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TAL14_167888 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support increase, ruling new financial facts required for revision.

Numéro de cause TAL14_167888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding an increase in child support, confirming the lower court's judgment. The appellant argued for a higher monthly payment due to the respondent's improved financial situation and her own unemployment, while the respondent contested the transparency of these claims. The court held that a new element in the parties' financial circumstances is a prerequisite for revising child support, and since the appellant failed to prove this new element, the request for an increase was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 1450 k.r.s.; Art. 1451 k.r.s.: A request to revise child support requires proof of a new element in the parties' financial situation; without such proof, the request is inadmissible.

Mots-clés

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child support revision new financial element inadmissible request maintenance increase appellate dismissal modification de la pension alimentaire pension d'assistance droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 55/2016

Audience publique du mardi, huit mars deux mille seize

Numéro 167888 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 5 février 2015,

comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 février 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fernand BENDUHN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), est né un enfant,

PERSONNE3.), né le DATE1.).

Par jugement contradictoire du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 18 avril 2005,

PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

mensuelle indexée de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.), avec effet rétroactif au 1er mars 2005.

Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2013, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir

condamner à lui payer une pension alimentaire de 550,00 euros par mois, à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) s’est

expressément réservé « le droit de recouvrer les adaptations indiciaires échues par

rapport à la pension de 200,00 euros allouée à la demanderesse par le jugement du

18 avril 2005 ». Elle a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir

et l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait état d’une augmentation du coût de la

vie, d’une amélioration de la situation financière de PERSONNE2.) et de l’absorption

de son propre salaire de 2.500,00 euros par les frais courants.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait préciser qu’elle a été

licenciée le 19 septembre 2014 et que, depuis son licenciement, elle se retrouve sans

revenus, aucune indemnité de chômage ne lui étant versée.

PERSONNE2.) a résisté à la demande au motif que la situation financière de

PERSONNE1.) ne serait pas transparente. Il a demandé au tribunal d’enjoindre à la

partie demanderesse de communiquer les pièces relatives à sa situation financière et

à celle de son compagnon. Constatant que PERSONNE1.) se satisfait de rester à la

maison suite à son licenciement, PERSONNE2.) a estimé qu’elle reste en défaut de

prouver en quoi sa situation financière se serait aggravée.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas

de payer le montant réclamé par PERSONNE1.). A ce titre, il a versé un décompte

reprenant son salaire et ses dépenses. Il a finalement sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, après avoir reçu la demande en la forme, a :

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,

-

donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement d’une

indemnité de procédure,

-

déclaré non fondée cette demande,

-

laissé les frais à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que les obligations

alimentaires des parents à l’égard de leurs enfants sont toujours déterminées en

fonction des besoins de ces derniers et des revenus des premiers et que la survenance

d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une

révision de la pension alimentaire, et que même en l’absence de tout changement, le

juge est en droit d’en modifier le quantum, s’il en reconnaît l’insuffisance ou l’excès. Il

a encore dit que la proportionnalité entre les besoins du créancier et les ressources

des deux parents doit constamment se maintenir, de sorte qu’une pension alimentaire

originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée en fonction de données

nouvelles.

Constatant que, depuis le jugement du 18 avril 2005 ayant fixé la pension alimentaire

à payer par le père au montant indexé de 200,00 euros, le salaire de la mère a

augmenté de 1.350,00 euros tandis que les revenus déclarés du père ont augmenté

de 900,00 euros, le juge de première instance en a déduit que PERSONNE1.) ne

fournit aucun élément concret ni aucun indice significatif qui permettrait de retenir qu’il

y a rupture de l’équilibre entre les contributions à fournir par les père et mère,

respectivement que les besoins d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) ne peuvent plus

être assurés par le gardien de l’enfant.

Le juge de première instance a rejeté l’argument de PERSONNE1.) suivant lequel le

montant de 200,00 euros versé par PERSONNE2.) ne correspondrait plus au coût

actuel de la vie en hausse constante, dans la mesure où la pension alimentaire de

200,00 euros à verser par le père est indexée et censée subir de ce fait les mêmes

variations en hausse du coût de la vie.

