Luxembourg court upheld conviction for illegal employment of foreigners without work permits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for illegal employment of foreigners. The defendant, a property owner, allowed individuals to perform construction work without valid work permits, despite their claim of family ties and lack of profit. The court ruled that the nature of the work required professional qualifications and authorization, making the defense of non-profit activity irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.571-1 and L.571-2 of the Labour Code; Illegal employment of foreigners is established when work requires professional qualifications and authorization, regardless of the absence of profit motive or family relationships.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 146/16 V.
du 8 mars 2016
(Not. 18940/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mars deux mille
seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (SRB), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre
correctionnelle, le 6 mai 2015, sous le numéro 1360/15, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 3 mars 2015 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°18940/14/CD.
I) Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions des témoins et les débats menés en
audience publique ont permis de dégager ce qui suit:
Le 6 mai 2014, à 09.10 heures, le Centre d'Intervention Secondaire de Dudelange fut requis par l'Inspection du
Travail et des Mines de leur prêter main forte lors du contrôle du chantier sis à (…),(…) afin d'éviter que des
personnes y travaillant éventuellement de manière irrégulière puissent s'enfuir par une sortie située à l'arrière de
la maison lors du contrôle.
Les policiers du Centre d'Intervention Secondaire de Dudelange se sont rendus sur le chantier et se sont placés
derrière la maison pour empêcher que des personnes puissent prendre la fuite.
Les agents de l'Inspection du Travail et des Mines ont procédé au contrôle du chantier en accédant à l'intérieur de
la maison et y ont trouvé A.) et B.). Tandis que A.) a pu s'identifier en exhibant un passeport bosniaque, B.)
n'était pas en possession d'un document pour justifier de son identité, il était uniquement en possession d'une
attestation de dépôt d'une demande de protection internationale établie par le Minstère des Affaires Etrangères.
Etant donné que A.) ne parlait que la langue bosniaque et qu'B.) ne parlait que l'anglais, le propriétaire de la
maison, identifié en la personne d'X.), fut appelé sur les lieux.
Il déclara que A.) était son beau-frère. Il a versé une pièce à l'appui de ses dires, attestant la véracité de celles-ci.
Des vérifications subséquentes effectuées par les policiers ont révélé qu'un sursis à une mesure d'éloignement
avait été prise contre B.), que ce dernier n'était donc pas en possession d'un visa valable et qu'il était de ce fait un
étranger se trouvant de manière illégale sur le territoire luxembourgeois.
X.) a déclaré sur les lieux avoir fait la connaissance d'B.) lors d'une fête qu'il avait organisé le 1er mai sur le
chantier. Il a précisé que les prédites personnes n'auraient pas effectué du travail clandestin sur son chantier mais
que celles-ci auraient uniquement rangé des affaires sur le chantier.
Lors de son audition policière du 6 mai 2014, il a déclaré être le propriétaire de la maison sise à (…),(…) et de
procéder à des travaux de rénovation, d'avoir fait la connaissance d'B.) lors d'une fête qui avait eu lieu le 1er mai
sur le chantier puisque son beau-frère l'y avait emmené; que son beau-frère habitait chez lui et qu'il lui aurait
proposé le 6 mai 2014 de ranger des affaires sur le chantier. Il aurait accepté cette proposition et l'aurait tranporté
sur le chantier. Il aurait été convenu de l'y récupérer par après.
X.) a par ailleurs déclaré avoir ignoré qu'B.) se trouvait également sur le chantier, soutenant que son beau-frère
aurait demandé à son insu à ce dernier de lui donner un coup de main pour les travaux de rangement. Il a contesté
que les prédites personnes ont travaillé sur le chantier et qu'il les aurait payées pour ce travail.
A.) a déclaré lors de son audition policière du 6 mai 204 être le beau-frère d'X.)et d'être venu ensemble avec B.)
au Luxembourg le 30 mars 2014. Comme ils avaient fêté le 1er mai sur le chantier et comme X.)aurait des
problèmes avec son dos, il se serait rendu avec B.), environ un quart d'heure avant l'arrivée des agents de
l'Inspection du Travail et des Mines, sur le chantier pour ranger des affaires délaissées suite à la fête ayant eu lieu
le 1er mai telles que des bouteilles et des bancs en guise de remerciement pour l'invitation à cette fête.
Il a contesté avoir effectué d'autres travaux avec B.) sur le chantier, notamment d'avoir travaillé avec des
machines et a précisé résider chez X.) depuis le 30 avril 2014.
B.) a déclaré lors de son audition policière s'être rendu avec son ami A.) sur le chantier pour ranger les affaires
provenant de la fête du 1er mai à laquelle il avait également participé. Il a contesté avoir effectué d'autres travaux
sur le chantier et d'avoir été rémunéré pour les travaux de rangement.
Il y a d'ores et déjà lieu de relever la contradicton entre les déclarations effectuées par A.) et B.) d'une part et par
X.) d'autre part quant au moyen par lequel A.) se serait rendu sur le chantier. Si en effet X.) a déclaré l'y avoir
transporté avec son véhicule et d'avoir ignoré qu'B.) s'y trouvait également, A.) et B.) ont déclaré être venus
ensemble sur le chantier, fait qui contredit donc la version d'X.).
Il résulte du procès-verbal n°32324 du 6 mai 2014 que les agents de l'Inspection du Travail et des Mines n'ont
pas constaté qu'B.) et A.) ont effectué des travaux tombant sous la définition du travail clandestin puisqu'ils n'ont
pas vu travailler les prédites personnes avec des machines, raison pour laquelle ils n'ont pas pu mettre en doute
leurs déclarations concernant les travaux de rangement.
Des photographies de chaque pièce de l'immeuble tel que l'a précisé C.) lors de son audition sous la foi du
serment ont été prises par les policiers. Celles-ci montrent que plusieurs machines et outils de travail nécessaires
à la réalisation des travaux de gros œuvre se trouvaient sur le chantier et que les travaux de gros œuvre étaient
pratiquement terminés.
