Appeal upheld for hate speech conviction; appeal partially allowed regarding probation and added civil rights ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the first-instance conviction for hate speech but partially allowed the appeal by modifying the sentence. The defendant was found guilty of publishing articles inciting hatred against non-Luxembourgers, with a psychiatric report noting his lack of control during emotional outbursts. While the prison term was confirmed, the court rejected the request for probation due to prior record and added a five-year ban on civil rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 and 71-1 of the Penal Code; Articles 24 and 457-4 of the Penal Code; The court may impose a civil rights ban in addition to imprisonment for hate speech offenses when probation is inappropriate due to the defendant's history and the gravity of the acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 134/16 V.
du 1er mars 2016
(Not. 31665/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier mars deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P1), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre
correctionnelle, le 3 décembre 2015, sous le numéro 3403/15, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance n° 333 rendue le février 2015 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant P1) et P2) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infraction
à l’article 457-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 4 août 2015, régulièrement notifiée à P1) et P2).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 31665/11/CD.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique dressé le 217 novembre 2014 par le Docteur Joëlle HAUPERT, médecin
spécialiste en psychiatrie, sur la personne de P1).
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.
Les faits :
Le Ministère Public reproche à P1) et à P2) les infractions suivantes :
« comme auteur,
P1)
1° entre le 31 juillet 2012 et 3 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
des indications de temps et de lieux plus exactes ;
d'avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer,
exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le
territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit,
de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des
éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir, sous le profil SITE1) « A) », d’avoir publié sur le mur électronique de ce profil des articles
de la presse locale en leur associant un titre ou un commentaire de nature à inciter à la haine à l’égard d’un
groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise, respectivement en raison
de leur origine non-luxembourgeoise,
notamment par :
l’affirmation : « LETZEBUERGER FRIEM AM EEGENEN LAND VOLLGESTOPPT MAT PORTUGIESEN,
DUNN DEI KEEN LAND ???? », publiée en titre à la reproduction électronique d’un article paru sur SITE2) «
ARTICLE2)», contenant l’information que le nombre de ressortissants portugais vivant au Grand-Duché aurait
augmenté de 40 % endéans 10 ans,
le commentaire « daat sin 36 % zevill !!!! » accolé à la reproduction électronique d’un article paru sur SITE3b)
« ARTICLE12) »
l’affirmatioin : « Daat kennt vir wann een zevill Auslänner an Asylanten eranhellt !!!! » publiée en annonce à
une reproduction électronique d’un article paru sur SITE4), intitulé « ARTICLE11) »
l’affirmation : « FEIER FEIER AN FEIER bestemmt keen Letzebuerger, mir hun zevill DRECK hei am Land,
DAAT ASS BEWIESEN!!!!!! » suivie d’une reproduction électronique d’un article paru sur SITE3)
„ARTICLE1). »
et «an erem Donkelgringer, Zait ass komm fir opzeraumen », pour commenter un article paru sur SITE2),
reproduit électroniquement, intitulé « ARTICLE10) »
partant, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine à l’égard de
groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non-appartenance vraie ou
supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine étrangère,
2° le 29 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, exporté, fait fabriquer, importer. Exporter ou
transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support à l’écrit,
de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à
l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des
éléments visés à l’article 454,
en l’espèce, d’avoir, sous le profil SITE1) « B)», publié sur le mur électronique de ce profil des articles de la
presse locale en leur associant un titre ou un commentaire de nature à inciter à la haine à l’égard d’un groupe
de personnes en raison de leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise, respectivement en raison de leur
origine non-luxembourgeoise,
notamment par
l’assertion : « Den Täter war 1,85m grouss, schlank a ganz schwaarz ugedoen. Wahrscheinlech Giel oder Rout
jejeje doutsecher erem keen Letzebuerger », annonçant un article paru sur SITE3), reproduit électroniquement,
intitulé « ARTICLE3)»,
et l’affirmation « Zwee Männer, ee mat enger wäisser, ee mat enger schwaarzer Jacket. Si hu franséisch
geschwaat, also keng Letzebuerger!!! » publiée avant la reproduction électronique d’un article sur SITE3)
