Court dismisses appeal on child support increase, ruling new financial facts required for revision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding an increase in child support, confirming the lower court's judgment. The appellant argued for a higher monthly payment due to the respondent's improved financial situation and her own unemployment, while the respondent contested the transparency of these claims. The court held that a new element in the parties' financial circumstances is a prerequisite for revising child support, and since the appellant failed to prove this new element, the request for an increase was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1450 k.r.s.; Art. 1451 k.r.s.: A request to revise child support requires proof of a new element in the parties' financial situation; without such proof, the request is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 55/2016
Audience publique du mardi, huit mars deux mille seize
Numéro 167888 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 5 février 2015,
comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 février 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fernand BENDUHN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), est né un enfant,
PERSONNE3.), né le DATE1.).
Par jugement contradictoire du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 18 avril 2005,
PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
mensuelle indexée de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE3.), avec effet rétroactif au 1er mars 2005.
Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2013, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir
condamner à lui payer une pension alimentaire de 550,00 euros par mois, à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) s’est
expressément réservé « le droit de recouvrer les adaptations indiciaires échues par
rapport à la pension de 200,00 euros allouée à la demanderesse par le jugement du
18 avril 2005 ». Elle a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir
et l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait état d’une augmentation du coût de la
vie, d’une amélioration de la situation financière de PERSONNE2.) et de l’absorption
de son propre salaire de 2.500,00 euros par les frais courants.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait préciser qu’elle a été
licenciée le 19 septembre 2014 et que, depuis son licenciement, elle se retrouve sans
revenus, aucune indemnité de chômage ne lui étant versée.
PERSONNE2.) a résisté à la demande au motif que la situation financière de
PERSONNE1.) ne serait pas transparente. Il a demandé au tribunal d’enjoindre à la
partie demanderesse de communiquer les pièces relatives à sa situation financière et
à celle de son compagnon. Constatant que PERSONNE1.) se satisfait de rester à la
maison suite à son licenciement, PERSONNE2.) a estimé qu’elle reste en défaut de
prouver en quoi sa situation financière se serait aggravée.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas
de payer le montant réclamé par PERSONNE1.). A ce titre, il a versé un décompte
reprenant son salaire et ses dépenses. Il a finalement sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, après avoir reçu la demande en la forme, a :
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,
-
donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement d’une
indemnité de procédure,
-
déclaré non fondée cette demande,
-
laissé les frais à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que les obligations
alimentaires des parents à l’égard de leurs enfants sont toujours déterminées en
fonction des besoins de ces derniers et des revenus des premiers et que la survenance
d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une
révision de la pension alimentaire, et que même en l’absence de tout changement, le
juge est en droit d’en modifier le quantum, s’il en reconnaît l’insuffisance ou l’excès. Il
a encore dit que la proportionnalité entre les besoins du créancier et les ressources
des deux parents doit constamment se maintenir, de sorte qu’une pension alimentaire
originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée en fonction de données
nouvelles.
Constatant que, depuis le jugement du 18 avril 2005 ayant fixé la pension alimentaire
à payer par le père au montant indexé de 200,00 euros, le salaire de la mère a
augmenté de 1.350,00 euros tandis que les revenus déclarés du père ont augmenté
de 900,00 euros, le juge de première instance en a déduit que PERSONNE1.) ne
fournit aucun élément concret ni aucun indice significatif qui permettrait de retenir qu’il
y a rupture de l’équilibre entre les contributions à fournir par les père et mère,
respectivement que les besoins d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) ne peuvent plus
être assurés par le gardien de l’enfant.
Le juge de première instance a rejeté l’argument de PERSONNE1.) suivant lequel le
montant de 200,00 euros versé par PERSONNE2.) ne correspondrait plus au coût
actuel de la vie en hausse constante, dans la mesure où la pension alimentaire de
200,00 euros à verser par le père est indexée et censée subir de ce fait les mêmes
variations en hausse du coût de la vie.