Suite à un courrier du Ministère Public, les policiers du Centre d'Intervention Secondaire de Dudelange ont de
nouveau procédé à un contrôle du chantier le 22 septembre 2014 à 15.00 heures.
Lorsque les policiers sont arrivés avec leur véhicule de service devant l'immeuble, ils virent qu'une personne,
tenant une truelle dans sa main droite et un sceau dans sa main gauche, se réfugia, à la vue des policiers, à
l'intérieur de l'immeuble et ferma la porte d'entrée en la bloquant légèrement avec une pierre, de sorte que les
policiers eurent des difficultés pour l'ouvrir. A l'intérieur de l'immeuble se trouvaient B.) et D.). Ces personnes
n'étaient pas en possession d'un document d'identité mais uniquement d'une copie d'une attestation de dépôt d'une
demande de protection internationale.
Interrogées quant à la raison de leur présence dans l'immeuble, aucune de ces personnes n'a pu, respectivement
n'a voulu fournir une réponse, de sorte que le substitut de service fut informé des évènements.
Ce dernier a ordonné la saisie des outils de travail. Furent ainsi saisis deux scies circulaires, deux forets, deux
scies circulaires à main, un marteau pneumatique, une scie circulaire électrique, quatre sceaux contenant de la
couleur, une foreuse de marque Bosch, un pistolet à silicone, trois roues silicone, de la colle de marque Uhu et
une meuleuse.
Les personnes, y compris X.) qui s'était entretemps rendu sur les lieux, furent emmenées au commissariat de
police aux fins d'audition.
X.) a déclaré qu'B.) l’a aidé à titre bénévole mais qu'il n'a pas travaillé sur le chantier. D.) n'aurait effectué aucun
travail pour son compte mais se serait rendu sur le chantier pour l'inviter à la fête d'anniversaire de son fils.
Ni B.), ni D.) n'auraient effectué un travail clandestin et ils n'auraient touché aucune rémunération de sa part.
Concernant l'avancement des travaux réalisés à l'intérieur de l'immeuble depuis mai 2014, X.) a déclaré avoir
effectué les travaux ensemble avec des membres de sa famille. Il a cependant refusé de révéler l'identité des
personnes concernées, précisant qu'il s'agirait de son beau-frère, de son fère et de leurs enfants et que ceux-ci ne
se trouveraient plus au Grand-Duché de Luxembourg.
Il a expliqué avoir eu recours à des entreprises uniquement pour l'installation du gaz et pour les travaux de
plâtrerie.
Il avait fait la connaissance de D.) en Sérbie. Ce dernier, qu'il a qualifié d'ami, n'aurait pas travaillé à l'intérieur
de sa maison.
B.) a contesté lors de son audition policière s'être adonné au travail clandestin. Il a expliqué n'avoir effectué que
des travaux de rangement et de nettoyage à l'intérieur de l'immeuble. X.) lui avait fait cadeau d'un lit d'enfant et
d'autres accessoires comme la naissance de son enfant était prévue dans les trois jours à venir. Afin de le
remercier pour ces cadeaux, il avait proposé son aide à X.) pour effectuer des travaux dans la maison sans
cependant recevoir une rémunération financière en contrepartie.
X.) serait un bon ami, raison pour laquelle ils s'entraideraient réciproquement.
D.) a déclaré lors de son audition avoir fait la connaissance d'X.) au Monténégro sept ans auparavant et
d'entretenir une liaison d'amitié avec ce dernier, raison pour laquelle X.)lui aurait proposé de lui rendre visite à
(…) pour se faire une idée de son projet d'avenir. Il se serait ainsi rendu dans l'immeuble d'X.) afin de l'inviter
pour la fête d'anniversaire de son fils.Il se serait trouvé à peine 10 minutes à l'intérieur de l'immeuble lors de
l'arrivée des policiers et aurait fait la connaissance d'B.) qui aurait été en train de mettre des bouteilles et d'autres
déchets dans des sacs en plastique. Il a contesté avoir tenu une truelle et un sceau dans ses mains lors de l'arrivée
des policiers, soutenant que ceux-ci se seraient trompés.
Il a déclaré ne pas pouvoir exclure qu'une personne autre qu'B.), se trouvait également sur les lieux lors du
contrôle policier. Il a expliqué avoir été en train d'inspecter les travaux qui avaient été réalisés à l'intérieur de la
maison quand soudainement B.) s'approcha de lui et cria que la police était sur les lieux.
Les policiers ont de nouveau pris des photographies de chaque pièce de l'immeuble. L'examen de ces
photographies est particulièrement éloquent puisqu'il résulte des photographies que les travaux de finition à
l'intérieur de l'immeuble étaient pratiquement terminés et ce contrairement aux photographies prises le 6 mai
2014 documentant que les travaux de gros œuvre de l'immeuble ne venaient que d'être achevés.
Sur question spéciale du Tribunal, le témoin C.) a déclaré que lors des deux contrôles, les personnes trouvées à
l'intérieur de l'immeuble portaient des vêtements de travail sales et que tout portait à croire qu'ils avaient travaillé
juste avant leur arrivée, même s'il ne les a pas vu travailler. Il n'a pu dire si la personne qu'il avait vue avec le
sceau et la truelle devant la maison le 22 septembre 2014 était D.) ou B.) mais il était formel pour dire que cette
personne s'était, prise de panique, enfuie vers l'intérieur de la maison lorsqu'elle a vu la présence du véhicule de
service des policiers. Afin de gagner du temps, cette personne avait bloqué la porte d'accès vers l'immeuble en
posant une pierre devant celle-ci. Ce fait a eu le mérite de faire gagner du temps aux personnes se trouvant à
l'intérieur de la maison puisque les policiers ont nécessité un certain temps pour ouvrir la porte avant d'accéder à
l'intérieur de la maison.
