Court dismisses guarantor's appeal and orders payment of loan provision with procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the guarantor's appeal against a provisional payment order, ruling the appeal inadmissible due to lack of serious grounds. The guarantor argued for a time limit on the guarantee and claimed ignorance of the bank's financial status, but the court found these arguments unfounded based on the contract terms. Consequently, the guarantor was ordered to pay the provision amount plus procedural costs, with the main dispute reserved for final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170 et suivants du Code de procédure civile; Le contredit en référé est recevable mais doit être fondé sur des arguments sérieux; l'absence de clause limitant la durée du cautionnement ou imposant une obligation d'informer par la banque ne permet pas de rejeter la demande de provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 172901
Réf. No. 122/2016
du 4 mars 2016
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 mars 2016, tenue par
Nous Carine FLAMMANG, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier
assumé Pit SCHROEDER.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite sous le registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la
section NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
partie
demanderesse
originaire
comparant
par
Maître
Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat,
les deux demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante comparant par Maître Sanae IGRI, avocat,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S
:
Suite au contredit, formé le 29 octobre 2015 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement n° 717/2015 du 16 octobre 2015, lui
notifiée le 19 octobre 2015, les parties furent convoquées à l'audience publique
des référés du 14 décembre 2015 à 9.00 heures.
Après plusieurs refixations, l’affaire fut retenue à l’audience publique des référés
du lundi 22 février 2016, lors de laquelle Maître Stéphanie STAROWICZ et Maître
Sanae IGRI furent entendues en leurs explications.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Rétroactes
Le 31 décembre 2013, une convention de crédit portant sur le montant de
30.000,00 euros et destinée à des facilités de caisse, a été conclue entre le prêteur
SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et l’emprunteur SOCIETE2.) sàrl,
l’échéance finale étant prévue pour le 5 janvier 2015, le taux d’intérêt étant fixé à
5,4% par an, une commission de dépassement étant en outre stipulée.
La convention de crédit stipule que i) elle est à garantir par le cautionnement
solidaire et indivisible de PERSONNE1.) et de de PERSONNE2.), ii) la banque se
réserve le droit de dénoncer le crédit moyennant préavis d’un mois, iii) elle est
soumise aux « Conditions Générales de Banque » et aux « Conditions Générales
de Crédit » de SOCIETE1.), que l’emprunteur reconnaît accepter sans réserves et
avoir signées.
Le même jour a été signé l’acte de cautionnement solidaire et indivisible, par lequel
PERSONNE1.) cautionne SOCIETE2.) sàrl, cautionné, respectivement se porte
caution envers SOCIETE1.) (la Banque) de toutes sommes de quelque nature que
ce soit, que le cautionné doit ou pourrait devoir à la Banque du chef de la
convention de crédit signée entre le cautionné et la Banque en date du 31
décembre 2013, pour un montant principal de 30.000,00 euros (« obligation
garantie »).
L’acte de cautionnement qui stipule que le cautionnement est consenti à titre
solidaire et indivisible avec le cautionné et que la caution reste tenue jusqu’au
remboursement intégral et définitif à la Banque de toutes sommes dues par le
cautionné au titre de l’obligation garantie et qu’elle ne peut révoquer son acte de
cautionnement avant la bonne fin de l’obligation garantie, ce nonobstant l’évolution
financière ou la forme juridique du cautionné, précise en outre que la caution
s’engage i) pour un montant maximum de 30.000,00 euros incluant le principal,
les intérêts frais et accessoires, ii) à régler à la Banque, à première demande de
celle-ci, toutes les sommes dues par le cautionné envers la Banque au titre de
l’obligation garantie, ce règlement intervenant sans que la Banque ne soit tenue
préalablement de poursuivre le cautionné, ou d’exercer des poursuites contre
toute autre personne qui se serait portée caution (du cautionné) ou encore de
mettre en oeuvre toutes autres garanties et/ou sûretés prises e cas échéant à
l’encontre du cautionné, iii) à ne pas faire valoir les dispositions des articles 2037
et 2038 du code civil, iv) à première demande de la Banque, à lui payer ce que lui
doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles pour cause
d’exigibilité antérieure.