Quant à l’absence alléguée de revenus dans le chef de PERSONNE1.), depuis que

son licenciement avec préavis est devenu définitif, le juge de première instance a

estimé qu’il lui appartient de faire de sérieux efforts afin de retrouver dans les meilleurs

délais un emploi équivalent, à moins qu’elle ne souhaite plus aller travailler, ce qui

démontrerait l’absence de besoin dans son chef. A ce titre, le juge de première

instance a rappelé que l’appréciation de la faculté de contribution doit englober non

seulement les revenus effectivement touchés, mais encore ceux qu’un parent néglige

de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son

expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou

intellectuelles.

De ce jugement, lui signifié le 6 janvier 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel suivant exploit d’huissier du 5 février 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir adjuger « le

bénéfice intégral de la citation Tom NILLES du 14 mars 2014 ».

L’appelante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00

euros pour l’instance d’appel et elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement d’appel, sur minute et avant enregistrement.

En droit, l’appelante fait valoir que pour prospérer dans sa demande, il lui appartient

d’établir, d’une part que les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant PERSONNE3.)

ont augmenté, et d’autre part que la situation financière du père s’est améliorée.

En fait, PERSONNE1.) fait valoir que, suite à son licenciement avec préavis par la

société SOCIETE1.) le 28 mai 2014, devenu effectif le 30 septembre 2014 à la suite

d’un préavis de quatre mois, elle a retrouvé un emploi auprès de la société

SOCIETE2.). Moyennant contrat de travail signé le 3 novembre 2014, elle aurait été

engagée avec effet au même jour, d’abord à l’essai jusqu’au 2 mai 2015 et ensuite à

titre définitif comme assistante administrative et comptable à temps partiel. A ce titre,

elle aurait touché un traitement de base brut de 1.160,00 euros. Dans la mesure où

son traitement mensuel net versé par la société SOCIETE1.) aurait été de l’ordre de

2.480,00 euros, elle aurait subi une perte de revenus non négligeable, correspondant

à environ 50% du traitement perçu auprès de son ancien employeur. Elle indique avoir

« pris » un emploi à temps partiel, « faute de mieux ». La société SOCIETE2.) n’ayant

pas continué le contrat à l’expiration de la période d’essai, elle se retrouverait au

chômage depuis le 27 mars 2015 et toucherait, à ce titre, des indemnités de chômage

nettes de 1.989,89 euros.

Quant à sa situation personnelle, PERSONNE1.) fait préciser qu’elle a à sa charge

deux autres enfants, à savoir PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), née

le DATE3.). Quant aux revenus de son compagnon, PERSONNE6.), elle conteste qu’il

s’agisse de « la somme absolument fantastique de 6.000,00 euros ». En réalité, cette

rémunération, qui varierait d’un mois à l’autre, ne serait jamais supérieure à 3.500,00

euros par mois. Elle fait plaider que le revenu de PERSONNE6.) sert essentiellement

à couvrir ses besoins personnels à lui, et n’est utilisé qu’à titre subsidiaire pour couvrir

les frais communs du couple. Elle refuse « de produire en cause des indications au

sujet des revenus professionnels de [PERSONNE6.) ».Par ailleurs, il appartiendrait à

PERSONNE2.), et non à PERSONNE6.), de participer aux frais d’éducation et

d’entretien de l’enfant PERSONNE3.).

Faisant exposer qu’actuellement les dépenses de nourriture, logement, vêtements etc.

de l’enfant PERSONNE3.) peuvent être évalués à un montant se situant entre 800,00

euros et 1.000,00 euros par mois, l’appelante fait encore valoir que les besoins de

PERSONNE3.) « augmenteront une nouvelle fois d’une façon considérable lorsque,

dans un tout prochain avenir, il commencera ses études secondaires ».

L’appelante conteste que l’augmentation du coût de la vie soit compensée par les

hausses indiciaires, qui seraient en réalité « réduites à un minimum par toute une série

d’artifices et de manipulations ».

