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42104a Généré par l'IA

Appeal dismissed; Luxembourg courts lack jurisdiction over disputes between European Schools and staff under exclusive Chamber of Recourse jurisdiction.

Numéro de cause 42104a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the lower court's declaration of incompetence, arguing that the exclusive jurisdiction clause in the European Schools Convention violated Luxembourg's public order and the principle of double instance. The court rejected these claims, noting that the double instance principle does not hold constitutional value in civil matters and that Luxembourg has similar statutory exclusions. Consequently, the appeal was dismissed, and the lower court's ruling confirming the incompetence of Luxembourg judicial bodies was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 27 Convention portant statut des Ecoles Européennes; Art. 80 Statut du Personnel détaché des Ecoles Européennes: The exclusive jurisdiction of the Chamber of Recourse for disputes between European Schools and staff is a matter of public order and cannot be challenged on grounds of violation of the principle of double instance or Luxembourg public order.

Mots-clés

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exclusive jurisdiction European Schools Convention public order double instance principle incompetence ratione materiae Chamber of Recourse staff disputes allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Art. 27 Convention portant statut des Ecoles Européennes
La compétence d’attribution au vu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes
Art. 80 Statut du Personnel détaché des Ecoles Européennes
Cette même règle découle de l’article 80 du Statut du Personnel détaché des Ecoles Européennes libellé comme suit :
Art. 2 alinéa premier Nouveau Code de Procédure Civile
La compétence d’attribution au vu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes
Art. 28 loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux
Le droit luxembourgeois connaît par ailleurs des dispositions similaires et on peut citer à titre d’exemple l’article 2 alinéa premier du Nouveau Code de Procédure Civile ou l’article 28 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
article 1235 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt N° 30/16 – VII – CIV

Audience publique du 24 février deux mille seize

Numéro 42104 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller ; Maria-Laure MEYER, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

V),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 28 janvier 2015, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

l’Ecole Européenne, située à L-1115 Luxembourg, 23, bd. Konrad Adenauer, représentée par son secrétaire général, intimée aux fins du susdit exploit LISE du 28 janvier 2015, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2013, V) a fait donner assignation à l’Ecole Européenne à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de s’y entendre condamner à lui restituer, sur base de l’article 1235 du code civil, le montant de 35.498,05 € du chef de frais de minerval pour ses deux filles pour les années scolaires 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. En cours d’instance, elle a augmenté sa demande à 39.265,42 € en réclamant le remboursement du minerval pour l’année scolaire 2013/2014. Elle a demandé une indemnité de procédure de 750 €.

L’Ecole Européenne a soulevé la nullité de l’exploit introductif d’instance et a ensuite conclu à l’incompétence matérielle du tribunal pour connaître du litige. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 300 €.

Par jugement du 11 novembre 2014, le tribunal a déclaré non fondé le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance. Il s’est ensuite déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en retenant que l’affaire relevait de la compétence de la chambre de recours des Ecoles Européennes. La demande de V) en paiement d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée et elle a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 300 € à l’Ecole Européenne.

Contre ce jugement, lui signifié le 19 décembre 2014, V) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 28 janvier 2015, en demandant, par réformation, à la Cour de dire principalement que la clause attributive de compétence contenue dans l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes est nulle parce que contraire à l’ordre public luxembourgeois, partant dire que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile et commerciale est compétent pour connaître du litige et y renvoyer l’affaire pour voir statuer sur le fond devant ledit tribunal, sinon, en ordre subsidiaire, constater que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal d’arrondissement n’a pas été soulevé in limine litis et avant toute défense au fond par l’Ecole Européenne, partant dire qu’il y a eu prorogation tacite de compétence au profit du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile et commerciale et déclarer dès lors compétent ledit tribunal pour connaître du litige et y renvoyer l’affaire pour voir statuer sur le fond devant ce tribunal. Elle réclame encore, par réformation, une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

L’Ecole Européenne demande la confirmation du jugement, le rejet de la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure et réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Exposé du litige

V) est chargée de cours auprès de l’Ecole Européenne depuis le 9 septembre 2005. Depuis le mois de septembre, ses deux filles L), née le 20 décembre 1997 et B), née le 21 mars 1999, sont scolarisées à l’Ecole Européenne. Pour les années scolaires comprises entre 2007 et 2104, V) a payé des minervaux pour un montant total de 39.498,05 € dont elle réclame le remboursement sur base de l’article 1235 du Code civil en exposant qu’aux termes de l’alinéa 7 de l’article 55 du Statut des Ecoles Européennes les membres du personnel des Ecoles Européennes seraient exonérés du paiement de la contribution scolaire pour leurs enfants inscrits aux Ecoles Européennes.

L’Ecole Européenne résiste à la demande en soulevant l’incompétence du tribunal saisi pour connaître du litige au motif qu’en vertu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes et intégrée dans l’ordre juridique national par une loi du 23 décembre 1998, la Chambre de recours des Ecoles Européennes serait seule compétente pour trancher le litige.

Quant au fond, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les élèves de l’Ecole Européenne dont les parents sont chargés de cours auprès de cette école peuvent bénéficier de l’exonération du paiement du minerval.

Avant d’aborder le fond du litige, il faut déterminer si le litige relève de la compétence de la Chambre de recours auprès des Ecoles Européennes ou s’il relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

La compétence d’attribution au vu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes

L’Ecole Européenne base son moyen d’incompétence sur l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg le 23 décembre 1998 et intégré dans notre droit national par la loi d’approbation du 23 décembre 1998.