Quant à l’absence alléguée de revenus dans le chef de PERSONNE1.), depuis que
son licenciement avec préavis est devenu définitif, le juge de première instance a
estimé qu’il lui appartient de faire de sérieux efforts afin de retrouver dans les meilleurs
délais un emploi équivalent, à moins qu’elle ne souhaite plus aller travailler, ce qui
démontrerait l’absence de besoin dans son chef. A ce titre, le juge de première
instance a rappelé que l’appréciation de la faculté de contribution doit englober non
seulement les revenus effectivement touchés, mais encore ceux qu’un parent néglige
de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son
expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou
intellectuelles.
De ce jugement, lui signifié le 6 janvier 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 5 février 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir adjuger « le
bénéfice intégral de la citation Tom NILLES du 14 mars 2014 ».
L’appelante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00
euros pour l’instance d’appel et elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement d’appel, sur minute et avant enregistrement.
En droit, l’appelante fait valoir que pour prospérer dans sa demande, il lui appartient
d’établir, d’une part que les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant PERSONNE3.)
ont augmenté, et d’autre part que la situation financière du père s’est améliorée.
En fait, PERSONNE1.) fait valoir que, suite à son licenciement avec préavis par la
société SOCIETE1.) le 28 mai 2014, devenu effectif le 30 septembre 2014 à la suite
d’un préavis de quatre mois, elle a retrouvé un emploi auprès de la société
SOCIETE2.). Moyennant contrat de travail signé le 3 novembre 2014, elle aurait été
engagée avec effet au même jour, d’abord à l’essai jusqu’au 2 mai 2015 et ensuite à
titre définitif comme assistante administrative et comptable à temps partiel. A ce titre,
elle aurait touché un traitement de base brut de 1.160,00 euros. Dans la mesure où
son traitement mensuel net versé par la société SOCIETE1.) aurait été de l’ordre de
2.480,00 euros, elle aurait subi une perte de revenus non négligeable, correspondant
à environ 50% du traitement perçu auprès de son ancien employeur. Elle indique avoir
« pris » un emploi à temps partiel, « faute de mieux ». La société SOCIETE2.) n’ayant
pas continué le contrat à l’expiration de la période d’essai, elle se retrouverait au
chômage depuis le 27 mars 2015 et toucherait, à ce titre, des indemnités de chômage
nettes de 1.989,89 euros.
Quant à sa situation personnelle, PERSONNE1.) fait préciser qu’elle a à sa charge
deux autres enfants, à savoir PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), née
le DATE3.). Quant aux revenus de son compagnon, PERSONNE6.), elle conteste qu’il
s’agisse de « la somme absolument fantastique de 6.000,00 euros ». En réalité, cette
rémunération, qui varierait d’un mois à l’autre, ne serait jamais supérieure à 3.500,00
euros par mois. Elle fait plaider que le revenu de PERSONNE6.) sert essentiellement
à couvrir ses besoins personnels à lui, et n’est utilisé qu’à titre subsidiaire pour couvrir
les frais communs du couple. Elle refuse « de produire en cause des indications au
sujet des revenus professionnels de [PERSONNE6.) ».Par ailleurs, il appartiendrait à
PERSONNE2.), et non à PERSONNE6.), de participer aux frais d’éducation et
d’entretien de l’enfant PERSONNE3.).
Faisant exposer qu’actuellement les dépenses de nourriture, logement, vêtements etc.
de l’enfant PERSONNE3.) peuvent être évalués à un montant se situant entre 800,00
euros et 1.000,00 euros par mois, l’appelante fait encore valoir que les besoins de
PERSONNE3.) « augmenteront une nouvelle fois d’une façon considérable lorsque,
dans un tout prochain avenir, il commencera ses études secondaires ».
L’appelante conteste que l’augmentation du coût de la vie soit compensée par les
hausses indiciaires, qui seraient en réalité « réduites à un minimum par toute une série
d’artifices et de manipulations ».