Les témoins T1.), T2.) et T3.), appelés par le prévenu à l'audience, ont tous déclaré s'être trouvés à la fête
organisée le 1er mai par X.) sur le chantier. Ils ont par ailleurs tous indiqué ignorer qui avait effectué les travaux
de rénovation sur le chantier.
X.) a maintenu lors de l'audience devant le Tribunal ses déclarations antérieurement effectuées. Il a contesté les
infractions lui reprochées en faisant valoir ne pas avoir su qu'B.) se trouvait sur le chantier le 6 mai 2014 et
d'ignorer la raison de sa présence à l'intérieur de la maison le 22 septembre 2014. D.) se serait présenté sur le
chantier le 22 septembre 2014 puisqu'il aurait voulu l'inviter à la fête d'anniversaire de son fils.
Il a demandé à être acquitté des infractions lui reprochées.
II) En droit:
•
Quant à l'infraction libellée sub 1):
Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 mai 2014
et le 22 septembre 2014 à (…),(…), en infraction à l'article L.572-5 (1) du Code du travail, employé notamment
D.), B.) et A.) pour la construction respectivement la rénovation intégrale d'une maison alors que les salariés ont
été employés de manière répétée et persistante malgré un premier contrôle de police du 6 mai 2014 et qu'un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été employé, à chaque contrôle
l'intégralité des travailleurs sur le chantier ayant été en séjour irrégulier et X.) ayant employé au moins trois
étrangers en séjour irrégulier pour les travaux.
L’article L. 572-5. du Code du Travail dispose qu’est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une
amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines
seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des
circonstances suivantes:
1. l’infraction est répétée de manière persistante;
2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers
en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
Il est constant en cause qu'B.) est de nationalité bosniaque et que D.) est de nationalité kosovare. Ils sont donc
ressortissants d’un pays tiers.
Il résulte des attestations de dépôt d'une demande de protection internationale émises par le Ministère des
Affaires étrangères que ni D.), ni B.) n'avaient un titre de séjour valable pour le Grand-Duché de Luxembourg.
En effet, la demande de protection internationale a été déposée par D.) le 31 octobre 2012 et elle fut annulée le
10 mars 2014 suite au débouté ayant eu lieu le 25 février 2014. B.) a présenté sa demande de protection
internationale le 7 octobre 2013 et l'attestation de dépôt de la demande fut annulée le 22 avril 2014 suite au
débouté ayant eu lieu le 12 mars 2014.
Il ressort par ailleurs des attestations de dépôt d'une demande de protection internationale que celles-ci ne
constituent pas un titre de séjour et qu'elles ne donnent pas droit à l'octroi d'un certificat de résidence.
Il n'appert cependant d'aucun élément du dossier répressif que A.) se serait trouvé en situation de séjour irrégulier
au Grand-Duché de Luxembourg. Il résulte en effet du procès-verbal n° 32324 du 6 mai 2014 que suite à des
renseignements demandés par les policiers du Centre d'Intervention Secondaire de Dudelange à la Police des
Etrangers concernant B.) et A.), d'ailleurs en possession d'un passeport bosniaque lors du contrôle d'identité, ils
furent informés qu'une mesure d'éloignement avait été prise contre B.) tandis qu'aucune information relative à un
séjour irrégulier de la part de A.) ne leur a été communiquée par la Police des Etrangers.
Un élément constitutif de l’infraction fait partant défaut pour autant qu’elle a trait à A.).
Comme la première condition pour l'application de l'article L.572-5 du Code du travail est établie concernant B.)
et D.), il y a lieu d'examiner si les conditions subséquentes sont également données.
Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des photographies prises lors des contrôles par les
policiers et les dépositions effectuées par le témoin C.) à l'audience que lors du premier contrôle le 6 mai 2014
les travaux de gros œuvre de la maison était quasiment terminés alors que lors du deuxième contrôle du 22
septembre 2014 les travaux de finition de la maison étaient pratiquement terminés.
Le prévenu a soutenu que des membres de sa famille auraient effectué les travaux mais il a cependant refusé de
révéler l'identité de ceux-ci. Il a expliqué avoir eu uniquement recours à des entreprises pour l'installation du gaz
et pour les travaux de plâtrerie.
Il résulte des pièces versées par le mandataire du prévenu que l'installation du gaz, réceptionnée par la société
SOC1.), a été effectuée par la société SOC2.) Sàrl, respectivement par la société Electricité SOC3.) Sàrl de (…).
Précisément, même si les factures des prédites sociétés n'ont pas été versées, il ressort du courrier de réception de
la société SOC1.) quant à l'installation du gaz que ces corps de métier sont intervenus. Il résulte également de la
pièce numéro 1 (courriel de la société SOC4.) Sàrl) que des travaux de plâtrerie ont été effectués par la société
SOC4.) Sàrl, même si aucune facture relative à ces travaux n'a été versée par le prévenu.
Concernant les autres travaux effectués dans la maison, donc ceux effectués entre le gros œuvre et l'état de la
maison le 22 septembre 2014, le prévenu s'est contenté de déclarer que des membres de sa famille les auraient
effectués sans cependant révéler l'identité des personnes en question, de sorte qu'aucune vérification concernant
la véracité de ces déclarations auprès de ces personnes n'a pu être effectuée par les policiers.
Lors du premier et du second contrôle, B.) se trouvait sur le chantier, il portait d'après les dépositions du témoin
C.) des vêtements de travail sales donnant l'apparence d'avoir effectué des travaux. A cela s'ajoute que lors du
second contrôle plusieurs machines ont été saisies. Ce fait et le fait que les travaux de finition n'étaient pas
encore complètement finis lors du second contrôle démontrent à suffisance de droit que l'affirmation du prévenu
suivant laquelle les travaux auraient été effectués par des membres de sa famille qui se trouveraient désormais à
l'étranger n'est pas crédible. Pourquoi les machines se trouvaient-elles toujours sur le chantier et qui était chargé
d'effectuer les travaux de finition à réaliser?
