Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence for one defendant while confirming another's maximum term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding territorial jurisdiction and the severity of the crimes but partially allowed the appeal. While the defendant who confessed maintained her 30-year sentence, the court reduced the sentence for the other defendant to 24 years due to her lesser role and initial partial confession. Both defendants were condemned to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 221 et 222 du Code d'instruction criminelle: L'appel partiellement fondé permet la réduction de la peine pour un prévenu tout en confirmant celle d'un autre, selon la gravité des faits et les circonstances atténuantes comme les aveux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 6/16 Ch. Crim.
du 8 mars 2016
(Not. 28086/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en
son audience publique du huit mars deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...) (Brésil), demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à (...) (Laos), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenues, appelantes
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
criminelle, le 15 juillet 2015, sous le numéro LCRI 32/15, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« (...) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 22 juillet 2015 au pénal par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public, appel limité à la prévenue PERSONNE1.) et le 20 août
2015 au pénal par le mandataire de la prévenue PERSONNE2.) et par le représentant
du ministère public, appel limité à la prévenue PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2015, les prévenues PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) furent requises de comparaître aux audiences publiques des 12 et 19
janvier 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du
12 janvier 2016
les prévenues
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) furent entendues en leurs explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour la prévenue PERSONNE1.), fut présent.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour
la prévenue PERSONNE2.), fut présent.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,
fut présent.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 19 janvier 2016.
A cette audience les prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent présentes.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE2.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,
fut présent.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 26 janvier 2016.
A cette audience Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la
prévenue PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER et Maître Frank ROLLINGER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
Les prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernières.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mars 2016, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 22 juillet 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le
15 juillet 2015 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe à
la même date du 22 juillet 2015, appel limité à PERSONNE1.).
Par déclaration du 20 août 2015 au greffe du prédit tribunal, PERSONNE2.) (ci-après
PERSONNE2.)) a fait relever appel au pénal du jugement précité du 15 juillet 2015.
Le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe à
la même date du 22 juillet 2015, appel limité à PERSONNE2.).
La question de la compétence territoriale sera analysée ci-après mais la Cour retient
d’ores et déjà que tous ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les
formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
condamnées à une peine de réclusion de trente ans, ainsi qu’aux peines accessoires de
destitution, sur base de l’article 10 du Code pénal, et d’interdiction à vie des droits de
l’article 11 du même code, du chef de tentative d'assassinat et d'assassinat commis sur
la personne d'PERSONNE3.) et du chef d'association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter à la vie d'PERSONNE3.).
Arguments des parties
PERSONNE2.) maintient ses aveux faits en première instance et elle soutient avoir
organisé, ensemble avec PERSONNE1.) et le fils de cette dernière, PERSONNE4.),
l'assassinat d'PERSONNE3.) en vue de toucher l'héritage laissé par ce dernier.
Elle explique qu'elle voulait d’abord se rendre au Laos avec PERSONNE3.) et ses
soeurs, mais ses soeurs auraient travaillé et ce voyage n'aurait pas été possible. L'idée
de commettre l'assassinat d'PERSONNE3.) au Brésil serait venue de PERSONNE1.).
Elle-même n'aurait eu aucune connaissance du Brésil et PERSONNE3.) ne lui aurait pas
fait part d’un désir de faire une croisière évoqué par certains témoins. PERSONNE1.) lui
aurait dit de la laisser faire avec son fils et qu'elle serait bête de ne pas le faire et de ne
pas profiter de l'argent d'PERSONNE3.).
PERSONNE2.)
relève qu'aujourd'hui elle assumerait son crime, mais elle ne
s'expliquerait pas pourquoi elle aurait écouté PERSONNE1.) qui l'aurait poussée à se
marier avec PERSONNE3.). Après le mariage, la vie avec PERSONNE3.) n'aurait pas
été facile, mais elle aurait éprouvé de l'affection pour PERSONNE3.).
A son retour du Brésil, PERSONNE1.) l'aurait tout de suite contactée pour avoir de
l'argent pour elle-même et son fils.
Au Brésil, toute la famille de PERSONNE1.) aurait logé à l'hôtel à LIEU1.) aux frais
d'PERSONNE3.), ce qui l'aurait fâchée, et PERSONNE1.) n’aurait fait que profiter de
son argent.
Quant à la tentative d'assassinat du 21 octobre 2011, les faits se seraient déroulés
comme les juges de première instance les auraient décrits. Elle-même et PERSONNE4.)
auraient tout fait pour qu’PERSONNE3.) reste hospitalisé après l'attaque au couteau et
PERSONNE1.) aurait insisté auprès d'elle pour qu’PERSONNE3.) ne retourne pas au
Luxembourg.
Lorsqu’PERSONNE3.) serait sorti de l'hôpital, il aurait voulu retourner au Luxembourg.
PERSONNE4.) les aurait emmenés au restaurant et, après le dîner, il aurait tourné en
rond. Elle aurait eu peur de demander à PERSONNE4.) de laisser tomber et d'attendre
le lendemain, mais PERSONNE4.) aurait dit que ce serait fait et que c'était comme ça.
PERSONNE4.) lui aurait indiqué que les tueurs à gage coûteraient 2.000€ à 3.000€ et,
en demandant finalement 20.000€, PERSONNE4.) aurait essayé de l'escroquer.
Sur question du mandataire de PERSONNE1.), PERSONNE2.) précise que c'était
surtout PERSONNE4.) qui aurait utilisé la carte de crédit d'PERSONNE3.). Elle-même
l'aurait utilisée à deux reprises lors du séjour d'PERSONNE3.) à l'hôpital. Quant au
téléphone d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) soutient que ce serait PERSONNE1.) qui
l'aurait volé pour son fils. PERSONNE3.) aurait voulu laisser son téléphone portable au
Luxembourg pour être plus libre.
PERSONNE2.) exprime ses regrets de ne pas avoir révélé la vérité plus tôt et d'avoir
participé à l'assassinat. Elle estime que la peine de réclusion de 30 ans prononcée en
première instance est très sévère et elle demande une réduction de cette peine.
Le mandataire de PERSONNE2.) relève d'abord que sa mandante ne conteste pas les
faits lui reprochés et qu'elle maintient les aveux complets et détaillés qu'elle a faits devant
la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Tout en
reconnaissant la gravité des faits commis, PERSONNE2.) aurait relevé appel du
jugement aux fins de rectifier la perception de certains éléments du dossier et d'amener
la Cour d'appel à réformer partiellement le jugement entrepris, notamment en ce qui
concerne la peine prononcée.
Tout en reconnaissant le caractère crapuleux du crime commis, la défense de
PERSONNE2.) entend expliquer les raisons qui ont amené la prévenue à agir à l’opposé
de toutes ses convictions et valeurs personnelles et elle entend éclairer la Cour d’appel
sur les rôles respectifs joué par les différents protagonistes.
PERSONNE2.) serait venue en France en tant que jeune fille et elle aurait eu une vie
sans histoires étant mariée pendant 17 ans, mariage qui se serait soldé par un divorce.
A la suite de ce divorce, elle serait devenue la compagne de PERSONNE5.) dont la
famille aurait eu un lien avec la grande criminalité et ce serait la sœur de PERSONNE5.)
qui l’aurait introduite dans le milieu des cabarets luxembourgeois en lui proposant une
place de barmaid. Elle aurait alors fait la connaissance de PERSONNE1.) qui serait
devenue sa seule amie constante au Luxembourg.
PERSONNE2.) n’aurait pas eu beaucoup de relations, à part sa sœur, son ex beau-
frère, une autre amie perdue de vue et quelques connaissances professionnelles.
PERSONNE1.) aurait été sa meilleure amie et elle l’aurait défendue comme telle avec
véhémence.
Quant à PERSONNE3.), la défense de PERSONNE2.) réfute la thèse retenue par les
juges de première instance selon laquelle il aurait cherché, en PERSONNE2.), de la
compagnie pour ne pas devoir finir ses jours en solitude. Il aurait été très amoureux de
PERSONNE2.) et ce depuis de longues années et il se serait montré généreux envers
elle. PERSONNE2.) aurait eu de l’affection pour lui et elle se serait occupée de lui après
un accident survenu en 2009 et elle lui aurait remonté le moral au cours de sa procédure
de divorce.
Après le mariage, le comportement d'PERSONNE3.) aurait changé. Ainsi, il aurait exigé
d’elle qu’elle ne travaille plus et qu’elle s’occupe de lui et de la maison, ce que
PERSONNE2.) aurait mal vécu, étant habituée à son indépendance. PERSONNE3.)
n’aurait, par ailleurs, pas toléré la présence de PERSONNE1.) chez lui en raison de
quelques débordements inappropriés de sa part dus à son excès de consommation
d’alcool.
La relation avec PERSONNE4.) aurait été forte, dès lors qu’elle se serait occupée de lui,
lorsqu’il était enfant et vivait auprès de sa mère. En outre, elle l’aurait soutenu
financièrement et il aurait été un peu comme un fils qu’elle n’a pas eu.
Quant à la relation avec PERSONNE1.), celle-ci aurait longtemps été la meilleure amie
de PERSONNE2.), mais, avec le recul, PERSONNE2.) se serait rendue à l’évidence que
les déclarations peu reluisantes concernant la personnalité de PERSONNE1.)
correspondaient à la vérité en ce qu’elle serait une personne matérialiste et dépensière,
manipulatrice et lâche. Tout au long de leur relation, PERSONNE1.) aurait profité de
PERSONNE2.), lui réclamant régulièrement de l’argent ou profitant de son amitié pour
réaliser son rêve d’acquisition d’un café. Les témoignages recueillis et notamment ceux
de PERSONNE6.) et de PERSONNE7’.) dit PERSONNE7.) (ci-après PERSONNE7.))
confirmeraient
que
PERSONNE1.)
comptait
fermement
sur
l’héritage
que
PERSONNE2.) devait toucher lors du décès d'PERSONNE3.) pour éponger ses dettes.
PERSONNE1.) n’aurait pas cessé de manipuler PERSONNE2.), la poussant juqu’au
mariage avec PERSONNE3.) en vue de pouvoir profiter de l’héritage à venir.
Tous les témoins entendus, dont PERSONNE5.), PERSONNE6.), et même le mari de
PERSONNE1.) confirmeraient que seul l’argent l’intéressait, qu’elle était bavarde, qu’elle
avait des problèmes d’alcool et qu’elle ne savait pas gérer son argent. PERSONNE2.)
se serait toujours exécutée devant les exigences de PERSONNE1.), tant en lui donnant
de l’argent qu’en lui prêtant sa voiture.
Ce serait également PERSONNE1.), qui aurait sans cesse sollicité l’aide de
PERSONNE2.) pour entretenir sa famille et plus particulièrement son fils PERSONNE4.)
au Brésil. PERSONNE2.) aurait souvent envoyé de l’argent à PERSONNE4.) et aidé
financièrement PERSONNE1.).
PERSONNE1.) démontrerait encore qu’elle est une personne lâche en ce qu’elle nierait
toute implication dans l’assassinat d'PERSONNE3.) et en essayant de repousser toute
la responsabilité sur PERSONNE2.) et son fils PERSONNE4.). En prétendant n’avoir été
mise au courant des circonstances de l’assassinat d'PERSONNE3.) qu’après le décès
de ce dernier et avoir réalisé que PERSONNE2.) et son propre fils l’auraient fait venir au
Brésil en prenant le risque de l’exposer aux poursuites dont elle fait l’objet actuellement,
elle serait contredite par les nombreuses écoutes téléphoniques et ses déclarations qui
ne révèleraient aucun reproche adressé à PERSONNE2.) ou à PERSONNE4.). Quant
à son fils, elle l’aurait abandonné mais compterait sans doute sur l’inaction des autorités
brésiliennes qui n’auraient pas montré beaucoup d’empressement à élucider
l’assassinat.
Contrairement à PERSONNE1.), PERSONNE2.), quant à elle, aurait fait des aveux
complets et elle aurait été disposée à faire des aveux beaucoup plus tôt, mais ce serait
PERSONNE1.), qui l’aurait continuellement poussée au silence, essayant par tous les
moyens de l’atteindre en prison et d’ajuster leurs déclarations devant le juge
d’instruction.