Quant à la situation financière du père, PERSONNE1.) soutient qu’elle s’est

considérablement améliorée depuis 2005, PERSONNE2.) ayant créé le 27 février

2012 la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE3.). Elle conteste que

les traitements mensuels modestes déclarés par PERSONNE2.) en première instance

ne correspondent à la réalité. L’appelante estime que la rémunération de

PERSONNE2.) est « nettement insuffisante pour rémunérer les activités multiples

lourdes de responsabilités de toutes sortes d’un gérant d’une agence immobilière

florissante ». PERSONNE1.) conteste les bilans des années 2012 et 2013 de la

société SOCIETE3.), au motif qu’ils feraient abstraction des bénéfices commerciaux

réalisés. L’appelante conclut que la situation financière de PERSONNE2.) est

excellente, de sorte que l’intimée pourrait aisément supporter le supplément réclamé

au titre de la participation aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire et

pour autant que de besoin, il demande au tribunal d’ordonner à l’appelante, sous peine

d’une astreinte de 500,00 euros par jour au sens des articles 60 alinéa 2, 280, 281,

283, 284 et 288 du nouveau code de procédure civile, de verser en cause les pièces

relatives à sa situation financière, à savoir :

-

la situation financière actuelle de PERSONNE1.),

-

le certificat de crédit d’impôt monoparental,

-

la copie du contrat de prêt auprès de la banque SOCIETE4.), renseignant sur la

durée du prêt,

-

le certificat des différentes banques attestant les montants actuels exacts des prêts

remboursés par PERSONNE1.),

-

le certificat de la caisse d’allocations familiales sur les allocations que

PERSONNE1.) touche pour les trois enfants,

-

la situation financière intégrale de PERSONNE6.), qui fait partie du ménage et

-

un décompte détaillé et exact des dépenses mensuelles incompressibles de

PERSONNE1.).

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), PERSONNE2.) fait valoir que lors

de la fixation initiale de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) en 2005,

elle a gagné 1.150,00 euros et qu’en 2014, avant son licenciement par la SOCIETE1.),

elle a touché un montant net d’au moins 2.850,00 euros, de sorte que sa situation

financière se serait fortement améliorée. Si, dans la suite, PERSONNE1.) n’avait

gagné que 1.160,00 euros, il n’en aurait été ainsi que parce qu’elle aurait choisi

volontairement de travailler à mi-temps. Or, à l’âge de 39 ans, PERSONNE1.) serait

« parfaitement à même de travailler à plein temps et de gagner le même salaire qu’elle

gagnait lorsqu’elle travaillait auprès de la SOCIETE1.), donc 2.850,00 euros ». Elle

serait partant seule responsable de la diminution de ses revenus. Quant aux

indemnités de chômage touchées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) s’étonne qu’elle

perçoive un montant dépassant celui de son salaire à temps partiel.

Par ailleurs,

PERSONNE1.) vivrait en concubinage avec PERSONNE6.) qui

travaillerait en tant que mécanicien d’avions et gagnerait à ce titre « un salaire

minimum de 6.000,00 euros net par mois ». Ainsi tous les frais de la vie courante ainsi

que ceux relatifs aux deux autres enfants issus du couple GROUPE1.), seraient à

partager par deux. L’intimé s’appuie sur un jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 7 janvier 2011, n° 129387 du rôle, qui avait retenu que « même si le

nouveau conjoint de Madame (X) n’est pas tenu personnellement de subvenir aux

besoins de l’enfant qui n’est pas le sien, il n’empêche qu’indirectement ses ressources

peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le

père ou la mère seuls débiteurs de l’obligation ».

PERSONNE2.) conteste les pièces versées en cause par PERSONNE1.), au motif

qu’elles « ne représentent pas (sa) situation financière actuelle de manière

transparente ». Ainsi, l’appelante se serait « endettée de manière délibérée […] afin

de fausser sa situation financière » en contractant le 7 juillet 2013 - soit après avoir

intenté une procédure judiciaire à l’encontre de PERSONNE2.) et avoir affirmé être

dans le besoin - un prêt pour l’achat d’une nouvelle voiture au prix de 26.200,00 euros,

l’obligeant à rembourser des mensualités d’un montant de 473,14 euros à la banque.

Ce prêt étant partant manifestement relatif à une dépense somptuaire, il ne serait pas

à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des facultés contributives des

parties.

