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TALRéf_172901 Généré par l'IA

Court dismisses guarantor's appeal and orders payment of loan provision with procedural costs.

Numéro de cause TALRéf_172901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the guarantor's appeal against a provisional payment order, ruling the appeal inadmissible due to lack of serious grounds. The guarantor argued for a time limit on the guarantee and claimed ignorance of the bank's financial status, but the court found these arguments unfounded based on the contract terms. Consequently, the guarantor was ordered to pay the provision amount plus procedural costs, with the main dispute reserved for final judgment.

Regeste Legislator

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Articles 170 et suivants du Code de procédure civile; Le contredit en référé est recevable mais doit être fondé sur des arguments sérieux; l'absence de clause limitant la durée du cautionnement ou imposant une obligation d'informer par la banque ne permet pas de rejeter la demande de provision.

Mots-clés

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provisional payment order guarantee appeal serious grounds requirement joint and several liability procedural costs allocation condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. Rôle: 172901

Réf. No. 122/2016

du 4 mars 2016

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 mars 2016, tenue par

Nous Carine FLAMMANG, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier

assumé Pit SCHROEDER.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite sous le registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la

section NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction,

partie

demanderesse

originaire

comparant

par

Maître

Stéphanie

STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat,

les deux demeurant à Luxembourg,

E T

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante comparant par Maître Sanae IGRI, avocat,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S

:

Suite au contredit, formé le 29 octobre 2015 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement n° 717/2015 du 16 octobre 2015, lui

notifiée le 19 octobre 2015, les parties furent convoquées à l'audience publique

des référés du 14 décembre 2015 à 9.00 heures.

Après plusieurs refixations, l’affaire fut retenue à l’audience publique des référés

du lundi 22 février 2016, lors de laquelle Maître Stéphanie STAROWICZ et Maître

Sanae IGRI furent entendues en leurs explications.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Rétroactes

Le 31 décembre 2013, une convention de crédit portant sur le montant de

30.000,00 euros et destinée à des facilités de caisse, a été conclue entre le prêteur

SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et l’emprunteur SOCIETE2.) sàrl,

l’échéance finale étant prévue pour le 5 janvier 2015, le taux d’intérêt étant fixé à

5,4% par an, une commission de dépassement étant en outre stipulée.

La convention de crédit stipule que i) elle est à garantir par le cautionnement

solidaire et indivisible de PERSONNE1.) et de de PERSONNE2.), ii) la banque se

réserve le droit de dénoncer le crédit moyennant préavis d’un mois, iii) elle est

soumise aux « Conditions Générales de Banque » et aux « Conditions Générales

de Crédit » de SOCIETE1.), que l’emprunteur reconnaît accepter sans réserves et

avoir signées.

Le même jour a été signé l’acte de cautionnement solidaire et indivisible, par lequel

PERSONNE1.) cautionne SOCIETE2.) sàrl, cautionné, respectivement se porte

caution envers SOCIETE1.) (la Banque) de toutes sommes de quelque nature que

ce soit, que le cautionné doit ou pourrait devoir à la Banque du chef de la

convention de crédit signée entre le cautionné et la Banque en date du 31

décembre 2013, pour un montant principal de 30.000,00 euros (« obligation

garantie »).

L’acte de cautionnement qui stipule que le cautionnement est consenti à titre

solidaire et indivisible avec le cautionné et que la caution reste tenue jusqu’au

remboursement intégral et définitif à la Banque de toutes sommes dues par le

cautionné au titre de l’obligation garantie et qu’elle ne peut révoquer son acte de

cautionnement avant la bonne fin de l’obligation garantie, ce nonobstant l’évolution

financière ou la forme juridique du cautionné, précise en outre que la caution

s’engage i) pour un montant maximum de 30.000,00 euros incluant le principal,

les intérêts frais et accessoires, ii) à régler à la Banque, à première demande de

celle-ci, toutes les sommes dues par le cautionné envers la Banque au titre de

l’obligation garantie, ce règlement intervenant sans que la Banque ne soit tenue

préalablement de poursuivre le cautionné, ou d’exercer des poursuites contre

toute autre personne qui se serait portée caution (du cautionné) ou encore de

mettre en oeuvre toutes autres garanties et/ou sûretés prises e cas échéant à

l’encontre du cautionné, iii) à ne pas faire valoir les dispositions des articles 2037

et 2038 du code civil, iv) à première demande de la Banque, à lui payer ce que lui

doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles pour cause

d’exigibilité antérieure.