Le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que sa cliente se trouvait dans une relation
de très forte dépendance à l’égard de PERSONNE1.), relation que PERSONNE2.)
n’aurait été en mesure d’apprécier qu’à la suite de la période subséquente au procès de
première instance, et il importerait à PERSONNE2.) d’obtenir une décision de justice
tenant compte de tous les faits ayant mené à l’affaire dont la Cour d’appel est saisie. Il
demande, à cet effet, de nommer un expert psychiatre avec la mission « de déterminer
la relation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans le temps, amies en tout état de
cause jusqu’au moment des révélations de PERSONNE1.), de déterminer le niveau de
l’emprise et d’influence de PERSONNE1.) sur PERSONNE2.), aussi bien en ce qui
concerne la planification des faits incriminés que, par après, la contestation commune
de toute implication ».
Tout en ne voulant pas minimiser le caractère crapuleux du crime commis à l’égard
d'PERSONNE3.), le mandataire de
PERSONNE2.)
estime que l’emprise de
PERSONNE1.) sur PERSONNE2.) peut valoir comme circonstance atténuante en
faveur de sa mandante et il demande à voir reconsidérer et réduire la peine de réclusion
prononcée par les juges de première instance.
En droit, le mandataire de PERSONNE2.) ne conteste pas les préventions de tentative
d’assassinat et d’assassinat retenues à charge de la prévenue, mais il estime que les
conditions d’existence de la prévention d’association de malfaiteurs dans le but d’attenter
aux personnes ne sont pas établies en l’espèce.
Le mandataire de PERSONNE2.) n'a plus maintenu, en instance d'appel, le moyen
d'incompétence territoriale soulevé en première instance, mais il demande la réformation
du jugement entrepris en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, en se basant sur
les conclusions produites devant les juridictions d’instruction et en faisant valoir qu’en
présence d’un seul acte criminel commis à l’égard d’une seule personne, il ne saurait
être question d’association de malfaiteurs.
En outre, aucune véritable organisation ne serait établie, en l’espèce, à l’égard des
prévenues pour lesquelles on ne pourrait retenir qu'une participation en tant que
coauteurs dans la perpétration du crime.
PERSONNE1.) conteste être un assassin et avoir eu connaissance du plan décidé et
préparé par
PERSONNE2.)
et son fils
PERSONNE4.)
pour faire assassiner
PERSONNE3.). Ce ne serait qu'à peu près une semaine après être retournée au
Luxembourg, qu'elle aurait été informée par PERSONNE7.) et PERSONNE2.) des
circonstances exactes du décès d'PERSONNE3.) et du fait qu'il s'agissait d'un
assassinat orchestré par PERSONNE2.) et son fils PERSONNE4.). Son silence et son
comportement, dont ses conversations téléphoniques avec PERSONNE2.) et son fils
PERSONNE4.) à partir de novembre 2011 jusqu'à son arrestation le 7 février 2012, de
même que les lettres écrites en prison, trouveraient leur explication dans sa peur de la
révélation de l'assassinat et dans son désir de protéger son fils. PERSONNE1.)
reconnaît avoir commis une faute en ne dévoilant pas tout de suite l'assassinat
d'PERSONNE3.), mais aucune participation au crime ne pourrait lui être reprochée.
PERSONNE3.) aurait été amoureux de PERSONNE2.) et il serait souvent venu au bar
« ENSEIGNE1.) » que cette dernière exploitait.
PERSONNE1.)
aurait fait la
connaissance d'PERSONNE3.) parce qu'il aurait également fréquenté son bar le
« ENSEIGNE2.) », mais il n'aurait pas été son client. Elle aurait certes dit à
PERSONNE2.)
qu'elle serait mieux avec
PERSONNE3.)
qu'avec son amant
PERSONNE8.), qui était alcoolique, mais elle ne lui aurait jamais conseillé de se marier
avec PERSONNE3.), PERSONNE2.) ayant été assez grande pour décider pour elle-
même.
Ce serait PERSONNE2.) qui aurait tout organisé avec PERSONNE4.).
PERSONNE2.) aurait, d’abord, envisagé un voyage au Laos dont elle lui aurait parlé,
mais elle se serait trouvée, à ce moment-là, en France, visitant les Châteaux de (...),
avec son mari.
A son retour de France, PERSONNE2.) lui aurait dit qu'elle partirait au Brésil et qu'elle
en aurait parlé à PERSONNE4.). Ce serait PERSONNE2.) qui aurait mis PERSONNE4.)
sous pression. Il serait vrai que PERSONNE4.) aurait toujours eu besoin d'argent et il lui
aurait confessé que PERSONNE2.) aurait exigé qu’PERSONNE3.) ne retourne plus au
Luxembourg vivant.
PERSONNE1.) soutient encore que ce n'aurait été que sur l'insistance quotidienne de
PERSONNE2.) qu'elle aurait été d'accord à accompagner le couple dans son voyage de
noces, PERSONNE3.) ayant payé son billet d’avion de LIEU2.) à LIEU3.). Son mari
n’aurait pas été content qu’elle parte au Brésil étant donné que son bar ne marchait pas
bien et il exigeait sa présence au Luxembourg.
PERSONNE1.) conteste avoir utilisé la carte de crédit d'PERSONNE3.) et avoir volé son
téléphone portable. Tant PERSONNE3.) que PERSONNE4.) et la famille de ce dernier
auraient été aveugles et n'auraient pas saisi qu'ils étaient manipulés par PERSONNE2.),
qui aurait exigé que PERSONNE1.) reste tout le temps auprès de la famille à l'hôtel.
Selon PERSONNE1.), PERSONNE2.) la chargerait, dès lors qu’elle voudrait se venger
d'elle parce qu'elle aurait révélé le crime. Elle aurait d'ailleurs toujours eu des doutes
parce qu'au Brésil, dès qu'elle se serait approchée de PERSONNE2.) et de son fils, ces
derniers auraient cessé de parler.
PERSONNE1.) regrette de ne pas avoir fait l'aveu de ce qu'elle savait auprès du juge
d'instruction et d'avoir attendu le procès au fond pour parler, mais elle aurait eu peur
pour son fils. Ses remords auraient cependant été plus forts et elle n'aurait plus pu se
taire, même en sachant que cela pourrait nuire à son fils. Ce dernier ne lui en voudrait
pas et il lui aurait dit qu'elle fasse ce qu'elle estimerait juste de devoir faire.
Sur question de la Cour d’appel, PERSONNE1.) reconnaît avoir été informée du décès
d'PERSONNE3.) par PERSONNE2.) le lendemain de l’assassinat, PERSONNE2.) ayant
crié au téléphone. Elle aurait alors appelé son fils PERSONNE4.), qui lui aurait confirmé
qu’PERSONNE3.) avait été tué par balles. Les circonstances du décès d'PERSONNE3.)
et le fait qu'il aurait été tué sur l'ordre de PERSONNE2.) et par l'intermédiaire de son fils
PERSONNE4.) ne lui auraient été dévoilés qu'environ une semaine après le retour au
Luxembourg de PERSONNE2.). Elle aurait été témoin des menaces proférées par
PERSONNE7.) et son ami aux yeux bleus à l’égard de PERSONNE2.) et en demandant
des explications à PERSONNE2.) et à PERSONNE7.), ces derniers lui auraient dévoilé
qu’PERSONNE3.) aurait déjà fait l'objet d'un attentat lors d'un voyage dans LIEU4.) en
juin 2011, attentat qui aurait échoué. PERSONNE2.) lui aurait alors avoué avoir envisagé
l'assassinat d'PERSONNE3.) d'abord au Laos et puis au Brésil avec l'aide de
PERSONNE4.), ce dernier assassinat ayant été mis à exécution.
PERSONNE1.) reconnaît encore que sa famille au Brésil a toujours eu besoin d'argent
tant pour l'entretien de ses deux fils handicapés que pour son fils PERSONNE4.), qui
n'aurait jamais travaillé sérieusement. Elle-même et PERSONNE2.) auraient souvent
envoyé de l'argent au Brésil, mais l'argent envoyé par PERSONNE2.) aurait été le sien
et elle aurait seulement chargé PERSONNE2.) d'envoyer l'argent en question parce
qu'elle n'aurait plus pu utiliser « SOCIETE1.) » pour envoyer de l'argent et parce que son
mari n'était jamais content qu'elle soutienne PERSONNE4.) et sa famille au Brésil. Elle
n’aurait pas eu de difficultés financières, mais son époux l’aurait empêchée d’envoyer
de l’argent au Brésil et elle n’aurait pas eu accès à tout son argent. Elle reconnaît encore
qu’il lui arrivait de trop boire et à ces moments elle aurait dit n’importe quoi. Les
allégations d’une ancienne employée au sujet de dettes qu’elle aurait envers les salariés
de son café seraient mensongères, dès lors que cette employée lui en voudrait en raison
de son licenciement.
PERSONNE1.) estime que l'assassinat d'PERSONNE3.) ne peut pas lui être imputé et
que si l'on peut lui reprocher de ne pas avoir dit la vérité tout de suite après qu’elle lui fût
dévoilée, elle aurait subi une peine bien suffisante étant en prison depuis près de quatre
ans.
Le mandataire de PERSONNE1.), qui reproche d’abord au jugement attaqué de ne pas
comporter de pages numérotées, fait valoir que la condamnation intervenue à l’encontre
de sa mandante n’est pas fondée. Ce serait PERSONNE2.) la seule coupable de
l’assassinat de son époux et ses affirmations selon lesquelles PERSONNE1.) aurait
forcé son amie de commettre le crime, seraient dénuées de tout fondement. Il relève
encore que PERSONNE4.) aurait gardé une forte relation avec PERSONNE2.), qui
aurait été comme une seconde mère pour lui et ce serait la seule PERSONNE2.) qui
aurait comploté et préparé l’assassinat de son époux à exécuter au Brésil par
l’intermédiaire de tueurs à gage trouvés et engagés par PERSONNE4.).
PERSONNE1.) n’aurait été mise au courant des circonstances du crime qu’après son
retour du Brésil tant par PERSONNE7.) que par PERSONNE2.) et toutes les
conversations téléphoniques qu’elle aurait eues avec
PERSONNE2.), son fils
PERSONNE4.) ou d’autres personnes, de même que ses agissements à partir de
novembre 2011 s’expliqueraient par la peur qu’elle aurait éprouvée pour son fils et même
pour PERSONNE2.), voulant les protéger et couvrir leur crime. PERSONNE2.) aurait
certes téléphoné à PERSONNE1.) le lendemain du décès d'PERSONNE3.) pour l’en
informer et elle aurait demandé des précisions à son fils quant à ce décès, dont elle
aurait également immédiatement fait part à son mari, PERSONNE9.), mais elle aurait
été dans l’ignorance totale que l’assassinat avait été commandité par PERSONNE2.) et
organisé par son fils PERSONNE4.).
Ce n’aurait été qu’à la suite de l’incident avec PERSONNE7.) et son ami aux yeux bleus,
qui auraient menacé PERSONNE2.) devant la porte de la maison de cette dernière,
qu’elle aurait été mise au courant de l’identité des auteurs du crime, de même que
PERSONNE7.) l’aurait informée de la tentative d’assassinat perpétrée dans LIEU4.)
quelques semaines après le mariage PERSONNE3.)-PERSONNE2.).
PERSONNE1.) aurait certes commis une faute en ne dévoilant pas plus tôt la vérité,
mais ce fait ne pourrait lui être imputé en tant qu’infraction pénale, l’article 140 du Code
pénal, relatif à l’entrave à l’exercice de la justice, exceptant de la prévention d’entrave à
l’exercice de la justice les parents en ligne directe.
Qualifiant les déductions opérées par les juges de première instance des témoignages,
écoutes téléphoniques et autres éléments du dossier pénal de «pures vues de l’esprit »,
le mandataire de PERSONNE1.) fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu
comme faisceau d’indices graves et concordants de la culpabilité de PERSONNE1.) à
partir de simples informations au sujet de sa personnalité ou de certains de ses
agissements. Le jugement entrepris serait truffé d’idées préconçues, les juges de
première instance ayant systématiquement interprété les faits selon l’idée que
PERSONNE1.) est coupable. Les juges de première instance auraient ainsi assimilé
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en se basant sur de soi-disantes intuitions et ils
auraient retenu, sur de fausses prémisses, que PERSONNE1.) devait avoir été
impliquée dans le projet d’assassinat.
Les indices retenus par les juges de première instance, que le mandataire de
PERSONNE1.) chiffre au nombre de 20, pourraient tous être démontés. Le mandataire
de PERSONNE1.) reprend ainsi un à un les différents indices en question aux fins
d’établir que soit ils sont faux, soit ils s’expliquent par le fait que PERSONNE1.) devait
protéger son fils PERSONNE4.) et PERSONNE2.) de la police et des tueurs à gage
après qu’elle ait su les détails des circonstances du décès d'PERSONNE3.).