B.) se trouvait à deux reprises sur le chantier et n'a pas pu fournir une explication crédible quant à sa présence sur
celui-ci, les explications fournies par ce dernier et par le prévenu étant dénuées de tout fondement. Il résulte en
effet des éléments du dossier répressif qu'B.) résidait lors des faits à (…) et qu'il n'avait pas de titre de séjour
valable. Il n'est donc pas crédible qu'il se déplace de (…) à (…) pour effectuer des travaux de rangement et de
nettoyage tel qu'il l'avait soutenu lors de ses auditions policières.
Il s'ajoute encore que comme relevé ci-avant, les déclarations du prévenu et de A.) diffèrent quant à la présence
de ce dernier sur le chantier le 6 mai 2014 étant donné que le prévenu avait déclaré l'y avoir emmené avec sa
voiture et d'avoir ignoré qu'B.) était également présent sur le chantier, tandis que A.) avait déclaré s'être rendu
ensemble avec B.) sur le chantier afin de ranger les affaires de la fête du 1er mai.
En plus, lors de son audition policière du 22 septembre 2014, B.) avait déclaré avoir proposé son aide à X.)
comme ce dernier lui avait fait cadeau de quelques ustensils nécessaires à la naissance de son enfant, tandis
qu'X.) a déclaré à l'audience publique avoir non seulement ignoré qu'B.) se trouvait sur le chantier mais encore la
raison de sa présence sur celui-ci. Ces déclarations se trouvent donc également en contradiction flagrante.
Lors du contrôle du 22 septembre 2014 les policiers ont constaté qu'une personne, truelle et sceau dans ses
mains, se réfugia à l'intérieur de la maison. Même si le témoin C.) n'a pu dire si cette personne était B.) ou D.), il
résulte de l'audition policière de D.) qu'B.) avait crié que la police était présente juste avant l'apparition des
policiers devant lui. Le Tribunal déduit des constatations policières et de la déclaration de D.) que la personne
que les policiers avaient vu avec la truelle et avec le sceau à l'extérieur du bâtiment n'était autre qu'B.) qui, après
s'être réfugié à l'intérieur du bâtiment et après avoir légèrement bloqué la porte avec une pierre pour gagner du
temps avant que les policiers n'accèdent dans l'immeuble, a averti D.) de la présence des policiers, de sorte que
les deux ont rapidement terminé leurs travaux et fait semblant d'effectuer des travaux de rangement ou de
nettoyage pour justifier ainsi leur présence sur le chantier.
Se pose d'ailleurs la question pourquoi D.), ayant résidé lors des faits au foyer (…) à Luxembourg, se présente sur
le chantier tout en portant des vêtements de travail sales, pour demander à X.), qui n'était même pas présent et
dont D.) ne pouvait pas savoir s'il allait, respectivement quand il allait se présenter, pour l'inviter à la fête
d'anniversaire de son fils. Cette explication est dénuée de tout fondement et le Tribunal retient par contre qu'il a
effectué des travaux à l'intérieur de la maison ensemble avec B.) le 22 septembre 2014.
Il y a cependant un doute quant à la question de savoir si D.), qui n'était pas présent lors du premier contrôle le 6
mai 2014, a travaillé de manière persistante et répétée dans la maison d'X.), de sorte que l'infraction le
concernant laisse d'être établie.
Concernant B.), le Tribunal retient qu'il est établi à suffisance de droit au vu des développements qui précèdent
que ce dernier a travaillé de manière persistante et répétée dans la maison d'X.) entre le 6 mai 2014 et le 22
septembre 2014, de sorte que l'infraction est à retenir de ce chef à l'encontre du prévenu.
Il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que le prévenu ait employé un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier tel que lui reproché sub ii) dans la mesure où lors du premier contrôle seul B.)
se trouvait en séjour irrégulier et que lors du second contrôle uniquement deux personnes se trouvant en séjour
irrégulier se trouvaient sur les lieux, ce nombre de travailleurs ne saurait suffire pour retenir la qualification de
"nombre significatif de ressortissant de pays tiers".
•
Quant à l'infraction sub 2)
Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 mai 2014
et le 22 septembre 2014 à (…),(…), en infraction aux articles L.571-1 et L.571-2 du Code du travail, eu recours
aux services de D.), B.) et A.) pour l'exercice de différentes activités indépendantes dans le domaine de la
construcion et l'aménagement d'une maison (construction, carrelage, électricité,etc) sans avoir été en possession
d'autorisation d'établissement établies par le Ministre compétent.
L'article L.571-1 du Code du travail dispose que:
(1) Le travail clandestin est interdit
(2) Est considéré comme travail clandestin:
1.l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
2.la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
a) sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2 septembre 2011 précitée, ou
b) sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les
retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des
règlements grandducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres
professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
L'article L. 571-2 du Code du Travail prévoit que:
Il est également défendu:
1.d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail
clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à
l’article L. 571-3;
2.d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise
de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
L'article L. 571-3 se lit comme suit:
Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:
1. une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;
2. une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui;
3. une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches
parents, amis ou voisins.
Il résulte donc des dispositions précitées que l'article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1) que le
travail clandestin est interdit. En son point (2) il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre
indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue.
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée stipule que « nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre
principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie
ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ».
L’article L. 571-2. du Code du travail précise en son point 1. qu’il est également défendu d’avoir recours aux
services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article
L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3. Ce fait est
actuellement reproché au prévenu.
L’article L. 571-3 du Code du travail indique que ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:
1. une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui; 2. une activité
occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui; 3. une activité isolée exercée pour
compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins. »
X.) a contesté avoir engagé D.), B.) et A.) pour l'exercice des différentes activités indépendantes dans le domaine
de la construction et de l'aménagement d'une maison (construction, carrelage, éléctricité) tel que lui reproché par
le Ministère Public. Il a soutenu à l'audience publique que son beau-frère, de qualification carreleur, aurait posé
le carrelage dans la maison.
