Court revokes closure order to allow late filing of conclusions under Article 225 NCPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court revoked the closure order dated December 15, 2015, to permit the appellant to file conclusions submitted on March 10, 2014. The appellant and the bankruptcy trustee of the respondent company agreed to this request to ensure procedural fairness. Relying on Article 225 of the Code of Civil Procedure, the court granted the motion and remitted the case to the judge in charge of the preliminary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 225 du Code de procédure civile; the court may revoke a closure order to allow the filing of conclusions that were submitted before the closure but after the deadline, ensuring the right to be heard is preserved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°32/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois mars deux mille seize.
Numéro 42499 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 17 juin 2015,
comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Max MAILLIET, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015.
A l’audience des plaidoiries du 1er mars 2016, le mandataire de A a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de verser ses conclusions notifiées le 10 mars 2014.
Le curateur de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en état de faillite s’est rallié à ces conclusions afin qu’il puisse prendre des conclusions en réponse.
Conformément aux dispositions de l’article 225 du NCPC, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, révoque l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2015, renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
réserve les frais.