La signature apposée par PERSONNE1.) en date du 31 décembre 2013 sur l’acte

de cautionnement est précédée de la mention manuscrite suivante : « En me

portant caution de SOCIETE2.) sàrl dans la limite de la somme de 30.000,00 euros

couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou

intérêts de retard et pour la durée de la convention de crédit, soit jusqu’au 5 janvier

2015, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et

mes biens si SOCIETE2.) sàrl n’y satisfait pas lui-même » et « En renonçant au

bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant

solidairement avec SOCIETE2.) sàrl, je m’engage à rembourser le créancier sans

pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SOCIETE2.) sàrl ».

Suivant extraits du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, i)

PERSONNE1.)

a démissionné de son mandat de gérant technique de

SOCIETE2.) avec effet au 19 décembre 2014, ii) le capital social de SOCIETE2.)

se répartit depuis le 15 octobre 2014 entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Procédure

Par lettre déposée au greffe du tribunal le 29 octobre 2015, PERSONNE1.) a

régulièrement formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

numéro 717/2015, rendue le 16 octobre 2015 par le Juge des référés de

Luxembourg, lui notifiée le 19 octobre 2015 et lui enjoignant de payer à

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) la somme de 22.891,96 euros, au titre du

cautionnement du 31 décembre 2013, garantissant les engagements de

SOCIETE2.) sàrl, suivant convention de crédit du même jour d’un montant de

30.000,00 euros, dénoncée le 4 septembre 2015, avec les intérêts conventionnels

au taux de 6,40% l’an à partir du 30 septembre 2015, jusqu’à solde.

A l’appui de son contredit, PERSONNE1.) fait valoir que i) en date du 14 octobre

2014, les parts sociales qu’il détenait dans la société ont été cédés à

PERSONNE3.), ii) le même jour, lui et ce nouvel associé se sont rendus dans les

locaux de la Banque SOCIETE1.), PERSONNE3.) ayant repris toutes les

obligations grevant le contrat, iii) de ce fait le cautionnement souscrit serait sans

effet à partir de ladite date.

Dans son contredit PERSONNE1.) souligne qu’il se réserve le droit d’amplifier les

moyens se trouvant à la base de son recours et lors des débats, il fait ajouter i) ne

pas avoir eu de nouvelles de la part de la Banque jusqu’en septembre 2015, ii)

que le cautionnement qu’il a signé est limité dans le temps, cette limite étant

constituée par la date butoir du 5 janvier 2015, iii) le crédit a perduré au-delà de

sa sortie de la société.

Il considère que les contestations qu’il fait valoir sont à qualifier de sérieuses, le

raisonnement juridique à tenir échappant au juge des référés qui serait partant

incompétent pour connaître de la demande. Il conteste les intérêts conventionnels

sollicités.

Tout en se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité du contredit,

SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité des moyens développés, en sus, par

PERSONNE1.) à la barre, comme n’étant pas énoncés dans le contredit.

Le contredit serait à dire non fondé, SOCIETE1.) donnant en tout état de cause à

considérer que i) la cession de parts lui est inopposable et n’ayant aucune

incidence sur le cautionnement souscrit par PERSONNE1.), à défaut d’une

décharge accordé par la banque au cautionné, ii) quant à la durée du

cautionnement, la date du 5 janvier 20015 correspond à la fin de la convention de

crédit, mais non à celle du cautionnement, iii) les comptes de la société cautionnée

n’étaient pas à « zéro » au moment de la cession de parts, SOCIETE2.) sàrl ayant

dès le départ accusé des retards de paiement, iv) les conditions générales, faisant

partie du contrat de crédit, prévoient, en cas de retard de paiement, une majoration

du taux d’intérêt de 1%, soit 5,40% + 1% = 6,40%.

En l’absence de contestations sérieuses, il y aurait lieu de faire droit à sa demande.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 924 du nouveau code de procédure civile, le débiteur peut

former contredit contre l’ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue

exécutoire par le juge. Le contredit est formé par une déclaration écrite (...) Il

contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document

de nature à justifier le contredit.

Si d’un côté, l’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours

qu’est le contredit, les motifs devant figurer dans la déclaration écrite et être de

nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le

contredisant à former contredit et lui permettre d’agir utilement, d’un autre côté, il

n’en reste pas moins, que dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas

en l’espèce, où les moyens de défense doivent en tout état de cause être

verbalement formulés à la barre pour pouvoir être pris en considération, rien

n’empêche le contredisant de développer ses moyens de défense et de rajouter à

ceux contenus dans le contredit, d’autres moyens venant les compléter.