Quant à la situation financière du père, PERSONNE1.) soutient qu’elle s’est
considérablement améliorée depuis 2005, PERSONNE2.) ayant créé le 27 février
2012 la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE3.). Elle conteste que
les traitements mensuels modestes déclarés par PERSONNE2.) en première instance
ne correspondent à la réalité. L’appelante estime que la rémunération de
PERSONNE2.) est « nettement insuffisante pour rémunérer les activités multiples
lourdes de responsabilités de toutes sortes d’un gérant d’une agence immobilière
florissante ». PERSONNE1.) conteste les bilans des années 2012 et 2013 de la
société SOCIETE3.), au motif qu’ils feraient abstraction des bénéfices commerciaux
réalisés. L’appelante conclut que la situation financière de PERSONNE2.) est
excellente, de sorte que l’intimée pourrait aisément supporter le supplément réclamé
au titre de la participation aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire et
pour autant que de besoin, il demande au tribunal d’ordonner à l’appelante, sous peine
d’une astreinte de 500,00 euros par jour au sens des articles 60 alinéa 2, 280, 281,
283, 284 et 288 du nouveau code de procédure civile, de verser en cause les pièces
relatives à sa situation financière, à savoir :
-
la situation financière actuelle de PERSONNE1.),
-
le certificat de crédit d’impôt monoparental,
-
la copie du contrat de prêt auprès de la banque SOCIETE4.), renseignant sur la
durée du prêt,
-
le certificat des différentes banques attestant les montants actuels exacts des prêts
remboursés par PERSONNE1.),
-
le certificat de la caisse d’allocations familiales sur les allocations que
PERSONNE1.) touche pour les trois enfants,
-
la situation financière intégrale de PERSONNE6.), qui fait partie du ménage et
-
un décompte détaillé et exact des dépenses mensuelles incompressibles de
PERSONNE1.).
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), PERSONNE2.) fait valoir que lors
de la fixation initiale de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) en 2005,
elle a gagné 1.150,00 euros et qu’en 2014, avant son licenciement par la SOCIETE1.),
elle a touché un montant net d’au moins 2.850,00 euros, de sorte que sa situation
financière se serait fortement améliorée. Si, dans la suite, PERSONNE1.) n’avait
gagné que 1.160,00 euros, il n’en aurait été ainsi que parce qu’elle aurait choisi
volontairement de travailler à mi-temps. Or, à l’âge de 39 ans, PERSONNE1.) serait
« parfaitement à même de travailler à plein temps et de gagner le même salaire qu’elle
gagnait lorsqu’elle travaillait auprès de la SOCIETE1.), donc 2.850,00 euros ». Elle
serait partant seule responsable de la diminution de ses revenus. Quant aux
indemnités de chômage touchées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) s’étonne qu’elle
perçoive un montant dépassant celui de son salaire à temps partiel.
Par ailleurs,
PERSONNE1.) vivrait en concubinage avec PERSONNE6.) qui
travaillerait en tant que mécanicien d’avions et gagnerait à ce titre « un salaire
minimum de 6.000,00 euros net par mois ». Ainsi tous les frais de la vie courante ainsi
que ceux relatifs aux deux autres enfants issus du couple GROUPE1.), seraient à
partager par deux. L’intimé s’appuie sur un jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 7 janvier 2011, n° 129387 du rôle, qui avait retenu que « même si le
nouveau conjoint de Madame (X) n’est pas tenu personnellement de subvenir aux
besoins de l’enfant qui n’est pas le sien, il n’empêche qu’indirectement ses ressources
peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le
père ou la mère seuls débiteurs de l’obligation ».
PERSONNE2.) conteste les pièces versées en cause par PERSONNE1.), au motif
qu’elles « ne représentent pas (sa) situation financière actuelle de manière
transparente ». Ainsi, l’appelante se serait « endettée de manière délibérée […] afin
de fausser sa situation financière » en contractant le 7 juillet 2013 - soit après avoir
intenté une procédure judiciaire à l’encontre de PERSONNE2.) et avoir affirmé être
dans le besoin - un prêt pour l’achat d’une nouvelle voiture au prix de 26.200,00 euros,
l’obligeant à rembourser des mensualités d’un montant de 473,14 euros à la banque.
Ce prêt étant partant manifestement relatif à une dépense somptuaire, il ne serait pas
à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des facultés contributives des
parties.