Au vu des développements qui précèdent, notamment la présence des personnes A.), D.) et B.) lors des contrôles
respectifs sur le chantier, l'absence d'une explication crédible quant à leur présence sur le chantier pouvant mettre
en doute qu'ils y ont effectué des travaux, le fait que lors des contrôles toutes ces personnes portaient des
vêtements de travail sales, le Tribunal retient qu'il est établi à suffisance de droit que A.), D.) et B.) ont effectué
des travaux de construction, d'aménagement et de rénovation tombant sous la définition de l'article 1er de la loi
du 2 septembre 2011 pour le compte et sur demande d''X.). Les seuls travaux effectués par des entreprises pour
lesquels le prévenu a été mesure de rapporter la preuve sont les travaux de plâtrerie et de l'installation du gaz.
Contrairement au soutènement du mandataire du prévenu, les travaux effectuées par ces personnes ne tombent
pas sous les exceptions stipulées à l'article L.571-3 du Code du travail puisqu'ils ne constituent pas des travaux
de moindre importance et ils dépassent largement, même à supposer que le carrelage ait été posé par le beau-
frère du prévenu, une activité isolée dans le cadre de l'entraide usuelle entre proches parents, respectivement
amis.
Il est par ailleurs constant en cause que le prévenu n'était pas en possession des autorisations d'établissement
établies par le Ministre compétent.
Il s’ensuit qu'X.) a contrevenu aux dispositions de l’article L.571-2, 1. du Code du travail, fait érigé en infraction
pénale en vertu de l’article L.571-6 alinéa 2 du Code du travail.
X.) se trouve partant convaincu:
"Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
entre le 6 mai 2014 et le 22 septembre 2014 à (…), (…),
1) en infraction à l'article L.572-5 (1) du Code du travail,
avoir employé de manière répétée et persistante un étranger en séjour irrégulier,
en l'espèce, avoir employé B.), né le (…) pour la construction, respectivement la rénovation intégrale d'une
maison alors qu'il a été employé de manière répétée et persistante malgré un premier contrôle de police du 6
mai 2014;
2) en infraction aux articles L.571-1 et L.571-2 du Code du travail,
d'avoir eu recours aux services d'un groupe de personnes pour l'exécution d'un travail clandestin,
en l'espèce, d'avoir eu recours aux services de D.), né le (…) , B.), né le (…) et A.), né le (…) pour l'exercice de
différentes activités indépendantes dans le domaine de la construction et l'aménagement d'une maison
(construction, carrelage, électricité) sans avoir été en possession des autorisations d'établissement établies par
le Ministre compétent".
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse
unique, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera
seule prononcée.
L'infraction à l'article L.572-5 du Code du travail retenue sub 1) est punissable d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article L.571-6 du Code du travail, l'infraction à l'article L.571-2 retenue sub 2) est punissable
d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine la forte est donc celle prévue par l'article L.572-5 du Code du travail.
Au vu de la gravité des faits, le préjudice causé à la collectivité et l'attitude du prévenu qui consistait à nier
farouchement les infractions lui reprochées, il y a lieu de condamner X.)à une amende de 8.000 euros.
Il y a encore lieu d'ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des deux scies
circulaires, des deux forets, des deux scies circulaires à main, du marteau pneumatique, de la scie circulaire
électrique, des quatre sceaux contenant de la couleur, de la foreuse de marque Bosch, du pistolet à silicone, des
trois roues silicone, de la colle de marque Uhu et de la meuleuse saisis suivant procès-verbal de saisie
n°12590/2014 du 22 septembre 2014 dressé par le Centre d'Intervention Secondaire de Dudelange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions,
a c q u i t t e X.)des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende
de 8.000 (HUIT MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,27 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 160 (CENT SOIXANTE) jours;
o r d o n n e la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des deux scies circulaires,
des deux forets, des deux scies circulaires à main, du marteau pneumatique, de la scie circulaire électrique, des
quatre sceaux contenant de la couleur, de la foreuse de marque Bosch, du pistolet à silicone, des trois roues
silicone, de la colle de marque Uhu et de la meuleuse saisis suivant procès-verbal de saisie n°12590/2014 du 22
septembre 2014 dressé par le Centre d'Intervention Secondaire de Dudelange.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65 et 66 du Code pénal; articles L.571-1, L.571-2, L.571-6 et L-
572-5 du Code du travail; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code
d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers
juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience
publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président,
assistée du greffier assumé Christophe WAGENER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 mai 2015 par le mandataire du prévenu X.) et le 21 mai 2015 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2015, le prévenu X.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2015 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12
février 2016, lors de laquelle Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, autorisée à représenter le prévenu X.), développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mars 2016, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 19 mai 2015,
X.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 6 mai 2015 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe du même tribunal en date du 21 mai 2015 le
Procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel dudit jugement.
Les appels sont à déclarer recevables alors qu’ils ont été relevés dans les forme et
délai de la loi.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 18 décembre 2015, pour laquelle X.) a été
régulièrement convoqué en conformité des dispositions de l’article 386 du Nouveau
Code de procédure civile, celui-ci n’a pas comparu en personne. Le mandataire d’X.) a
demandé à pouvoir représenter les moyens de défense de son mandant.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande, de sorte que le présent arrêt est
contradictoire à l’égard d’X.), en conformité des dispositions de l’article 185,
paragraphe (1), alinéas 3 et 4 du Code d’instruction criminelle.
Le mandataire du prévenu conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a acquitté
X.)de certaines préventions mises à sa charge. Il conclut par réformation du jugement
à voir acquitter le prévenu également des préventions retenues à son encontre par les
juges de première instance.