Quant au premier indice selon lequel PERSONNE1.) devait accompagner le couple
PERSONNE3.)-PERSONNE2.) en qualité d’interprète et qu’PERSONNE3.) ignorait la
destination du voyage au Brésil, cet indice serait faux car l’accompagnement de
PERSONNE1.) aurait été destiné à servir d’alibi à PERSONNE2.). PERSONNE3.)
n’aurait pas ignoré qu’ils allaient séjourner à LIEU1.) et ce n’aurait pas été la présence
de PERSONNE1.) qui aurait constitué la raison de cette destination, mais bien la
présence de PERSONNE4.), PERSONNE3.) ayant fini par accepter le voyage au Brésil
pour avoir sa paix. Il ne serait pas vrai non plus que la présence de PERSONNE1.) en
tant qu’interprète aurait été inutile, dès lors que le voyage avait débuté à LIEU3.) où elle
a pu servir d’interprète et qu’il était prévu de visiter encore les chutes d'eau d'LIEU5.).
En second lieu, les juges de première instance seraient partis de la prémisse que tout
avait été organisé depuis des mois, ce qui serait encore démenti par le fait que les billets
d’avion pour le couple PERSONNE3.)-PERSONNE2.) avaient été achetés avant le billet
d’avion de PERSONNE1.), qui aurait de ce fait dû prendre un autre avion. Il ne pourrait
donc être retenu qu’il était prévu dès août 2011 que PERSONNE1.) accompagnerait son
amie pour le voyage au Brésil alors que le billet de PERSONNE1.) n’a été acheté que le
28 septembre 2011. Les témoignages d’PERSONNE10.) et de PERSONNE11.) ne
pourraient, à cet égard, être considérés comme pertinents, dès lors qu’PERSONNE3.)
aurait eu peu de contact avec eux. Il ne pourrait donc être exclu qu’PERSONNE3.) avait
donné son accord au voyage au Brésil dès août 2011. Enfin, si la belle-famille de
PERSONNE4.)
était au courant de la venue d'PERSONNE3.), la famille de
PERSONNE1.) n’aurait rien su de sa venue jusqu’au dernier moment.
Quant au troisième indice résultant de la promesse par PERSONNE1.) à son fils
PERSONNE4.) de lui acheter un véhicule, il ne saurait valoir comme preuve de sa
culpabilité. En outre, le prix d’un montant de 30.000 à 40.000 euros pour un tel véhicule
serait ridicule eu égard aux enjeux de l’affaire et à la fortune d’PERSONNE3.). Cette
voiture ne constituerait pas une récompense pour l’assassinat, la situation financière et
le train de vie des époux PERSONNE9.)- PERSONNE1.) ayant, par ailleurs, permis
l’achat d’une voiture. PERSONNE1.) était propriétaire de son commerce et propriétaire
d’une maison au Brésil et elle avait déjà fait des versements importants à sa famille au
Brésil au cours des dernières années. Tout l’argent envoyé au Brésil au cours des
dernières années, même celui envoyé par PERSONNE2.), aurait été l’argent de
PERSONNE1.). La faillite du bar de PERSONNE1.) ne serait intervenue qu’après son
arrestation et le fait que PERSONNE2.) eût prêté sa voiture à PERSONNE1.)
s’expliquerait par une panne de la voiture de PERSONNE1.). Enfin, il ressortirait d’une
écoute téléphonique N°54 WP 4521 du 30 janvier 2012 que PERSONNE1.) parle
d’emprunter de l’argent à PERSONNE2.) pour l’achat de la voiture ce qui établirait qu’elle
n’était pas dans le coup, sinon elle aurait demandé sa part à PERSONNE2.) et n’aurait
pas eu besoin de passer par un prêt.
Le quatrième indice évoqué par les juges de première instance, qui font état d’une
fortune de 16 millions d’euros dont pourrait disposer PERSONNE2.), fortune sur
laquelle, selon le jugement de première instance, les membres de la famille de
PERSONNE1.) se « faisaient les gorges chaudes » près de la piscine de l'hôtel, ne serait
pas fondé, dès lors que les commentaires de PERSONNE1.) seraient uniquement à
interpréter dans le sens qu’elle se réjouissait pour son amie d’avoir fait un tel mariage et
de pouvoir mener une belle vie à l’abri de soucis financiers.
Les cinquième, sixième et septième indices retenus par les juges de première instance,
en ce que PERSONNE1.) se serait contredite dans ses versions relatives à la tentative
d’assassinat du 21 octobre 2011 et à la façon dont elle a été informée de la première
agression sur PERSONNE3.), ne seraient pas établis parce qu’il n’y aurait pas de
contradiction. La véritable version de cette soirée serait que PERSONNE1.) s’est rendue
en voiture avec sa famille au restaurant, qu’il n’y avait plus de place dans cette voiture
et qu’PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont rentrés à pied selon le désir
d'PERSONNE3.). Rien n’aurait empêché PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de prendre
un taxi et PERSONNE9.) n’aurait, à cet égard, pas maintenu sa version selon
laquelle son épouse l’aurait appelé et aurait prétendu qu’PERSONNE3.) voulait
absolument rentrer seul du restaurant. Lors de l’audience de première instance
PERSONNE9.) ne se serait plus du tout souvenu et la vérité serait qu’elle aurait
simplement indiqué à son époux qu’PERSONNE3.) avait été victime d’une agression au
cours de la soirée du 21 octobre 2011. La version de PERSONNE1.) ne serait pas
infirmée par les éléments du dossier duquel il ressortirait que PERSONNE4.) a reçu un
coup de téléphone d’un numéro inconnu quelques instants après l’attaque, qu’il a donc
été informé de l’exécution de l’assassinat et que c’est lui qui a informé la famille de
l’agression. A la suite du coup de téléphone de PERSONNE1.), PERSONNE9.) aurait
téléphoné à PERSONNE4.) qui aurait relevé la gravité de l'agression.
En huitième lieu, les juges de première instance auraient déduit du départ de
PERSONNE1.) le soir du 22 octobre 2011 qu’elle a fui les lieux du crime en émettant
trois hypothèses sur cette fuite, chacune de ces hypothèses étant tout à fait erronée. La
seule vraie raison de son retour à Luxembourg aurait été que PERSONNE1.) ne voulait
pas laisser son bar sans sa présence plus longtemps, ce qui résulterait de sa déposition
faite devant le juge d’instruction en date du 9 février 2012. Elle aurait hésité avant de
rentrer demandant conseil à PERSONNE9.), qui lui aurait conseillé de rentrer étant
donné qu’elle ne pouvait pas rester absente de son bar plus longtemps.
En neuvième lieu, les juges de première instance auraient affirmé qu’PERSONNE3.)
devait rater son avion, réservé depuis LIEU3.) pour le 23 octobre 2011. Il s'agirait d'une
affirmation gratuite et non motivée qui ne serait soutenue par aucun élément du dossier.
Comme dixième indice, la juridiction de première instance aurait retenu que
PERSONNE1.) aurait menti tout le temps à son mari en lui disant que c'était
PERSONNE3.) qui aurait voulu qu'elle accompagne le couple au Brésil et en lui
communiquant de fausses informations sur l'état de santé d'PERSONNE3.) après la
première agression. En réalité elle n'aurait vu PERSONNE3.) qu'une seule fois après
l'agression et ce serait PERSONNE2.) qui aurait organisé l'hospitalisation de son époux
dans la clinique privée. Ce serait uniquement PERSONNE4.) qui aurait eu des propos
alarmants sur l'état de santé d'PERSONNE3.) ce qui aurait amené PERSONNE9.) à
alerter la « Air Rescue » luxembourgeoise (LAR).
Concernant le onzième indice basé sur les dépositions d’PERSONNE12.) selon
lesquelles PERSONNE1.) aurait compté sur l'héritage PERSONNE3.) pour elle-même
et sa famille, ce serait PERSONNE12.) qui aurait colporté l'idée d'une mort possible
d'PERSONNE3.) due à son cancer. En outre, les déclarations de PERSONNE1.) au
sujet de l’héritage PERSONNE3.) auraient été postérieures au décès d'PERSONNE3.)
et faites dans l'optique d'aider PERSONNE4.) et PERSONNE2.) à se taire.
En douzième lieu, les juges de première instance retiendraient à charge de
PERSONNE1.)
ses revirements dans ses déclarations. Or, il serait vrai que
PERSONNE1.) serait très impulsive et raconterait parfois n'importe quoi. Cet état des
choses ne pourrait cependant fonder sa culpabilité et serait encore à mettre dans le
contexte de son rôle de mère protectrice.
Quant aux écoutes téléphoniques, soulevés comme treizième indice, il faudrait les lire
avec prisme en ce que les conversations enregistrées auraient eu lieu après que
PERSONNE1.)
aurait eu connaissance des circonstances exactes du décès
d'PERSONNE3.) et dans l’optique qu’il fallait protéger son fils contre les tueurs à gage.
S'agissant spécifiquement de l'écoute WOP3, il s'agirait d'une erreur de transcription
concernant la conversation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans laquelle elle a
dit « c’est lui qui t'a aidé pour aller ». En disant « on bu PERSONNE1.) on a bu
ensemble », PERSONNE2.) aurait voulu dire « Ton fils et moi on a bu ensemble » et
non pas que PERSONNE1.) et elle-même auraient bu ensemble. En tous les cas, il y
aurait un doute quant à la signification de cette écoute.
S'agissant des tentatives de PERSONNE1.) d'entrer en contact avec PERSONNE2.) en
prison, ce fait ne serait pas pertinent, dès lors qu'il s'inscrirait simplement dans les efforts
de PERSONNE1.) de protéger son fils et elles auraient eu lieu dans des circonstances
douteuses.
Les quatorzième et quinzième indices retenus par les juges de première instance quant
aux déclarations des co-prévenues de PERSONNE1.), ainsi que quant aux lettres
rédigées en prison par PERSONNE1.) et à la lettre rédigée en langue allemande, les
juges de première instance n'y auraient, à raison, porté aucun crédit, le but des
déclarations des co-détenues et surtout de PERSONNE13.) ayant été de sortir de prison
et les lettres étant à mettre dans le contexte du silence à garder pour protéger
PERSONNE4.).
Quant au seizième indice, le mandataire de PERSONNE1.) fait grief aux juges de
première instance d'avoir retenu que PERSONNE1.) avait un fort ascendant sur son fils
PERSONNE4.)
et qu'il serait donc invraisemblable qu'il organise l'assassinat
d'PERSONNE3.) avec PERSONNE2.) à l'insu de sa mère. Or, il n'y aurait aucune
analyse psychologique ou psychiatrique de la relation entre la mère et le fils. En réalité
PERSONNE1.) aurait beaucoup aidé son fils, qui aurait eu de grands besoins d’argent
et exigé beaucoup de cadeaux. PERSONNE1.) n'aurait rien su refuser à son fils, qui
l'aurait appelé « fillette » ce qui ne serait pas usuel dans une relation mère-fils dans
laquelle la mère est la personnalité dominante (voir WPO 54, rapport de synthèse p.16).
En outre, le mari de PERSONNE1.) n'aurait pas aimé PERSONNE4.) en ce qu'il aurait
eu une mauvaise influence sur sa mère.
Le peu d'écoutes téléphoniques relatant des conversations entre PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) s'expliquerait par le fait qu'il ne saurait être exclu que PERSONNE2.) a
contacté PERSONNE4.) par SKYPE. En tout état de cause, il ne faudrait pas oublier que
PERSONNE2.) connaissait PERSONNE4.) depuis son enfance et que ce dernier était
pour elle un peu le fils qu'elle n'aurait pas eu.
Les dix-septième et dix-huitième indices retenus par les juges de première instance,
consistant à dire qu'il aurait été impossible de ne pas informer PERSONNE1.) du but du
voyage au Brésil, ne seraient pas pertinents, dès lors qu'il était au contraire inutile et
d'ailleurs plus prudent de ne pas l'informer sachant qu'elle était bavarde et qu’elle buvait
trop. Elle n'aurait fait aucun acte préparatoire du voyage et de l'assassinat, dès lors que
ce serait PERSONNE2.) qui aurait pris les billets d'avion, PERSONNE3.) qui les aurait
payés et PERSONNE4.) qui aurait réservé l'hôtel et engagé les tueurs à gage. Elle
n'aurait pas non plus organisé le séjour d'PERSONNE3.) dans la clinique privée et serait
restée pour la majeure partie à l'hôtel avec sa soeur, son fils aveugle et la belle-famille
de PERSONNE4.) et elle n'aurait plus été au Brésil au moment de l'assassinat
d'PERSONNE3.). De même la prétendue manipulation d'PERSONNE3.)
par
PERSONNE1.) ne serait pas réaliste, au vu de la personnalité de l'époux de
PERSONNE2.).