intitulé « ARTICLE3). »
partant, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine à l’égard de
groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non appartenance vraie ou
supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine étrangère,
3° entre le 1er et le 3 décembre 2011, les 14, 22 août 2012, les 14, 25 et 26 septembre 2012, 17 et le 27 octobre
2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
Comme auteur, par le biais du profil électronique « B)» respectivement « A) »,
d'avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer,
exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le
territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit,
de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des
éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir publié, dans le groupe virtuel SITE1) intitulé « GROUPE1) »
à la suite d’un article paru sur SITE3) intitulé « ARTICLE5)» rédigé comme suit : « Soucieuse de satisfaire à
son devoir social, l’administration communale de (...) lance une campagne, pour venir en aide aux personnes et
familles en difficulté ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale logés sur son territoire. Afin de
mener à bien cette campagne, la commune lance un appel aux personnes ou associations de soutenir cette action
par des dons de vêtements, jouets ou autres articles utiles. Ces dons peuvent être déposés au bâtiment communal
situé (...) (ancienne LIEU1)) aux jours et horaires suivants : (…) », un commentaire enchaînant une discussion
entamée par un utilisateur du groupe « GROUPE1) », utilisateur inconnu pour l’heure qui a écrit sous le profil
« C)» : « Ma sollen mir se net direkt um verkaafsoffenen Sonnden an den « SOC1) » matthuelen a vun Kapp bis
Fouss nei akléeden… ?!?!?! » formulé comme suit : « Spenden 10 ltr CARBURANT) »,
à la suite d’un article paru sur SITE4) intitulé « ARTICLE6)», le commentaire suivant : « mir mussen all
zesummenleeen an den AsylantenPaack op eis Politiker hetzen » et l’exclamation ironique suivante : « einfach ze
leif LEIT »
à la suite d’un article paru sur « SITE6)» intitulé « Ich arbeite für ein Taschengeld », le commentaire suivant :
« Daat ass well mir dei vill ASYLBEDREIER mussen ennerhaalen !!! »,
à la suite d’un lien vers un article paru sur SITE5) intitulé « ARTICLE7) » l’exhortation ironique suivante : «
loosst se all eran, secher ass dass der all mat enner gitt, hoffentlech sin Iech d’Aan dann opgaang », ainsi qu’un
« sondage » en vue de déterminer : « sin déi Asylanten wierklech esou léif ???? »,
à la suite d’un article paru sur SITE3): « ARTICLE8)» l’affirmation ironique suivante : « Allez eran mat
hinnen, mir ennerhalen se hei an Letzebuerg »
à la suite d’un article paru sur « SITE6)» : « Giesen passen sech net un, bei mir géifen déi muer am Flieger
setzen an zréck a Portugal », et « Wann eis BLÖD Regierung se deemols Gezillt hätt waeren dei meescht an der
REI, se wessen net mei wou se hiert Geld verdengen, an upassen maachen se och net ! »
en guise de commentaire à la suite d’un article paru sur SITE2): „ARTICLE9) », reproduit électroniquement
pour les besoins de la cause, les termes suivant : « Ganz fain Araber »,
partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine et à la violence
à l’égard de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non-
appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine étrangère,
P2), préqualifiée,
entre le 1er et le 3 décembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes ;
comme auteur,
d'avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer,
exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le
territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit,
de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des
éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir publié, dans le groupe virtuel SITE1) intitulé « GROUPE1)»
à la suite d’un article paru sur SITE3) intitulé « ARTICLE5)» rédigé comme suit : « Soucieuse de satisfaire à
son devoir social, l’administration communale de (...) lance une campagne, pour venir en aide aux personnes et
familles en difficulté ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale logés sur son territoire. Afin de
mener à bien cette campagne, la commune lance un appel aux personnes ou associations de soutenir cette action
par des dons de vêtements, jouets ou autres articles utiles. Ces dons peuvent être déposés au bâtiment communal
situé (...) (ancienne LIEU1)) aux jours et horaires suivants : (…) », et d’un un commentaire de P1) enchaînant
une discussion entamée par un utilisateur du groupe « GROUPE1) », utilisateur inconnu pour l’heure qui a
écrit sous le profil « C)»: « Ma sollen mir se net direkt um verkaafsoffenen Sonnden an den « SOC1) »
matthuelen a vun Kapp bis Fouss nei akléeden…. ?!?!?! » formulé comme suit : « Spenden 10 ltr
CARBURANT) », la contribution suivante : «CHANSON1)»,
partant, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine et à la violence
à l’égard de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non-
appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine étrangère.»