Quant à sa propre situation financière, l’intimé fait exposer qu’il touche un salaire de
1.828,99 euros. A titre de dépenses, il invoque un prêt hypothécaire, contracté
ensemble avec sa concubine, PERSONNE7.), à hauteur de 800,00 euros par mois à
partir d’avril 2014. Avant cette date, il aurait payé un loyer de 750,00 euros par mois.
Il invoque encore le remboursement mensuel de 400,00 euros auprès d’SOCIETE5.),
ce prêt étant toutefois venu à échéance en mai 2013. Il fait encore valoir, à titre de
dépenses, des taxes communales d’un montant de 30,00 euros par mois, de frais
d’électricité de 24,91 euros par mois, de frais d’assurance habitation de 19,83 euros
par mois, d’abonnement de téléphone fixe de 42,10 euros par mois d’avances
mensuelles de gaz de 80,00 euros et des paiements mensuels de 200,00 euros à titre
de « remboursement dans l’affaire SOCIETE6.) ».
En déduisant encore la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), qui s’élève au montant de 248,00 euros, suite
à l’indexation, il resterait à l’intimé un disponible de 384,15 euros par mois. Ce montant
ne lui permettrait pas de payer une pension alimentaire plus élevée pour l’enfant
PERSONNE3.).
L’intimé insiste sur le fait que son employeur, la société SOCIETE3.), constitue une
personnalité juridique distincte de lui-même et n’est pas le débiteur d’aliments. Les
revenus de la société, qui pourraient changer d’année en année, ne seraient donc pas
à prendre en considération. En tout état de cause, il s’agirait d’une société
nouvellement constituée qui viendrait de démarrer son activité de sorte qu’elle ne
pourrait se permettre de lui verser une rémunération plus élevée. A titre d’exemple,
PERSONNE2.) fait exposer qu’en 2012, la société aurait fait une perte de 11.354,00
euros, alors qu’en 2013, un bénéfice de 35.000,00 euros aurait pu être réalisé. Ce
montant aurait servi en partie à compenser la perte de l’exercice de 2012 et en partie
à être reporté à l’exercice suivant. Le paiement de la pension alimentaire au profit de
l’enfant PERSONNE3.) ne pourrait en aucun cas être tributaire du sort de la société
SOCIETE3.).
Par ailleurs, il y aurait lieu de rejeter les allégations gratuites de PERSONNE1.),
relatives à la comptabilité de l’année 2013 de ladite société, le bilan ayant été
valablement établi et la comptabilité de 2013 ayant été accueillie et acceptée par
l’administration compétente qui n’aurait soulevé aucune critique.
L’intimé sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 16 février 2015, l’appelante sollicite une « remise de
l’affaire », au motif qu’un fait nouveau serait intervenu dans le cadre du présent litige.
En effet, suite à une opération et une hospitalisation consécutive, PERSONNE1.)
serait médicalement incapable de travailler.
L’intimé, pour sa part, fait également état d’un fait nouveau consistant dans la
liquidation de fait de la société SOCIETE3.), constituée en 2012. La liquidation ne
serait actuellement pas clôturée. PERSONNE2.) ne travaillerait dès lors plus pour le
compte de ladite société, mais il aurait retrouvé un nouvel emploi et travaillerait en
qualité de vendeur, touchant le salaire social minimum.
Motifs de la décision
Quant à la demande de « remise de l’affaire»
En l’occurrence, force est de constater que l’appelante et l’intimé - sans solliciter la
révocation de l’ordonnance de clôture, mais en se bornant à demander une « remise
de l’affaire » - font état de faits nouveaux intervenus de part et d’autre depuis que
l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2015. Néanmoins, compte tenu
du fait que la situation tant personnelle que financière des parties est susceptible de
changer continuellement, eu égard à l’issue du présent litige (étant, à ce titre, renvoyé
aux développements qui suivent) et au regard des exigences quant à un double degré
de juridiction, il n’y a pas lieu ni de remettre l’affaire ni de révoquer l’ordonnance de
clôture, alors qu’il appartiendra à la partie qui se prévaut d’un fait nouveau d’engager,
le cas échéant, les procédures qui s’imposent afin de faire valoir ses droits.
