Tenant eviction appeal partially allowed; court awards arrears and procedural fees due to non-appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance eviction judgment, confirming the tenant's obligation to vacate and pay arrears. The appellants failed to appear at the hearing, leading the tribunal to award procedural fees to the landlords and reject their request for future rent arrears. Consequently, the tenant was ordered to pay backdated rent and procedural costs while receiving a one-month grace period to leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 227, 230 du Code civil; When a tenant fails to appear at the appeal hearing, the court may award procedural fees to the landlords and confirm eviction orders while rejecting claims for future arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 57/2016
Audience publique du mardi, huit mars deux mille seize
Numéro 172122 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
4 août 2015,
comparant initialement par Maître Samuel THIRY, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
1) PERSONNE2.), placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des
tutelles de Luxembourg en date du 26 janvier 2015, retraité, demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), placée sous tutelle par jugement du juge
des tutelles de Luxembourg en date du 2 juillet 2014, représentée par sa fille
PERSONNE5.), administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa
mère, demeurant à L-ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 172122 du rôle et appelée pour fixation le 29
septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 3 novembre 2015 à la demande
de la partie appelante et finalement à l’audience publique du mardi, 23 février 2016, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La partie appelante PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Christine LOUIS-HABERER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina
SALVADOR,
comparant
pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
épouse
PERSONNE4.), fut entendue en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
8 mars 2016, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 16 octobre 2014, PERSONNE2.), sous sauvegarde de justice,
représenté par son mandataire spécial, Maître Fabienne MONDOT, et PERSONNE3.),
sous tutelle, représentée par sa fille, PERSONNE6.), administratrice légale sous
contrôle judiciaire des biens de sa mère, ont demandé la convocation d’PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à
déguerpir de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), de l’entendre condamner à leur payer
une indemnité d’occupation de 800,00 euros par mois d’occupation, à partir du dépôt
de la requête, et de l’entendre condamner à leur payer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.), représentée en début d’instance par son mandataire, ne s’est pas
présentée ou fait représenter lors de l’audience des plaidoiries de première instance.
A l’appui de leur demande, les requérants ont fait exposer qu’ils avaient conclu avec
PERSONNE7.), sœur d’PERSONNE1.), un contrat de bail portant sur un appartement
sis à l’adresse susmentionnée, qu’au départ de PERSONNE7.), PERSONNE1.) s’est
emparée de l’appartement d’une surface de 60 m², sans qu’aucun bail n’ait été conclu
avec les propriétaires des lieux et que, depuis, elle a occupé les lieux sans droits ni
titre.
Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la requête en la forme,
-
déclaré la demande partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement,
-
autorisé les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale
et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme
de 6.400,00 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation ainsi qu’une indemnité
d’occupation de 800,00 euros par mois d’occupation à compter du mois de juillet
2015,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 300,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution, uniquement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance s’est basé sur les pièces versées en
cause et les renseignements fournis à l’audience.
De ce jugement, lui notifié le 25 juin 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 4 août 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir dire qu’elle
occupe légalement l’appartement sis à ADRESSE1.), et à se voir décharger de toute
condamnation à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation et à titre d’indemnités
d’occupation à partir du mois de juillet 2015. Elle demande encore à voir réformer le
jugement a quo quant à la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure,
intervenue à son égard.
PERSONNE1.) sollicite, par ailleurs, la condamnation des intimés à lui payer une
indemnité de 5.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire, sur base des
articles 6 et 1382 et suivants du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut, finalement, à la condamnation des
intimés aux frais et dépens des deux instances.
Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) expose qu’elle a conclu un contrat de
bail avec PERSONNE2.). Ledit contrat de bail l’autoriserait à résider à titre gratuit et
aussi longtemps qu’elle le désirerait dans l’appartement litigieux, avec effet à partir de
l’année 2012, sans préjudice quant à la date exacte, et contiendrait la clause suivante :
« le propriétaire préqualifié fait donation d’habitation au locataire précité qui l’accepte
un studio non meublé du deuxième étage ». Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait établi
une attestation relative à la location à titre gratuit de l’appartement à PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries du 23 février 2016, les parties intimées concluent à la
confirmation du jugement entrepris en toute sa teneur en faisant valoir que l’appelante
occupe sans droit ni titre l’appartement avec trois enfants et le père du troisième
enfant. Elle refuserait de quitter les lieux malgré sommation lui adressée en octobre
2014.
Les intimés demandent, par ailleurs, à voir rejeter les prétentions indemnitaires
d’PERSONNE1.).
Ils augmentent leur demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation d’un
montant de (7 x 800,00 =) 5.600,00 euros, correspondant aux indemnités échues au
cours de la période de juillet 2015 à janvier 2016 inclus.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Ils réclament une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel et
demandent à voir condamner l’appelante aux frais et dépens.
