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TAL14_171915 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on garage door defects, dismissing surcharge claim and ordering expert appraisal.

Numéro de cause TAL14_171915
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal against a default judgment ordering payment of €3,901.80 for garage door and window powder services. While the court rejected the defendant's argument that the powder color choice constituted a new order warranting extra fees, it found the initial judgment insufficient regarding the garage door's condition. Consequently, the court dismissed the payment claim for the powder surcharge but ordered an expert appraisal to determine if the garage door had defects and to calculate necessary repair costs.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du nouveau code de procédure civile; When a default judgment fails to address potential defects in delivered goods, the court must order an expert appraisal to determine liability and repair costs rather than dismissing the claim outright.

Mots-clés

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default judgment appeal defective goods liability expert appraisal order repair cost estimation contractual surcharge claim factures impayées paiement tardif des frais paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Article 468 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
Article 469 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 46/2016

Audience publique du mardi, premier mars deux mille seize

Numéro 171915 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice

Frank SCHAAL

de Luxembourg

du

7 août 2015,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, sinon ses organes statutaires

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Jena sous le numéro

NUMERO1.), laquelle a une succursale luxembourgeoise dénommée SOCIETE1.)

GmbH, établie officiellement à L-ADRESSE3.), mais officieusement à L-ADRESSE4.),

représentée par son gérant en fonctions, sinon ses organes statutaires en fonctions

dépendant de la maison mère étrangère, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 février 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son

mandataire Maître Steve BOEVER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul

NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le présent litige a trait aux deux factures impayées suivantes émises par la société de

droit allemand SOCIETE1.) GmbH à l’encontre de PERSONNE1.) :

-

facture n° 2011 0225 du 17 juin 2011 d’un montant de 3.399,00 euros relative à la

production, livraison et installation d’une porte de garage et

-

facture n° 2011 0927 du 27 septembre 2011 d’un montant de 605,80 euros relative

à la poudre laquée de l’encadrement fenêtres.

Le 26 juillet 2011, une note de crédit est émise à hauteur de la somme de 103,00

euros, laissant subsister un solde de (3.399,00 + 605,80 – 103,00 =) 3.901,80 euros.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 novembre 2013 par le juge de

paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) le montant

de 3.901,80 euros, du chef du solde des deux susdites factures.

Par courrier du 15 novembre 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite

ordonnance, au motif que (i) la porte de garage présente des défauts de conformité et

des vices et (ii) la poudre laquée était comprise dans l’offre originaire relative à

l’encadrement des fenêtres et ne saurait faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de de

500,00 euros et a sollicité l’autorisation de faire réparer la porte de garage par un tiers

aux frais de SOCIETE1.). En ordre subsidiaire, il a conclu à voir nommer un expert

chargé de déterminer les malfaçons en cause.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu le

contredit et la demande reconventionnelle en la forme, a :

-

dit le contredit non fondé,

-

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 3.901,80

euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde,

-

dit la demande reconventionnelle non fondée,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, en ce qui concerne

tout d’abord la facture relative à la porte de garage, souligné que PERSONNE1.) se

limite à faire état de « bruits » et de la défectuosité du caoutchouc d’isolation, mais

qu’il ne joint à ces allégations aucune preuve visuelle ou autre. Il a jugé que les

allégations de PERSONNE1.) manquaient singulièrement de précision et que les

moyens avancés étaient insuffisants pour permettre d’en apprécier l’existence ainsi

que l’impact sur l’usage de la porte de garage litigieuse.

Rejetant la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.), au motif qu’une une

mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la

partie dans l’administration de la preuve et estimant que la demande en dommages-

intérêts pour exception d’inexécution n’est pas fondée, faute de preuves, et qu’il n’y

a pas non plus lieu de charger une société tierce de travaux non autrement

déterminables, le premier juge a rejeté le contredit comme n’étant pas fondé en ce

qui concerne la porte de garage.