Quant au fond
Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2005 par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire indexée de 200,00 euros par mois à
partir du 1er mars 2005. Pour dire la demande en paiement d’un secours alimentaire
partiellement fondée - PERSONNE1.) ayant réclamé la somme mensuelle de 300,00
euros - le tribunal de paix avait analysé les besoins de l’enfant et les capacités
financières des parents. Le tribunal de paix avait conclu que PERSONNE2.) était en
mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à hauteur
de 200,00 euros par mois.
Le secours alimentaire, tel que fixé par le susdit jugement, s’élève, en mai 2015,
compte tenu de l’indexation, au montant de 248,00 euros par mois.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.
614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir augmenter le
secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE3.), n’est pas tributaire de
l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est
conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.
Quant à la demande en augmentation du secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les
aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame
et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui
qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne
puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la
décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 avril 2005, qui a statué sur une
demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au
moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Il y a d’abord lieu d’analyser si les besoins de l’enfant PERSONNE3.) ont augmenté,
de manière à ne plus être couverts par le secours alimentaire tel qu’actuellement
presté par le père.
A ce titre, le tribunal donne à considérer que le jugement du 18 avril 2005 ne fait pas
état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.).
Il appartient à la mère d’établir concrètement en quoi les besoins de PERSONNE3.)
ne sont plus couverts par la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement
du
18 avril 2005.
L’appelante fait état, à ce titre, de frais de subsistance variant entre 800,00 euros et
1.000,00 euros par mois. Elle verse un certificat de paiement de la maison relais de
ADRESSE3.), relatif à l’année 2012, portant sur un montant total de 436,00 euros, soit
un montant mensuel de 36,33 euros. Dans la mesure où elle demande une
augmentation de la pension alimentaire avec effet au 1er avril 2013, cette pièce ne
saurait cependant appuyer les prétentions de l’appelante. Elle verse en outre une
facture de la maison relais de ADRESSE3.) pour la période du 1er décembre 2014 au
4 janvier 2015, portant sur un montant de 51,50 euros. Elle indique avoir payé le
montant de 82,75 euros à titre de cotisation pour l’année 2012/2013 pour l’adhésion
au club de football de PERSONNE3.) et verse à ce titre un extrait informatique du
virement.
PERSONNE1.) fait enfin valoir que les frais pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE3.) « augmenteront une nouvelle fois d’une façon considérable lorsque,
dans un tout prochain avenir, il commencera ses études secondaires ».
A ce titre, il convient de rappeler que le seul fait que les dépenses consacrées à
l’entretien et à l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure
que les enfants grandissent, que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en
principe, de revoir la convention conclue entre parties (cf. Cass. belge,
7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ; TAL, 30 octobre 2012, n° 139509 du rôle ; TAL
18 décembre 2012, n° 140415 du rôle). Il en est de même d’une pension alimentaire
fixée par voie judiciaire.
En l’espèce, PERSONNE1.) se borne à indiquer, de manière générale et abstraite,
que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) varient entre 800,00
et 1.000,00 euros par mois, sans indiquer - à l’exception d’une cotisation annuelle de
82,75 euros pour le club de football et les frais de la maison relais de 51,50 euros par
mois - quels sont les besoins concrets de l’enfant PERSONNE3.).
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il résulte du jugement du 18 avril
2005 qu’à cette époque elle travaillait comme assistante dentaire et touchait à ce titre
un salaire mensuel net de 1.150,00 euros. Elle avait à sa charge un loyer mensuel de
570,00 euros. Elle a ensuite travaillé pour la société SOCIETE1.) jusqu’au 30
septembre 2014, et percevait à ce titre un salaire de 2.480,00 euros. De novembre
2014 à mars 2015, elle a travaillé à mi-temps pour la société SOCIETE2.) et touchait
à ce titre un salaire de 1.160,00 euros. Depuis mars 2015, elle touche une indemnité
de chômage nette d’un montant de 1.989,89 euros. A titre de dépenses
incompressibles, il y a lieu de retenir le remboursement de la moitié du prêt
hypothécaire d’un montant de 1.065,21 euros contracté par PERSONNE1.) et son
concubin PERSONNE6.). Il y a également lieu de noter que l’appelante a donné
naissance à deux autres enfants, qui sont à charge du couple GROUPE1.).