P1) et P2) sont en aveu tant quant aux faits de publications leurs reprochés, que quant au contenu des
commentaires en cause.
Quant à P1), il donne à considérer qu’au moment des publications en question il aurait été particulièrement
frustré, mais qu’il n’aurait pourtant pas été amené par des pensées racistes, contestant par-là avoir eu l’intention
de commettre l’infraction lui reprochée. Il fait plaider son irresponsabilité pénale au sens de l’article 70 du Code
pénal, sinon demande à voir bénéficier des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
En droit :
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une
personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses
formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces
phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du
terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur
l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionel, à savoir un motif
discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no
603168).
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 alinéa 3 est établi au vu des aveux de P1) et P2) qui
ont déclaré être l’auteur des propos incriminés.
Quant à l’élément moral, il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la
violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à
susciter ces sentiments (cf. Cour cassation française 12.09.2000 n° 98-88.203).
En l’occurrence, il ressort de éléments de la cause que P1) a reproduit sur le mur électronique de ses profils
SITE1) « A) » et « B)» des articles de presse local concernant notamment des infractions commises envers de
personnes, tels des coups et blessures, des vols etc, et a posté ses commentaires avec la teneur tels qu’ils sont
repris au libellé du réquisitoire du Ministère Public. Par le choix de ses mots dans les contextes choisis par lui,
dont entre autres « … also nees keen Letzebuerger … », P1) a exprimé un sentiment de haine à l’encontre des
personnes d’origine étrangère vivant au Luxembourg, notamment les personnes de couleur, tout comme celles
appartenant à la communauté portugaise vivant au Luxembourg, ainsi que de manière générale celles issues du
monde arable. Aussi son commentaire dans le groupe virtuel SITE1) intitulé GROUPE1), suite à un article de
presse concernant les démarches de la Commune de (...) pour accueillir les demandeurs d’asile, avec la teneur
« Spenden 10 ltr CARBURANT) » ne se comprend manifestement pas, tel qu’il l’a voulu faire entendre à
l’audience, dans le sens d’avoir voulu exprimer par là son intention de leur fournir des moyen de chauffage, mais
d’incendier le logement. En faisant l’amalgame entre étrangers, voire réfugiés et délinquants, les commentaires
publiés par lui dans les contextes donnés véhiculent sans aucun doute des sentiments de mépris et d’aversion à
leur encontre et sont de nature à inciter à la haine et à la violence au sens de l’article 457-1 du Code pénal.
Partant l’élément moral requis est également établi en l’occurrence dans le chef de P1).
Quant à l’applicabilité de l’article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au
moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. ». Cet article est
l’application du principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné s’il n’est responsable de son
acte.
La démence « ne s’entend pas exclusivement de la démence au sens médical du terme. Elle vise donc non
seulement tous les syndromes psychologiques d’aliénation mentale, aigus ou chroniques, névrotiques ou
psychotiques, mais aussi les états graves de déséquilibre mental et les formes graves de débilité mentale »
(Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, 1991, n° 339, note 98, p. 261).
