Luxembourg court convicts defendant of counterfeit goods trade and business license violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of operating a business without a license and selling counterfeit goods. The court found that the defendant acted as an intermediary by providing her professional suitability and handing over operational control to a third party. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, imprisonment for non-payment, and the closure and confiscation of the establishment and seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011; Article 571-1 du Code du travail; Article 191 du Code pénal: Operating a business without a license and acting as an intermediary in the sale of counterfeit goods constitutes a criminal offense punishable by fine, potential imprisonment, and confiscation of illicit items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 147/2016
Audience publique du jeudi, 3 mars 2016
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille seize, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier
2016,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales, du chef d’infraction à l’article 571-1 du Code
du travail et du chef d’infraction à l’article 191 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 février 2016, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le ministère Public, représenté par Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 3 mars 2016.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no. ECO_
ETA_IT_14_00922_01 du 10 février 2015, dressé par l’Administration des
Douanes et Accises, brigade ENV/ITM NORD.
Vu l’ensemble du dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch du 11 décembre 2015, renvoyant PERSONNE1.):
Vu la citation à prévenue du 7 janvier 2016 (NOT. 5756/14/XD), régulièrement
notifiée.
Le parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Als Täter eines Verbrechens oder Vergehens,
Seit unverjährter Zeit bis zum 27. Januar 2015, in ADRESSE3.), unbeschadet der
genauen Orts- und Zeitangaben,
1. Entgegen den Bestimmungen von Artikel 1 und 39 des Gesetzes vom 2.
September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers,
Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen, als Person oder
als Handelsgesellschaft, mit einem Gewinnbringenden Zweck, Haupt oder
nebenberuflich sich mit einer Unabhängigen Tätigkeit als Geschäftereibender,
Handwerker oder Freiberufler in Luxemburg niedergelassen zu haben und eine
Gesetzlich geregelte Tätigkeit ausgeübt zu haben
Ohne im Besitz einer Niederlassungsgenehmigung gewesen zu sein, in Spezie;
Als Mittelsmann gehandelt zu haben indem er seine Berufliche Eignung und
Ehrbarkeit einem Dritten zur Verfügung gestellt hat und in dem er diesem die
tatsächliche Leitung des Betriebes überlassen hat
Auf einen Mittelsmann zurückgegriffen zu haben
In Spezie als Person, mit einem Gewinnbringenden Zweck, Haupt oder
nebenberuflich sich mit einer Unabhängigen Tätigkeit als Geschäftereibender,
in Luxemburg niedergelassen zu haben, im besonderen gewerblich den Verkauf
von Waren über das Internet betrieben zu haben, ohne im Besitz einer
Niederlassungsgenehmigung gewesen zu sein
Subsidiarisch
Entgegen den Bestimmungen von Artikel 571-1 des Arbeitsgesetzbuches eine
Arbeit ausgeübt zu haben welche als Schwarzarbeit angesehen wird da er als
Unabhängiger eine Tätigkeit ausgeübt hat welche in Artikel 1 des Gesetzes vom 2.
September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers,
Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen aufgelistet ist,
ohne im Besitz der erforderten Ermächtigung zu sein, oder eine Lohnbringende
Tätigkeit ausgeübt hat obschon er wusste dass sein Arbeitgeber nicht die durch das
Gesetz vom 2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des
Handwerkers, Geschäftsmannes oder Industriellen erforderliche Ermächtigung
besaß, oder er wusste dass seine Situation als Lohnempfänger nicht mit der
Sozialgesetzgebung über Lohnabgaben in Einklang war, in Spezie eine Arbeit
ausgeübt zu haben welche als Schwarzarbeit angesehen wird da sie als
unabhängiger eine Tätigkeit ausgeübt hat welche in Artikel 1 des Gesetzes vom
2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des
Handwerkers, Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen
aufgelistet ist, ohne im Besitz der erforderten Ermächtigung zu sein, und im
besonderen, gewerblich und mit einem Gewinnbringenden Zweck den Verkauf
von Waren über das Internet betrieben zu haben, ohne im Besitz einer
Niederlassungsgenehmigung zu sein;
2. In Zuwiderhandlung zu Artikel 191 des Strafgesetzbuchs, durch irgend eine
Hinzufügung, Verstümmelung oder sonstige Veränderung, aus Fabrikaten, den
Namen eines anderen Fabrikanten, als desjenigen, welcher der Verfertiger ist,
oder die Handelsfirma einer anderen Fabrik als derjenigen, in welcher die
Fabrikation erfolgte, angebracht oder hervorgebracht zu haben, oder als
Kaufmann, Kommissionär oder Kleinhändler, Gegenstände feil geboten oder in
den Verkehr gebracht zu haben, wissend, dass sie mit untergeschobenen oder
veränderten Namen bezeichnet sind, in Spezie
als Kleinhändler oder
Kommissionär eine unbekannte Anzahl von gefälschten Markenartikeln, aber
zumindest 18 Geldbeutel, 20 Paar Schuhe, 18 Taschen, 1 Hemd, 3 Jacken, 2
Jogginganzüge und 4 Schaals erstanden und verkauft oder zumindest
feilgeboten zu haben wissend dass diese mit Namen eines anderen Fabrikanten
bezeichnet waren. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations et aveux de la prévenue.