La signature apposée par PERSONNE1.) en date du 31 décembre 2013 sur l’acte
de cautionnement est précédée de la mention manuscrite suivante : « En me
portant caution de SOCIETE2.) sàrl dans la limite de la somme de 30.000,00 euros
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de la convention de crédit, soit jusqu’au 5 janvier
2015, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et
mes biens si SOCIETE2.) sàrl n’y satisfait pas lui-même » et « En renonçant au
bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant
solidairement avec SOCIETE2.) sàrl, je m’engage à rembourser le créancier sans
pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SOCIETE2.) sàrl ».
Suivant extraits du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, i)
PERSONNE1.)
a démissionné de son mandat de gérant technique de
SOCIETE2.) avec effet au 19 décembre 2014, ii) le capital social de SOCIETE2.)
se répartit depuis le 15 octobre 2014 entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Procédure
Par lettre déposée au greffe du tribunal le 29 octobre 2015, PERSONNE1.) a
régulièrement formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
numéro 717/2015, rendue le 16 octobre 2015 par le Juge des référés de
Luxembourg, lui notifiée le 19 octobre 2015 et lui enjoignant de payer à
SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) la somme de 22.891,96 euros, au titre du
cautionnement du 31 décembre 2013, garantissant les engagements de
SOCIETE2.) sàrl, suivant convention de crédit du même jour d’un montant de
30.000,00 euros, dénoncée le 4 septembre 2015, avec les intérêts conventionnels
au taux de 6,40% l’an à partir du 30 septembre 2015, jusqu’à solde.
A l’appui de son contredit, PERSONNE1.) fait valoir que i) en date du 14 octobre
2014, les parts sociales qu’il détenait dans la société ont été cédés à
PERSONNE3.), ii) le même jour, lui et ce nouvel associé se sont rendus dans les
locaux de la Banque SOCIETE1.), PERSONNE3.) ayant repris toutes les
obligations grevant le contrat, iii) de ce fait le cautionnement souscrit serait sans
effet à partir de ladite date.
Dans son contredit PERSONNE1.) souligne qu’il se réserve le droit d’amplifier les
moyens se trouvant à la base de son recours et lors des débats, il fait ajouter i) ne
pas avoir eu de nouvelles de la part de la Banque jusqu’en septembre 2015, ii)
que le cautionnement qu’il a signé est limité dans le temps, cette limite étant
constituée par la date butoir du 5 janvier 2015, iii) le crédit a perduré au-delà de
sa sortie de la société.
Il considère que les contestations qu’il fait valoir sont à qualifier de sérieuses, le
raisonnement juridique à tenir échappant au juge des référés qui serait partant
incompétent pour connaître de la demande. Il conteste les intérêts conventionnels
sollicités.
Tout en se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité du contredit,
SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité des moyens développés, en sus, par
PERSONNE1.) à la barre, comme n’étant pas énoncés dans le contredit.
Le contredit serait à dire non fondé, SOCIETE1.) donnant en tout état de cause à
considérer que i) la cession de parts lui est inopposable et n’ayant aucune
incidence sur le cautionnement souscrit par PERSONNE1.), à défaut d’une
décharge accordé par la banque au cautionné, ii) quant à la durée du
cautionnement, la date du 5 janvier 20015 correspond à la fin de la convention de
crédit, mais non à celle du cautionnement, iii) les comptes de la société cautionnée
n’étaient pas à « zéro » au moment de la cession de parts, SOCIETE2.) sàrl ayant
dès le départ accusé des retards de paiement, iv) les conditions générales, faisant
partie du contrat de crédit, prévoient, en cas de retard de paiement, une majoration
du taux d’intérêt de 1%, soit 5,40% + 1% = 6,40%.
En l’absence de contestations sérieuses, il y aurait lieu de faire droit à sa demande.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 924 du nouveau code de procédure civile, le débiteur peut
former contredit contre l’ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue
exécutoire par le juge. Le contredit est formé par une déclaration écrite (...) Il
contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document
de nature à justifier le contredit.
