Labor court awards overtime pay and procedural costs to employee against employer in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking unpaid overtime for the period between March and August 2012. The court calculated 346.82 overtime hours based on the employee's actual hours versus the standard 86.5-hour weekly limit, awarding €1,486.80 plus legal interest. Additionally, the court granted a procedural indemnity of €750 and ordered provisional execution of the salary award without a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The Labor Court must award overtime pay calculated from actual hours exceeding the statutory limit and grant procedural indemnities when the case involves specific difficulties, while allowing provisional execution for earned wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. /16
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 1ER MARS 2016
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente Jean-Paul GALLÉ
Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
X.),
sans état connu, demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à L-1331 LUXEMBOURG, 77, bd. G.-D. Charlotte,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Laura URBANY, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B (…),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Laure WOEHRLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 mars 2015.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23 avril 2015.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 26 janvier 2016. Maître Laura URBANY comparut pour la partie demanderesse et Maître Laure WOEHRLING se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 mars 2015, X.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre de 346,82 heures supplémentaires prestées pour la période allant du mois de mars au mois d’août 2012 le montant de 968,80 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante requiert encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 26 janvier 2016, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en paiement d’heures supplémentaires à la somme de 1.486,80 €.
Acte lui en est donné.
Les parties ont encore versé des courriers et des pièces en cours de délibéré.
Il ne sera pas tenu compte de ces documents dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience.
I. Quant aux heures supplémentaires
A. Quant aux faits
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2011, la requérante a été engagée par la partie défenderesse en qualité d’agent de nettoyage pour la période allant du 20 octobre au 30 novembre 2011 à raison de 20 heures par semaine.
Le prédit contrat de travail a été prolongé par un avenant du 21 novembre 2011 jusqu’au 31 mai 2012, toujours à raison de 20 heures par semaine.
Par un nouvel avenant au contrat de travail du 30 décembre 2011, la durée normale de travail a été portée pour la période allant du 1er au 31 janvier 2012 à 30 heures par semaine.
Par un autre avenant au contrat de travail du 31 janvier 2012, la durée normale de travail a été maintenue à 30 heures par semaine pour la période allant du 1e au 29 février 2012.
Par un autre avenant au contrat de travail du 30 mars 2012, la durée normale de travail a été maintenue à 30 heures par semaine pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2012.
Par un dernier avenant au contrat de travail du 31 mai 2012, le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 19 octobre 2013, selon les parties à raison de 20 heures par semaine.
B. Quant aux moyens des parties
La requérante demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.486,80 € à titre de 346,45 heures supplémentaires prestées pour son employeur.
Elle verse à l’appui de sa demande le décompte suivant:
(…)
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir que comptent comme heures supplémentaires toutes les heures prestées au-delà des limites fixées par les paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-1 du code du travail.
Elle fait en effet valoir qu’il résulte de l’article L.123-5 alinéa 1 du code du travail qu’il faut se référer aux limites prévues par les paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-
1 du même code pour savoir si un salarié a presté des heures supplémentaires.
Elle fait valoir qu’il faut interpréter l’article 15 de son contrat de travail et l’article 7.5 de la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » dans le cadre de ces deux paragraphes sinon ces deux articles seraient nuls et non avenus en application de l’article L.162-12(6) du code du travail.
La requérante demande finalement à titre subsidiaire à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 428,86 € que cette dernière est d’accord à lui payer au titre des heures supplémentaires prestées.
La partie défenderesse fait en premier lieu exposer que la requérante n’a introduit sa demande en paiement d’heures supplémentaires que le 23 mars 2015 et qu’elle ne lui a jamais demandé le règlement des heures supplémentaires qu’elle aurait prestées auparavant.
Elle conteste ensuite la demande de la requérante dans son montant.
Si elle ne conteste pas le nombre d’heures de travail prestées par la requérante, elle conteste cependant le nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles la requérante demande le paiement de la majoration, ainsi que le décompte que cette dernière a fourni à l’appui de sa demande.
Elle se base sur l’article 15 de son contrat de travail, sur l’article 7.5 de la prédite convention collective et sur l’article L.123-1(3) du code du travail pour en déduire que la requérante n’a à l’excepté des mois de juin et de juillet 2014 pas presté d’heures supplémentaires.
Elle fait valoir que l’article 15 du contrat de travail de la requérante est valable alors que cette dernière aurait donné son accord à ce que seules les heures de travail qui dépasseraient 50% de la durée normale de travail lui soient rémunérées.
Il en serait de même pour la clause insérée dans la prédite convention collective qui serait également valable.
