre en compte une indemnité d’occupation. Il en résulte que l’argument
présenté par PERSONNE5.) doit être rejeté.
4/ Le montant de l’indemnité d’occupation
PERSONNE5.) évalue l’indemnité annuelle à 120.000.- francs, soit 2.974,72€, tandis que
PERSONNE3.) revendique au dernier état de ses conclusions une indemnité annuelle de
29.663€. Les revendications de PERSONNE3.) ne sont soutenues par aucun élément tangible
du dossier. Il y a partant lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 2.974,72€, soit à (3,96 x
2.974,72€ =) 11.779,89€ pour la période non prescrite.
Les quotas laitiers
Dans son jugement du 21 juillet 2004, le tribunal a invité les parties à conclure sur la question
de savoir 1/ si les quotas laitiers perçus ou qui auraient pu l’être à partir du 7 mars 1998, de
même que le prix de cession des quotas laitiers, sont à considérer comme fruits et revenus, ou
comme produit de la réalisation d’éléments du patrimoine (tel que soutenu par
PERSONNE5.)), et 2/ si les quotas laitiers, et par voie de conséquence les loyers et le prix de
cession, sont à rattacher (tel que soutenu par PERSONNE5.)) ou non à l’indivision successorale
de PERSONNE9.). Dans ses motifs, le jugement attire encore l’attention sur la question de la
date de perception des loyers.
Il résulte d’un courrier du Ministère de l’Agriculture du 12 décembre 2001 que PERSONNE5.)
a donné ses quotas laitiers en location pour la période du 1er avril 1995 au 1er avril 2000, sans
que le Ministère ne puisse donner des informations sur les loyers perçus, et qu’avec effet au 1er
avril 2000 PERSONNE5.) a cédé ses quotas laitiers au pool national pour une somme de
1.589.448.- francs payable par 7 annuités.
Les parties sont d’accord pour admettre que le système des quotas laitiers a été introduit en
1984 et qu’il s’agissait d’un mécanisme mis en place au niveau de la Communauté européenne
pour stabiliser et contrôler la production de lait qui était excédentaire et entraînait une réduction
des prix payés aux agriculteurs.
Il est certain, tel que le souligne PERSONNE5.), que ni ce système ni les quotas laitiers
n’existaient au jour du décès de PERSONNE9.) en 1977. Contrairement à l’argumentation de
PERSONNE5.), les droits découlant de l’existence des quotas laitiers n’en font pas moins partie
du patrimoine successoral. Ils ont en effet été attribués à PERSONNE5.) en raison de
l’existence et de l’exploitation du domaine agricole dépendant de la succession de
PERSONNE9.). Il s’agit partant d’un accessoire à ladite succession et doivent être traités en
tant que tels dans le cadre de la liquidation de la succession.
Quant à la nature juridique des quotas laitiers, PERSONNE5.) fait valoir qu’ils existaient en
raison d’une atteinte légale aux droits de production laitière (le tribunal entend cette référence
comme étant faite au droit de propriété) et constituaient un capital. Le loyer tiré de la mise en
location des quotas serait ainsi un revenu du capital et la cession entraînerait un abandon de ce
capital, partant un appauvrissement.
PERSONNE3.) argumente à bon droit que les quotas laitiers font partie du patrimoine
successoral. Il estime que PERSONNE5.) en a fait un usage privatif et en a tiré un revenu, et
qu’il doit pouvoir recueillir un tiers de l’enrichissement qui en est résulté, tant en ce qui
concerne le loyer que le prix de cession.
Il faut d’abord noter que c’est à tort que PERSONNE5.) estime s’être appauvrie en cédant les
quotas laitiers. La cession n’ayant pas été gratuite, mais en contrepartie d’un montant en
numéraire, il y a eu seulement substitution d’un actif par un autre actif.
Quant aux revendications formulées par PERSONNE3.), il faut retenir que la recette que
PERSONNE5.) a tirée de la mise en location des quotas laitiers doit être qualifiée de fruit
provenant de l’exploitation du domaine agricole, et que PERSONNE3.) peut y prétendre dans
les limites de ses droits dans la succession pour les montants payés à partir du 7 mars 1998. Le
montant des loyers encaissés par PERSONNE5.) au cours de cette période ne résultant pas des
pièces du dossier, il y a lieu d’ordonner à PERSONNE5.) de verser les documents afférents au
dossier.
Par la suite, les quotas laitiers formant partie du patrimoine successoral, PERSONNE5.) doit
également rapporter à la masse successorale le prix de cession, soit 1.589.448.- francs,
respectivement 39.401,39€, pour être compris dans les opérations de liquidation.
Les revendications nouvelles
PERSONNE5.) s’empare d’un décompte du notaire GLODEN au 31 mars 2011 renseignant un
avoir disponible sur son compte tiers de 46.319,14€, après déduction des paiements faits aux
parties et de ses honoraires, et de la reconnaissance par la Cour d’appel d’une créance à son
profit de 93.692,05€ sur la succession, pour demander à ce qu’il soit ordonné au notaire chargé
de la liquidation de la succession que la somme de 46.319,14€ soit versée entre ses mains.
Cette demande doit être rejetée. Le sort des fonds détenus par le notaire liquidateur dépend du
compte final à établir entre les parties. Ce compte n’étant pas actuellement établi, la somme de
46.319,14€ continue à être conservée par le notaire liquidateur.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge commissaire,
statuant à la suite des décisions antérieurement intervenues en cause,
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils reprennent l’instance introduite contre
PERSONNE3.)
constate que la demande en attribution préférentielle présentée par PERSONNE5.) est devenue
sans objet,
rejette les prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concernant le mobilier, le bétail et
le parc des machines,
rejette les prétentions de PERSONNE5.) concernant le salaire agricole différé,
rejette les prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concernant les fruits et revenus de
l’exploitation agricole pour la période postérieure au 7 mars 1998, sauf pour ce qui concerne
les quotas laitiers,
dit que PERSONNE5.) est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation
de 11.779,89€,
dit que PERSONNE5.) doit rapporter à l’indivision successorale les loyers touchés pour la mise
en location des quotas laitiers pour la période du 7 mars 1998 au 1er avril 2000,
ordonne à PERSONNE5.), sous peine d’une astreinte de 100€ par jour de retard, de
communiquer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les 30 jours de la signification du
présent jugement, les documents établissant les loyers touchés par elle au titre de la mise en
location des quotas laitiers pour la période du 7 mars 1998 au 1er avril 2000,
dit que le montant de l’astreinte est plafonnée à 10.000€,
dit que PERSONNE5.) doit rapporter à l’indivision successorale le prix de cession des quotas
laitiers, soit 39.401,39€,
dit non fondée la demande de PERSONNE5.) à se voir verser d’ores et déjà la somme de
46.319,14€,
renvoie le dossier par-devant Me Carlo GOEDERT, actuellement notaire de résidence à L-
3441 Dudelange, 61-63, avenue Grande-Duchesse Charlotte, nommé en remplacement de
Maître Joseph GLODEN par ordonnance du 17 juin 2011, aux fins de la poursuite des
opérations de liquidation,
nomme juge-commissaire avec la mission de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les
contestations survenues au cours des opérations de partage et de procéder en application de
l’article 1200 du Nouveau Code de Procédure Civile Monsieur le premier vice-président
Thierry HOSCHEIT,
fait masse des frais et dépens non encore alloués et condamne PERSONNE5.) d’une part et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’autre part à en supporter respectivement la moitié.