Le moyen d’irrecevabilité invoqué par

SOCIETE1.)

quant aux moyens

complémentaires par rapport à ceux du contredit n’est dès lors pas fondé et il y a

partant lieu de tenir compte de l’ensemble des moyens de défense développés par

PERSONNE1.) à la barre.

Dans la mesure où aucune décharge n’a été accordée par SOCIETE1.) à

PERSONNE1.) quant au cautionnement souscrit, l’affirmation faite à ce titre par

PERSONNE1.) qui n’est corroborée par aucun élément probant de la cause, reste

à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Sur base de ce seul constat, le tribunal ne

peut que retenir que la cession des parts détenues par PERSONNE1.) à un nouvel

associé, est sans incidence sur le cautionnement souscrit, dans la mesure où il ne

ressort d’aucun élément probant de la cause que ce nouvel associé ait repris

l’engagement de PERSONNE1.), en sa qualité de caution, envers la Banque, et,

que décharge corrélative des obligations lui incombant à ce titre ait été donnée par

la celle-ci.

Le moyen tombe dès lors à faux et ne vaut partant pas comme contestation

sérieuse.

Quant à la durée du cautionnement, au vu de l’ensemble des rétroactes ci-avant

transcrits, étant précisé que l’acte de cautionnement est clair et précis, de manière

à ne nécessiter aucune interprétation, le tribunal ne peut que constater que si la

durée de la convention de crédit était limitée dans le temps, l’échéance finale ayant

été fixée au 5 janvier 2015, il n’en va pas de même de l’acte de cautionnement qui

ne fait que reprendre la durée du crédit ainsi accordé à SOCIETE2.) sàrl,

cautionné par PERSONNE1.), sans que cet acte de cautionnement ne soit, lui,

limité dans les temps. Dans ce contexte, il faut rappeler, que l’acte de

cautionnement stipule

précisément

que la caution reste tenue jusqu’au

remboursement intégral et définitif à la Banque de toutes sommes dues par le

cautionné au titre de l’obligation garantie.

Une limite dans le temps du cautionnement souscrit par PERSONNE1.) n’est dès

lors, à l’évidence pas donnée, l’argumentation de PERSONNE1.) tombant partant

encore à faux.

Quant à l’argument de PERSONNE1.) consistant à dire avoir été sans nouvelles

de la part de la banque, le tribunal renvoie à la clause de l’acte de cautionnement

qui stipule que « tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, la caution

devra s’informer de la capacité de remboursement du cautionné par rapport à

l’obligation garantie et de sa situation financière en général ». Si une obligation de

s’informer incombe dès lors à la caution PERSONNE1.), en revanche aucune

clause du contrat n’établit l’existence d’une obligation à charge de la banque

d’informer la caution sur la situation financière du cautionné.

Le tribunal ne saurait partant suivre l’argumentation tenue à ce titre par

PERSONNE1.), le moyen n’étant manifestement pas fondé.

Les contestations de PERSONNE1.) n’étant pas à qualifier de sérieuses, il s’ensuit

qu’il y a lieu de faire à la demande en paiement d’une provision sollicitée par

SOCIETE1.), le montant réclamé se trouvant dans la limite financière du

cautionnement souscrit. Quant aux accessoires de la dette principale, le tribunal

renvoie encore aux rétroactes, qui font apparaître clairement, que la caution est

tenue à concurrence du montant de 30.000,00 euros, en principal et accessoires ;

au vu de la teneur de la convention de crédit et des conditions générales la

régissant le taux d’intérêt conventionnel de 5,40 % majoré d’1%, s’applique.

Le contredit laisse partant d’être fondé.

Il y a lieu de faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par SOCIETE1.), ce à concurrence du montant réclamé, étant donné qu’il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

Nous Carine FLAMMANG, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons le contredit en la forme;

nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à

présent et par provision;

disons le contredit non fondé,

évaluons la créance de SOCIETE1.) SA au montant de 22.891,96 euros;

condamnons PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de 22.891,96

euros, avec les intérêts conventionnels au taux de 6,40% l’an, à partir du 30

septembre 2015, jusqu’à solde;

condamnons PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 500,00

euros, au titre d’indemnité de procédure;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et

sans caution.