Comme dix-neuvième indice, les juges de première instance auraient déduit de
l'absence de colère de PERSONNE1.) envers son fils et PERSONNE2.) après la
révélation du crime qu'elle a dû être partie au complot. Or, l'absence d'expression de
colère dans les écoutes téléphoniques s'expliquerait par la prudence dont devait faire
preuve PERSONNE1.) pour protéger son fils et PERSONNE2.). Ce serait cependant elle
qui aurait brisé le lien de solidarité en dévoilant la vérité et il ne saurait être exclu qu'elle
ait fait des reproches à son fils via SKYPE.
Enfin, le vingtième indice retenu par le tribunal, en l'occurrence, le reproche de rapacité
de PERSONNE1.), ne serait pas fondé dès lors que PERSONNE1.) n'aurait eu pour
souci que de soutenir sa famille.
En droit et quant à la compétence territoriale, le mandataire de PERSONNE1.) s'est
rapporté à la sagesse de la Cour d'appel estimant que le raisonnement des juges de
première instance concernant les actes préparatoires matériels caractérisant un élément
constitutif de l'infraction, en l'occurrence l'assassinat, n'est pas sans pertinence, mais il
maintient qu'au vu du fait que PERSONNE1.) n'avait aucune connaissance du projet
d'assassinat convenu entre PERSONNE2.) et son fils, il n'y aurait aucune préméditation
dans son chef, de sorte qu'aucun acte préparatoire ne saurait être retenu à son encontre.
En ordre subsidiaire, la défense de PERSONNE1.) soulève l’incompétence territoriale
de la juridiction répressive luxembourgeoise dès lors qu’aucun acte préparatoire
caractérisant un élément constitutif de l’infraction ne serait établi dans le chef de
PERSONNE1.). Elle n’aurait ainsi pas acheté ni payé les billets d’avion pour LIEU3.) et
il n’y aurait aucune preuve d’un quelconque entretien téléphonique entre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
ou
PERSONNE4.)
pour comploter l’assassinat
d'PERSONNE3.) au Brésil. Seul PERSONNE4.) aurait eu un contact avec les tueurs à
gage, contact qui aurait eu lieu au Brésil. La promesse de l’achat d’une voiture pour
PERSONNE4.) ne pourrait pas être retenue à charge de PERSONNE1.), dès lors que
ce ne serait pas PERSONNE2.) qui devait financer la voiture, mais PERSONNE1.) et
cette voiture n’avait rien à voir avec l’assassinat. Enfin, PERSONNE1.) n’était pas
bénéficiaire de l’héritage d'PERSONNE3.).
PERSONNE1.) n’aurait pas fait de promesse ni à PERSONNE4.) ni à sa famille ou à la
belle-famille de PERSONNE4.) et il n’y aurait aucun indice qu’elle pourrait profiter du
décès d'PERSONNE3.).
Enfin, même à retenir qu’elle a eu connaissance du complot avant l’assassinat, il y aurait
désistement volontaire dans son chef, dès lors qu’elle serait partie avant que l’assassinat
ne fût commis. Il y aurait eu suspension spontanée de sa part, de sorte qu’elle devrait
être acquittée de la prévention d’assassinat.
En ordre subsidiaire, elle ne pourrait être condamnée qu’en qualité de complice au vu
de son rôle limité dans l’affaire.
Quant à la prévention d’association de malfaiteurs, ce serait surtout PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) qui auraient organisé le crime et si la Cour d’appel devait retenir que
l’association a perduré après l’assassinat aux fins de la réalisation de l’héritage, il y aurait
lieu de considérer que PERSONNE1.) n’a ni provoqué ni commandé ou dirigé
l’association et que ce serait grâce à son aveu que les crimes auraient été dévoilés et
qu’ils auraient pu être élucidés.
En tout état de cause, il y aurait lieu de considérer le rôle limité de PERSONNE1.) dans
la perpétration des crimes et d’en tenir compte au niveau de la peine.
Enfin, la défense de PERSONNE1.) remet à la Cour d’appel une lettre que le témoin
PERSONNE14.) a fait parvenir à PERSONNE1.), lettre dans laquelle le témoin adresse
à la prévenue son soutien moral.
En réponse au réquisitoire du représentant du ministère public au sujet de l’écoute
téléphonique du 28 décembre 2011 et des menaces proférées par la personne aux yeux
bleus à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), qui constitue pour le
représentant du ministère public la preuve que PERSONNE1.) n’a pas pu être mise au
courant par PERSONNE7.) des circonstances de l’assassinat seulement après son
retour du Brésil, le mandataire de PERSONNE1.) soutient que le 28 décembre 2011
n’était pas la première fois que des menaces ont été proférées et que c’est justement
PERSONNE7.) qui voulait de l’argent et un appartement de PERSONNE2.), qui l’aurait
mise au courant de la première tentative et de l’assassinat au Brésil environ une semaine
après le retour de PERSONNE2.) au Luxembourg, cette dernière ayant alors raconté à
PERSONNE1.), en détail, le plan élaboré avec PERSONNE4.) et les circonstances de
la tentative et de l’assassinat.
Le représentant du ministère public, après avoir retracé les faits ayant mené à la
tentative d’assassinat à la date du 21 octobre 2011 et puis à l’assassinat
d'PERSONNE3.) à la date du 25 octobre 2011 à LIEU1.), considère qu’en l’espèce les
témoignages recueillis, les écoutes téléphoniques opérées et l’ensemble de l’enquête
menée, corroborés par l’aveu circonstancié de PERSONNE2.), permettent de retenir tant
PERSONNE2.) que PERSONNE1.) dans les liens des préventions de la tentative
d'assassinat et d'assassinat, de même que de celle d'association de malfaiteurs
retenues à leur charge par la juridiction de première instance.
Plus particulièrement, le représentant du ministère public relève que PERSONNE2.) a
fait l’aveu d’avoir planifié l’assassinat d’PERSONNE3.) avec PERSONNE1.). Elle a
décrit en détail sa participation à l’exécution de la tentative d’assassinat du 21 octobre
2011 et de l’assassinat du 25 octobre 2011. Ces aveux concorderaient parfaitement avec
les éléments du dossier, en l’occurrence, d’abord les témoignages recueillis au sujet des
raisons du mariage, qui était un mariage intéressé dans le chef de PERSONNE2.) fait
dans un but purement financier. Cet état des choses ressortirait de la fête du mariage
en question où régnait une atmosphère plutôt froide et au cours de laquelle un entretien
entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), intercepté aux toilettes par PERSONNE14.), a
révélé que le seul intérêt des prévenues portait sur la fortune d'PERSONNE3.).
Ensuite, le fait que PERSONNE3.) aurait été persuadé contre son gré de faire le voyage
de noces au Brésil et ceci non pas dans une des grandes localités touristiques du pays,
mais dans la localité même où réside la famille de PERSONNE1.), démontrerait que le
voyage a été planifié pour permettre à PERSONNE4.) d’organiser le séjour du couple et
de sa famille et d’organiser les tueurs à gage.
L’aveu de PERSONNE2.) serait encore corroboré par son étrange réaction après la
première attaque en ce qu’elle ne s’est pas adressée à la patrouille de police, qui
effectuait un contrôle routier non loin du lieu du crime, alors même qu’elle marchait sur
le trottoir en face de la rue où le contrôle a eu lieu et qu’elle a même été aperçue par un
policier en train de regarder dans la direction de la patrouille.
Les circonstances de l’assassinat même, en ce qu’PERSONNE3.) a, sans opposer de
résistance, été emmené en voiture à l’endroit où il a été exécuté, corroborant la version
de PERSONNE2.) qu’il a été emmené par elle et PERSONNE4.), de même que le fait
qu’un touriste s’est fait attaquer avec intention de lui donner la mort deux fois de suite, à
quelques jours d’intervalle, et le fait qu’il ait été carrément exécuté la deuxième fois par
5 balles tirées dans la tête confirmerait encore la version donnée par PERSONNE2.),
les circonstances de l’assassinat ayant même étonné la police brésilienne qui, malgré la
réputation du pays, n’est pas habituée à de tels faits.
Le prélèvement de sommes d’argent considérables par PERSONNE4.) avec la carte de
crédit d'PERSONNE3.) avant le meurtre (25.000 euros) et encore le versement de
sommes également considérables par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) après l’accès
donné à PERSONNE2.) aux comptes d'PERSONNE3.) à partir du 30 janvier 2012
démontreraient également qu’il s’agissait d’un crime commandité par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) et exécuté par PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Enfin, les écoutes téléphoniques enregistrées après le retour de PERSONNE2.) au
Luxembourg dans lesquelles il serait presque uniquement question d’argent, de la
fortune d’PERSONNE3.), du financement par PERSONNE2.) d’une voiture pour 40.000
euros pour PERSONNE4.), de l’argent pour les hommes de main qui ont exécuté
PERSONNE3.), de l’accès aux comptes d'PERSONNE3.), qui s’est trouvé bloqué
jusqu’au 30 janvier 2012, et l’absence de tout signe de deuil dans le chef de l’épouse
conforteraient tant l’aveu du crime que son mobile purement financier.
Quant à PERSONNE1.), le représentant du ministère public considère que c’est à juste
titre que les juges de première instance ont retenu que les faits étaient également établis
à sa charge.
Il relève, à cet égard, que PERSONNE1.) a admis en première instance que son fils
PERSONNE4.) a joué un rôle central dans l’assassinat d’PERSONNE3.), qu’il a planifié
cet assassinat avec PERSONNE2.) et qu’il s’est chargé d’organiser les hommes de main
pour faire assassiner PERSONNE3.). Or, il ne serait pas crédible qu’elle n’ait rien su du
plan d’assassiner PERSONNE3.).
En premier lieu, il y aurait lieu de se référer aux déclarations de PERSONNE2.) selon
lesquelles, à la suite de l’échec de la tentative d’assassinat dans LIEU4.) orchestrée par
PERSONNE7.), ce serait PERSONNE1.) qui aurait repris le flambeau pour, avec l’aide
de son fils PERSONNE4.), exécuter le crime au Brésil. Ces déclarations seraient
crédibles dans la mesure où PERSONNE2.) aurait fait des aveux complets avouant
même des faits dont la juridiction répressive n’était pas saisie. En outre, ces aveux
seraient corroborés par les éléments du dossier et il n’existerait pas de raison que
PERSONNE2.) charge son amie de longue date.
Il ne serait d’ailleurs pas crédible que PERSONNE2.) se soit adressée, à l’insu de son
amie, au fils de cette dernière.
D’abord, PERSONNE4.) résidait depuis longtemps au Brésil et n’avait plus de contact
avec
PERSONNE2.). Ensuite, les écoutes téléphoniques démontreraient que
PERSONNE4.) a presque exclusivement contacté sa mère pour obtenir de l’argent et il
ne se serait adressé à PERSONNE2.) qu’à deux reprises. Il n’y aurait, en outre, eu aucun
intérêt à mêler PERSONNE1.) au crime et à l’emmener au Brésil, dès lors qu’elle eut été
parfaitement inutile alors qu’on pouvait compter sur PERSONNE4.) comme interprète et
qu’en plus il eut été très dangereux d’amener un témoin qui n’est pas dans la confidence
au risque que ce témoin apprenne la vérité et dénonce l’auteur du crime ou qu’il le fasse
chanter. L’argument de PERSONNE1.), selon lequel elle ne voulait pas se rendre au
Brésil et qu’elle ne serait venue que sur l’insistance de PERSONNE2.), ne serait pas
pertinent, dès lors que justement il faudrait comprendre le désir de PERSONNE2.) que
son amie l’accompagne comme un désir de soutien de solidarité dans l’exécution du
plan élaboré ensemble, PERSONNE2.) ne voulant pas être laissée seule avec le fils de
PERSONNE1.).
Un autre élément établissant la culpabilité de PERSONNE1.) serait le fait qu’elle
n’exprime aucun reproche à PERSONNE2.) ou à son fils pour l’avoir entraînée dans les
crimes, malgré le fait qu’elle ait déclaré en première instance et à l’audience de la Cour
d’appel qu’elle était en colère contre eux. Par ailleurs, son argument, selon lequel elle
se serait tue et serait restée en détention préventive plus de trois ans pour protéger son
fils, serait étrange, dès lors que son fils risquerait toujours d’être poursuivi et la situation
ne serait pas changée au stade actuel. En tous les cas, au stade actuel, elle ne
retiendrait plus ses accusations et l’on ne comprendrait pas très bien pour quelle raison
il n’y aurait plus lieu de protéger son enfant.
