Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_172122 Généré par l'IA

Tenant eviction appeal partially allowed; court awards arrears and procedural fees due to non-appearance.

Numéro de cause TAL14_172122
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal against a first-instance eviction judgment, confirming the tenant's obligation to vacate and pay arrears. The appellants failed to appear at the hearing, leading the tribunal to award procedural fees to the landlords and reject their request for future rent arrears. Consequently, the tenant was ordered to pay backdated rent and procedural costs while receiving a one-month grace period to leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 226, 227, 230 du Code civil; When a tenant fails to appear at the appeal hearing, the court may award procedural fees to the landlords and confirm eviction orders while rejecting claims for future arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without title tenant non-appearance procedural fees award rent arrears claim appeal reformulation grace period eviction civil procedure costs obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Code civil
codecivil
Article 227 du Code civil
codecivil
Article 230 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 57/2016

Audience publique du mardi, huit mars deux mille seize

Numéro 172122 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Lynn STELMES, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du

4 août 2015,

comparant initialement par Maître Samuel THIRY, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

1) PERSONNE2.), placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des

tutelles de Luxembourg en date du 26 janvier 2015, retraité, demeurant à L-

ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), placée sous tutelle par jugement du juge

des tutelles de Luxembourg en date du 2 juillet 2014, représentée par sa fille

PERSONNE5.), administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa

mère, demeurant à L-ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 172122 du rôle et appelée pour fixation le 29

septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 3 novembre 2015 à la demande

de la partie appelante et finalement à l’audience publique du mardi, 23 février 2016, à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

La partie appelante PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Maître Christine LOUIS-HABERER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina

SALVADOR,

comparant

pour

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

épouse

PERSONNE4.), fut entendue en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

8 mars 2016, le

jugement

qui suit :

Par requête déposée le 16 octobre 2014, PERSONNE2.), sous sauvegarde de justice,

représenté par son mandataire spécial, Maître Fabienne MONDOT, et PERSONNE3.),

sous tutelle, représentée par sa fille, PERSONNE6.), administratrice légale sous

contrôle judiciaire des biens de sa mère, ont demandé la convocation d’PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à

déguerpir de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), de l’entendre condamner à leur payer

une indemnité d’occupation de 800,00 euros par mois d’occupation, à partir du dépôt

de la requête, et de l’entendre condamner à leur payer une indemnité de procédure de

1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.), représentée en début d’instance par son mandataire, ne s’est pas

présentée ou fait représenter lors de l’audience des plaidoiries de première instance.

A l’appui de leur demande, les requérants ont fait exposer qu’ils avaient conclu avec

PERSONNE7.), sœur d’PERSONNE1.), un contrat de bail portant sur un appartement

sis à l’adresse susmentionnée, qu’au départ de PERSONNE7.), PERSONNE1.) s’est

emparée de l’appartement d’une surface de 60 m², sans qu’aucun bail n’ait été conclu

avec les propriétaires des lieux et que, depuis, elle a occupé les lieux sans droits ni

titre.

Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la requête en la forme,

-

déclaré la demande partiellement fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement,

-

autorisé les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale

et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme

de 6.400,00 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation ainsi qu’une indemnité

d’occupation de 800,00 euros par mois d’occupation à compter du mois de juillet

2015,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une

indemnité de procédure de 300,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution, uniquement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance s’est basé sur les pièces versées en

cause et les renseignements fournis à l’audience.

De ce jugement, lui notifié le 25 juin 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 4 août 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir dire qu’elle

occupe légalement l’appartement sis à ADRESSE1.), et à se voir décharger de toute

condamnation à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation et à titre d’indemnités

d’occupation à partir du mois de juillet 2015. Elle demande encore à voir réformer le

jugement a quo quant à la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure,

intervenue à son égard.

PERSONNE1.) sollicite, par ailleurs, la condamnation des intimés à lui payer une

indemnité de 5.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire, sur base des

articles 6 et 1382 et suivants du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut, finalement, à la condamnation des

intimés aux frais et dépens des deux instances.

Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) expose qu’elle a conclu un contrat de

bail avec PERSONNE2.). Ledit contrat de bail l’autoriserait à résider à titre gratuit et

aussi longtemps qu’elle le désirerait dans l’appartement litigieux, avec effet à partir de

l’année 2012, sans préjudice quant à la date exacte, et contiendrait la clause suivante :

« le propriétaire préqualifié fait donation d’habitation au locataire précité qui l’accepte

un studio non meublé du deuxième étage ». Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait établi

une attestation relative à la location à titre gratuit de l’appartement à PERSONNE1.).

A l’audience des plaidoiries du 23 février 2016, les parties intimées concluent à la

confirmation du jugement entrepris en toute sa teneur en faisant valoir que l’appelante

occupe sans droit ni titre l’appartement avec trois enfants et le père du troisième

enfant. Elle refuserait de quitter les lieux malgré sommation lui adressée en octobre

2014.

Les intimés demandent, par ailleurs, à voir rejeter les prétentions indemnitaires

d’PERSONNE1.).

