Contract dispute where court rejects prescription defense due to unproven work completion date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellants' claim that the statute of limitations had expired regarding unpaid electrical work. While the appellants argued the ten-year prescription period began only after work completion in July 1999, the court found no evidence establishing this specific date. Consequently, the court rejected the prescription defense and ordered the parties to appear for further proceedings to determine the exact completion date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2203 and 2204 of the Civil Code; The ten-year prescription period for construction contracts begins upon completion of works, and failure to prove this date prevents the defense of expiration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 46/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du deux mars deux mille seize
Numéro 38208 du rôle
Composition :
Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1) A), et son épouse
2) B), les deux demeurant ensemble à L-…..…….., appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2011, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société C), établie et ayant son siège social à L-………………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 4 août 2009, la société C) a fait donner assignation à A) aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 23.798,22 euros, outre les intérêts, du chef de travaux d’installation électrique suivant facture numéro 2009-0406 du 10 février 2009. Par exploit d’huissier du 20 juillet 2010, la société C) a fait donner assignation à B) aux fins de la voir intervenir au litige et de la voir condamner solidairement avec son époux au paiement du montant pré mentionné. Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir déclaré les demandes recevables, a condamné les époux A) et B) solidairement à payer à la société C) la somme de 9.915,74 euros, ainsi que les intérêts.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action, ont retenu que la commande portait sur un montant, reconnu par les époux A) et B), de 860.000 LUF, que les époux A) et B) ne rapportaient pas la preuve du paiement de la somme de 400.000 LUF tel qu’allégué par eux, de sorte qu’ils ont déclaré la demande fondée pour la somme de 400.000 LUF, soit 9.915,74 euros. De ce jugement, signifié le 17 octobre 2011, A) et son épouse B) ont relevé régulièrement appel par acte d’huissier du 31 octobre 2011.
Arguments des parties Les appelants exposent qu’ils ont chargé, au cours des mois d’octobre ou novembre 1998, la société C) de travaux d’électricité suivant un plan et une offre écrite pour un montant de 860.000 LUF, TVA incluse. Le jour de la signature de la commande, A) aurait remis en mains propres et en liquide à D), gérant de la société C), un montant de 400.000 LUF à titre d’acompte. D) aurait donné quittance à A) du paiement dudit montant en apposant sa signature sur l’offre avec la mention du paiement de l’avance de 400.000 LUF.
L’appelant ne dispose toutefois plus de l’offre signée et acquittée. Les travaux auraient débuté au mois de novembre 1998 et auraient été achevés à la fin du mois de juillet 1999. Le solde du prix des travaux de 460.000 LUF aurait été réglé le 13 août 1999. Les appelants réitèrent tout d’abord le moyen ayant trait à la prescription de l’action de la société C) et tiré de l’article 189 du code de commerce. Ils considèrent que l’action introduite par assignation du 4 août 2009, soit plus de dix ans après la naissance de l’obligation qui serait à situer à l’achèvement des travaux au mois de juillet 1999, est prescrite.
La prédite date résulterait de l’attestation testimoniale de B). Les appelants contestent avoir commandé le matériel figurant sur les bons de livraison versés en cause qui ne pourraient, dès lors, être pris en compte à l’effet d’établir la date de la fin des travaux, subsidiairement, les bons de livraison postérieurs au mois de juillet 1999 ne concerneraient que du petit matériel de finition ou se rapporteraient à l’installation téléphonique et aux volets électriques qui ne fonctionnaient pas correctement et ont dû être réparés.