Il conteste que le prévenu ait employé de manière répétitive et persistante un étranger
en séjour irrégulier et des personnes qui travailleraient au noir. Les travaux de gros
œuvre de la maison à usage mixte qu’il faisait construire à (…),(…), auraient été
effectués par une entreprise agréée au Luxembourg, tout comme les travaux
sanitaires, électriques, d’installation de chauffage, la mise en place des échafaudages,
ainsi que le dégagement des déchets. Ainsi, la société SOC4.) se serait occupée de la
chape et de tous les travaux de plâtre, la société SOC2.) aurait pris en charge les
travaux sanitaires et la société SOC3.) SARL se serait occupée d’installer l’électricité.
La société SOC5.) aurait fait les relevés cadastraux. Seuls pour les menus travaux,
comme les travaux de carrelages, le prévenu aurait fait appel à son beau-frère, son
père et le mari de la fille d’un premier lit.
Les infractions au Code du travail mises à charge du prévenu ne seraient pas données
dans la mesure où les agents envoyés pour le contrôle du chantier n’auraient, lors de
leur premier contrôle en date du 6 mai 2014, pas vu des personnes en train de
travailler, mais n’auraient rencontré que le beau-frère du prévenu A.) et l’un des ami de
ce dernier, B.) en train de ranger le chantier et plus précisément en train d’enlever des
bouteilles, suite à une fête qui aurait eu lieu le 1er mai 2014 à laquelle ils auraient
participé. Il y aurait partant eu entre-aide familiale et amicale et un lien affectif entre
parties au sens de l’article 571-3.3 du Code du travail, ce qui exclurait l’application des
dispositions légales sur le travail clandestin. Les personnes qui auraient aidé le
prévenu au rangement de son chantier n’auraient également pas été rémunérées. B.)
aurait seulement voulu aider le prévenu qui lui aurait promis de lui donner un lit
d’enfant.
Lors d’un second contrôle effectué le 11 septembre 2014 sur le chantier, les agents
auraient rencontré 2 personnes. D.) aurait été sur le chantier dans la mesure où il
aurait voulu inviter X.) à l’anniversaire de son fils et B.) se serait encore une fois
occupé de nettoyer le chantier. Le prévenu aurait expliqué qu’B.) l’aidait, comme il
s’agissait d’un ami. Il n’y aurait ainsi eu qu’entre-aide entre amis, qui serait une forme
spéciale de bénévolat permettant de faire participer des membres de la même famille à
des travaux. Il pourrait s’agir de la famille au sens large ou au sens nucléaire. En
l’espèce, le prévenu se serait fait aider occasionnellement par des personnes avec
lesquelles il avait un lien familial ou amical, de façon spontanée et les personnes
présentes n’auraient pas été rémunérées. Sa famille bosniaque se serait ainsi occupée
de la pose du carrelage.
Le mandataire du prévenu demande encore la restitution du matériel de travail saisi
lors du second contrôle sur le chantier.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,
estimant que c’est à juste titre et par une motivation à laquelle il adhère que les juges
de première instance ont retenu le prévenu dans les liens des préventions d’infraction
aux articles 572-5 et 571-1 et 571-2 du Code du travail.
Le fait que les travailleurs surpris sur le chantier du prévenu se trouvaient en situation
illégale et ont été employés clandestinement ressortirait des observations faites par la
police et des photos versées en cause qui permettraient de constater que les ouvriers
ont été surpris sur le chantier dans leurs habits de travail, une truelle et des seaux à la
main.
Ils auraient réagi bizarrement à l’approche des policiers dans le sens où B.) aurait crié
et bloqué la porte du chantier. S’il ne pouvait être exclu que certains travaux auraient
été effectués par le beau-frère du prévenu, il s’agirait cependant non pas de menus
ouvrages, mais de travaux d’envergure qui nécessiteraient l’octroi d’autorisations
particulières. Les gros travaux n’auraient pas été finis depuis longtemps et auraient
partant dû être exécutés par les travailleurs clandestins.
Les préventions auraient ainsi été retenues à bon droit, mais il y aurait lieu d’ajouter au
libellé de la prévention d’infraction aux articles 571-1 et 572-1 du Code du travail que
les travaux ont été exécutés « sans que ces personnes, ni X.)», n’aient été en
possession de l’autorisation requise.
La prévention d’infraction à l’article 572-5 du Code du travail serait donnée du fait
qu’B.), qui aurait travaillé de façon répétitive sur le chantier d’X.), se serait trouvé en
situation illégale sur le territoire luxembourgeois lorsqu’il aurait été contrôlé.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et l’amende
prononcée en première instance serait adéquate au regard de l’envergure des travaux
exécutés et du fait que le prévenu aurait persisté dans l’emploi de travailleurs
clandestins, ainsi qu’au regard de la situation personnelle du prévenu.
La relation des faits a été opérée de façon exacte dans le jugement attaqué, de sorte
que la Cour d’appel entend s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal
correctionnel.
La Cour d’appel rappelle que le 6 mai 2014 quatre agents de police du CPI Dudelange
ont accompagné 2 agents de l’Inspection du travail et des mines sur un chantier à (…),
sis (…), où des travaux de transformation d’un immeuble de commerce (au rez-de-
chaussée) et de 6 chambres étaient en cours. Sur ledit chantier, ils ont rencontré A.) et
B.), tous deux de nationalité bosniaque, qui disaient aider le propriétaire de l’immeuble
X.)à ranger les affaires d’une fête ayant eu lieu le 1er mai. Les agents n’ont pas vu les
deux personnes en train de faire des travaux. B.) n’a cependant pas été en mesure
d’exhiber des papiers en bonne et due forme et un contrôle des policiers a permis de
constater qu’il s’est trouvé en situation illégale sur le territoire du Luxembourg.