Si d’un côté, l’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours
qu’est le contredit, les motifs devant figurer dans la déclaration écrite et être de
nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le
contredisant à former contredit et lui permettre d’agir utilement, d’un autre côté, il
n’en reste pas moins, que dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas
en l’espèce, où les moyens de défense doivent en tout état de cause être
verbalement formulés à la barre pour pouvoir être pris en considération, rien
n’empêche le contredisant de développer ses moyens de défense et de rajouter à
ceux contenus dans le contredit, d’autres moyens venant les compléter.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par
SOCIETE1.)
quant aux moyens
complémentaires par rapport à ceux du contredit n’est dès lors pas fondé et il y a
partant lieu de tenir compte de l’ensemble des moyens de défense développés par
PERSONNE1.) à la barre.
Dans la mesure où aucune décharge n’a été accordée par SOCIETE1.) à
PERSONNE1.) quant au cautionnement souscrit, l’affirmation faite à ce titre par
PERSONNE1.) qui n’est corroborée par aucun élément probant de la cause, reste
à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Sur base de ce seul constat, le tribunal ne
peut que retenir que la cession des parts détenues par PERSONNE1.) à un nouvel
associé, est sans incidence sur le cautionnement souscrit, dans la mesure où il ne
ressort d’aucun élément probant de la cause que ce nouvel associé ait repris
l’engagement de PERSONNE1.), en sa qualité de caution, envers la Banque, et,
que décharge corrélative des obligations lui incombant à ce titre ait été donnée par
la celle-ci.
Le moyen tombe dès lors à faux et ne vaut partant pas comme contestation
sérieuse.
Quant à la durée du cautionnement, au vu de l’ensemble des rétroactes ci-avant
transcrits, étant précisé que l’acte de cautionnement est clair et précis, de manière
à ne nécessiter aucune interprétation, le tribunal ne peut que constater que si la
durée de la convention de crédit était limitée dans le temps, l’échéance finale ayant
été fixée au 5 janvier 2015, il n’en va pas de même de l’acte de cautionnement qui
ne fait que reprendre la durée du crédit ainsi accordé à SOCIETE2.) sàrl,
cautionné par PERSONNE1.), sans que cet acte de cautionnement ne soit, lui,
limité dans les temps. Dans ce contexte, il faut rappeler, que l’acte de
cautionnement stipule
précisément
que la caution reste tenue jusqu’au
remboursement intégral et définitif à la Banque de toutes sommes dues par le
cautionné au titre de l’obligation garantie.
Une limite dans le temps du cautionnement souscrit par PERSONNE1.) n’est dès
lors, à l’évidence pas donnée, l’argumentation de PERSONNE1.) tombant partant
encore à faux.
Quant à l’argument de PERSONNE1.) consistant à dire avoir été sans nouvelles
de la part de la banque, le tribunal renvoie à la clause de l’acte de cautionnement
qui stipule que « tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, la caution
devra s’informer de la capacité de remboursement du cautionné par rapport à
l’obligation garantie et de sa situation financière en général ». Si une obligation de
s’informer incombe dès lors à la caution PERSONNE1.), en revanche aucune
clause du contrat n’établit l’existence d’une obligation à charge de la banque
d’informer la caution sur la situation financière du cautionné.
Le tribunal ne saurait partant suivre l’argumentation tenue à ce titre par
PERSONNE1.), le moyen n’étant manifestement pas fondé.
Les contestations de PERSONNE1.) n’étant pas à qualifier de sérieuses, il s’ensuit
qu’il y a lieu de faire à la demande en paiement d’une provision sollicitée par
SOCIETE1.), le montant réclamé se trouvant dans la limite financière du
cautionnement souscrit. Quant aux accessoires de la dette principale, le tribunal
renvoie encore aux rétroactes, qui font apparaître clairement, que la caution est
tenue à concurrence du montant de 30.000,00 euros, en principal et accessoires ;
au vu de la teneur de la convention de crédit et des conditions générales la
régissant le taux d’intérêt conventionnel de 5,40 % majoré d’1%, s’applique.
Le contredit laisse partant d’être fondé.
Il y a lieu de faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par SOCIETE1.), ce à concurrence du montant réclamé, étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous Carine FLAMMANG, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons le contredit en la forme;
nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à
présent et par provision;
disons le contredit non fondé,
évaluons la créance de SOCIETE1.) SA au montant de 22.891,96 euros;
condamnons PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de 22.891,96
euros, avec les intérêts conventionnels au taux de 6,40% l’an, à partir du 30
septembre 2015, jusqu’à solde;
condamnons PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 500,00
euros, au titre d’indemnité de procédure;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et
sans caution.