Legislator Jurisprudence & Législation
TADCORR_147 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of counterfeit goods trade and business license violations.

Numéro de cause TADCORR_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of operating a business without a license and selling counterfeit goods. The court found that the defendant acted as an intermediary by providing her professional suitability and handing over operational control to a third party. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, imprisonment for non-payment, and the closure and confiscation of the establishment and seized items.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011; Article 571-1 du Code du travail; Article 191 du Code pénal: Operating a business without a license and acting as an intermediary in the sale of counterfeit goods constitutes a criminal offense punishable by fine, potential imprisonment, and confiscation of illicit items.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterfeit goods business license intermediary liability confiscation of property Luxembourg penal code trade regulations criminal conviction falsification de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er and 39 of the law of 2 September 2011 regulating access to the professions of artisan, merchant, industrial and certain liberal professions
Article 571-1 of the Labour Code
qu’à certaines professions libérales, du chef d’infraction à l’article 571-1 du Code
Article 191 of the Penal Code
du travail et du chef d’infraction à l’article 191 du Code pénal.
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 and 191 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
article 571-1 du Code du travail
qu’à certaines professions libérales, du chef d’infraction à l’article 571-1 du Code
article 191 du Code pénal
du travail et du chef d’infraction à l’article 191 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait
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Texte complet

No 147/2016

Audience publique du jeudi, 3 mars 2016

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille seize, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier

2016,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, du chef d’infraction à l’article 571-1 du Code

du travail et du chef d’infraction à l’article 191 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 février 2016, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le ministère Public, représenté par Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 3 mars 2016.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no. ECO_

ETA_IT_14_00922_01 du 10 février 2015, dressé par l’Administration des

Douanes et Accises, brigade ENV/ITM NORD.

Vu l’ensemble du dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch du 11 décembre 2015, renvoyant PERSONNE1.):

Vu la citation à prévenue du 7 janvier 2016 (NOT. 5756/14/XD), régulièrement

notifiée.

Le parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Als Täter eines Verbrechens oder Vergehens,

Seit unverjährter Zeit bis zum 27. Januar 2015, in ADRESSE3.), unbeschadet der

genauen Orts- und Zeitangaben,

1. Entgegen den Bestimmungen von Artikel 1 und 39 des Gesetzes vom 2.

September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers,

Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen, als Person oder

als Handelsgesellschaft, mit einem Gewinnbringenden Zweck, Haupt oder

nebenberuflich sich mit einer Unabhängigen Tätigkeit als Geschäftereibender,

Handwerker oder Freiberufler in Luxemburg niedergelassen zu haben und eine

Gesetzlich geregelte Tätigkeit ausgeübt zu haben

Ohne im Besitz einer Niederlassungsgenehmigung gewesen zu sein, in Spezie;

Als Mittelsmann gehandelt zu haben indem er seine Berufliche Eignung und

Ehrbarkeit einem Dritten zur Verfügung gestellt hat und in dem er diesem die

tatsächliche Leitung des Betriebes überlassen hat

Auf einen Mittelsmann zurückgegriffen zu haben

In Spezie als Person, mit einem Gewinnbringenden Zweck, Haupt oder

nebenberuflich sich mit einer Unabhängigen Tätigkeit als Geschäftereibender,

in Luxemburg niedergelassen zu haben, im besonderen gewerblich den Verkauf

von Waren über das Internet betrieben zu haben, ohne im Besitz einer

Niederlassungsgenehmigung gewesen zu sein

Subsidiarisch

Entgegen den Bestimmungen von Artikel 571-1 des Arbeitsgesetzbuches eine

Arbeit ausgeübt zu haben welche als Schwarzarbeit angesehen wird da er als

Unabhängiger eine Tätigkeit ausgeübt hat welche in Artikel 1 des Gesetzes vom 2.

September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers,

Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen aufgelistet ist,

ohne im Besitz der erforderten Ermächtigung zu sein, oder eine Lohnbringende

Tätigkeit ausgeübt hat obschon er wusste dass sein Arbeitgeber nicht die durch das

Gesetz vom 2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des

Handwerkers, Geschäftsmannes oder Industriellen erforderliche Ermächtigung

besaß, oder er wusste dass seine Situation als Lohnempfänger nicht mit der

Sozialgesetzgebung über Lohnabgaben in Einklang war, in Spezie eine Arbeit

ausgeübt zu haben welche als Schwarzarbeit angesehen wird da sie als

unabhängiger eine Tätigkeit ausgeübt hat welche in Artikel 1 des Gesetzes vom

2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des

Handwerkers, Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen

aufgelistet ist, ohne im Besitz der erforderten Ermächtigung zu sein, und im

besonderen, gewerblich und mit einem Gewinnbringenden Zweck den Verkauf

von Waren über das Internet betrieben zu haben, ohne im Besitz einer

Niederlassungsgenehmigung zu sein;