En ce qui concerne ensuite la poudre de laque – que PERSONNE1.) contestait avoir

commandée, au motif qu’elle se trouvait comprise dans l’offre initiale – le premier

juge a souligné que PERSONNE1.) avait insisté dans un fax adressé à SOCIETE1.)

sur la couleur précise qu’il voulait avoir ainsi que sur le nom et les références de la

société auprès de laquelle celle-ci devait être commandée. Il a jugé que

PERSONNE1.) aurait pu constater que la référence de la couleur n’est pas « RAL »,

tel que comprise dans l’offre. Le premier juge a dès lors considéré que dans la

mesure où PERSONNE1.) se limitait à affirmer que la laque en poudre qu’il a

expressément commandée est comprise dans l’offre lui soumise originairement par

la société, sans pour autant offrir la moindre preuve à ce titre, le contredit était

également à déclarer non-fondé à cet égard, PERSONNE1.) étant à condamner au

montant réclamé.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 7 août 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger de toute

condamnation intervenue à son encontre et à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer

des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros. Il sollicite la compensation

entre le susdit montant et « celui auquel il sera éventuellement condamné » et conclut

à se voir autoriser à charger un tiers de faire « réaliser les travaux qui s’imposent pour

remédier aux vices et malfaçons affectant la porte de garage » aux frais de

SOCIETE1.).

En ordre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise afin « d’évaluer le préjudice

réel résultant des vices et malfaçons affectant la porte de garage et le coût des travaux

de remise en état ».

Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance

ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir, en ce qui concerne tout d’abord la

porte de garage, que le fait que le gérant de SOCIETE1.) se soit déplacé à plusieurs

reprises au domicile de PERSONNE1.) prouverait à suffisance de droit que

SOCIETE1.) « a eu connaissance des vices et malfaçons suite à l’installation de la

porte de garage ».

En ce qui concerne ensuite la poudre de laque, PERSONNE1.) insiste sur le fait que

dans l’offre originaire, il était stipulé que l’encadrement des fenêtres serait revêtu d’une

poudre laquée en couleur selon « RAL ». Dans la mesure où cette offre ne précisait

cependant pas la couleur exacte, PERSONNE1.) aurait confirmé, suivant fax des 27

juin 2011 et 16 juillet 2011, le code couleur de la poudre laquée afin d’éviter toute

erreur. Ces fax auraient ainsi seulement consisté en la précision de la couleur et non

pas en une nouvelle commande. Il n’aurait ni été informé du fait que la couleur choisie

était plus chère que les autres, ni passé une nouvelle commande pour une telle couleur

plus chère.

La société SOCIETE1.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris par adoption des motifs du juge de première instance et sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à la facture relative à la porte de garage, l’intimée soutient que la porte de

garage fonctionne parfaitement et conteste partant « tout problème, vice, dégradation,

défaut, malfaçon, non-conformité etc ».

L’intimée, qui reconnaît s’être déplacée à une ou deux reprises au domicile de

PERSONNE1.) afin de vérifier si la porte de garage grince (« quietscht ») réellement,

est formel pour affirmer que la porte de garage ne présente aucun défaut. Il insiste sur

le fait qu’une porte de garage n’est jamais complètement silencieuse et estime que le

léger bruit ne saurait s’analyser en un vice ou malfaçon.

Quant à la facture relative à la poudre de laque, SOCIETE1.) rappelle avoir fourni et

monté des cadres de fenêtres. Elle affirme que, suivant fax du 17 juillet 2011,

PERSONNE1.) a changé l’offre initiale, alors qu’il ne souhaitait plus la couleur selon

la norme « RAL », mais préférait voir revêtir les cadres de fenêtres d’une couleur

spécifique. A cet effet, PERSONNE1.) lui aurait fourni tous les détails (code couleur

ainsi que fournisseur auprès duquel SOCIETE1.) devait commander la couleur).

S’agissant d’une couleur spéciale, non comprise dans l’offre initiale, un supplément

serait dû.