Son besoin constant d’argent et le fait que ce besoin d’argent était une de ses principales
préoccupations, tel que cela résulterait des témoignages recueillis, constituerait encore
un élément à charge de PERSONNE1.). Il en résulterait que PERSONNE1.) comptait
bien sur l’argent de son amie PERSONNE2.) lorsque celle-ci serait devenue riche.
Enfin, la version de PERSONNE1.), selon laquelle elle aurait été mise au courant par
PERSONNE7.) des circonstances du décès d'PERSONNE3.) et du fait qu’il s’agissait
d’un assassinat comploté par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), environ une semaine
après le retour de PERSONNE2.) à Luxembourg, PERSONNE7.) ayant été informé par
PERSONNE2.) lors d’une rencontre entre les deux au café « ENSEIGNE1.) », ne
tiendrait pas la route, dès lors qu’il ressortirait d’une écoute téléphonique que
PERSONNE1.) n’aurait été en contact avec PERSONNE7.) que le 28 décembre 2011.
Or, elle aurait déjà su que son fils PERSONNE4.) était menacé par des tueurs à gage
en date du 26 décembre 2011, ce qui ressortirait d'une écoute relative à une
conversation entre la mère et le fils de ce jour.
PERSONNE1.) aurait, en tout état de cause, envoyé l’argent pour les tueurs à son fils
dès le 31 janvier 2012, lorsque les comptes de feu PERSONNE3.) ont été débloqués.
En droit, les éléments constitutifs de la tentative d’assassinat commise le 21 octobre
2011 et de l’assassinat commis le 25 octobre 2011 seraient donnés en l’espèce, dès lors
qu’il résulterait des circonstances de fait qu’il a bien été de l’intention des malfaiteurs
d’attenter à la vie d'PERSONNE3.), ses assaillants, après lui avoir porté des coups de
couteau au niveau de la tête respectivement du cou, ne l’ayant laissé qu’après que celui-
ci ait fait le mort. L’intention d’assassiner PERSONNE3.) résulterait encore de la
deuxième attaque, qui constituerait une véritable exécution.
Au vu du plan d’assassiner PERSONNE3.), établi des mois à l’avance et exécuté de
sang-froid, les prévenues ayant organisé le voyage au Brésil, et trouvé et engagé les
tueurs avec l’aide de PERSONNE4.), la résolution criminelle réfléchie et définitive de
donner la mort serait donnée. Les prévenues auraient persisté dans ce plan meurtrier
malgré un premier échec, voire deux échecs, si l’on compte également la tentative
d’assassinat dans LIEU4.) et il y aurait donc clairement préméditation dans leur chef.
Le représentant du ministère public relève encore que c’est à juste titre que les juges de
première instance ont retenu PERSONNE1.) comme auteur dans les liens des
préventions de tentative d’assassinat et d’assassinat dès lors que, même si
PERSONNE1.) n’a pas été présente sur les lieux des crimes au moment de leur
perpétration, elle devrait être retenue comme coauteur en tant que provocatrice par dons
et promesses formulées à l’adresse de son fils, qui s’était vu promettre notamment une
voiture neuve et un commerce, ainsi qu’un soutien financier. PERSONNE1.) aurait fait
des versements d’argent à son fils en parfaite connaissance de cause le 31 janvier 2012
et elle aurait fourni une aide, à savoir, elle aurait fourni le lien avec PERSONNE4.) et
contribué à l’organisation du voyage auprès de lui au Brésil, aide sans laquelle
l’assassinat d’PERSONNE3.) n’aurait pas pu être réalisé dans les conditions données.
Selon le représentant du ministère public, l’association de malfaiteurs est également
donnée en l’espèce, en présence de l’existence d’un groupement de personnes qui a eu
pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant
des crimes ou des délits et la volonté délibérée d’être membre de l’association de
malfaiteurs. En l’espèce, l’élément matériel que constituerait le groupement serait formé
et aurait été localisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg entre les prévenues
PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Ainsi, ces deux membres du groupement auraient
pris au Luxembourg, où ils ont résidé, la résolution de faire assassiner PERSONNE3.)
et ils auraient exécuté au Luxembourg des actes matériels d’organisation de
l’association consistant notamment dans l’organisation du voyage au Brésil et dans
l’entente, au moyen de communications téléphoniques établies entre le Luxembourg et
le Brésil, avec PERSONNE4.), aux fins de recruter des tueurs. Le voyage au Brésil aurait
été entrepris aux fins d’exécution du projet criminel.
Quant à la compétence territoriale, le représentant du ministère public rappelle qu'en
vertu des articles 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code d’instruction criminelle le meurtre,
respectivement l’assassinat ne font pas partie de la multitude d’infractions spécialement
énumérées au Code d’instruction criminelle pour lesquelles il suffit, pour que les
juridictions répressives luxembourgeoises soient territorialement compétentes, que leur
auteur soit trouvé au Luxembourg. Il relève que de manière générale, pour les infractions
pénales commises à l’étranger, la compétence pénale internationale des juridictions
répressives luxembourgeoises n’est fondée en droit luxembourgeois qu’en fonction du
principe de la personnalité active, c’est-à-dire de la nationalité luxembourgeoise de
l’auteur du crime ou du délit. Le droit luxembourgeois ne connaît pas de texte qui
fonderait la compétence pénale internationale des juridictions pénales sur base du
principe de la personnalité passive, c’est-à-dire de la nationalité de la victime ou de la
résidence de l'auteur.
Le représentant du ministère public précise ensuite qu'en vertu de l'article 3 du Code
pénal, le critère du lieu détermine la compétence territoriale luxembourgeoise pour
toutes les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Cette disposition serait
complétée par l'article 7-2 du Code d'instruction criminelle qui répute commise sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un
de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Il suffirait
ainsi pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, qu’un seul des
éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché.
En l'espèce, les actes préparatoires matériels exécutés sur le territoire luxembourgeois,
consistant, notamment, en l’organisation du voyage au Brésil et l’entente, au moyen de
communications téléphoniques établies entre le Luxembourg et le Brésil, avec
PERSONNE4.), aux fins de recruter les tueurs, caractériseraient l’élément constitutif de
la préméditation et justifieraient partant, du fait de leur localisation sur le territoire
national, la compétence des juridictions luxembourgeoises. A l'appui de cette
interprétation de l'article 7-2 du Code d'instruction criminelle pour retenir la compétence
territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises pour la tentative d'assassinat
et l'assassinat, le représentant du ministère public relève que, selon une certaine
jurisprudence de la Cour d'appel, la préméditation dans l'assassinat ne serait pas
considérée comme circonstance aggravante de l'homicide volontaire, de sorte qu'elle
pourrait être considérée comme un élément constitutif de l'assassinat et dans ce
contexte les actes préparatoires réalisés au Luxembourg caractérisant cet élément
constitutif pourraient être retenus pour déterminer la compétence territoriale du Grand-
Duché de Luxembourg.
Le représentant du ministère public donne cependant également à considérer que cette
solution n’est pas celle retenue en France ou en Belgique, relevant à cet égard que
l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle constitue la reproduction luxembourgeoise
exacte de l’ancien article 693 du Code de procédure pénale français dont les termes
étaient les suivants: « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République
dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Or, selon la doctrine et
jurisprudence françaises, l’élément constitutif, dont un acte caractéristique localise
l’infraction, ne peut être que l’élément matériel, seul susceptible d’éclatement
géographique. Au contraire, pareil éclatement ne se concevrait pas pour l’élément moral.
L’élément moral ne pourrait être pris en considération, car l’élément moral n’a
d’existence infractionnelle que s’il se traduit par une manifestation extérieure, et donc
par un élément matériel. En somme, la localisation de l’élément matériel d’une infraction
implique la localisation de son élément moral (cf. Delphine BRACH-THIEL, Répertoire
Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, Compétence internationale, n° 118 ;
Laurent DESESSARD, Jurisclasseur, Fasc. 10 : Application de la loi pénale dans
l’espace – Infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République,
n° 54.)
La doctrine belge retiendrait, quant à elle, la théorie de l’ubiquité permettant d’asseoir la
compétence des juridictions belges, si au moins un élément matériel ou aggravant de
l’infraction a été réalisé sur le territoire belge, à l’exclusion des aspects purement
subjectifs, mais appliquée à l’hypothèse du meurtre, cette théorie requerrait, pour fonder
la compétence des juridictions belges, que tout ou partie des éléments de l’homicide
aient été réalisés sur le territoire belge, soit ceux qui constituent le comportement
reproché ou son résultat, la mort de la victime. Il en découlerait l’impossibilité de se
fonder sur le seul élément de la préméditation pour fonder la compétence des juridictions
belges, dans l’hypothèse où l’infraction aurait été commise à l’étranger (BEERNAERT,
M.-A., BOSLY, H.-D., CLESSE, C.-E., DELANNAY, A., DE LA SERNA, I., DE RUE, M.,
DE VALKENEER, C., LUGENTZ, F., MAGNIEN, P., VAN DER EECKEN, N. et
VANDERMEERSCH, D., WATTIER, I., Les infractions, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010,
n° 100, p. 184 et Cass. belge, 2ème ch., 24 janvier 2001, N° P.00.1627.F, Revue de droit
pénal et de criminologie, 2001, p. 721).
Pour le cas où la Cour d'appel adopterait ce raisonnement plutôt que celui sur lequel
s’est fondé la chambre criminelle de première instance, il y aurait lieu de retenir que c’est
à tort que la chambre criminelle de première instance a pu fonder la compétence
territoriale luxembourgeoise pour les infractions d’assassinat et de tentative
d’assassinat.
Cependant et en tout état de cause, il y aurait prorogation de la compétence pénale
internationale des juridictions indigènes lorsque l’infraction commise à l’étranger est
indivisiblement liée à une infraction commise sur le territoire national. Tel serait le cas,
en l'espèce, pour l'infraction d'association de malfaiteurs liée indivisiblement aux
préventions de tentative d'assassinat et d'assassinat et localisée sur le territoire
luxembourgeois. Ainsi, le groupement formé par les prévenues et la planification du
voyage au Brésil et de la rencontre avec les tueurs, constitueraient des actes
préparatoires caractérisant un élément matériel de l'infraction d'association de
malfaiteurs, de sorte que la compétence territoriale luxembourgeoise serait donnée. Il
conviendrait, en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement
entrepris quant à la compétence territoriale.
Le représentant du ministère public requiert, au vu de ses développements en fait et en
droit, de retenir les prévenues dans les préventions des crimes libellés à leur charge et,
en raison du caractère extrêmement crapuleux des crimes commis et de la persistance
de l'énergie criminelle dans le chef des prévenues, il demande à voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à la peine de la réclusion à vie.
Appréciation de la Cour d’appel
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère public et doivent être examinées d’office par les juridictions
saisies (Roger THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 362,
p. 212). Aux fins d’apprécier, en l’espèce, la compétence territoriale de la juridiction
répressive luxembourgeoise, il convient d’examiner d’abord les faits en cause et leur
qualification juridique, dès lors que tant les faits en cause que leur qualification sont de
nature à déterminer, en l’espèce, la compétence territoriale en vertu des dispositions
réglant cette compétence territoriale.
Quant aux faits et à l’implication des prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
Les juges de première instance ont fourni une description très exhaustive et détaillée
tant des relations entre les prévenues, le coauteur PERSONNE4.) et la victime que des
circonstances spécifiques dans lesquelles se sont déroulées les préparations du voyage
au Brésil, la tentative d’assassinat d'PERSONNE3.) et son assassinat et la Cour d'appel
s'y réfère.
Il peut être rappelé que la victime, PERSONNE3.), âgé de 71 ans, retraité et aisé, qui
fréquentait les bars, a épousé le 26 mai 2011 PERSONNE2.), qu’il connaissait depuis
l’année 2000 environ. Le couple avait conclu un contrat de mariage de séparation de
biens et PERSONNE3.) a fait un testament en faveur de sa future épouse, l’instaurant
comme unique héritière, ce qu’elle était d’ailleurs de par la loi en tant qu’épouse,
PERSONNE3.) n’ayant plus de descendants.
PERSONNE2.) vivait, après son divorce, en concubinage avec PERSONNE8.), et elle
tenait avec ce dernier un débit de boissons, le « ENSEIGNE3.) », avant de reprendre
successivement le café « ENSEIGNE1.) » et « l'ENSEIGNE4.) », établissement dans
lequel PERSONNE7.) et PERSONNE6.) étaient associés et qui a été mis en faillite en
2010. PERSONNE2.) était également l'associée unique dans la société qui exploite le
bar à champagne « ENSEIGNE2.) » dans lequel PERSONNE1.) était gérante technique.