2. In Zuwiderhandlung zu Artikel 191 des Strafgesetzbuchs, durch irgend eine

Hinzufügung, Verstümmelung oder sonstige Veränderung, aus Fabrikaten, den

Namen eines anderen Fabrikanten, als desjenigen, welcher der Verfertiger ist,

oder die Handelsfirma einer anderen Fabrik als derjenigen, in welcher die

Fabrikation erfolgte, angebracht oder hervorgebracht zu haben, oder als

Kaufmann, Kommissionär oder Kleinhändler, Gegenstände feil geboten oder in

den Verkehr gebracht zu haben, wissend, dass sie mit untergeschobenen oder

veränderten Namen bezeichnet sind, in Spezie

als Kleinhändler oder

Kommissionär eine unbekannte Anzahl von gefälschten Markenartikeln, aber

zumindest 18 Geldbeutel, 20 Paar Schuhe, 18 Taschen, 1 Hemd, 3 Jacken, 2

Jogginganzüge und 4 Schaals erstanden und verkauft oder zumindest

feilgeboten zu haben wissend dass diese mit Namen eines anderen Fabrikanten

bezeichnet waren. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations et aveux de la prévenue.

Il est constant en cause que, PERSONNE2.), préposée de l’Administration des

Douanes et Accises a été informée que PERSONNE1.) offrait des articles de

marques de luxe en vente sur le site MEDIA1.). Elle confia cette information à ses

supérieurs hiérarchiques et des vérifications supplémentaires furent réalisées. Il fut

constaté que PERSONNE1.) se livrait effectivement à un commerce d’articles de

différentes marques, notamment Moschino, Louis Vuitton, Gucci, Michael Kors

ou encore Armani, par internet sans être en possession de l’autorisation requise

pour exercer ce commerce.

Au vu des prix demandés pour ces articles de marques, il fut encore soupçonné

qu’il s’agissait d’articles contrefaits.

Lors d’une perquisition réalisée le 27 janvier 2015, les agents de police ont pu

trouver au domicile de PERSONNE1.) différents articles contrefaits qui furent

saisis.

À l’audience, PERSONNE1.) maintient son aveu d’avoir vendu pendant la période

de mi-novembre à début décembre 2014 des articles de marques par internet,

qu’elle savait être des contrefaçons.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue,

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

dans la période de mi-novembre jusqu’au début décembre 2014 à ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à

titre accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, pour

s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir

obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,

en l'espèce, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à titre

accessoire une activité indépendante dans le domaine du commerce, pour s'être

établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu

au préalable l'autorisation d'établissement requise et plus spécialement fait du

commerce par internet, sans

avoir

obtenu au préalable l’autorisation

d’établissement requise,

2) en infraction à l’article 191 du Code pénal,

dans les mêmes conditions de temps et de lieu,

d’avoir sciemment exposé en vente, importé et mis en circulation des objets

marqués de noms supposés et altérés

en l’espèce, d’avoir importé au Grand-Duché de Luxembourg, exposé en vente et

mis en circulation à ADRESSE3.) au moins 18 portemonnaies, 20 paires de

chaussures, 18 sacs à main, une chemise, 3 vestes, 2 joggings, 4 écharpes des

marques Armani, Dolce&Gabbana, Burberry, Michael Kors, Tommy Hilfiger,

Moshino, Louis Vuitton, Gucci, Channel, Converse, UGG, Lacoste, sachant qu’ils

étaient marqués de noms supposés et altérés.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, pour

émaner d’une intention dolosive unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 191 du Code pénal, l’infraction reprochée à PERSONNE1.)

est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de

251 à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) est

sanctionnée d’un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d’une amende de 251

euros à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus lourde est dès lors celle prévue à l’article 191 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer

contre PERSONNE1.) une amende de 1.000 euros, et de faire abstraction d’une

peine d’emprisonnement comme constituant une sanction trop sévère au vu de la

gravité des fautes commises.

Conformément aux dispositions de l’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, il y a encore lieu de prononcer la fermeture de

l’établissement en cause pour autant qu’il existe un tel établissement.

Suivant procès-verbal n° 92/2015 du commissariat de proximité d’Ettelbruck,

circonscription régionale de Diekirch, du 27 janvier 2015 furent saisis 18

portemonnaies, 20 paires de chaussures, 18 sacs à main, une chemise, 3 vestes, 2

joggings, 4 écharpes contrefaits au domicile de PERSONNE1.) à L-ADRESSE2.).

Ces contrefaçons forment l’objet de l’infraction retenue dans le chef de la prévenue.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets.

P A R C E S M O T I F S ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.), entendue en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

VINGT (20) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 32,60 euros,

o r d o n n e

la fermeture de l’établissement pour autant qu’il existe un tel

établissement,

o r d o n n e la confiscation des objets énumérés au procès-verbal n° 92/2015 du

commissariat de proximité d’Ettelbruck circonscription régionale de Diekirch du

27 janvier 2015.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 et 191 du Code pénal, des

articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, juge, et Stéphanie CLEMEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en

audience publique le jeudi, 3 mars 2016 au Palais de justice à Diekirch par Jean-

Claude

KUREK,

premier

vice-président,

assisté

du

greffier

Marion

BASTENDORFF, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au

greffe du Centre pénitentiaire.