Tenant appeal dismissed; landlord's rent claim upheld against joint tenants for arrears and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the tenant to pay rent arrears and legal interest. The tenant argued for relief, but the court found the landlord's claim for joint liability valid under the indivisibility clause of the lease contract. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for further proceedings regarding jurisdictional objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.: In a joint liability lease, the creditor may claim the full amount from any co-debtor; the court must suspend ruling on jurisdictional objections to allow parties to conclude on the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 52/2016
Audience publique du mardi, premier mars deux mille seize
Numéro 154706 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
19 juin 2013 ainsi que des exploits de réassignation de l’huissier de justice Carlos
CALVO du 26 février 2014,
comparant
initialement
par Maître
Georges
KRIEGER,
avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, comparant actuellement en personne,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Thomas FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.) (Résidence
ENSEIGNE1.)er étage),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL ainsi que l’exploit de
réassignation de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 février 2014,
réassigné, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 154706 du rôle et appelée pour fixation le
24 septembre 2013, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 17 décembre 2013,
25 mars 2014 et 30 septembre 2014. L’affaire fut ensuite fixée pour contrôle au 11
novembre 2014, vu le dépôt de mandat de Maître Georges KRIEGER le 7 novembre
2014. Ensuite l’affaire fut fixée pour plaidoiries d’abord au 12 mai 2015, vu le courrier
ainsi que le certificat médical de PERSONNE1.) versé du 30 novembre 2015, ensuite
au 1er décembre 2015 et finalement à l’audience publique du mardi, 16 février 2016, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses explications.
Maître Jean-Marie DURAFOUR, avocat, en remplacement de Maître Thomas
FELGEN, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
PERSONNE3.), dûment réassigné, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
1er mars 2016, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 21 janvier 2013,
PERSONNE2.)
a fait convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
à lui payer la somme de 11.400,00 euros outre les intérêts légaux, à titre d’arriérés de
loyers et de charges, de voir résilier le contrat de bail entre parties et de s’entendre
condamner au déguerpissement des lieux loués.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir donné en location à
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE4.), par contrat
de bail du 18 juin 2008, moyennant un loyer mensuel de 850,00 euros et des avances
mensuelles sur charges de 100,00 euros. Les loyers et les charges relatifs aux mois
de juin et juillet 2011, ainsi qu’aux mois d’avril 2012 à janvier 2013 seraient restés
impayés.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa
demande de 2.850,00 euros, du chef des loyers des mois de février, mars et avril 2013.
Par jugement du 7 mai 2013, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de paix
de Luxembourg a :
-
donné acte à la partie requérante de l’augmentation de sa demande en paiement
du chef d’arriéré de loyer et de charges au montant de 14.250,00 euros,
-
reçu la demande en la forme,
-
déclaré la demande partiellement fondée,
-
condamné
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE2.) la somme de 14.250,00 euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 9.500,00 euros à compter du 6 décembre 2012 et sur le surplus à
compter du 12 avril 2013 jusqu’à solde,
-
résilié le contrat de bail conclu le 18 juin 2008 entre parties,
-
condamné PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les trente jours qui suivent la notification du jugement,
-
au besoin, autorisé la partie requérante à faire expulser PERSONNE3.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
-
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE2.),
-
mis les frais de l’instance à charge des parties défenderesses.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, en l’absence de contestations des
parties défenderesses, tenu la créance invoquée par la bailleresse pour établie en son
principe et son quantum, au vu des pièces versées et des renseignements fournis.
Le juge de première instance a ensuite rappelé que, lorsque les occupants ne sont
pas unis, comme en l’espèce, par les liens du mariage ou d’un partenariat au sens de
la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il n’y a pas de
solidarité entre eux, sauf si elle est stipulée dans le contrat de bail.
Il a constaté que le contrat de bail a été conclu entre PERSONNE2.), d’une part, et
PERSONNE3.) et PERSONNE1.), déclarant s’engager comme « locataire solidaire et
indivisible », d’autre part.
Il a noté que l’exemplaire du contrat de bail versé aux débats n’était revêtu d’aucune
signature, mais que la partie défenderesse reconnaissait avoir signé le contrat de bail.
Il a retenu qu’eu égard au fait que le contrat de bail n’avait pas été modifié à la suite
du départ de PERSONNE1.) des lieux loués en septembre 2010, la bailleresse était
fondée à réclamer à cette dernière l’intégralité du loyer impayé, y compris le loyer relatif
à la période postérieure à son départ.
Quant aux intérêts légaux, le juge de première instance a, en application de l’article
1205 du code civil, qui prévoit que la mise en demeure de l’un des débiteurs produit
effet à l’égard de tous, retenu que la mise en demeure d’PERSONNE3.) produit effet
à l’égard de PERSONNE1.).
Une première lettre du 23 septembre 2012, invoquée par la bailleresse à titre de mise
en demeure étant en grande partie illisible, le juge de première instance a considéré
une deuxième lettre, datée du 6 décembre 2012, comme mise en demeure
relativement au montant y repris de 9.500,00 euros.
De ce jugement, qui lui a été notifié le 10 mai 2013, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 19 juin 2013.
Par acte d’huissier du 26 février 2014, PERSONNE3.), défaillant, a été réassigné
conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, eu
égard au fait qu’il n’avait pas été assigné à personne. Il y a partant lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer la requête
de PERSONNE2.) irrecevable à son égard.
A titre subsidiaire, elle demande à voir constater qu’elle ne saurait être tenue au
paiement des loyers et charges et à voir déclarer non fondées les prétentions de
PERSONNE2.).
A titre plus subsidiaire, elle demande à voir dire qu’PERSONNE3.) doit la tenir quitte
et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre.