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de ses actes et
pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des
juges du fond (Dalloz, Droit criminel, v° responsabilité pénale, n° 14).
En droit pénal, la démence n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions: elle doit être totale,
contemporaine de l’acte délictueux et elle ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
La démence doit être totale: c’est-à-dire que la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas
où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
La démence ne doit en outre pas résulter d’une faute antérieure commise avant les faits.
Aucun élément ni dans le dossier répressif, ni lors des développements faits à l'audience par le prévenu et son
mandataire ne permet de retenir dans le chef de P1) une irresponsabilité pénale au sens de l’article 71 du Code
pénal.
Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au
moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure
punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que
l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de demi-fous », hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article
71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais
que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi
d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.
Aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique dressé le 27 novembre 2014, le Dr Joëlle HAUPERT,
médecin spécialiste en psychiatrie, conclut que P1) souffre d’un trouble psychotique type délire paranoïde sur un
mode interprétatif qui altère sa capacité de jugement. Dans ces moments il est comme aveuglée par ses idées et il
n’arrive pas à contrôler ses propos et gestes. L’expert psychiatrique retenant que P1) était atteint au moment des
faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement et ayant entravé le contrôle de ses actes, le Tribunal
estime pouvoir accorder à P1) le bénéfice de l’article 71-1 du Code pénal.
Au regard des éléments au dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats à l’audience, P1) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 31 juillet 2012 et 3 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir, sous le profil SITE1) « A) », d’avoir publié sur le mur électronique de ce profil des
articles de la presse locale en leur associant un titre ou un commentaire de nature à inciter à la haine à
l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise,
respectivement en raison de leur origine non-luxembourgeoise,
notamment par :
- l’affirmation : « LETZEBUERGER FRIEM AM EEGENEN LAND VOLLGESTOPPT MAT
PORTUGIESEN, DUNN DEI KEEN LAND ???? », publiée en titre à la reproduction électronique d’un
article paru sur SITE2) « ARTICLE2)», contenant l’information que le nombre de ressortissants
portugais vivant au Grand-Duché aurait augmenté de 40 % endéans 10 ans,
- le commentaire « daat sin 36 % zevill !!!! » accolé à la reproduction électronique d’un article paru sur
SITE3b) « ARTICLE12) »
l’affirmatioin : « Daat kennt vir wann een zevill Auslänner an Asylanten eranhellt !!!! » publiée en
annonce à une reproduction électronique d’un article paru sur SITE4), intitulé « ARTICLE11) »
- l’affirmation : « FEIER FEIER AN FEIER bestemmt keen Letzebuerger, mir hun zevill DRECK hei am
Land, DAAT ASS BEWIESEN!!!!!! » suivie d’une reproduction électronique d’un article paru sur
SITE3) „ARTICLE1). »
et «an erem Donkelgringer, Zait ass komm fir opzeraumen », pour commenter un article paru sur SITE2),
reproduit électroniquement, intitulé « ARTICLE10) »
partant, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine à l’égard
de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non-
appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine étrangère,
2) le 29 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir, sous le profil SITE1) « B)», publié sur le mur électronique de ce profil des articles de
la presse locale en leur associant un titre ou un commentaire de nature à inciter à la haine à l’égard d’un
groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise, respectivement en