Motifs de la décision
PERSONNE1.), initialement représentée en instance d’appel par Maître Geoffrey R.E.
PARIS, ensuite par Maître Samuel THIRY, n’a été ni personnellement présente, ni
représentée à l’audience des plaidoiries du 23 février 2016, malgré le fait qu’elle avait
été expressément informée de la date de ladite audience par courrier du mandataire
des intimés. Par conséquent, le tribunal statuera à l’égard d’PERSONNE1.) par
jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, en application des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a versé ni le contrat de bail, ni l’attestation de
PERSONNE2.) dont elle se prévaut dans son acte d’appel, il y a lieu de constater
qu’elle reste en défaut de prouver qu’elle occupe les lieux en vertu d’un contrat de bail
ou d’une convention d’occupation précaire ou qu’elle bénéficie d’un droit d’habitation
à un autre titre.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a constaté
qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre de
l’appartement sis à ADRESSE1.).
Le jugement dont appel est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a fait droit à la
demande de
PERSONNE2.)
et d’PERSONNE3.) tendant à la condamnation
d’PERSONNE1.) à déguerpir des lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef,
sauf à accorder à cette dernière un délai de déguerpissement d’un mois à partir de la
signification du présent jugement, ce en raison de sa situation familiale.
Le jugement dont appel a fixé au montant mensuel de 800,00 euros l’indemnité
d’occupation à payer par PERSONNE1.).
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la jouissance
des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du
fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une
occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement
sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du
propriétaire corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son
montant que ses modalités ; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond
(cf. Les Novelles : Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants).
L’appartement litigieux ayant une surface de 60 m2 et se situant à ADRESSE1.),
l’évaluation effectuée par le juge de première instance de l’indemnité d’occupation à
payer par l’appelante doit être considérée comme adéquate.
Le jugement dont appel est donc également à confirmer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation de (8 x 800,00 =)
6.400,00 euros pour la période de novembre 2014 à juin 2015.
Or, après avoir fixé le montant de l’indemnité d’occupation, le juge de première
instance aurait dû limiter la condamnation aux indemnités échues à la date de la prise
en délibéré de l’affaire et déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel à agir
la demande en condamnation à des indemnités à échoir. Le jugement dont appel est
partant à réformer sur ce point.
Par contre, l’augmentation, en instance d’appel, de la demande à concurrence des
indemnités d’occupation échues depuis le jugement de première instance est
recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
L’augmentation de la demande des intimés portant sur les arriérés d’indemnités
d’occupation échues entre le mois de juillet 2015 au mois de janvier 2016 inclus est
fondée à concurrence du montant réclamé de (7 x 800,00 =) 5.600,00 euros, étant
précisé qu’à défaut pour les intimés de solliciter l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant
ne donne pas lieu à majoration.
Pour les motifs exposés ci-avant, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation
portant sur des indemnités d’occupation à échoir postérieurement à la prise en délibéré
de la présente affaire en instance d’appel, la demande afférente étant prématurée.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité du chef de procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
C’est à bon droit qu’au vu de l’attitude d’PERSONNE1.) qui, tout en refusant de quitter
les lieux, ne s’était pas présentée pour conclure à l’audience des plaidoiries de
première instance, le premier juge a accordé une indemnité de procédure de 300,00
euros à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la première instance.
Le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de la première instance.
Eu égard aux éléments du dossier et compte tenu du fait que l’appelante ne s’est pas
présentée à l’audience des plaidoiries du 23 février 2016 pour faire valoir ses moyens,
il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à
charge des intimés, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure
d’un montant de 300,00 euros pour l’instance d’appel et de condamner l’appelante aux
frais et dépens de l’instance d’appel.
Au vu de ce qui précède, l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit
ni titre
et en instance d’appel,
statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit irrecevable la demande présentée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lors des
plaidoiries de première instance, tendant à la condamnation d’PERSONNE1.) au
paiement d’indemnités d’occupation non encore échues à la date de la prise en
délibéré de l’affaire en première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à accorder à PERSONNE1.) un
délai de déguerpissement d’un mois à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation, en instance
d’appel, de leur demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation d’un
montant de 5.600,00 euros, correspondant aux indemnités échues au cours de la
période de juillet 2015 à janvier 2016 inclus,
déclare recevable et fondée l’augmentation de la demande, partant :
condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le
montant de 5.600,00 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période
de juillet 2015 à janvier 2016 inclus,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) tendant à la
condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’indemnités d’occupation non encore
échues à la date de la prise en délibéré de la présente affaire en instance d’appel,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité du
chef de procédure abusive et vexatoire,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare fondée la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure à concurrence d’un montant total de 300,00 euros pour
l’instance d’appel, partant :
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
150,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
150,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.