Elle réclame finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties
intimées à l’intégralité, sinon à la majeure partie des frais et dépens, ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et à une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que la demande de PERSONNE2.)
est irrecevable, sinon non fondée, aucune relation contractuelle découlant d’un contrat
de bail n’ayant existé entre cette dernière et elle-même. Elle aurait occupé les lieux du
chef d’PERSONNE3.)
jusqu’en avril 2010, mais n’aurait pas été locataire.
PERSONNE3.) aurait payé les loyers et aurait continué à occuper les lieux après avril
2010.
PERSONNE1.)
conteste, par ailleurs, l’existence d’une solidarité légale ou
conventionnelle entre PERSONNE3.) et elle et souligne que le contrat de bail versé
en cause ne porte pas sa signature.
Elle donne encore à considérer qu’aucun courrier de réclamation en relation avec le
bail litigieux ne lui a été adressé depuis l’année 2008.
A l’audience des plaidoiries du 16 février 2016, PERSONNE2.) conclut à la
confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de première
instance. Elle verse un contrat de bail portant la signature de deux personnes sous la
rubrique « locataire », et dont les différentes pages sont paraphées, respectivement
signées par les mêmes personnes. Elle fait exposer que ce n’est qu’après l’audience
des plaidoiries de première instance qu’elle a retrouvé l’original du contrat de bail sur
lequel figuraient lesdites signatures.
L’intimée réclame une indemnité de procédure de 4.175,00 euros pour l’instance
d’appel. A l’appui de sa demande, elle verse une note de frais et d’honoraires de son
mandataire du 27 mars 2015.
PERSONNE1.) affirme ne pas être sûre d’avoir réellement apposé sa signature sur le
document litigieux.
Elle maintient qu’elle a rompu tous liens avec PERSONNE3.) en avril 2010 et estime
ne pas être tenue au paiement des arriérés de loyers dont ce dernier ne s’acquitte pas.
Motifs de la décision
Le contrat de bail du 18 juin 2008 indique comme locataires PERSONNE3.) et
PERSONNE1.). Sous les noms des locataires figure la mention de « locataire solidaire
et indivisible ».
Le jugement dont appel avait noté que l’exemplaire du contrat de bail versé aux débats
n’était revêtu d’aucune signature, mais que la partie défenderesse reconnaissait avoir
signé le contrat de bail.
A l’audience des plaidoiries devant le tribunal de céans, la partie intimée verse la copie
d’un exemplaire du contrat de bail sur lequel figurent deux signatures en dessous de
la mention « le locataire », en dernière page. Toutes les pages du contrat de bail ont,
par ailleurs, été paraphées par PERSONNE3.) et signées par la même personne qui
a apposé sa signature sur la dernière page, à côté de celle d’PERSONNE3.).
PERSONNE1.) affirme ne plus se souvenir si elle a signé le contrat de bail et ne pas
être sûre si la signature lui attribuée par la partie intimée, a bien été apposée par ses
soins sur les différentes pages du contrat de bail.
Les doutes exprimés par PERSONNE1.) quant à la question de savoir si sa signature
figure réellement sur le contrat sont vagues. A supposer que PERSONNE1.) estime
sérieusement qu’un tiers ait imité sa signature, il lui aurait appartenu de faire les
diligences nécessaires pour s’inscrire en faux contre le document litigieux ou de
déposer une plainte au pénal.
Au défaut pour PERSONNE1.) de ce faire et eu égard au fait que, lors des plaidoiries
de première instance, elle avait admis avoir signé le document litigieux, il y a lieu de
tenir pour établi qu’elle a signé le contrat de bail en qualité de colocataire « solidaire
et indivisible » d’PERSONNE3.).
Le jugement dont appel est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré recevable la
demande de PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.).
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type
d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires
ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent
résulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page : Traité de droit
civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss).
En effet, aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point: il
faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Aux termes du contrat de bail versé en cause en l’espèce, les parties ont convenu que
les obligations du contrat de bail sont indivisibles et solidaires.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a dit qu’en l’absence de
modification des stipulations du contrat de bail initial, PERSONNE1.) est tenue
solidairement avec PERSONNE3.) de l’intégralité des arriérés de loyers et de charges
et ce même pour la période postérieure à son départ des lieux loués.
Le montant de 14.250,00 euros réclamé par PERSONNE2.) à titre d’arriérés de loyers
et de charges réclamés pour la période de juin 2011 à avril 2013 n’ayant pas été
contesté en soi par l’appelante, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
déclaré fondée la demande pour ledit montant.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’en application du principe de la
représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, il a retenu que les intérêts légaux
sur le montant de 9.500,00 euros courent à l’égard d’PERSONNE3.) et de
PERSONNE1.) à partir du 6 décembre 2012, date d’une mise en demeure relative
audit montant, adressée au seul PERSONNE3.).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation
de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure pour la première
instance et l’instance d’appel est à rejeter.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
Quant à la demande de PERSONNE1.) aux fins d’entendre dire qu’PERSONNE3.) doit
la tenir quitte et indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son
encontre, le tribunal, en application de l’article 65 du nouveau code de procédure civile,
sursoit à statuer afin de permettre aux parties de conclure quant à la compétence
matérielle du tribunal de céans lequel siège en matière de bail à loyer.
Il convient également de surseoir à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure, dirigée contre PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure, dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
sursoit à statuer sur la
demande de
PERSONNE1.)
tendant à voir dire
qu’PERSONNE3.) est tenu de la tenir quitte et indemne, afin de permettre aux parties
de conclure quant à la compétence matérielle du tribunal de céans,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
22 mars 2016, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les droits des parties et les frais ainsi que les dépens des deux instances.