Ces clauses seraient en effet valables et conformes aux dispositions légales applicables au travailleur à temps partiel.
La partie défenderesse soutient partant que les paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-
1 du code du travail ne sont pas complémentaires et qu’il n’y a lieu de se référer qu’à l’article L.123-1(3) de ce code.
On pourrait ainsi prévoir dans un contrat de travail une limite supérieure à 20% sans qu’il y ait lieu de se référer à la période de référence telle que prévue à l’article L.123- 1(2) du code du travail.
Etant donné que la requérante aurait dans son contrat de travail donné son accord à la prestation d’heures supplémentaires et qu’elle aurait presté ces heures, il faudrait prendre en compte la limite de 50% telle que prévue dans ce contrat de travail.
La partie défenderesse verse à l’appui de sa version des faits un arrêt de la Cour d’appel du 6 décembre 2007, numéro de rôle 31624, et un jugement du Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette du 16 avril 2012, n° 1019/12.
La partie défenderesse conteste ensuite le décompte effectué par la requérante à l’appui de sa demande.
Elle fait en premier lieu valoir que la requérante n’a pas effectué 86,5 heures de travail par mois pour les mois de mars, de juin, de juillet et d’août 2012, mais 85 heures de travail par mois. Elle fait encore valoir que la requérante n’a pas presté 129,75 heures de travail par mois pour les mois d’avril et de mai 2012, mais 128,24 heures de travail par mois.
La requérante fait répliquer qu’elle a le droit de demander le paiement d’arriérés de salaire pendant trois ans.
Elle demande ensuite acte que la partie défenderesse ne conteste pas le nombre d’heures de travail qu’elle a prestées du mois de mars au mois d’août 2014.
Elle soutient ensuite que les paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-1 du code du travail doivent être pris ensemble.
Le paragraphe (2) de cet article L.123-1 fixerait le cadre général qu’il ne faudrait pas dépasser.
Il faudrait ainsi respecter la durée de travail sur quatre semaines.
Elle fait ensuite valoir que les jurisprudences invoquées par la partie défenderesse à l’appui de ses moyens ne sont pas applicables au cas d’espèce et qu’elles ne sont partant pas pertinentes.
Elle soutient encore qu’on ne peut pas renoncer aux dispositions légales relatives à la rémunération qui seraient d’ordre public.
Elle fait finalement valoir que le calcul des heures supplémentaires prestées ne saurait pas être effectué sur base des jours ouvrables.
Ce ne serait en effet pas une méthode de calcul fiable.
La partie défenderesse fait répliquer que l’article L.123-1(3) permet de déroger par une clause du contrat de travail signée par le salarié à la limite des 20%.
Les parties au litige auraient ainsi prévu de porter cette limite à 50%.
Ceci ne constituerait pas un abus alors que le salarié doit donner son accord à la prestation de ces heures et qu’il n’aurait pas à les prester s’il ne le voulait pas.
Elle fait encore exposer qu’elle admet le nombre d’heures de travail prestées par la requérante.
Elle fait finalement valoir à titre subsidiaire qu’elle accepte que les vingt heures de travail prestées par la requérante par semaine correspondent à 86,5 heures de travail par mois.
C. Quant aux motifs du jugement
La partie défenderesse reproche en premier lieu à la requérante de ne pas lui avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait prestées pour elle avant l’introduction de sa demande en justice.
Le tribunal de ce siège donne à ce sujet à considérer que le fait pour la requérante de ne pas avoir réclamé avant le 23 mars 2015 le paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait prestées pour la partie défenderesse ne l’empêche pas de le faire actuellement.
La requérante fait ensuite valoir qu’il faut interpréter l’article 15 de son contrat de travail et l’article 7.5 de la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » dans le cadre des paragraphes 2 et 3 de l’article L.123-1 du code du travail, sinon ces deux articles seraient nuls et non avenus en application de l’article L.162-12(6) du code du travail.
D’après le point 15 du contrat de travail signé par les parties en date du 19 octobre 2011 et d’après l’article 7.5 de la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments », « la durée normale du travail fixée au contrat de travail des salariés occupés à temps partiel peut, avec l’accord du salarié, être augmenté de 50% par rapport au nombre d’heures fixées par le contrat de travail, sans pouvoir dépasser le maximum de quarante heures par semaine suivant les besoins de l’entreprise sans qu’il y ait lieu de payer des heures supplémentaires ».