PERSONNE2.) est restée en concubinage avec PERSONNE8.) jusqu’au jour même de
son mariage avec PERSONNE3.), état de fait accepté par PERSONNE3.).
Selon les témoins, amis d'PERSONNE3.) présents au mariage, les époux n'ont pas eu
des gestes d'affection lors de la fête de mariage et un des témoins, PERSONNE14.), a
surpris une conversation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux toilettes du
restaurant lors de laquelle PERSONNE1.) s’est inquiétée de « ce qui allait se passer si
quelque chose arrivait avec PERSONNE3.) », ce à quoi PERSONNE2.) a répondu : « ne
t’inquiètes pas, j’ai tout prévu, c’est tout écrit».
Il s'avère donc que le mariage en question a été un mariage d'intérêt pour
PERSONNE2.) et s'il ne peut être exclu qu’PERSONNE3.) a été amoureux de
PERSONNE2.), le mariage était pour lui également, en partie du moins, un mariage
d'intérêt en ce sens qu'il voulait une compagne pour ne plus être seul et pour avoir un
ménage dans lequel sa femme prendrait soin de lui en faisant le ménage et la cuisine.
Il ressort de l'aveu de PERSONNE2.) qu'une première tentative d'assassinat sur la
personne d'PERSONNE3.) a eu lieu lors d'une randonnée de vélo dans LIEU4.), avec la
complicité de deux hommes (PERSONNE7.) et un dénommé PERSONNE15.)), cette
affaire ayant, à la suite de l'aveu fait par PERSONNE2.) lors de l'audience de la chambre
criminelle du tribunal en date du 11 mai 2015, donné lieu à des poursuites dirigées contre
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et les deux hommes précités, affaire qui est toujours en
cours d'instruction.
Quant au voyage au Brésil, les témoignages recueillis auprès de personnes proches
d'PERSONNE3.) ont révélé que l'initiative de ce voyage ne venait pas de lui, mais de
son épouse. Ce n'est pas non plus PERSONNE3.) qui a voulu emmener PERSONNE1.),
mais c'est sur l'insistance des deux femmes que l'accompagnement par PERSONNE1.)
a été accepté par PERSONNE3.), qui a payé le voyage aller-retour LIEU2.)-LIEU3.) de
PERSONNE1.).
Le couple PERSONNE3.)-PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partis pour LIEU3.) en
date du 5 octobre 2011 et les trois personnes ont été conduites à l'aéroport de LIEU2.)
par PERSONNE9.), le mari de PERSONNE1.).
Après quelques jours passés à LIEU3.), les trois personnes ont rejoint, le 9 octobre 2011,
PERSONNE4.) à LIEU1.) et ils ont séjourné à l'hôtel ENSEIGNE5.) où le fils aveugle de
PERSONNE1.),
PERSONNE16.), la sœur de
PERSONNE1.), la femme de
PERSONNE4.) et les beaux-parents de PERSONNE4.) ont séjourné également aux frais
d’PERSONNE3.).
Le 21 octobre 2011, PERSONNE3.) a été attaqué à l’arme blanche sur la plage et il a
été blessé à la tête et au cou. Cette tentative d’assassinat exécutée, à 500 mètres de
l’hôtel ENSEIGNE5.), a été admise par PERSONNE2.) lors de l’audience de la chambre
criminelle en première instance du 8 juin 2015 par l’indication que PERSONNE4.) lui
avait dit de prendre ce chemin-là et qu’elle a été choquée par après. La connaissance
par PERSONNE2.) de l’attaque est encore établie par son comportement étrange après
les faits, alors qu’elle a eu pour but de retourner au plus vite à l’hôtel, passant, d'un pas
pressé, à côté d’une brigade de policiers, qui avaient recueilli PERSONNE3.) blessé, et
regardant rapidement vers le groupe de policiers sans s’arrêter, alors qu’elle savait que
son époux avait été sauvagement attaqué et laissé pour mort par elle sur la plage.
Le 21 octobre 2011, PERSONNE3.) avait acheté les billets du vol de retour LIEU1.) -
LIEU3.), alors qu’il devait prendre, avec son épouse et PERSONNE1.), le 23 octobre
2011, le vol de retour pour Luxembourg à partir de LIEU3.). Il était donc clairement dans
ses intentions de rentrer et les efforts de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) de le
garder à l’hôpital à LIEU1.) corroborent encore l’aveu de PERSONNE2.) quant à
l’assassinat d’PERSONNE3.), ce comportement démontrant bien qu’ils n’entendaient
pas en rester là, mais qu’ils avaient la ferme intention de mener à bien leur plan
d’assassiner PERSONNE3.).
L’assassinat d’PERSONNE3.) a été perpétré le jour de sa sortie de l’hôpital, le 25
octobre 2011, PERSONNE2.) en donnant un récit précis lors de l’audience du 8 juin
2015 auquel la Cour d’appel se rapporte. Deux tueurs à gage avaient été engagés et
PERSONNE3.) a été tué de cinq balles tirées à bout portant dans la tête en présence de
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), PERSONNE4.) ayant amené la victime et les tueurs
sur les lieux d’exécution du crime. Selon PERSONNE2.), le prix de l’assassinat a été de
vingt mille euros, dont dix mille euros pour chacun des tueurs. A l’audience de la Cour
d’appel, PERSONNE2.) a encore affirmé que ce prix n’aurait pas été le prix réel, mais
celui fixé par PERSONNE4.), qui se serait enrichi à ses dépens en augmentant le prix
demandé par les tueurs, prix qui n’aurait dû être que de trois à quatre mille euros. Les
tueurs ont été payés en partie par l’argent prélevé sur la carte de crédit d’PERSONNE3.)
lors du séjour à LIEU1.), soit sur la somme de 25.000 euros, et en partie le 31 janvier
2012 au moment du déblocage des comptes de feu PERSONNE3.) et du règlement de
sa succession.
L’aveu de PERSONNE2.) quant à la tentative d’assassinat et d’assassinat est corroboré
par les témoignages recueillis, les écoutes téléphoniques enregistrées, le comportement
de la prévenue au Brésil et après les faits, ainsi que les circonstances des crimes commis
et par les opérations financières exécutées, la Cour d’appel se rapportant à cet égard
aux développements détaillés et exhaustifs des juges de première instance.
Quant à PERSONNE1.), la Cour rejoint tant les juges de première instance que le
représentant du ministère public pour retenir que les faits lui reprochés sont établis à sa
charge.
S’agissant, d’abord, de sa version quant à la prise de connaissance des circonstances
du décès d’PERSONNE3.), il y a lieu d’observer que lors de l’audience de première
instance du 4 juin 2015, PERSONNE1.) répond à la question de Monsieur le premier
vice-président à quel moment
PERSONNE2.)
lui aurait parlé de l’assassinat
d'PERSONNE3.) et de l’implication de son fils PERSONNE4.) dans ce crime : « Quand
j’ai vu le Monsieur (aux yeux bleus) et Monsieur PERSONNE7.). C’était plus ou moins
une semaine après son retour du Brésil. Elle a dit qu’avant, elle avait fait une tentative
de meurtre avec PERSONNE7.), elle lui avait promis un appartement» (Plumitif de
l’audience du 4 juin 2015, page 1).
Ensuite, elle répond encore à la question du 1er vice-président de la chambre criminelle
en première instance si, avant de prendre l’avion, elle ne savait rien de ce plan: « Non.
C’était après - quand j’ai vu Monsieur … (aux yeux bleus) la menacer devant sa porte
au LIEU6.) »…«Elle me l’a raconté. Je lui ai demandé au sujet de la bagarre devant la
porte. Elle a dit : Quand tu le vois, tu ne sonnes pas à la porte » (Plumitif de l’audience
du 4 juin 2015, page 1).
Or, tel que relevé à juste titre par le représentant du ministère public, le seul incident
concernant des menaces proférées à l’encontre de PERSONNE2.) par un homme aux
yeux bleus devant sa porte est celui qui ressort de l’écoute téléphonique du 28 décembre
2015 relatant la conversation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE1.)
se trouvant devant la porte de PERSONNE2.) où se trouve également un homme dont
la voix peut être entendue dans le fond, l’homme disant « C’est la dernière chance si
vous vous arrangez pas à l’amiable, vous allez pleurer tous les deux » et encore « non
pas de menaces …… tu vas voir ». Cette écoute téléphonique (WPO du 28.12.2011,
14.15,53 à 14.33,19hrs) est donc bien postérieure au début du mois de novembre et elle
est également postérieure à une autre écoute téléphonique qui révèle que
PERSONNE1.) sait que PERSONNE4.) doit payer les tueurs à gage (WPO 24 du
26.12.2011, rapport B09). En outre, cette écoute téléphonique révèle que
PERSONNE1.) sait immédiatement que « le blond », dont elle ne connaît pas le nom,
est en rapport avec PERSONNE7.) sans que personne n’ait fait référence à ce dernier.
Elle menace de saisir son avocat et la police, mais elle téléphone à PERSONNE7.), qui
la rassure et lui dit que PERSONNE2.) peut l’appeler et qu’il va la dépanner (WPO du
28.12.2011, 14.34,17 à 14.36,25hrs). PERSONNE7.) a nié, lors de son audition par le
juge d’instruction, avoir rencontré PERSONNE1.) après les faits. Il peut enfin être relevé
que lors d’une conversation avec PERSONNE6.) en date du 6 décembre 2011, au cours
de laquelle ce dernier dit à PERSONNE1.) qu’il faut qu’elle fasse attention à elle parce
que PERSONNE3.) a été tué au Brésil non loin de chez elle, elle relève qu’elle-même et
PERSONNE2.) doivent faire attention à PERSONNE7.), qui a appelé PERSONNE2.) dix
fois, mais auquel cette dernière n’a pas répondu. Elle n’y évoque aucunement une
rencontre avec PERSONNE7.) ou des menaces.
Il suit de tous ces éléments que la version de PERSONNE1.) quant à sa prise de
connaissance du crime est peu crédible, dès lors qu’aucun élément ne permet de
déduire qu’elle n’aurait eu connaissance de l’assassinat d’PERSONNE3.) qu’après son
retour du Brésil, les écoutes démontrant cependant qu’elle connaissait parfaitement
l’implication de son fils et de tueurs à gage dans la commission de l’homicide.
Quant aux indices relevés par les juges de première instance, la Cour d’appel conclut
que l’accumulation de ces indices, qui sont corroborés par l’aveu de PERSONNE2.) et
les témoignages recueillis, ne saurait constituer un ensemble de coïncidences anodines
qui pourraient s’expliquer par les renseignements donnés à PERSONNE1.), après le
décès d'PERSONNE3.), sur les circonstances exactes de ce décès.
Ainsi, tel que relevé ci-dessus, les déclarations de PERSONNE2.) sont précises et
corroborées par les éléments du dossier et l’implication de PERSONNE1.), telle que
décrite par la co-prévenue, a un sens précis et elle s’inscrit dans leur longue relation
d’amitié.
En effet, la participation de PERSONNE1.) au voyage du couple PERSONNE3.)-
PERSONNE2.) au Brésil ne fait de sens que dans le contexte du plan d’assassinat entre
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et son fils PERSONNE4.). La Cour rejoint à cet égard
le représentant du ministère public en ce que la présence de PERSONNE1.) était
destinée au support du plan élaboré pour tuer PERSONNE3.). Les explications de
PERSONNE1.) selon lesquelles elle serait venue sur la demande d’PERSONNE3.) sont
clairement contredites par les témoignages des proches d’PERSONNE3.). Ensuite, la
belle-famille de PERSONNE4.) savait depuis au moins le mois d’août 2011 que
PERSONNE1.) allait venir à LIEU1.) et il ne ressort pas du dossier que la sœur et le fils
de PERSONNE1.) n’en savaient rien. Le fait que le billet de PERSONNE1.) n’ait été
acheté que le 29 septembre 2011 peut très bien s’expliquer par les réticences
d’PERSONNE3.) de l’emmener et de payer pour elle et non pas par le fait que son
accompagnement au Brésil aurait été décidé spontanément en dernière minute.
Il est encore à relever que PERSONNE1.) donne plusieurs versions du décès
d’PERSONNE3.) à son retour du Brésil et ces contradictions ne s’expliquent que par le
fait qu’elle veut écarter sa culpabilité, sinon elle n’aurait eu aucun problème à relater
qu’PERSONNE3.) a été victime d’une attaque à main armée, son argument relatif à la
réputation de son pays n’étant pas pertinent, dès lors qu’elle a insisté dans ses
déclarations auprès du juge d’instruction que son mari et le personnel de l’hôtel à LIEU1.)
avaient mis en garde PERSONNE3.) contre ces dangers spécifiques pour les touristes
au Brésil.