raison de leur origine non-luxembourgeoise,
notamment par
- l’assertion : « Den Täter war 1,85m grouss, schlank a ganz schwaarz ugedoen. Wahrscheinlech Giel
oder Rout jejeje doutsecher erem keen Letzebuerger », annonçant un article paru sur SITE3), reproduit
électroniquement, intitulé « ARTICLE3)»,
et l’affirmation « Zwee Männer, ee mat enger wäisser, ee mat enger schwaarzer Jacket. Si hu franséisch
geschwaat, also keng Letzebuerger!!! » publiée avant la reproduction électronique d’un article sur
SITE3) intitulé « ARTICLE3). »
partant, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine à l’égard
de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non
appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine étrangère,
3) entre le 1er et le 3 décembre 2011, les 14, 22 août 2012, les 14, 25 et 26 septembre 2012, 17 et le 27
octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
par le biais du profil électronique « B)» respectivement « A) »,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir publié, dans le groupe virtuel SITE1) intitulé « GROUPE1) »
à la suite d’un article paru sur SITE3) intitulé « ARTICLE5)» rédigé comme suit : « Soucieuse de
satisfaire à son devoir social, l’administration communale de (...) lance une campagne, pour venir en aide
aux personnes et familles en difficulté ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale logés sur son
territoire. Afin de mener à bien cette campagne, la commune lance un appel aux personnes ou
associations de soutenir cette action par des dons de vêtements, jouets ou autres articles utiles. Ces dons
peuvent être déposés au bâtiment communal situé (...) (ancienne LIEU1)) aux jours et horaires suivants :
(…) », un commentaire enchaînant une discussion entamée par un utilisateur du groupe « GROUPE1) »,
utilisateur inconnu pour l’heure qui a écrit sous le profil « C)» : « Ma sollen mir se net direkt um
verkaafsoffenen Sonnden an den « SOC1) » matthuelen a vun Kapp bis Fouss nei akléeden… ?!?!?! »
formulé comme suit : « Spenden 10 ltr CARBURANT) »,
à la suite d’un article paru sur SITE4) intitulé « ARTICLE6)», le commentaire suivant : « mir mussen all
zesummenleeen an den AsylantenPaack op eis Politiker hetzen » et l’exclamation ironique suivante : «
einfach ze leif LEIT »
à la suite d’un article paru sur « SITE6)» intitulé « Ich arbeite für ein Taschengeld », le commentaire
suivant : « Daat ass well mir dei vill ASYLBEDREIER mussen ennerhaalen !!! »,
à la suite d’un lien vers un article paru sur SITE5)intitulé « ARTICLE7) » l’exhortation ironique suivante
: « loosst se all eran, secher ass dass der all mat enner gitt, hoffentlech sin Iech d’Aan dann opgaang »,
ainsi qu’un « sondage » en vue de déterminer : « sin déi Asylanten wierklech esou léif ???? »,
à la suite d’un article paru sur SITE3): « ARTICLE8)» l’affirmation ironique suivante : « Allez eran mat
hinnen, mir ennerhalen se hei an Letzebuerg »
à la suite d’un article paru sur « SITE6)» : « Giesen passen sech net un, bei mir géifen déi muer am
Flieger setzen an zréck a Portugal », et « Wann eis BLÖD Regierung se deemols Gezillt hätt waeren dei
meescht an der REI, se wessen net mei wou se hiert Geld verdengen, an upassen maachen se och net ! »
en guise de commentaire à la suite d’un article paru sur SITE2): „ARTICLE9) », reproduit
électroniquement pour les besoins de la cause, les termes suivant : « Ganz fain Araber »,
partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine et à la
violence à l’égard de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou de la non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se
fondant à la non-appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine
étrangère. »
Quant à la prévenue P2), étant donné qu’elle a réagi en connaissance du contexte dans lequel P1) a posté sur le
mur du groupe GROUPE1) l’affirmation « Spenden 10 ltr CARBURANT) », par le post de la phrase
«CHANSON1)», extrait d’une chanson du groupe MUSIQUE1), tant l’élément matériel que l’élément moral de
l’infraction d’incitation à la haine et à la violence prescrite à l’article 457-1 du Code pénal sont réunis.