Ils augmentent leur demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation d’un

montant de (7 x 800,00 =) 5.600,00 euros, correspondant aux indemnités échues au

cours de la période de juillet 2015 à janvier 2016 inclus.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Ils réclament une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel et

demandent à voir condamner l’appelante aux frais et dépens.

Motifs de la décision

PERSONNE1.), initialement représentée en instance d’appel par Maître Geoffrey R.E.

PARIS, ensuite par Maître Samuel THIRY, n’a été ni personnellement présente, ni

représentée à l’audience des plaidoiries du 23 février 2016, malgré le fait qu’elle avait

été expressément informée de la date de ladite audience par courrier du mandataire

des intimés. Par conséquent, le tribunal statuera à l’égard d’PERSONNE1.) par

jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, en application des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a versé ni le contrat de bail, ni l’attestation de

PERSONNE2.) dont elle se prévaut dans son acte d’appel, il y a lieu de constater

qu’elle reste en défaut de prouver qu’elle occupe les lieux en vertu d’un contrat de bail

ou d’une convention d’occupation précaire ou qu’elle bénéficie d’un droit d’habitation

à un autre titre.

C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a constaté

qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre de

l’appartement sis à ADRESSE1.).

Le jugement dont appel est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a fait droit à la

demande de

PERSONNE2.)

et d’PERSONNE3.) tendant à la condamnation

d’PERSONNE1.) à déguerpir des lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef,

sauf à accorder à cette dernière un délai de déguerpissement d’un mois à partir de la

signification du présent jugement, ce en raison de sa situation familiale.

Le jugement dont appel a fixé au montant mensuel de 800,00 euros l’indemnité

d’occupation à payer par PERSONNE1.).

L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la jouissance

des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du

fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une

occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement

sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du

propriétaire corrélativement appauvri.

L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son

montant que ses modalités ; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond

(cf. Les Novelles : Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants).

L’appartement litigieux ayant une surface de 60 m2 et se situant à ADRESSE1.),

l’évaluation effectuée par le juge de première instance de l’indemnité d’occupation à

payer par l’appelante doit être considérée comme adéquate.

Le jugement dont appel est donc également à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) au paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation de (8 x 800,00 =)

6.400,00 euros pour la période de novembre 2014 à juin 2015.

Or, après avoir fixé le montant de l’indemnité d’occupation, le juge de première

instance aurait dû limiter la condamnation aux indemnités échues à la date de la prise

en délibéré de l’affaire et déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel à agir

la demande en condamnation à des indemnités à échoir. Le jugement dont appel est

partant à réformer sur ce point.

Par contre, l’augmentation, en instance d’appel, de la demande à concurrence des

indemnités d’occupation échues depuis le jugement de première instance est

recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

L’augmentation de la demande des intimés portant sur les arriérés d’indemnités

d’occupation échues entre le mois de juillet 2015 au mois de janvier 2016 inclus est

fondée à concurrence du montant réclamé de (7 x 800,00 =) 5.600,00 euros, étant

précisé qu’à défaut pour les intimés de solliciter l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant

ne donne pas lieu à majoration.

Pour les motifs exposés ci-avant, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation

portant sur des indemnités d’occupation à échoir postérieurement à la prise en délibéré

de la présente affaire en instance d’appel, la demande afférente étant prématurée.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité du chef de procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

C’est à bon droit qu’au vu de l’attitude d’PERSONNE1.) qui, tout en refusant de quitter

les lieux, ne s’était pas présentée pour conclure à l’audience des plaidoiries de

première instance, le premier juge a accordé une indemnité de procédure de 300,00

euros à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la première instance.

Le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux

frais et dépens de la première instance.

Eu égard aux éléments du dossier et compte tenu du fait que l’appelante ne s’est pas

présentée à l’audience des plaidoiries du 23 février 2016 pour faire valoir ses moyens,

il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à

charge des intimés, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure

d’un montant de 300,00 euros pour l’instance d’appel et de condamner l’appelante aux

frais et dépens de l’instance d’appel.

Au vu de ce qui précède, l’appel est à déclarer partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière

d’occupation sans droit

ni titre

et en instance d’appel,

statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit irrecevable la demande présentée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lors des

plaidoiries de première instance, tendant à la condamnation d’PERSONNE1.) au

paiement d’indemnités d’occupation non encore échues à la date de la prise en

délibéré de l’affaire en première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à accorder à PERSONNE1.) un

délai de déguerpissement d’un mois à partir de la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation, en instance

d’appel, de leur demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation d’un

montant de 5.600,00 euros, correspondant aux indemnités échues au cours de la

période de juillet 2015 à janvier 2016 inclus,

déclare recevable et fondée l’augmentation de la demande, partant :

condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le

montant de 5.600,00 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période

de juillet 2015 à janvier 2016 inclus,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) tendant à la

condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’indemnités d’occupation non encore

échues à la date de la prise en délibéré de la présente affaire en instance d’appel,

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité du

chef de procédure abusive et vexatoire,

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare fondée la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en obtention d’une

indemnité de procédure à concurrence d’un montant total de 300,00 euros pour

l’instance d’appel, partant :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

150,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

150,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.