Quant à la voiture promise à PERSONNE4.), s’il est vrai que PERSONNE4.) dit lors
d’une conversation téléphonique que c’est sa mère qui doit la lui payer et que
PERSONNE1.) parle d’emprunter de l’argent à PERSONNE2.) pour l’achat de cette
voiture, ce fait n’exclut cependant pas que c’est bien dans le cadre des services rendus
par PERSONNE4.) à PERSONNE2.) et à sa mère que la voiture est à donner, dès lors
que l’assassinat est destiné à faire hériter PERSONNE2.) et à faire profiter
PERSONNE1.) de cette fortune en tant qu’amie et alliée. En tout état de cause,
PERSONNE1.) doit compter sur l’argent de PERSONNE2.) pour payer la voiture alors
que tout au long de ses conversations téléphoniques avec son fils, elle lui demande de
patienter jusqu’au déblocage de la succession de feu PERSONNE3.).
Quant à la fortune attendue, il ressort des témoignages recueillis tant au Luxembourg
qu’au Brésil que PERSONNE1.) avait un constant besoin d’argent et qu’elle était
fascinée par le fait que son amie allait faire un héritage n’attendant que cela, au vu
notamment d’un possible décès prématuré d’PERSONNE3.) en raison de son cancer.
La Cour d’appel ne saurait, à cet égard, suivre les développements de la défense de
PERSONNE1.) quant à sa situation financière, dès lors qu’il ressort du dossier pénal
que le bar de PERSONNE1.) ne marchait pas bien et qu’elle avait des dettes au Brésil.
Le retour de PERSONNE1.) du Brésil avant le 25 octobre 2011 n’est pas de nature à la
disculper et si les raisons de ce départ importent peu, toujours est-il qu’il ne saurait être
interprété ni dans le sens de son innocence ni dans celui d’un désistement quant à
l’assassinat projeté.
Quant aux écoutes téléphoniques, elles révèlent également l’implication de
PERSONNE1.) dans les crimes commis. Au cours de la période où les écoutes ont été
effectuées, en l’occurrence du 18 novembre 2011 au jour de l’arrestation des prévenues,
PERSONNE4.) n’appelle PERSONNE2.) qu’à deux reprises, dont une fois où sa mère
est présente, toutes les autres écoutes relatant des conversations entre PERSONNE4.)
et sa mère et ces conversations ne concernent en substance que l’argent attendu par
PERSONNE4.). Or, si PERSONNE1.) n’avait été mise au courant du crime qu’après la
perpétration de celui-ci, il n’est pas crédible que PERSONNE4.) ne s’en tienne qu’à sa
mère pour réclamer son dû. Par ailleurs, si l’explication selon laquelle PERSONNE4.)
aurait conversé avec PERSONNE2.) par d’autres moyens de communication peut être
prise en considération, toujours est-il que l’on comprend mal alors pour quelle raison
PERSONNE4.) aurait téléphoné ces nombreuses fois à sa mère par le téléphone
portable sachant que ces communications étaient susceptibles d’être sur écoute.
Les écoutes en question révèlent, par ailleurs, que l’argument de PERSONNE1.) selon
lequel elle aurait été dominée par son fils n’est pas plausible. S’il est vrai que
PERSONNE4.) appelle sa mère quelques fois « fillette », elle l’appelle aussi « fils » ou
« gamin », ces surnoms sont plutôt affectueux que dominateurs. La relation de
PERSONNE1.) avec son fils peut être qualifiée de normale, dès lors qu’il ressort du
dossier pénal que PERSONNE4.) était un enfant gâté auquel sa mère laissait passer
beaucoup de choses, mais il en ressort également que la mère dirigeait PERSONNE4.)
et la famille au Brésil et les soutenait financièrement pour que les deux autres fils de
PERSONNE1.) soient pris en charge et soignés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder
par la voie d’une expertise aux fins de déterminer la relation mère-fils de PERSONNE1.)
et de PERSONNE4.), une telle expertise n’étant pas de nature à établir l’innocence de
PERSONNE1.).
La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance et le représentant du
ministère public en ce que l’absence totale d’expression de colère à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) constitue un indice révélant son implication, dès le
début, dans le plan élaboré pour assassiner PERSONNE3.), ce d’autant plus que
PERSONNE1.) est une femme très expansive et qu’il est difficilement concevable qu’elle
se soit tue au cours des nombreuses conversations téléphoniques avec son fils. Tel
qu’indiqué ci-dessus, PERSONNE1.) a relevé lors de l’audience de la Cour d’appel que
son fils ne lui en voulait pas d’avoir révélé les circonstances de l’assassinat
d’PERSONNE3.) et le rôle joué par PERSONNE4.). Or, PERSONNE4.) n’a rien fait pour
innocenter sa mère alors qu’il pourrait la disculper par une déclaration écrite, une telle
déclaration n’étant pas de nature à lui nuire davantage que l’aveu circonstancié de
PERSONNE2.) et celui de sa mère, les autorités brésiliennes ne portant, par ailleurs,
que peu d’intérêt au crime commis.
Au vu de tous ces éléments, la Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance,
a acquis l’intime conviction que les faits en cause sont établis à l’égard de
PERSONNE1.).
Il ne saurait, par ailleurs, être question que PERSONNE2.) ou PERSONNE1.) auraient
agi sous l’emprise l’une de l’autre, de sorte que la demande d’expertise de la défense
de PERSONNE2.) n’est pas opportune et partant à rejeter.
Quant à la tentative d’assassinat et à l’assassinat
En droit et quant aux préventions de la tentative d'assassinat et à l'assassinat, la Cour
d'appel fait sienne les développements en droit des juges de première instance quant
aux éléments constitutifs de la prévention d'assassinat et de la préméditation.
Il peut être rappelé, à cet égard, que le meurtre commis avec préméditation est qualifié
d’assassinat (article 394 du Code pénal). « Bien que le lien entre la préméditation et
l’élément moral – l’intention de donner la mort – soit évident, la préméditation ne
constitue pas un élément constitutif de l’infraction d’assassinat ». Il s’agit en réalité d’une
circonstance aggravante personnelle du meurtre, ce qui suppose dès lors que tous les
éléments constitutifs du meurtre soient réunis (D. DEWANDELEER, « Homicide
volontaire et lésions corporelles volontaires », in Droit pénal et procédure pénale,
Malines, Kluwer, 2001, p. 51).
La préméditation repose ainsi sur deux aspects : l’antériorité de la volonté d’attenter à
la vie de la victime et la réflexion qui a habité l’esprit de l’assassin. Ce dernier doit
nécessairement avoir pris la décision de tuer quelqu’un avant d’exécuter son crime et
avoir agi de manière réfléchie et non sous le coup d’une forte émotion l’empêchant d’être
maître de ses pensées. L’infraction d’assassinat est marquée par la persistance de
l’intention de tuer dans le chef de son auteur. Cette intention doit avoir survécu non
seulement à l’emportement de l’assassin, mais aussi à la raison qu’il retrouve par la
suite.
Les faits ci-avant évoqués constituent la tentative d’assassinat et l’assassinat libellées à
charge des deux prévenues qui ont, ensemble avec PERSONNE4.), bâti un projet
complexe visant à tuer PERSONNE3.), l’intention des prévenues de tuer le mari de
PERSONNE2.) ayant été réfléchie, murie et maintenue pendant plus de deux mois pour
arriver au passage à l'acte d'abord le 21 octobre 2011, puis le 25 octobre 2011.
Aux termes de l'article 66, alinéa 4, du Code pénal sont coauteurs d'un délit ceux qui,
par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pourvoir, machinations ou artifices
coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.
En l’espèce, les deux prévenues sont à qualifier d’auteurs des infractions, dès lors que
non seulement l'auteur matériel d'une infraction est incriminé par l'article 66 du Code
pénal, mais également l'auteur moral ou intellectuel, l'auteur intellectuel ayant
nécessairement apporté, ne serait-ce que par parole ou par écrit, son aide ou son
assistance. En préparant le voyage au Brésil et en chargeant PERSONNE4.) d’organiser
des tueurs à gage pour exécuter PERSONNE3.), en lui promettant une voiture et une
aide financière future pour sa vie au Brésil, tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont
par dons et promesses directement provoqué à l’assassinat de la victime,
PERSONNE2.) ayant encore coopéré directement à son exécution par sa présence sur
les lieux lors de la tentative et lors de l’exécution de l’assassinat.
Quant à l’association de malfaiteurs
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge des prévenues
la prévention d’avoir, en tant que provocateurs, fait partie d'une association formée dans
le but notamment d’attenter à la vie d’PERSONNE3.), association formée entre
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.), sans préjudice quant à d’autres
personnes, dans le but de commettre les infractions de tentative d’assassinat et
d’assassinat.
En vertu de l'article 322 du Code pénal, les éléments constitutifs de l’association de
malfaiteurs sont l’existence d’un groupe organisé qui a pour but de commettre contre les
personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits et la
volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé, même sans qu’une autre
infraction soit commise. Il faut ainsi retenir, d’abord, l’existence d’une telle association
pour pouvoir, ensuite, considérer un individu particulier comme auteur de l’infraction.
Encore faut-il que ce dernier ait manifesté sa contribution à l’association par des actes
concrets et que l’élément psychologique de l’infraction soit présent dans son chef.
Le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir retenir l’existence de ce groupement
n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs « peut n’être composée que de deux
personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles ». Il suffit « que ces deux
personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes préparatoires, en vue d’être
aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer l’infraction projetée » (cf. Cass.
Luxembourg N° 43 / 2004 pénal, Numéro 2113 du registre et Cass. belge 14 septembre
2011, Rev. dr. pén. crim., mars 2012, p. 290, note A. VERHEYLESONNE ;
« L’association présuppose […] l’existence d’un groupe de plusieurs personnes, dont le
législateur n’a cependant pas fixé le nombre » Doc. Parl. n° 1550, Exposé des motifs, p.
920 (session ordinaire 1971-1972)).
L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face
à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres de cette
association a une intention personnelle de commettre des infractions ou d'être membre
de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif d'enrichissement (cf.
Avis complémentaire du Conseil d'Etat (30.6.1998) relatif au projet de loi N°4294/09
portant introduction de l'infraction de blanchiment au code pénal).
Un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer une
association de malfaiteurs (cf. Strada-Lex, Larcier : L’association de malfaiteurs, Maria
Luisa CESONI. Professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L, p.563;
Cass., 21 octobre 1963, Pas., 1964, I, p. 183, Rev. dr. pén. crim., 1963-1964, p. 269, A.
Marchal et J.P. Jaspard, Droit criminel – Traité théorique et pratique, t. III. 3e éd. Larcier,
1982, p.45-47).
En outre, tel que relevé par le représentant du ministère public, le droit français dispose
que l’association de malfaiteurs peut ne concerner qu’un crime ou délit unique (article
450-1 du Code pénal français). Enfin, s’il est vrai que selon un arrêt de la Cour d’appel
de Luxembourg (cf. Cour d’appel, Xème ch. 22 février 2006, n° 89/06), la perpétration
d’un fait unique ne saurait justifier une condamnation du chef d’association de
malfaiteurs, d’autres décisions luxembourgeoises ont admis que l’association de
malfaiteurs pouvait être formée pour commettre une infraction unique (cf. Cour d’appel,
ch. crim., 7 juillet 2003, n° 12/03 ; Cour d’appel, ch. crim., 26 avril 2005, n° 12/05).
Il est toutefois exigé que les membres se soient réunis volontairement et se soient
organisés dans ce but, l’infraction supposant la réunion volontaire et consciente de
plusieurs personnes, sous la forme d’un groupe organisé, en vue de commettre des
crimes ou des délits contre les personnes ou les biens.
Il y encore lieu d’observer, à cet égard, qu’à la différence de la préméditation dans la
prévention d’assassinat, l’association de malfaiteurs est une infraction sui generis
consistant en des actes « de nature à préparer ou à faciliter l’exécution de certains
crimes », mais que l’on ne peut pas rattacher à ces derniers, et même pas sous la forme
de la tentative, car il s’agit d’actes qui « ne révèlent pas avec assez de certitude la
résolution bien arrêtée de leurs auteurs de commettre un meurtre, un incendie, un vol ».