Au regard des éléments au dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats à l’audience, P2) est
convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,
entre le 1er et le 3 décembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir publié, dans le groupe virtuel SITE1) intitulé « GROUPE1)»
à la suite d’un article paru sur SITE3) intitulé « ARTICLE5)» rédigé comme suit : « Soucieuse de
satisfaire à son devoir social, l’administration communale de (...) lance une campagne, pour venir en aide
aux personnes et familles en difficulté ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale logés sur son
territoire. Afin de mener à bien cette campagne, la commune lance un appel aux personnes ou
associations de soutenir cette action par des dons de vêtements, jouets ou autres articles utiles. Ces dons
peuvent être déposés au bâtiment communal situé (...) (ancienne LIEU1)) aux jours et horaires suivants :
(…) », et d’un un commentaire de P1) enchaînant une discussion entamée par un utilisateur du groupe «
GROUPE1) », utilisateur inconnu pour l’heure qui a écrit sous le profil « C)»: « Ma sollen mir se net
direkt um verkaafsoffenen Sonnden an den « SOC1) » matthuelen a vun Kapp bis Fouss nei akléeden….
?!?!?! » formulé comme suit : « Spenden 10 ltr CARBURANT) », la contribution suivante :
«CHANSON1)»,
partant, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits incitant à la haine et à la
violence à l’égard de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou de la non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se
fondant à la non-appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise des résidents d’origine
étrangère.»
Quant à la peine :
Quant au prévenu P1) :
Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours réel, si bien qu’il y a lieu à faire application de
l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une
personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de P1) et en application de
l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal estime que sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.000
euros, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 12 mois constituent des peines adéquates pour sanctionner ses
agissements contraires à la loi. Compte tenu de ses antécédents policiers et judiciaires de même nature, il n’y a
pas lieu d’aménager autrement la peine d’emprisonnement.
Quant à la prévenue P2) :
Au regard de la nature isolée de l’infraction retenue à charge de P2), le Tribunal estime qu’une amende
correctionnelle constitue une sanction adéquate de ses agissements contraires à la loi, laquelle il y a lieu de fixer
à 850 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, P1) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et P2)
entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
P1) :
d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71 du Code pénal ;
d i t qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal ;
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.078,50 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours ;
P2)
c o n d a m n e P2) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de HUIT CENT
CINQUANTE (850) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX-SEPT (17) jours.
Le tout en application des articles 60, 66, 71-1, 454, 455 et 457-1 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers
juges, et prononcé, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de
la greffière Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 décembre 2015 au pénal par le prévenu P1) et le 23 décembre 2015
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2016, le prévenu P1) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2016 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel du prévenu P1).
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er mars 2016, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 décembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P1) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu
par une chambre correctionnelle du même tribunal en date du 3 décembre 2015, dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au greffe du même tribunal le 23 décembre 2015 dans les
formes de l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, le procureur d’Etat, à
son tour, a relevé appel du même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P1) a été condamné du chef d’infraction à l’article 457-1 du
Code pénal à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000
euros.
Le prévenu, tout en reconnaissant les infractions retenues à sa charge en première
instance, dit ne pas être raciste et regretter les faits. Il se serait retiré de l’association
« ASSIOCIATION1) » et n’aurait pas d’intention méchante à l’égard des étrangers,
mais quand il serait irrité il s’exprimerait spontanément sur Internet sans réfléchir.
Il estime que la peine prononcée en première instance à son encontre est trop sévère
et il demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Il précise être sous
traitement médicamenteux étant donné qu’il souffrirait de dépressions.
Le mandataire de P1) conclut à l’acquittement du prévenu des préventions mises à sa
charge au motif que les conditions légales de l’article 457-1 du Code pénal ne seraient
pas remplies. Dans ses écrits, le prévenu ne viserait pas un groupe particulier de
personnes en nommant notamment les « Donkelgreng ». Ces termes seraient trop
généraux pour la caractérisation du délit d’incitation à la haine dirigée contre un groupe
ou une communauté de personnes et basée sur la discrimination de ces groupe ou
communauté.
Au cas où la Cour maintiendrait l’infraction mise à charge du prévenu, le mandataire de
P1) demande à voir assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du
prévenu du sursis intégral quant à son exécution, sinon à ne voir prononcer qu’une
amende.