Quant à sa propre situation financière, l’intimé fait exposer qu’il touche un salaire de

1.828,99 euros. A titre de dépenses, il invoque un prêt hypothécaire, contracté

ensemble avec sa concubine, PERSONNE7.), à hauteur de 800,00 euros par mois à

partir d’avril 2014. Avant cette date, il aurait payé un loyer de 750,00 euros par mois.

Il invoque encore le remboursement mensuel de 400,00 euros auprès d’SOCIETE5.),

ce prêt étant toutefois venu à échéance en mai 2013. Il fait encore valoir, à titre de

dépenses, des taxes communales d’un montant de 30,00 euros par mois, de frais

d’électricité de 24,91 euros par mois, de frais d’assurance habitation de 19,83 euros

par mois, d’abonnement de téléphone fixe de 42,10 euros par mois d’avances

mensuelles de gaz de 80,00 euros et des paiements mensuels de 200,00 euros à titre

de « remboursement dans l’affaire SOCIETE6.) ».

En déduisant encore la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), qui s’élève au montant de 248,00 euros, suite

à l’indexation, il resterait à l’intimé un disponible de 384,15 euros par mois. Ce montant

ne lui permettrait pas de payer une pension alimentaire plus élevée pour l’enfant

PERSONNE3.).

L’intimé insiste sur le fait que son employeur, la société SOCIETE3.), constitue une

personnalité juridique distincte de lui-même et n’est pas le débiteur d’aliments. Les

revenus de la société, qui pourraient changer d’année en année, ne seraient donc pas

à prendre en considération. En tout état de cause, il s’agirait d’une société

nouvellement constituée qui viendrait de démarrer son activité de sorte qu’elle ne

pourrait se permettre de lui verser une rémunération plus élevée. A titre d’exemple,

PERSONNE2.) fait exposer qu’en 2012, la société aurait fait une perte de 11.354,00

euros, alors qu’en 2013, un bénéfice de 35.000,00 euros aurait pu être réalisé. Ce

montant aurait servi en partie à compenser la perte de l’exercice de 2012 et en partie

à être reporté à l’exercice suivant. Le paiement de la pension alimentaire au profit de

l’enfant PERSONNE3.) ne pourrait en aucun cas être tributaire du sort de la société

SOCIETE3.).

Par ailleurs, il y aurait lieu de rejeter les allégations gratuites de PERSONNE1.),

relatives à la comptabilité de l’année 2013 de ladite société, le bilan ayant été

valablement établi et la comptabilité de 2013 ayant été accueillie et acceptée par

l’administration compétente qui n’aurait soulevé aucune critique.

L’intimé sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’audience des plaidoiries du 16 février 2015, l’appelante sollicite une « remise de

l’affaire », au motif qu’un fait nouveau serait intervenu dans le cadre du présent litige.

En effet, suite à une opération et une hospitalisation consécutive, PERSONNE1.)

serait médicalement incapable de travailler.

L’intimé, pour sa part, fait également état d’un fait nouveau consistant dans la

liquidation de fait de la société SOCIETE3.), constituée en 2012. La liquidation ne

serait actuellement pas clôturée. PERSONNE2.) ne travaillerait dès lors plus pour le

compte de ladite société, mais il aurait retrouvé un nouvel emploi et travaillerait en

qualité de vendeur, touchant le salaire social minimum.

Motifs de la décision

Quant à la demande de « remise de l’affaire»

En l’occurrence, force est de constater que l’appelante et l’intimé - sans solliciter la

révocation de l’ordonnance de clôture, mais en se bornant à demander une « remise

de l’affaire » - font état de faits nouveaux intervenus de part et d’autre depuis que

l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2015. Néanmoins, compte tenu

du fait que la situation tant personnelle que financière des parties est susceptible de

changer continuellement, eu égard à l’issue du présent litige (étant, à ce titre, renvoyé

aux développements qui suivent) et au regard des exigences quant à un double degré

de juridiction, il n’y a pas lieu ni de remettre l’affaire ni de révoquer l’ordonnance de

clôture, alors qu’il appartiendra à la partie qui se prévaut d’un fait nouveau d’engager,

le cas échéant, les procédures qui s’imposent afin de faire valoir ses droits.