Ledit article, figurant au Titre Sixième de la Convention et intitulé « Litiges » est libellé comme suit :

« 1. Il est institué une chambre de recours.

2. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.

3. La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.

Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

4. Le Conseil supérieur statuant à l’unanimité arrête le statut de la chambre de recours.

Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre.

5. La chambre de recours arrête son règlement de procédure qui contient toutes dispositions nécessaires en vue d’appliquer son statut.

Ce règlement doit être approuvé à l’unanimité par le conseil supérieur.

6. Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des Etats membres en conformité avec leur législation nationale respective.

7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article ».

Il découle des considérants de la Convention portant statut des Ecoles Européennes que l’un de ses objectifs était « d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant , ainsi qu’à d’autres personnes visées au présent statut ; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies » tout en retenant que « les compétences de la chambre de recours n’affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale ».

V) est chargée de cours auprès de l’Ecole Européenne et relève en tant que telle du Statut du personnel détaché des Ecoles Européennes.

Elle agit en sa qualité d’enseignante auprès des Ecoles Européennes en se fondant sur les dispositions de l’article 55 point 7 du Statut du personnel détaché des Ecoles Européennes selon lequel : « Les membres du personnel sont exonérés du paiement de la contribution scolaire pour leurs enfants inscrits aux Ecoles Européennes ».

Elle verse parmi ses pièces un extrait du Chapitre XII du Recueil des décisions du Conseil supérieur des Ecoles européennes, intitulé « Règles d’admission dans les Ecoles Européennes ».

Il y est stipulé ce qui suit :

« Le Conseil supérieur décide de la classification suivante concernant l’admission d’élèves dans les Ecoles européennes et le paiement de la contribution scolaire (minerval) :

A. REPARTITION DES ELEVES EN TROIS CATEGORIES

Il convient de répartir les élèves des Ecoles européennes en trois catégories :

Catégorie I : Elèves devant être admis dans les Ecoles européennes. Ces élèves bénéficient de l’exemption de la contribution scolaire.

Catégorie II : Elèves couverts par des accords ou des décisions particuliers, chacun

comportant des droits et des obligations spécifiques pour les élèves concernés, notamment en matière de contribution scolaire.

Catégorie III : Elèves qui ne relèvent pas des catégories I & II. Ces élèves seront admis dans les Ecoles européennes dans la mesure des places disponibles selon un ordre de priorité repris ci-après. Ces élèves seront soumis à la contribution scolaire ordinaire fixée par le Conseil supérieur ».

L’article 25 paragraphe 4) de la Convention portant Statut des Ecoles Européennes stipule ce qui suit :

« Le budget des écoles est alimenté par : (…) 4) Les recettes propres des écoles, et notamment les contributions scolaires mises à la charge des parents d’élèves par le conseil supérieur ».

Il en découle que c’est le conseil supérieur qui décide du paiement et du montant du minerval selon la catégorie dans laquelle tombe l’élève en question.

Le litige actuellement pendant entre V) et l’Ecole Européenne porte sur la question de savoir si celle-ci doit payer ou non un minerval pour ses deux enfants scolarisés à l’Ecole Européenne et constitue dès lors un litige visé par l’article 27 paragraphe 2) de la Convention à savoir un « litige relatif à l’application de la présente Convention aux personnes qui y sont visées (en l’espèce le personnel enseignant) et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur (…) ».

Conformément au même article 27 paragraphe 2 de la Convention un tel litige relève de la compétence exclusive de la chambre de recours.

Cette même règle découle de l’article 80 du Statut du Personnel détaché des Ecoles Européennes libellé comme suit :

« La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des Ecoles et les membres du personnel portant sur la légalité d’un acte leur faisant grief ». Il en suit que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont incompétents pour connaître du présent litige.

Les critiques de V) selon lesquelles l’article 27 de la Convention serait contraire à l’ordre public luxembourgeois dans la mesure où la Chambre de recours statuerait en premier et dernier ressort et violerait le principe du double degré de juridiction ne sont pas fondées, alors que le principe du double degré de juridiction n’a pas, en matière civile, valeur constitutionnelle ni ne découle d’une autre norme juridique supérieure à la loi.

Le droit luxembourgeois connaît par ailleurs des dispositions similaires et on peut citer à titre d’exemple l’article 2 alinéa premier du Nouveau Code de Procédure Civile ou l’article 28 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Il est vrai, tel que le soutient V), que dans ces hypothèses la loi prévoit cependant le recours en cassation.

Or, l’absence de recours en cassation n’a pas pour effet de conclure que l’article 27 de la Convention serait contraire à l’ordre public luxembourgeois alors que dans les affaires soumises aux juridictions administratives, la loi ne prévoit pas non plus de recours en cassation.

Finalement le moyen selon lequel il y aurait eu prorogation tacite de compétence, faute par l’Ecole Européenne d’avoir soulevé ce moyen in limine litis, doit également être rejeté.

S’agissant d’une compétence attribution, elle est d’ordre public et peut être soulevée à tout stade de la procédure, sauf en instance de cassation.

Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement en ce que les juridictions de l’ordre judicaire luxembourgeois sont incompétentes pour connaître du litige.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de V) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Au vu du sort réservé à l’appel, il est par contre inéquitable de laisser à charge de l’Ecole Européenne les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 750.- € pour l’instance d’appel.

Il y a de même lieu à confirmation du jugement en ce que l’Ecole Européenne s’est vu allouer une indemnité de procédure de 300.- € pour la première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de V) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne V) à payer à l’Ecole Européenne une indemnité de procédure de 750.- € pour l’instance d’appel ;

condamne V) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.