D’après l’article L.123-5 du code du travail, « est à considérer comme temps de travail supplémentaire au sens de l’article L.123-4, sous 3, le temps de travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà des limites résultant de l’application des paragraphes
(2) et (3) de l’article L.123-1 ».
En outre, aux termes de l’article L.123-1(2) et (3) du même code :
« (2) Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans leur contrat de travail, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Sont applicables les articles L.211-8 à L.211-10.
(3) Sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective du salarié à temps partiel résultant de l’application des dispositions du paragraphe (2) ne peut excéder plus de vingt pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.
L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail effective du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail normale fixée par la loi ou une disposition conventionnelle pour un salarié à plein temps du même établissement ou de la même entreprise ».
Or, suivant l’article L.010-1 du code du travail, sont d’ordre public les dispositions légales, réglementaires, administratives et celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale qui ont trait, notamment, à la durée du temps de travail.
L’article L.162-12(6) du code du travail, concernant le contenu de la convention collective de travail, prévoit la nullité de toute stipulation contraire aux lois et aux règlements, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés.
Si l’article L.123-1(3) du code du travail constitue une disposition relative au temps de travail, il faut cependant noter que l’article réserve expressément aux parties la possibilité de prévoir dans le contrat de travail des dérogations à la limite de 20% de l’augmentation du temps de travail normal.
La limite de 20% de l’augmentation du temps de travail, prévue au prédit article L.123- 1(3) n’est partant pas d’ordre public, dans la mesure où les parties peuvent y déroger.
Les articles 15 du contrat de travail de la requérante et l’article 7.5 de la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » ne sont dès lors pas nuls, mais doivent comme l’a à juste titre fait plaider la requérante être interprétés dans le cadre des paragraphes 2 et 3 de l’article L.123-1 du code du travail.
L’article L.123-5 du code du travail dispose en effet clairement que le temps de travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà des limites résultant de l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-1 du code du travail est à considérer comme temps de travail supplémentaire au sens de l’article L.123-4, sous 3, de ce code.
En application des paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-1 du code du travail, les parties au litige ont pu prévoir dans le contrat de travail de la requérante que la durée de travail de celle-ci pourrait être augmentée de 50% par rapport au nombre d’heures fixées dans son contrat de travail, mais la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne saurait pas dépasser la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.
La partie défenderesse ne conteste ensuite pas que la requérante devait d’après son contrat de travail prester 20 heures de travail par semaine les mois de mars, de juin, de juillet et d’août 2012 et 30 heures de travail par semaine les mois d’avril et de mai 2012.
La requérante devait dès lors d’après son contrat de travail prester 86,5 heures de travail par mois pour les mois de mars, de juin, de juillet et d’août 2012 et 129,75 heures de travail par mois pour les mois d’avril et de mai 2012.
La partie défenderesse ne conteste pas non plus le décompte de la requérante relative aux heures de travail qu’elle a prestées pour les mois de mars à août 2012, à savoir 132 heures de travail pour le mois de mars 2012, 168 heures de travail pour le mois d’avril 2012, 179 heures de travail pour le mois de mai 2012, 160 heures de travail pour le mois de juin 2012, 176 heures de travail pour le mois de juillet 2012 et 137,32 heures de travail pour le mois d’août 2012.
La requérante a partant presté (132 – 86,5 =) 45,5 heures supplémentaires le mois de mars 2012, (168 – 129,75 =) 38,25 heures supplémentaires le mois d’avril 2012, (179
– 129,75 =) 49,25 heures supplémentaires pour le mois de mai 2012, (160 – 86,5 =) 73,5 heures supplémentaires pour le mois de juin 2012, (176 – 86,5 =) 89,5 heures supplémentaires pour le mois de juillet 2012 et (137,32 – 86,5 =) 50,82 heures supplémentaires pour le mois d’août 2012, soit en tout (45,5 + 38,25 + 49,25 + 73,5 + 89,5 + 50,82 =) 346,82 heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au
31 août 2012.
La demande de la requérante en paiement de 346,45 heures supplémentaires est partant fondée pour le montant réclamé de 1.486,80 €.
II. Quant à l’indemnité de procédure
La requérante sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 750.- €.
III. Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
La requérante requiert finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », cette dernière demande est fondée pour le montant de 1.486,80 €.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
déclare la demande de X.) recevable en la forme;
donne acte à X.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la somme de 1.486,80 €;
déclare la demande de X.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour ce montant;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à X.) le montant de 1.486,80 € avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2015, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde;
déclare fondée la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.- €;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à X.) le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le montant de 1.486,80 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Guy SCHUBERT