Il est constant en cause que, PERSONNE2.), préposée de l’Administration des
Douanes et Accises a été informée que PERSONNE1.) offrait des articles de
marques de luxe en vente sur le site MEDIA1.). Elle confia cette information à ses
supérieurs hiérarchiques et des vérifications supplémentaires furent réalisées. Il fut
constaté que PERSONNE1.) se livrait effectivement à un commerce d’articles de
différentes marques, notamment Moschino, Louis Vuitton, Gucci, Michael Kors
ou encore Armani, par internet sans être en possession de l’autorisation requise
pour exercer ce commerce.
Au vu des prix demandés pour ces articles de marques, il fut encore soupçonné
qu’il s’agissait d’articles contrefaits.
Lors d’une perquisition réalisée le 27 janvier 2015, les agents de police ont pu
trouver au domicile de PERSONNE1.) différents articles contrefaits qui furent
saisis.
À l’audience, PERSONNE1.) maintient son aveu d’avoir vendu pendant la période
de mi-novembre à début décembre 2014 des articles de marques par internet,
qu’elle savait être des contrefaçons.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue,
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
dans la période de mi-novembre jusqu’au début décembre 2014 à ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à
titre accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, pour
s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,
en l'espèce, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à titre
accessoire une activité indépendante dans le domaine du commerce, pour s'être
établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu
au préalable l'autorisation d'établissement requise et plus spécialement fait du
commerce par internet, sans
avoir
obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise,
2) en infraction à l’article 191 du Code pénal,
dans les mêmes conditions de temps et de lieu,
d’avoir sciemment exposé en vente, importé et mis en circulation des objets
marqués de noms supposés et altérés
en l’espèce, d’avoir importé au Grand-Duché de Luxembourg, exposé en vente et
mis en circulation à ADRESSE3.) au moins 18 portemonnaies, 20 paires de
chaussures, 18 sacs à main, une chemise, 3 vestes, 2 joggings, 4 écharpes des
marques Armani, Dolce&Gabbana, Burberry, Michael Kors, Tommy Hilfiger,
Moshino, Louis Vuitton, Gucci, Channel, Converse, UGG, Lacoste, sachant qu’ils
étaient marqués de noms supposés et altérés.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, pour
émaner d’une intention dolosive unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 191 du Code pénal, l’infraction reprochée à PERSONNE1.)
est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de
251 à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) est
sanctionnée d’un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d’une amende de 251
euros à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus lourde est dès lors celle prévue à l’article 191 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer
contre PERSONNE1.) une amende de 1.000 euros, et de faire abstraction d’une
peine d’emprisonnement comme constituant une sanction trop sévère au vu de la
gravité des fautes commises.
Conformément aux dispositions de l’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales, il y a encore lieu de prononcer la fermeture de
l’établissement en cause pour autant qu’il existe un tel établissement.
Suivant procès-verbal n° 92/2015 du commissariat de proximité d’Ettelbruck,
circonscription régionale de Diekirch, du 27 janvier 2015 furent saisis 18
portemonnaies, 20 paires de chaussures, 18 sacs à main, une chemise, 3 vestes, 2
joggings, 4 écharpes contrefaits au domicile de PERSONNE1.) à L-ADRESSE2.).
Ces contrefaçons forment l’objet de l’infraction retenue dans le chef de la prévenue.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets.
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.), entendue en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
VINGT (20) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 32,60 euros,
o r d o n n e
la fermeture de l’établissement pour autant qu’il existe un tel
établissement,
o r d o n n e la confiscation des objets énumérés au procès-verbal n° 92/2015 du
commissariat de proximité d’Ettelbruck circonscription régionale de Diekirch du
27 janvier 2015.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 et 191 du Code pénal, des
articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, juge, et Stéphanie CLEMEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en
audience publique le jeudi, 3 mars 2016 au Palais de justice à Diekirch par Jean-
Claude
KUREK,
premier
vice-président,
assisté
du
greffier
Marion
BASTENDORFF, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au
greffe du Centre pénitentiaire.