A titre subsidiaire, les appelants formulent une offre de preuve par l’audition du témoin D), gérant de la société intimée, concernant la date d’achèvement des travaux, sinon il y aurait lieu de retenir la date d’exécution de chaque prestation comme point de départ du délai de prescription et il y aurait lieu de dire que ne sont pas prescrites les seules prestations accomplies après le 4 août 1999. Les appelants sont d’avis que l’attestation testimoniale de B) est parfaitement recevable, dès lors qu’elle a été rédigée avant que le témoin ne devienne partie à l’instance à la suite de l’assignation en intervention du
29 juillet 2010. La qualité de conjoint n’entraînerait, par ailleurs, pas d’incapacité de témoigner. Quant au fond, les appelants sont d’avis qu’il appartient à la société C) de prouver la commande des travaux repris dans la facture du 10 février 2009 dont elle réclame le paiement. Or, la société C) n’établirait ni une commande initiale, ni la commande des travaux supplémentaires. L’offre initiale produite en cause par la partie intimée ne serait pas signée, elle ne porterait pas de date, ne comporterait pas l’adresse des clients, ni l’entête de la société.
Les époux A) et B) contestent encore les bons de livraison censés se rapporter à des commandes supplémentaires et, à titre subsidiaire, ils estiment que les bons de livraison ne concernent que du petit matériel de finition. Il ne serait pas crédible que le montant de 460.000 LUF ait été réglé à titre d’acompte, dès lors que ce montant dépassait celui de la prétendue offre et qu’il a été payé le 13 août 1999, soit à l’achèvement des travaux. Les époux A) et B) font encore valoir que la demande n’a pas été basée sur une offre de 860.000 LUF, mais sur une facture se référant à une offre différente ainsi qu’à la commande de travaux supplémentaires.
Or, les travaux mis en compte dans la facture ne correspondraient pas à la commande initiale signée par les appelants tant en ce qui concerne les prestations prétendument réalisées que pour ce qui est des prix facturés. Concernant le paiement, les appelants considèrent, par ailleurs, que la preuve du règlement du montant de 400.000 LUF à la commande résulte de l’attestation testimoniale de B). A titre subsidiaire, les appelants offrent de prouver par l’audition du témoin D) que la commande portait sur la somme de 860.000 LUF et qu’ils ont payé un acompte de 400.000 LUF en liquide à la commande.
Ils estiment que D) est capable de témoigner, même s’il est gérant de la société, partie en cause. L’offre de preuve serait précise, elle corroborerait les déclarations du témoin B) et les qualités du témoin seraient mentionnées. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre D) dans le cadre d’une comparution personnelle des parties. Concernant le moyen de la prescription, la partie intimée fait valoir que les appelants restent en défaut d’établir la date du départ de la prescription invoquée, l’attestation testimoniale de B) étant irrecevable, dès lors que ce témoin est partie à l’instance.
A titre subsidiaire, la partie intimée considère que l’attestation testimoniale de B), actuellement partie à l’instance et dont les dépositions seraient, dès lors, à apprécier avec circonspection, n’établit pas que les travaux ont pris fin au mois de juillet 1999 et que le point de départ du délai de prescription est à situer à cette date, dès lors que, d’après les bons de livraison figurant au dossier, des livraisons ont encore été effectuées après le mois de juillet 1999. Il importerait peu à ce titre si les travaux effectués après le mois de juillet 1999 étaient de grande envergure ou non.
Quant au fond, la société C) expose que les parties avaient conclu une offre initiale portant sur le montant de 428.595 LUF, soit 10.624,59 euros. Les époux A) et B) auraient ensuite commandé des travaux supplémentaires repris dans la facture du 10 février 2009 sous le titre « supplément par rapport à l’offre » à hauteur du montant de 19.985,25 euros, travaux supplémentaires correspondant aux bons de livraison versés en cause. La société C) conteste que les époux A) et B) aient remis la somme de 400.000 euros en liquide à D). Les appelants ne verseraient pas de quittance attestant du règlement du prédit montant.
Quant au montant de 460.000 LUF réglé le 13 août 1999, il s’agirait du paiement d’un acompte et non du paiement du solde des travaux. Ce montant aurait été déduit du montant total des travaux et un solde de 23.798,22 euros serait encore redû. Les appelants prétendraient avoir réglé un acompte de 400.000 LUF, puis le solde de 460.000 LUF, donc un montant total de 860.000 LUF, or, ils ne rapporteraient que la preuve du paiement d’un montant de 460.000 LUF. En prétendant avoir réglé un acompte de 400.000 LUF, puis un solde de 460.000 LUF, les appelants reconnaîtraient avoir commandé des travaux supplémentaires, puisque l’offre initiale ne portait que sur le montant de 428.595 LUF.