Quant au fond

Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2005 par le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a été condamné à payer à

PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire indexée de 200,00 euros par mois à

partir du 1er mars 2005. Pour dire la demande en paiement d’un secours alimentaire

partiellement fondée - PERSONNE1.) ayant réclamé la somme mensuelle de 300,00

euros - le tribunal de paix avait analysé les besoins de l’enfant et les capacités

financières des parents. Le tribunal de paix avait conclu que PERSONNE2.) était en

mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à hauteur

de 200,00 euros par mois.

Le secours alimentaire, tel que fixé par le susdit jugement, s’élève, en mai 2015,

compte tenu de l’indexation, au montant de 248,00 euros par mois.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir augmenter le

secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE3.), n’est pas tributaire de

l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est

conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.

Quant à la demande en augmentation du secours alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les

aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame

et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui

qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne

puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la

décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement

rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 avril 2005, qui a statué sur une

demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au

moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.

Il y a d’abord lieu d’analyser si les besoins de l’enfant PERSONNE3.) ont augmenté,

de manière à ne plus être couverts par le secours alimentaire tel qu’actuellement

presté par le père.

A ce titre, le tribunal donne à considérer que le jugement du 18 avril 2005 ne fait pas

état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.).

Il appartient à la mère d’établir concrètement en quoi les besoins de PERSONNE3.)

ne sont plus couverts par la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement

du

18 avril 2005.

L’appelante fait état, à ce titre, de frais de subsistance variant entre 800,00 euros et

1.000,00 euros par mois. Elle verse un certificat de paiement de la maison relais de

ADRESSE3.), relatif à l’année 2012, portant sur un montant total de 436,00 euros, soit

un montant mensuel de 36,33 euros. Dans la mesure où elle demande une

augmentation de la pension alimentaire avec effet au 1er avril 2013, cette pièce ne

saurait cependant appuyer les prétentions de l’appelante. Elle verse en outre une

facture de la maison relais de ADRESSE3.) pour la période du 1er décembre 2014 au

4 janvier 2015, portant sur un montant de 51,50 euros. Elle indique avoir payé le

montant de 82,75 euros à titre de cotisation pour l’année 2012/2013 pour l’adhésion

au club de football de PERSONNE3.) et verse à ce titre un extrait informatique du

virement.

PERSONNE1.) fait enfin valoir que les frais pour l’entretien et l’éducation de

PERSONNE3.) « augmenteront une nouvelle fois d’une façon considérable lorsque,

dans un tout prochain avenir, il commencera ses études secondaires ».

A ce titre, il convient de rappeler que le seul fait que les dépenses consacrées à

l’entretien et à l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure

que les enfants grandissent, que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en

principe, de revoir la convention conclue entre parties (cf. Cass. belge,

7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ; TAL, 30 octobre 2012, n° 139509 du rôle ; TAL

18 décembre 2012, n° 140415 du rôle). Il en est de même d’une pension alimentaire

fixée par voie judiciaire.

En l’espèce, PERSONNE1.) se borne à indiquer, de manière générale et abstraite,

que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) varient entre 800,00

et 1.000,00 euros par mois, sans indiquer - à l’exception d’une cotisation annuelle de

82,75 euros pour le club de football et les frais de la maison relais de 51,50 euros par

mois - quels sont les besoins concrets de l’enfant PERSONNE3.).

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il résulte du jugement du 18 avril

2005 qu’à cette époque elle travaillait comme assistante dentaire et touchait à ce titre

un salaire mensuel net de 1.150,00 euros. Elle avait à sa charge un loyer mensuel de

570,00 euros. Elle a ensuite travaillé pour la société SOCIETE1.) jusqu’au 30

septembre 2014, et percevait à ce titre un salaire de 2.480,00 euros. De novembre

2014 à mars 2015, elle a travaillé à mi-temps pour la société SOCIETE2.) et touchait

à ce titre un salaire de 1.160,00 euros. Depuis mars 2015, elle touche une indemnité

de chômage nette d’un montant de 1.989,89 euros. A titre de dépenses

incompressibles, il y a lieu de retenir le remboursement de la moitié du prêt

hypothécaire d’un montant de 1.065,21 euros contracté par PERSONNE1.) et son

concubin PERSONNE6.). Il y a également lieu de noter que l’appelante a donné

naissance à deux autres enfants, qui sont à charge du couple GROUPE1.).