A noter que PERSONNE1.) se prévaut d’un « rapport d’expertise » unilatéral établi le

24 juillet 2014 par PERSONNE2.) aux fins d’établir que la porte de garage présente

des vices et malfaçons. Ce rapport est formellement contesté par SOCIETE1.) qui

conclut à la nullité, sinon au rejet, dudit rapport pour ne pas être contradictoire.

L’intimée soutient qu’il ne s’agit pas d’un véritable rapport d’expertise, mais plutôt d’un

constat, et que celui-ci a été fait plus de trois ans et demi après la livraison de la porte

de garage, de sorte qu’il ne serait pas convaincant.

Appréciation du tribunal

En ce qui concerne la porte de garage

Il est rappelé que, suivant facture n° 2011 0225 du 17 juin 2011, la société SOCIETE1.)

réclame à PERSONNE1.) le paiement de la somme de (3.399,00 – 103,00 (note de

crédit) =) 3.296,00 euros.

Cinq rappels ont été adressés à PERSONNE1.) en date des 26 juillet 2011,

27 septembre 2011, 23 novembre 2011 et 8 décembre 2011 et 10 décembre 2012.

PERSONNE1.) a émis cinq contestations écrites en date des (i) 23 novembre 2011

(«Wir werden die Rechnung begleichen wenn diese eine einwandfreie Funktion hätte.

Bitte stellen sie das Garagentor richtig ein dass es nicht mehr schleift an den

Führungsschienen»), (ii) 5 octobre 2012 (« Wie Sie bereits wissen haben wir Probleme

mit

dem Garagentor und dies von Beginn an »), (iii) 12 octobre 2012

(« Wir geben Ihnen die Möglichkeit bis zum 16. Oktober 2012 die Probleme zu

beheben »), (iv) 26 novembre 2012, («Bitte um Termin für die Reparaturarbeiten») et

(v) 17 décembre 2012 («Leider

läuft das Tor nicht geräuscharm und die

Gummiabdichtung unten am Tor wurde auch nicht getauscht. Bitte um Erledigung»).

La société SOCIETE1.) reconnaît s’être déplacée à deux reprises au domicile de

PERSONNE1.), mais – soutenant qu’une porte de garage n’est jamais complètement

silencieuse – conteste tout vice ou malfaçon. Force est de constater que l’intimée ne

prend pas position quant aux autres défauts invoqués par l’appelant (à savoir le fait

que la porte de garage ne glisse pas convenablement dans les rails et le fait qu’il y

aurait lieu d’échanger le joint en caoutchouc au bas de la porte).

En instance d’appel, PERSONNE1.) verse une pièce intitulée « rapport d’expertise –

constat porte de garage » établie le 23 juillet 2014 par PERSONNE2.) aux termes

duquel « la porte de garage reste bloquée à son ouverture à mi-chemin » et « ce n’est

qu’après trois essais de relance (redémarrage) et mouvements au rail de transport des

roulettes côté gauche (vu de l’extérieur) que finalement la porte s’est ouverte

normalement ».

Les neuf photographies annexées audit rapport sont totalement illisibles.

Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,

un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux

conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard

d’un

rapport

unilatéral

qu’à

l’égard

d’un

rapport

contradictoire

(T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par

une technicien, P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme

élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la

libre

discussion

des

parties

(Cour

de

cassation,

novembre

2002,

n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient

suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision

uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de Cassation 8 décembre 2005,

n° 63/05).

Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE1.),

régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en

considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition

d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

A cet égard, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une mesure d’expertise.

Compte tenu du fait que les réclamations de PERSONNE1.) ne semblent, au vu des

développements qui précèdent, pas d’ores et déjà dénuées de tout fondement, il échet

de recourir aux services d’un homme de l’art afin de :

-

déterminer si la porte de garage présente des vices et/ou malfaçons,

-

déterminer les causes et origines des vices et/ou malfaçons,

-

décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux vices et/ou malfaçons

constatés ainsi que

-

chiffrer le coût des réparations.