L’infraction, qui est autonome, est réalisée par le seul fait de l’organisation d’une bande
qui poursuit un objectif criminel. Il n’est pas nécessaire que ce projet criminel ait déjà été
mis en œuvre, mais il suffit qu’il soit prévu pour le futur (cf. Strada-Lex, Larcier:
L’association de malfaiteurs par Maria Luisa CESONI, précité, p. 553 et 555).
En l’espèce, les conditions d'application des articles 322, 323 et 324 du Code pénal sont
remplies, en présence de signes de ralliement, d’organisation hiérarchisée, de rendez-
vous et de projet de partage de l’héritage convoité, les membres de l’association étant
rattachés entre eux par des liens non équivoques et ayant entrepris une démarche
d’organisation visant à se doter d’une capacité de fonctionnement.
Ainsi, par l’organisation du voyage à LIEU1.), l’engagement des tueurs avec l’aide de
PERSONNE4.), la planification des rendez-vous entre PERSONNE2.), la victime et les
tueurs à gage et les efforts faits en vue de toucher l’héritage, les prévenues ont persisté,
avec PERSONNE4.), dans le plan meurtrier et ce malgré l’échec de la première tentative
sur la plage près de l’hôtel, voire de l’échec de la tentative d’assassinat dans LIEU4.).
Même si la seule victime PERSONNE3.) était visée, l’échelonnement du temps dans la
perpétration de plusieurs infractions, en l’occurrence une tentative d’assassinat et un
assassinat, va au-delà de la simple participation à l’infraction.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à charge
des prévenues la prévention d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Quant à la compétence territoriale
Dans la présente affaire, la Chambre du Conseil de première instance avait, dans son
ordonnance de règlement rendue en date du 12 août 2014, retenu la compétence
territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise tant en ce qui concerne les
préventions de tentative d'assassinat et d'assassinat qu'en ce qui concerne la prévention
d'association aux motifs que les conditions d’application de l’article 7-2 du Code
d’instruction criminelle relatif à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois
étaient remplies tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’assassinat qu’en
ce qui concerne ceux de l’association des malfaiteurs. Ils ont retenu, à cet égard, que
les éléments constitutifs de l’intention de donner la mort et notamment de la
préméditation en ce qui concerne l’assassinat leur reprochée se trouvaient accomplis au
Luxembourg, cette intention de donner la mort et la préméditation ayant été traduites au
Luxembourg par des actes matériels de préparation de l’attentat contre PERSONNE3.),
à savoir notamment l’organisation d’un voyage de noces au Brésil et les contacts avec
le/les coauteurs et complices au Brésil, dont notamment le co-inculpé PERSONNE4.).
Ils ont encore retenu que l’association de malfaiteurs avait, de même, été traduite par au
moins un élément constitutif du but d’attenter à la personne d’autrui accompli au
Luxembourg, en l’occurrence la planification du voyage au Brésil.
Sur l'appel des prévenues dirigé contre l'ordonnance de renvoi, la Chambre du conseil
de la Cour d'appel a retenu, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2014 que, « pour localiser
une infraction territorialement, seul son élément matériel à l’exclusion de l’élément moral,
peut être pris en considération, même lorsque l’élément moral, ou l’intention délictueuse,
s’est extériorisé par des actes matériels de préparation. En outre, les actes préparatoires
pris en eux-mêmes, qui précèdent l’exécution de l’infraction, n’en sont pas un élément
constitutif et ne peuvent servir à la localiser ». Elle a néanmoins retenu la compétence
territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise et confirmé la décision de
première instance en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant la chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en retenant l’existence d’une association de
malfaiteurs reprochée à PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et au fils de celle-ci
PERSONNE4.)
et l’indivisibilité de cette infraction avec celle de l’assassinat
d’PERSONNE3.) qui ne pouvait pas être localisée géographiquement en ses éléments
constitutifs indépendamment de l’association de malfaiteurs.
Les juges de première instance se sont déclarés territorialement compétents pour
connaître de toutes les préventions mises à charge de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.).
Ils reprochent à la Chambre du Conseil de la Cour d'appel une contradiction
fondamentale dans le raisonnement en ce que, tout en reconnaissant expressément que
la juridiction d'instruction, qui s’était déclarée territorialement compétente pour connaître
de la tentative d’assassinat et de l’assassinat, avait retenu correctement l'article 7-2
précité du Code d'instruction criminelle, elle arriverait à une conclusion diamétralement
opposée. A cet égard, ils ont fait grief à la Chambre du Conseil de la Cour d’appel d'avoir
fait l'amalgame de la notion d'élément matériel de l'infraction et de celle, employée par
l'article 7-2, précité, d'acte matériel caractérisant un des éléments constitutifs de
l'infraction. Retenant que la préméditation qualifiant le meurtre d'assassinat, ne
constituait, en tant que circonstance aggravante du meurtre, qu'une forme particulière
de l'intention criminelle propre à tous les homicides volontaires et que l'intention
criminelle était un fait purement psychologique dont la preuve pouvait être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions, les juges de première instance
ont estimé que toutes les façons de manifester l'intention criminelle avaient la
particularité de constituer des actes matériels tendant à prouver le fait psychologique de
l'intention criminelle, susceptibles d'être établis par tous les moyens. Ils en ont conclu
qu'il s'agissait d'actes caractérisant l'élément constitutif de l'infraction d'assassinat.
La Cour d’appel ne partage cependant pas la critique opérée par les juges de première
instance.
Lorsque sont en cause des infractions commises à l'étranger par des étrangers, tel que
c'est le cas en l'espèce, la compétence territoriale luxembourgeoise est déterminée par
l'article 7-2 du Code d'instruction criminelle qui répute commise sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments
constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. C’est donc à juste titre que
la Chambre du Conseil a considéré que les juges de première instance avaient
correctement retenu l’application du texte en question aux préventions en cause en
l’espèce aux fins de déterminer la compétence territoriale de la juridiction répressive.
Par son interprétation de ce texte, la Chambre du Conseil n’a fait que suivre les doctrines
et jurisprudences françaises et belges en la matière, qui ont retenu une interprétation
restrictive de l’élément constitutif de l’infraction à considérer aux fins de la détermination
de la compétence territoriale des juridictions répressives en excluant l’élément moral de
l’infraction pour localiser une infraction territorialement, doctrines évoquées ci-avant par
le représentant du ministère public et à laquelle la Cour d’appel se réfère. Ainsi, ce n’est
que dans le cadre d’infractions complexes, pour lesquelles peut intervenir un
démembrement de la matérialité par subdivision, dès lors que l’élément matériel de telles
infractions, comme par exemple les infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance,
renferme des composantes pouvant elles-mêmes se dédoubler en plusieurs
composantes, que, par le biais de la théorie de l’ubiquité objective, il est permis d’asseoir
la compétence des juridictions nationales si au moins un élément matériel ou aggravant
de l’infraction a été réalisé sur le territoire national, à l’exclusion des aspects purement
subjectifs (cf. André HUET, Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal International, Thémis
Droit Privé, P.U.F., n°131, p. 213 à propos de l’ancien article 693 du Code de procédure
pénale français et BEERNAERT, M.-A., BOSLY, H.-D., CLESSE, C.-E., DELANNAY,
A., DE LA SERNA, I., DE RUE, M., DE VALKENEER, C., LUGENTZ, F., MAGNIEN, P.,
VAN DER EECKEN, N. et VANDERMEERSCH, D., WATTIER, I., Les infractions,
Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, n° 168, p. 232 et Cass. Belge 24 janvier 2001).
Or, s’il est vrai que toute infraction comporte trois éléments constitutifs, en l’occurrence
un élément légal, un élément matériel et un élément moral, ce qui a amené les juges de
première instance, dans une interprétation plus large de l’article 7-2 du Code
d’instruction criminelle, à retenir que les actes préparatoires matériels susceptibles
d'établir l'intention criminelle en tant qu’élément constitutif de l'homicide volontaire
prémédité sont à prendre en considération aux fins de déterminer la compétence
territoriale des juridictions répressives, toujours est-il que la Cour d’appel considère, en
faisant sienne les développements précités du représentant du ministère public
concernant l’interprétation donnée par la doctrine et la jurisprudence françaises au sujet
de l’ancien article 693 du Code de procédure pénale français, qu’un acte matériel
caractérisant la seule résolution criminelle en tant qu’élément constitutif de l’assassinat
ne suffit pas pour localiser territorialement l’infraction en application de l’article 7-2 du
Code d’instruction criminelle.
Cependant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y a eu
des actes matériels posés au Grand-Duché de Luxembourg, pouvant être considérés
comme caractérisant un ou plusieurs des éléments constitutifs de la prévention
d’association de malfaiteurs retenue à charge des prévenues.
Dès lors qu’il existe entre les infractions de tentative d’assassinat, d’assassinat et
d’association de malfaiteurs ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit
qu’elles sont indivisibles, cette indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Il est
en effet de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des faits commis à l’étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à
cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J-Cl. Procédure pénale, verbo
connexité et indivisibilité). En cas d’indivisibilité d’infractions, notamment pour les
coauteurs et complices d’une seule et même infraction, tous les auteurs peuvent être
poursuivis devant les juridictions luxembourgeoises, même pour les actes accomplis à
l’étranger (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 660,
p.361).
Il y a encore lieu d’observer, à cet égard, qu’à la différence de la prévention d’assassinat,
l’association de malfaiteurs est une infraction sui generis consistant en des actes « de
nature à préparer ou à faciliter l’exécution de certains crimes », mais que l’on ne peut
pas rattacher à ces derniers, et même pas sous la forme de la tentative. L’infraction, qui
est autonome, est réalisée par le seul fait de l’organisation d’une bande qui poursuit un
objectif criminel. Il n’est pas nécessaire que ce projet criminel ait déjà été mis en œuvre,
mais il suffit qu’il soit prévu pour le futur. (cf. Strada-Lex, Larcier: L’association de
malfaiteurs par Maria Luisa CESONI, Professeur à la Faculté de droit et de criminologie
de l’U.C.L., p. 553 et 555).
Il s’ensuit que les actes matériels caractérisant un élément constitutif de cette infraction,
en l’occurrence les actes matériels de l’organisation du crime, commis au Luxembourg,
même s’ils peuvent en partie être assimilés aux actes matériels caractérisant la
préméditation, déterminent la compétence territoriale luxembourgeoise.
Quoiqu’en partie pour d’autres motifs, c’est à bon droit que la Chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclarée territorialement compétente
pour juger les deux prévenues pour les faits leur reprochés non seulement dans la
mesure où ils ont été commis au Brésil, mais encore dans la mesure où ils doivent être
réputés avoir été commis au Grand-Duché de Luxembourg.
La Cour d’appel est à son tour compétente pour connaître des appels.
Quant aux peines
La Cour d'appel rejoint tant les juges de première instance que le représentant du
ministère public pour qualifier les crimes commis de particulièrement crapuleux et
comme révélant dans le chef des prévenues une énergie et une persistance criminelle
rarement observées qui mérite également une peine exemplaire.
C'est cependant à juste titre que les juges de première instance n'ont pas prononcé la
peine maximale, dès lors que la prévenue a fait des aveux circonstanciés, aveux qu'elle
a d'ailleurs maintenus et confirmés en instance d'appel, et qui constituent des
circonstances atténuantes qui peuvent être retenues en faveur de PERSONNE2.), la
peine de réclusion de 30 ans étant à cet égard à maintenir dès lors qu'elle est adéquate.
Quant à PERSONNE1.), le fait qu'elle n'était pas la première bénéficiaire de l'assassinat
commis, qu'elle n'était pas présente lors de la perpétration des crimes, ainsi que le fait
que c’est elle qui a commencé par faire un aveu partiel des faits, amènent la Cour d'appel
à réduire la peine de réclusion à prononcer à son encontre à 24 ans.
Quant aux peines de destitution et d’interdiction des droits, celles-ci restent de droit et
sont partant à confirmer.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenues
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendues en leurs explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
confirme le jugement entrepris sur la compétence territoriale de la juridiction répressive
et se déclare territorialement compétente pour connaître des appels;
déclare les appels recevables;
rejette les demandes d’expertise formulées par les mandataires respectifs de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.);
dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;
réformant:
condamne la prévenue PERSONNE1.) à une peine de réclusion de vingt-quatre (24)
ans;
confirme pour le surplus la décision déférée en ses dispositions sur l’action publique;
condamne les prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de leurs
poursuites pénales en instance d’appel, liquidés à 13,23 euros pour chacune.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame
Christiane RECKINGER, premier conseiller, Mesdames Nathalie JUNG, Rita BIEL et
Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia
SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence
de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.