Lorsque le prévenu X.) a apparu sur le chantier, il a confirmé qu’il s’est fait aider pour
le rangement de la fête, par son beau-frère A.). L’affirmation que ce dernier est le
beau-frère du prévenu a pu être vérifiée par la suite à l’aide de documents de famille.
Le prévenu a encore dit n’avoir rencontré B.) que le jour de la fête, étant donné qu’il
s’agirait d’un ami de son beau-frère. Lors du contrôle du chantier, les travaux de gros
oeuvre étaient faits en grande partie. Les agents de police ont demandé au prévenu de
justifier qui faisait quels travaux sur le chantier. Ils ont effectué un second contrôle sur
ledit chantier le 22 septembre 2014. Lorsqu’ils sont arrivés ils ont vu un homme avec
un seau et une truelle qui a disparu à leur arrivée et qui a même bloqué quelque peu la
porte d’accès au chantier. A l’intérieur de l’immeuble, les agents ont trouvé, à nouveau,
B.) ainsi que D.), de nationalité kosovare. B.) a reconnu avoir aidé le prévenu X.) à
ranger le chantier en contrepartie du fait que celui-ci lui rendrait des services - il lui
aurait notamment promis un lit d’enfant. D.) a soutenu n’être que de passage pour
inviter le prévenu X.) à l’anniversaire de son fils. Il a encore dit que lorsqu’il était sur le
chantier, B.) l’aurait, à un moment donné averti de la présence de la police.
Les photos prises par la police le jour du second contrôle permettent de constater que
le chantier a beaucoup avancé, à savoir les murs et sols ont été finis, l’électricité posée
et les carrelages ont été posés. La police a pu saisir sur le chantier divers outils de
travail. Le prévenu X.) a affirmé avoir fait, exception faite des travaux d’installation de
la chaudière et de la pose du gaz, ainsi que les travaux de plâtrage, tous les travaux de
construction respectivement de rénovation de l’immeuble lui appartenant avec sa
famille, mais il a refusé de donner les noms des personnes ayant participé à la
construction.
Les pièces versées en cause par la défense permettent de constater que la société
SOC4.) a fait des travaux de plâtrage, de chape pour le compte du prévenu,
l’installation de la chaudière au gaz a été faite par la société SOC2.), des travaux
d’électricité, tels l’installation des tableaux électriques, du câble de raccordement et du
coffret de raccord ont été faits par la société SOC3.) SARL, l’isolation coupe-feu et le
resserrage pour câbles par la société ISOMONTAGE, les travaux de documentation
cadastrale par la société SOC5.) et les échafaudages ont été montés par la société
SOC6.).
Le ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir entre le 6 mai 2014 et
le 22 septembre 2014 à (…),(…), en infraction à l’article 572-5 du Code du travail,
employé de manière répétée et persistante un nombre significatif d’étrangers
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir D.), B.) et A.) pour la
construction respectivement pour la rénovation intégrale de la maison.
Or, l’article 572-5 (1) du Code du travail dispose qu’est puni de huit jours à un an et
d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un
ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances
suivantes: 1. l’infraction est répétée de manière persistante; 2. l’infraction a trait à
l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier; 3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives; 4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les
services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette
personne est victime de traite des êtres humains; 5. l’infraction a trait à l’emploi illégal
d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’infraction mise à
charge du prévenu n’est pas donnée pour ce qui concerne A.) en ce qu’il ne ressort
d’aucun élément du dossier répressif que ce dernier se serait trouvé en séjour
irrégulier au Luxembourg.
C’est encore pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que les juges de première
instance ont retenu que les dépositions du prévenu X.), ainsi que celles d’B.) ne sont
pas crédibles et qu’ils ont retenu qu’B.) ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier
au Luxembourg, travaillait pour le compte d’X.) pendant la période incriminée.
En effet, au vu de la présence répétée de ce dernier sur le chantier lors des contrôles
effectués par la police, du fait qu’il a été trouvé en habits de travail sur le chantier, alors
qu’il résidait au Luxembourg (à (…)) et se trouvait en situation d’irrégularité sur le
territoire luxembourgeois et n’avait partant pas le droit d’exercer un travail rémunéré,
de l’avancement des travaux sur le chantier, du manque d’explication du prévenu
quant à l’exécution des travaux de rénovation de l’immeuble et des contradictions
relevées par les juges de première instance dans les dépositions du prévenu et d’B.),
du fait que lors du second contrôle du matériel de travail a pu être saisi, il y a lieu
d’admettre qu’B.) exécutait de manière répétée et persistante des travaux de
construction pour le compte d’X.). Malgré le fait que lors du premier contrôle de
chantier, il s’est déjà avéré qu’B.), de nationalité bosniaque et partant provenant d’un
pays tiers à l’Union Européenne, se trouvait en séjour irrégulier au Luxembourg et
l’insistance des agents à requérir la justification des travaux effectués sur le chantier, le
prévenu a persisté dans l’emploi de cette personne sur son chantier.
La Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il
existe un doute sur le fait de savoir si D.), qui n’était pas présent lors du premier
contrôle et n’a partant été vu sur le chantier qu’à une seul et unique reprise, a travaillé
de manière persistante et répétée pour le compte d’X.).
Le prévenu a partant de façon répétée et de manière persistante employé au moins un
ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne en séjour irrégulier. Il ne ressort
cependant pas de ce qui précède qu’il aurait eu recours à l’emploi simultané d’un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de sorte que
c’est, à juste titre, que l’infraction telle que libellée par les juges de première instance a
été retenue à charge d’X.).
Le ministère public a encore reproché à X.) d’avoir entre le 6 mai 2014 et le 22
septembre 2014 eu recours aux services de D.), B.) et A.) pour l’exercice d’activités
indépendantes dans le domaine de la construction et l’aménagement d’une maison
(construction, carrelage, électricité) sans avoir été en possession d’autorisations
d’établissement établies par le Ministre compétent. Il aurait ainsi contrevenu aux
dispositions des articles L.571-1 et L.571-2 du Code du travail.
