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JPE-654a Généré par l'IA

Labor court awards unpaid vacation pay and procedural fees to employee against employer.

Numéro de cause JPE-654a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette awarded the employee 5,187.86€ for unpaid vacation pay and 800€ in procedural fees against the employer. The employer had previously attempted to prove that a service notice required employees to take all accrued leave by March 31, 2011, but the court found this measure inapplicable to the specific circumstances. Consequently, the court ordered the employer to pay the outstanding amount plus legal interest and covered the employee's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must award unpaid vacation pay when no valid notice compels early usage, and it may grant procedural fees to the prevailing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid vacation pay service notice validity procedural fees award labor dispute outcome legal interest calculation questions procédurales procédure contradictoire audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
déclare la demande de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de la somme de 800 € ;
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Rép. fisc. no 654/16

E-Trav-57/14

Audience publique du 4 mars 2016

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre :

A.), demeurant à L-(…), (…),

partie demanderesse, comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, et :

la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 13 novembre 2015, répertoire n° 2669/15, du procès-verbal d’enquête du 16 décembre 2015, répertoire n° 3016/15 et du procès-verbal de contre-enquête du 28 janvier 2016, répertoire n° 309/16.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 5 février 2016.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires des parties entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

Revu le jugement répertoire n°2669/15 rendu par le tribunal du travail de ce siège en date du 13 novembre 2015, ensemble avec le résultat de l’enquête tenue en date du 16 décembre 2015 et de la contre-enquête tenue en date du 28 janvier 2016.

A l’audience du 5 février 2016, la partie défenderesse augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à 2.000 €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société GARAGE SOC1.) S.àr.l. avait été admise à prouver par témoins les faits suivants:

« que par acte du 10 août passé devant Me Gérard Lecuit, et suivant acte de liquidation partage du même jour, Madame B.) est devenu l'associée unique de la SARL Garage SOC1.) Sarl en lieu et place de Monsieur C.),

Qu'en date du 18 août 2010, l'employeur a affiché dans les locaux une note de service accessible à tous les salariés suivant laquelle l'intégralité des congés légaux non encore pris au jour précité, qui auraient été éventuellement reportés, devaient être pris avant le

31 mars 2011

Que cette mesure était applicable à l'ensemble du personnel».

Les faits résultant de l’audition des témoins et des pièces

Il résulte de l’enquête qu’il existait effectivement une note de service qui était affichée parmi d’autres au-dessus de la pointeuse, note de service qui selon les déclarations des témoins T1.) et T2.), indiquait que les congés éventuellement reportés et non encore pris devaient être pris avant le 31 mars 2011. La date à laquelle cette note a été affichée ne ressort pas de l’enquête en question. T2.) explique même que cette note était ancienne et qu’elle existait déjà du temps de Monsieur C.). Ce même témoin déclare « qu’avec l’entrée de Madame B.) toutes les notes de services étaient réaffichées ». Il explique qu’en tant que chef d’atelier, c’est lui qui les a réapposées.

Lors de la contre-enquête, les témoins ont déclaré que les notes de service étaient affichées d’habitude près de la pointeuse, mais aucun des trois témoins n’a cependant vu la note de service en cause. T3.) déclare qu’il n’a pas été informé par un autre moyen du retrait de la possibilité de reporter les congés, or explique également qu’il n’était pas concerné car il prenait ses congés dans les délais.

La partie défenderesse conclut que l’audition des deux témoins lors de l’enquête a permis de confirmer sa version et maintient qu’au moment de la reprise du garage par B.) les salariés ont été informés que le report du congé n’était plus possible.

La partie requérante quant à elle estime que les mesures ordonnées n’ont pas permis à la société GARAGE SOC1.) de rapporter la preuve que l’usage en question a été régulièrement dénoncé lors de la reprise de la société, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.

Le tribunal retient que la partie défenderesse n’a pas rapporté la preuve que l’usage du report intégral des heures de congé non prises dont bénéficiaient les salariés lorsque le garage était géré par C.) ait été régulièrement dénoncé lors de la reprise du garage par B.) au cours du mois d’août 2010. En effet, d’une part l’affichage d’une note de service parmi d’autres au-dessus de la pointeuse est insuffisant pour qu’il y ait dénonciation régulière, le résultat de la contre-enquête permettant de retenir qu’au moins trois salariés du garage ne connaissaient pas l’existence de cette note de service et d’autre part, il résulte de l’enquête qu’une telle note était déjà affichée lorsque le garage était géré par C.), et que malgré cette note les congés étaient reportés, tel que cela résulte des fiches de salaires versées par la partie requérante.

Au vu de ces développements, il y a lieu de déclarer fondée la demande de la partie requérante en paiement d’une indemnité pour congé non pris.

Quant au nombre d’heures de congé non prises réclamées, celles-ci résultant de la fiche de salaire du mois de mars 2011 et n’étant autrement contestées, la demande de la partie requérante est à déclarer fondée pour le montant de (1.801,49 : 173) x 498,20 = 5.187,86 €.

Quant à la majoration du taux d’intérêt :

En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.

Le tribunal du travail doit dès lors faire droit à la demande afférente de la partie requérante.

L’exécution provisoire :

Il résulte de la requête du 13 mars 2014 que la partie requérante réclame l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

L’indemnité de procédure :

La partie requérante ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 800 € le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

Eu égard à l’issue du litige, la partie défenderesse doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement répertoire n°2669/15 rendu par le tribunal du travail de ce siège en date du 13 novembre 2015 ;

donne acte à la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1.) s.àr.l. qu’elle augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à 2.000 € ;

dit fondée la demande de A.) relative à l’indemnité pour le congé non pris pour le montant de 5.187,86 € ;

condamne la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1.) s.àr.l. à payer à A.) de ce chef la somme totale de 5.187,86 € (cinq mille cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-six cents), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde;

dit que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la notification du présent jugement ;

déclare la demande de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de la somme de 800 € ;

condamne la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1.) s.àr.l. à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 € (huit cents euros) ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1.) s.àr.l. en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1.) s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Eschsur-Alzette composé de:

Teresa ANTUNES MARTINS, juge de paix délégué, président, Armand ROBINET, assesseur-employeur, André GILBERTZ, assesseur-salarié, Philippe GEORGES, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Teresa ANTUNES MARTINS, juge de paix délégué, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.

Teresa ANTUNES MARTINS

Philippe GEORGES