A ce titre, le tribunal tient à noter que, si le fait que l’un des parents vit en concubinage
avec un tiers est à prendre en considération au niveau de certains frais, qui sont alors
à partager par deux, notamment les frais de la vie courante, en revanche les revenus
du concubin ne sont pas à prendre en considération pour apprécier les capacités
financières de ce même parent en vue de déterminer le montant du secours
alimentaire (TAL, XIVe, 10 février 2015, n° 155869 du rôle).
Les frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes
communales,…) invoqués de part et d’autre ne sont pas spécialement à prendre en
considération, alors qu’ils incombent pareillement à chacune des parties, étant précisé
que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) vivent en concubinage.
Dans la mesure où le foyer commun est source d’économies relatives, il y a lieu de
tenir compte de ce concubinage dans le cadre des dépenses incompressibles, la
cohabitation permettant de réaliser certaines économies.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, que tant les revenus que
les dépenses de PERSONNE1.) ont augmenté par rapport à la situation de 2005, étant
précisé que les revenus ont augmenté dans une plus grande proportion que les
dépenses, surtout au cours de la période où l’appelante a travaillé pour la société
SOCIETE1.). L’appelante reste d’ailleurs en défaut de justifier pour quelle raison, suite
à son licenciement par SOCIETE1.) - le courrier de licenciement n’est d’ailleurs pas
versé en cause - elle n’a travaillé qu’à temps partiel, l’explication lapidaire « faute de
mieux » fournie à ce titre par l’appelante ne saurait convaincre le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ses affirmations, PERSONNE1.) reste
en défaut d’établir que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) ne sont plus couverts
par la pension alimentaire telle que versée actuellement par le père.
Le tribunal tient à préciser que le simple fait que PERSONNE3.) fasse des études
secondaires ne justifie pas ipso facto une augmentation de la pension alimentaire,
dans la mesure où il appartient à la mère de prouver que les besoins de l’enfant ne
sont plus couverts par le secours alimentaire presté par le père.
Quant à l’argumentation de l’appelante relative aux revenus et bénéfices que
PERSONNE2.) tirerait de l’activité de la société SOCIETE3.), le tribunal note que la
seule augmentation des revenus du débiteur d’aliments, ne justifie pas ipso facto une
augmentation de sa charge alimentaire. (cf. TAL, 9 novembre 2004, n° 86851 du rôle).
Une fois les besoins du créancier d’aliments satisfaits, l’importance des ressources
du débiteur d’aliments n’a pas pour résultat d’accroître la pension alimentaire (cf. Enc.
Dalloz, sub. Aliments, n° 203, TAL, 7 mars 2008, n° du rôle 109174).
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), la seule augmentation des revenus
de PERSONNE2.) – fût-elle établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ne saurait,
dès lors, suffire à justifier une augmentation de la pension alimentaire.
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir concrètement que les besoins de l’enfant
PERSONNE3.) ont augmenté et qu’ils ne sont plus couverts par le secours alimentaire
tel que presté actuellement par PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne justifiant par
ailleurs pas d’une détérioration de sa propre situation financière, indépendante de sa
volonté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à déclarer irrecevable la
demande en augmentation de la pension alimentaire à titre de contribution à
l’éducation et l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), étant précisé à ce titre que
l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties conditionne la
recevabilité de l’action en révision de la pension alimentaire, l’appréciation de cet
élément nouveau conduisant le juge à déclarer fondée ou non la demande.
La demande en communication de pièces supplémentaires relatives à la situation
financière de PERSONNE1.) et de PERSONNE6.) n’ayant été formulée qu’à titre
subsidiaire par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de l’analyser.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’intégralité des frais exposés par lui non compris dans les dépens, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé,
sauf à préciser que la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.) est irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de PERSONNE1.) en
augmentation de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est irrecevable,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros de ce
chef,
rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Admir PUCURICA, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.