A ce titre, le tribunal tient à noter que, si le fait que l’un des parents vit en concubinage

avec un tiers est à prendre en considération au niveau de certains frais, qui sont alors

à partager par deux, notamment les frais de la vie courante, en revanche les revenus

du concubin ne sont pas à prendre en considération pour apprécier les capacités

financières de ce même parent en vue de déterminer le montant du secours

alimentaire (TAL, XIVe, 10 février 2015, n° 155869 du rôle).

Les frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes

communales,…) invoqués de part et d’autre ne sont pas spécialement à prendre en

considération, alors qu’ils incombent pareillement à chacune des parties, étant précisé

que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) vivent en concubinage.

Dans la mesure où le foyer commun est source d’économies relatives, il y a lieu de

tenir compte de ce concubinage dans le cadre des dépenses incompressibles, la

cohabitation permettant de réaliser certaines économies.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, que tant les revenus que

les dépenses de PERSONNE1.) ont augmenté par rapport à la situation de 2005, étant

précisé que les revenus ont augmenté dans une plus grande proportion que les

dépenses, surtout au cours de la période où l’appelante a travaillé pour la société

SOCIETE1.). L’appelante reste d’ailleurs en défaut de justifier pour quelle raison, suite

à son licenciement par SOCIETE1.) - le courrier de licenciement n’est d’ailleurs pas

versé en cause - elle n’a travaillé qu’à temps partiel, l’explication lapidaire « faute de

mieux » fournie à ce titre par l’appelante ne saurait convaincre le tribunal.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ses affirmations, PERSONNE1.) reste

en défaut d’établir que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) ne sont plus couverts

par la pension alimentaire telle que versée actuellement par le père.

Le tribunal tient à préciser que le simple fait que PERSONNE3.) fasse des études

secondaires ne justifie pas ipso facto une augmentation de la pension alimentaire,

dans la mesure où il appartient à la mère de prouver que les besoins de l’enfant ne

sont plus couverts par le secours alimentaire presté par le père.

Quant à l’argumentation de l’appelante relative aux revenus et bénéfices que

PERSONNE2.) tirerait de l’activité de la société SOCIETE3.), le tribunal note que la

seule augmentation des revenus du débiteur d’aliments, ne justifie pas ipso facto une

augmentation de sa charge alimentaire. (cf. TAL, 9 novembre 2004, n° 86851 du rôle).

Une fois les besoins du créancier d’aliments satisfaits, l’importance des ressources

du débiteur d’aliments n’a pas pour résultat d’accroître la pension alimentaire (cf. Enc.

Dalloz, sub. Aliments, n° 203, TAL, 7 mars 2008, n° du rôle 109174).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), la seule augmentation des revenus

de PERSONNE2.) – fût-elle établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ne saurait,

dès lors, suffire à justifier une augmentation de la pension alimentaire.

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir concrètement que les besoins de l’enfant

PERSONNE3.) ont augmenté et qu’ils ne sont plus couverts par le secours alimentaire

tel que presté actuellement par PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne justifiant par

ailleurs pas d’une détérioration de sa propre situation financière, indépendante de sa

volonté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à déclarer irrecevable la

demande en augmentation de la pension alimentaire à titre de contribution à

l’éducation et l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), étant précisé à ce titre que

l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties conditionne la

recevabilité de l’action en révision de la pension alimentaire, l’appréciation de cet

élément nouveau conduisant le juge à déclarer fondée ou non la demande.

La demande en communication de pièces supplémentaires relatives à la situation

financière de PERSONNE1.) et de PERSONNE6.) n’ayant été formulée qu’à titre

subsidiaire par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de l’analyser.

Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

l’intégralité des frais exposés par lui non compris dans les dépens, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent

jugement, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé,

sauf à préciser que la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) est irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de PERSONNE1.) en

augmentation de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est irrecevable,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros de ce

chef,

rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Admir PUCURICA, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.