Il convient de réserver les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.)

(obtention de dommages et intérêts et autorisation de faire charger un tiers des

réparations).

Quant à la poudre de laque

Suivant offre de la société SOCIETE1.) du 31 août 2010, PERSONNE1.) a passé

commande pour l’encadrement de fenêtres « farbig beschichtet nach RAL » pour un

montant de 9.715,20 euros.

Suivant fax du 27 juin 2011, la société SOCIETE1.) s’est adressée à PERSONNE1.)

en ces termes : « um einen Irrtum zu vermeiden, bitten wir um dringende Mitteilung

der RAL-Farbe in welcher die Umrandungen beschichtet werden sollen. Ihre Türen

haben die RAL-Farbe 7043 und das Garagentor RAL 9007 ».

Le même jour, PERSONNE1.) a répondu qu’il souhaite la couleur « RAL: 60 U Glanz

KAT. 2 Verkehrsgrau B79 RAL 7043 ».

Le 16 juillet 2011, PERSONNE1.) a précisé une nouvelle fois la couleur (Verkehrsgrau

B 79) avec toutes les références exactes ainsi que la société auprès de laquelle celle-

ci est disponible (société SOCIETE2.) en Belgique).

Suivant facture n° NUMERO3.) du 27 septembre 2011, SOCIETE1.) a facturé à

PERSONNE1.) un supplément de 605,80 euros au motif que « das Pulver ist sehr

teuer und wurde so nicht kalkuliert ».

PERSONNE1.) a contesté cette facture en ces termes « dieser Aufpreis war nie

abgemacht. Die Fensterumrandungen wurden von Ihnen

pulverbeschichtet

angeboten ».

Les parties sont actuellement en désaccord au sujet de savoir si, tel que le soutient la

société SOCIETE1.), la précision relative à la poudre de laque MEDIA1.) B 79

constitue une commande nouvelle donnant lieu à facturation supplémentaire, ou non.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) et des considérations du

juge de première instance, le tribunal de céans se rallie entièrement aux

développements de PERSONNE1.). En effet, l’offre émise par SOCIETE1.) inclut

clairement la poudre de laque colorée selon MEDIA1.) (sans indication de couleur

précise). Par la suite, afin d’éviter tout malentendu et sur question expresse de

SOCIETE1.), PERSONNE1.) a précisé la couleur RAL exacte. Une telle précision ne

saurait, à l’évidence et contrairement à ce que fait plaider l’intimée, s’analyser en une

nouvelle commande supplémentaire, de sorte qu’elle ne saurait donner lieu à un

quelconque surcoût.

Afin de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération supplémentaire, il aurait

appartenu à la société SOCIETE1.) d’informer au préalable PERSONNE1.) que la

couleur choisie serait plus onéreuse et ferait l’objet d’un surcoût. En l’absence d’une

telle information et a fortiori d’une commande supplémentaire, la société SOCIETE1.)

ne saurait, par réformation du jugement a quo, prospérer dans ses prétentions. Ce

volet de la demande laisse dès lors d’être fondé.

L’appel est dès lors d’ores et déjà à déclarer partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel d’ores et déjà partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

déboute la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH de sa demande en paiement

du montant de 605,80 euros,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Monsieur Jean-Claude HENGEN, ingénieur diplômé, demeurant à

L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,

détaillé et motivé :

déterminer si la porte de garage sise à L-ADRESSE1.), présente des vices et/ou

malfaçons,

décrire les éventuels vices et/ou malfaçons,

déterminer les causes et origines des vices et/ou malfaçons,

décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux vices et/ou malfaçons

constatés et

chiffrer le coût de la remise en état,

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le mardi, 15 mars 2016, la

somme de 750,00 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de

l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en

justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,

charge Madame le premier juge Laurence JAEGER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le

vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

mardi, 19 avril 2016, au plus tard,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi,

3 mai 2016, à 9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.