Le représentant du ministère public estime que les conditions d’application de l’article
457-1 du Code pénal sont réunies, et conclut à la confirmation du jugement entrepris
quant à la peine d’emprisonnement et quant à la peine d’amende prononcées.
Il demande, par réformation du jugement entrepris, à appliquer les dispositions de
l’article 457-4 du Code pénal, à savoir, à voir interdire au prévenu les droits énumérés
à l’article 11 du Code pénal.
Il relève que le prévenu procède toujours de la même façon en copiant un fait divers
quelconque et en le commentant sur Internet de façon à l’imputer à un groupe de
personnes non luxembourgeois.
La condition de publication des propos tenus par le prévenu serait remplie du fait qu’il
se serait exprimé sur des pages Internet (SITE1)) accessibles aux différents
utilisateurs. Il utiliserait différents profils et aurait lui-même créé des groupes à visée
raciste. Les écrits qu’il aurait publiés seraient discriminatoires en ce qu’ils feraient la
distinction entre les Luxembourgeois et les non–Luxembourgeois et viseraient certains
groupes plus précisément comme les réfugiés, arabes, portugais, les personnes qui
n’ont pas la peau blanche. Il expliquerait lui-même qu’il parlerait de personnes de
couleur vert foncé, « Donkelgreng », dans la mesure où il serait interdit de qualifier les
personnes à la peau bronzée de « nègres ». Les termes utilisés seraient très
clairement dénigrants et inciteraient les personnes consultant ses sites à réagir dans le
sens de la discrimination. En publiant ces écrits, le prévenu aurait eu la volonté de faire
naître dans l’espace public une réaction de haine, ce qui aurait fonctionné au vu de la
réaction d’autres utilisateurs d’Internet. Quant à la peine à prononcer, les juges de
première instance auraient tenu compte de l’expertise psychiatrique qui conclurait à un
trouble psychotique de type délire paranoïde. Sans remettre en cause l’application de
l’article 71-1 du Code pénal, le représentant du ministère public relève que le prévenu
ne semblerait pas réagir sur le coups de la colère ou de façon impulsive, alors qu’il
serait lui-même l’initiateur de groupes racistes et irait chercher des articles pour les
commenter par la suite, de sorte que ses actions paraîtraient plutôt calculées. Le
prévenu n’en serait également pas à son premier forfait, il aurait été averti par la police
que ses propos ne seraient pas acceptables, ce qui ne l’aurait pas empêché de
récidiver. Il serait en traitement psychiatrique depuis 15 ans, mais ce sans succès. Au
cas où le sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait encore
possible, il ne serait cependant pas adéquat.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que l’article 457-1 3)
du Code pénal libellé par le ministère public à l’encontre du prévenu sanctionne toute
discrimination telle que visée à l’article 454 du Code pénal à l’égard d’une personne
physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes. Cette
discrimination est définie par l’article 454 du Code pénal comme étant toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
En l’espèce, il est constant en cause, et d’ailleurs non contesté par le prévenu P1),
qu’entre décembre 2011 et octobre 2012, il a publié sur le mur électronique SITE1) des
profils lui appartenant et dans le groupe virtuel SITE1) intitulé « GROUPE1) », des
textes et commentaires dénigrants visant les « Portuguisen », « Giesen », « keen
Letzebeurger », « Donkelgrenger », « Asylantes », « Asylantenpack », « Asylbedreier »
et « Ganz fain Araber », en les opposant aux Luxembourgeois. La publicité requise par
l’article 457-1 du Code pénal est partant donnée, les profils étant accessibles aux
utilisateurs du réseau SITE1).
Les termes employés visent clairement des personnes en raison de leur appartenance
à une nation, ethnie ou religion, et leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise.
Le prévenu fait sur ses profils SITE1) des commentaires dans lesquels il impute à des
personnes non luxembourgeoises notamment des faits criminels et son désir que ces
personnes retournent dans leurs pays ou qu’elles disparaissent.