Les articles 571-1 et 571-2 du Code du travail sanctionnent le fait d’exercer ou de faire
exercer à titre indépendant des activités professionnelles soumises à autorisation au
titre des articles 1 et 2 de la loi du 2 septembre 2011 sans disposer des autorisations
requises. L’article 571-3 du Code du travail exempte de cette interdiction les activités
exercées personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui, ainsi que les
activités occasionnelles et de moindre importance pour le compte d’autrui n’excédant
par le cadre de l’entre-aide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.
En l’occurrence, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont
déduit du manque d’explication du prévenu quant aux travaux de construction
effectués sur son chantier, outre ceux pour lesquels il a fourni des factures, ainsi que
de la présence répétée notamment d’B.), de A.) et de D.), qui portaient des habits de
travail et qui ont été vus un seau et une truelle à la mains, se retirant dès l’arrivée des
contrôleurs et tentant même d’obstruer quelque peu l’accès au chantier lors des
contrôles effectués et surtout de l’envergure des travaux exécutés, seul le gros œuvre
ayant été effectué par des entreprises agréées, que X.) a fait exécuter des travaux
sans être en possession des autorisations requises. En effet, outre, notamment, la
pose du chauffage et de l’électricité, qu’X.) a fait exécuter par des sociétés agréées,
des travaux soumis à autorisation au sens des deux premiers articles de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriels, ainsi qu’à certaines professions libérales, ont été faits sans que lui-même,
ni les personnes employées ne disposent de l’autorisation afférente.
Les travaux de construction d’immeubles dont notamment les activités de carreleur,
font partie des activités énumérées par le règlement grand-ducal en matière de droit
d’établissement datant du 1er décembre 2011, dont l’exercice est soumis à autorisation.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont écarté l’application de
l’article 571-3 du Code du travail, dès lors qu’il ressort des photos prises par les agents
ayant contrôlé le chantier d’X.) que des travaux d’une grande ampleur ont été réalisés
entre les deux contrôles, ceux-ci comprenant la transformation complète d’une partie
de l’immeuble appartenant à X.), immeuble qui a été morcelé suivant autorisation
accordée par le bourgmestre de la commune de (…) à X.).
En effet, quant à la notion d’activité de moindre importance, il y a lieu de se référer à
l’avis du Conseil d’Etat quant au projet de loi ayant abouti à la loi du 3 août 1977 ayant
pour objet: I. d'interdire le travail clandestin II. de modifier l'article 26 a) de la loi du 2
juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions
ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, modifiée et complétée
par la loi du 26 août 1975 (document parlementaire °2081, page 1567 et 1568), d’après
lequel « une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois
occasionnelle et de moindre importance. Il en résulte cependant que toute activité
exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme clandestine
si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout en présentant
une certaine importance, peu importe si la législation sociale ou fiscale est observée ou
non.
Reste à savoir comment interpréter les termes de "moindre importance". A ce sujet, il
importe de laisser une certaine liberté d'interprétation au pouvoir judiciaire qui doit
apprécier les cas concrets soulevés dans le contexte général des professions
considérées en ayant soin d'atteindre les objectifs visés par la présente loi. Or, parmi
ces objectifs il y a lieu de garantir la protection des personnes légalement établies
contre les agissements de nature à causer préjudice à un particulier ou à une
profession sans que ce dommage ne doive être prouvé expressément par le plaignant.
C'est ainsi qu'un travail, pour l'exécution convenable duquel il faut posséder des
connaissances professionnelles plus ou moins approfondies, ne pourra normalement
pas être considéré comme étant de moindre importance.
Dans cet ordre d'idées, il convient de tenir compte des caractéristiques des différentes
professions et du degré de qualification requis pour l'exécution de l'acte en cause.
Ainsi, la simple réparation d'un mur ne demande pas le même degré de qualification
que des travaux de construction. Dès lors la réparation du mur peut être considérée
comme travail de moindre importance, alors que tel ne peut pas être le cas pour les
travaux de construction proprement dits.
Il résulte de ce qui précède que ni la durée d'exécution ni le montant de la
rémunération ne permettent de conclure qu'il s'agit d'une activité de moindre
importance.
Enfin, les prestations doivent avoir lieu dans un but de lucre ».
S’agissant, en l’occurrence, de travaux d’une certaine ampleur nécessitant une
qualification professionnelle et une autorisation afférente, l’argument de la défense
qu’ils auraient été faits par des amis ou la famille et partant le cas échéant sans
rémunération, ne saurait ainsi valoir.
Il en résulte que le prévenu X.) a, à bon droit, été retenu également dans les liens de la
prévention d’infraction aux articles L.571-1 et L.571-2 du Code de travail.
Dans la mesure où ni X.), ni les personnes employées ne disposaient des autorisations
légalement requises, il y a lieu de préciser le libellé de la prévention d’infraction aux
articles L.571-1 et L.571-2 du Code du travail dans le sens recommandé par le
représentant du ministère public.
La peine prononcée en première instance est légale par une juste application des
règles du concours d’infraction et sanctionne de manière adéquate les infractions
commises.
La confiscation des objets ayant servi à commettre les infractions a été prononcée à
bon escient.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu X.) entendu en ses moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
précise le libellé de la prévention d’infraction aux articles L-571-1 et L.571-2 du Code
du travail, en ce qu’il y a lieu de lire:
« en l’espèce, d’avoir eu recours aux services de D.), né le (…), B.), né le (…) et A.), né
le (…) pour l'exercice de différentes activités indépendantes dans le domaine de la
construction et l'aménagement d'une maison (construction, carrelage, électricité) sans
que ces personnes, ni X.), n’aient été en possession des autorisations d’établissement
établies par le Ministre compétent »;
confirme le jugement entrepris;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés
à 12,40 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et des articles 199,
202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,
président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en
présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.