La partie intimée relève appel incident et réclame le paiement du montant de 23.798,22 euros, à augmenter des intérêts à partir du 12 mars 2009, date de l’échéance de la facture, sinon à partir du 30 avril 2009. Concernant l’offre de preuve des appelants par l’audition comme témoin de D), la société C) conclut à l’irrecevabilité de cette offre de preuve qui n’indiquerait pas les faits sur lesquels elle porte, ni les coordonnées exactes du témoin à entendre dont le prénom ne serait même pas mentionné. En outre, l’offre de preuve ne serait étayée par aucun commencement de preuve et une mesure d’instruction ne pourrait être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La partie intimée verse encore une attestation de D) dans laquelle ce dernier certifie n’avoir reçu aucun paiement en liquide d’un montant de 400.000 euros de la part des appelants. Appréciation de la Cour L'article 189 du code de commerce dispose que "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes." C’est, tout d’abord, à bon droit, et par une motivation que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’article 189 du code de commerce est applicable en l’espèce au rapport d’obligation liant les parties et qu’il appartient aux époux A) et B), qui se prévalent du moyen de la prescription de l’action de la société C), de rapporter la preuve du point de départ du délai décennal de prescription prévu audit article, ce point de départ se situant au jour où l’obligation de payer a pris naissance.
Dans le cadre du contrat d’entreprise, le paiement n’étant – sauf convention contraire – dû qu’après l’achèvement des travaux, l’action en paiement ne peut être exercée qu’à partir de l’achèvement des travaux et le délai de la prescription décennale ne commence, donc, à courir qu’à partir de cette date, la preuve de la date d’achèvement des travaux pouvant être rapportée par tous moyens. La Cour constate qu’il se dégage de l’attestation testimoniale de B) que, si les principaux travaux (« the real work ») étaient achevés au mois de juillet 1999, la société C) a encore travaillé dans la maison des appelants postérieurement à cette date.
Il importe peu que les travaux encore réalisés après le mois de juillet 1999 aient consisté dans des réparations de travaux mal exécutés ou des remplacements de pièces défectueuses, dans la mesure où la partie intimée a terminé, voire redressé des travaux entamés. Force est encore de relever que la date précise de la fin des travaux ne résulte ni de l’attestation testimoniale pré mentionnée, ni d’un autre élément du dossier, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de la prescription. Les appelants, qui ne contestent pas que la société C) a accompli des travaux électriques dans leur maison, se prévalent, quant au fond, d’une commande écrite portant sur un montant de 860.000 LUF.
Ils prétendent avoir réglé cette somme en deux fois, à savoir que A) aurait remis en mains propres et en liquide à D) le jour de la signature de la commande un acompte de 400.000 LUF et que le solde de 460.000 LUF aurait été réglé par virement en date du 13 août 1999. La société C), pour réclamer le paiement de la somme de 23.798,22 euros, invoque une facture datée du 10 février 2009 se référant à une offre initiale de 428.595 LUF et à la commande de travaux supplémentaires pour la somme de 19.985,25 euros, soit au total un montant de 30.609,84 euros, dont est déduit un acompte de 9.915,74 euros.
La partie intimée conteste avoir reçu le paiement de la somme de 400.000 LUF en liquide à la commande. Aux fins d’entendre les parties en leurs explications personnelles, leur comparution est ordonnée pour le 17 mars 2016.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ; reçoit les appels principal et incident en la forme ; rejette le moyen tiré de la prescription de l’action de la société C); avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle de A) et de son épouse B) ainsi que de la société C), représentée par son gérant Monsieur D) pour le jeudi, 17 mars 2016 à 15.00 heures, à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle 4.31 au 4e étage ; commet Madame Christiane RECKINGER, premier conseiller, pour procéder à l’exécution de cette mesure d’instruction, réserve les frais.