Le prévenu ne conteste pas non plus que le terme de « Donkelgrenger » a été
employé dans un contexte dans lequel il est sans aucun doute destiné à qualifier des
personnes qui ne sont pas de peau blanche et qui n’ont pas la nationalité
luxembourgeoise. Cette qualification apparaît, en effet, dans le contexte du
commentaire fait par P1) d’un article concernant un cambriolage lors duquel les
auteurs ont ligoté un vendeur de voitures et l’ont enlevé. Le commentaire du prévenu
fait sur son profil SITE1) « A)» qui est « an erem Donkelgringer ; zait ass komm fier
opzeraumen » ne laisse aucun doute que des personnes non luxembourgeoises sont
visées.
L’argument de la défense du prévenu, tiré de ce qu’aucun groupe ne serait visé en
particulier et que les termes seraient trop vagues, n’est partant pas fondé.
Or, tel qu’il a été retenu à juste titre par les juges de première instance, les termes
précités employés et le sens donné aux publications constituent des messages de
nature à susciter des sentiments exhortant à la haine, à la violence ou à la
discrimination raciale.
Au vu du contexte dans lequel ils ont été publiés, ils ne sont également pas de nature à
laisser un doute sur l’intention dolosive dans le chef du prévenu.
Au vu de ce qui précède, c’est partant à bon droit que le prévenu a été retenu dans les
liens de la prévention d’infraction à l’article 457-1 du Code pénal.
C’est encore, à bon droit, sur base du rapport d’expertise du docteur Joëlle HAUPERT,
médecin spécialiste en Psychiatrie, que les juges de première instance ont fait
application de l’article 71-1 du Code pénal à l’encontre du prévenu et ont retenu une
responsabilité pénale amoindrie dans le chef du prévenu, qui souffrait, au moment des
faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement, en l’occurrence d’un
« trouble psychotique type délire paranoïde sur un mode interprétatif ».
Le fait relevé par le représentant du ministère public, que le prévenu persiste dans sa
position, ses vues déformées de la société et ses actions malveillantes, qu’il a été
l’initiateur de groupes à visée raciste et qu’il est ainsi capable de maintenir ses
mauvaises intentions dans la durée, relève de la tendance générale du prévenu à
l’interprétation paranoïde constatée par le médecin.
Le médecin psychiatre a, en effet, expliqué dans son rapport que le prévenu avait
tendance à interpréter beaucoup de choses en sa défaveur et à se sentir injustement
traité. Il sentirait dans ces moments une grande colère et aurait beaucoup de mal à se
contrôler et ne réfléchirait pas aux conséquences de ses actes. Il se sentirait attaqué
ou menacé et adhérerait fortement dans ses pensées sans arriver à relativiser
certaines choses.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont prononcé une
peine de prison de douze mois qui est légale et adaptée à la gravité des faits commis
et tient compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénal. L’amende
correctionnelle prononcée en première instance est également légale et adaptée aux
revenus du prévenu.
Au regard des antécédents judiciaires de P1) la faveur requise par la défense du
prévenu à voir assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de P1) du
sursis intégral quant à son exécution est exclue. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu
de prononcer à l’égard de P1), par réformation du jugement entrepris et par application
des dispositions combinées des articles 24 et 457-4 du Code pénal, l’interdiction pour
une durée de 5 ans des droits repris au dispositif de l’arrêt et énumérés à l’article 11 du
Code pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1) entendu en ses explications et moyens, et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
prononce contre P1) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à
l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de vote, d'élection et d'éligibilité,
3. de ne porter aucune décoration,
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses
enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en
existe,
6. de port et de détention d'armes,
7. de
tenir
école,
d'enseigner
et
d'être
employé
dans
un
établissement
d'enseignement;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 9,35 €.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 11, 24, 475-4 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du
Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,
président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.