Court partially allows appeal, dismissing co-manager's fee claim due to lack of proof for 2009 organization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding the co-manager's fees. While the court acknowledged the manager's involvement in negotiations, it found he failed to prove he acted as a manager or business developer for the 2009 concerts. Consequently, the claim for 2009 remuneration was dismissed, and the counterclaim for damages was also rejected due to lack of proven prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code civil; Article 240 du NCPC: A party must prove their specific role and contribution to a contract; failure to establish such facts results in the dismissal of related remuneration claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 34/16 – VII – CIV
Audience publique du 24 février deux mille seize
Numéro 41819 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société anonyme M),
2. H),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 24 juin 2014, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
B),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 24 juin 2014, comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré partiellement fondée la demande de B) tendant à la condamnation de la SA M) et de H) au paiement de la somme de 111.102,80 € sur base d’un contrat de co-management et a condamné in solidum ces derniers à payer à B) le montant de 63.771,80 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 avril 2012 jusqu’à solde. Les premiers juges ont cependant dit non fondée la demande reconventionnelle de la SA M) et H). La SA M) et H) ont en outre été condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 800.- €.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont constaté qu’il résultait d’un courrier électronique de B) que ce dernier avait renoncé à sa rémunération pour les concerts organisés en 2008 et qu’il n’était présent que jusqu’au 16 mai 2009. Les premiers juges ont cependant admis qu’il résultait à suffisance des pièces du dossier, et plus particulièrement de courriers électroniques à destination et en provenance de B) en relation avec les négociations en vue de l’organisation des concerts que B) était impliqué dans l’organisation des concerts avant le 16 mai 2009, même si les contrats litigieux ont été signés par D), épouse de H), pour le compte de la société M).
Par exploit d’huissier du 24 juin 2014 la SA M) et H) ont régulièrement interjeté appel de ce jugement signifié le 15 mai 2014, mais uniquement pour autant que les premiers juges ont partiellement fait droit à la demande de B) et pour autant que leur demande reconventionnelle a été rejetée en première instance. Les appelants contestent que l’intimé était en mesure d’assumer ses fonctions et ils soutiennent que l’intimé est resté en défaut de prouver son implication dans l’organisation de concerts en 2009 et que les nombreux emails versés sont sans signification dans le cadre du présent litige. Les appelants font encore valoir que les concerts en France ont été organisés par la société MMM) et non pas par l’intimé. Les appelants affirment en outre avoir subi un préjudice du fait de la résiliation abusive par l’intimé de son contrat avec la société M). Finalement les appelants demandent en tout état de cause la mise hors cause de H) qui n’a pas signé de contrat avec l’intimé. A titre subsidiaire, les appelants s’opposent à la condamnation de ce dernier in solidum avec la société M).
En alléguant que le délai d’appel a expiré le 24 juin 2014, l’intimé soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté au motif que l’acte d’appel, qui lui a été signifié le 27 juin 2014, serait daté du 27 juin 2014 et non pas du 24 juin 2014 telle que dactylographiée initialement, étant donné que la date du 24 juin 2014 y aurait été manuscritement remplacée par la date du 27 juin 2014. L’intimé soutient que l’acte d’appel, portant cette fois la date du 24 juin 2014, lui a été signifié par un deuxième exploit rectificatif en date du 22 juillet 2014, en donnant à considérer que l’acte signifié le 27 juin 2014 ne pouvait pas faire ultérieurement l’objet d’une rectification par l’huissier.
Quant au fond l’intimé demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que la SA M) et H) ont été condamnés à lui payer la somme de 63.771,80 €, mais il interjette appel incident pour autant qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de sa demande. L’intimé fait valoir plus particulièrement que les appelants n’ont jamais contesté son travail et qu’ils n’ont pas mis fin à leurs relations comme le permettait pourtant l’article 7 du contrat entre parties. L’intimé verse à titre de pièces de nombreux courriers électroniques qu’il affirme avoir reçus ou qu’il affirme avoir envoyés en vue de l’organisation des concerts de H), en utilisant l’email « H) @orange.fr » et en signant par « Management H), M) S.A. ».
L’intimé conteste par ailleurs la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation abusive par B) du contrat entre parties. L’intimé relève le caractère contradictoire entre cette demande reconventionnelle des appelants et la contestation de ces derniers quant à toute prestation effectuée par l’intimé.
Finalement l’intimé conteste avoir renoncé à toute rémunération pour l’année 2008 dans le courrier électronique envoyé le 25 septembre 2011, qui ne s’expliquerait que par la lassitude qu’il a ressentie du fait que les appelants ont refusé de le rémunérer et qui ne constituerait qu’une simple proposition d’arrangement.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :
Il résulte de l’original de l’acte d’appel portant les références DeBa/154042 et ACT24128 qu’il porte la date du 24 juin 2014 et que c’est partant à cette date que l’acte a été confié à l’huissier luxembourgeois et c’est à cette date que ce dernier a adressé une copie à l’huissier de justice français. En vertu de l’article 156§2 du NCPC, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’huissier de justice luxembourgeois a remis copie de l’acte à la poste, pour transmission à l’entité requise à l’étranger chargée d’assurer la remise au destinataire (Cour, 14 janvier 2004, Pas. 32, p. 471). Le jugement entrepris ayant été signifié le 15 mai 2014, l’appel a été interjeté régulièrement le 40e jour.
Le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel est partant à rejeter.
Quant au fond :
Le 8 février 2008 B) a signé avec la SA M), représentée par D) pour la partie « L’Artiste », un contrat de co-management. Il est à noter que bien que H) figure à titre de « soussigné » dans ledit contrat, il ne l’a pas signé personnellement, alors que le contrat précise que les parties H) et la SA M) sont dénommés « L’Artiste ». Il faut en déduire que D) a signé pour H) et pour la SA M). La fonction du co-manager B) y est définie comme suit :
« ETANT PRÉALABLEMENT RAPPELLE QUE :
L’ARTISTE et la SOCIETE souhaitent confier à Monsieur B) le management personnel de la carrière de H) en collaboration avec la société M) S.A. représentée par Madame D).
Le CO-MANAGER est en mesure d’assurer au bénéfice de l’ARTISTE et de la SOCIETE une activité d’entremise pour le développement de la carrière artistique de H).
À CET EFFET, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
-Article 1er – OBJET :
1.1. Le CO-MANAGER est chargé par l’ARTISTE et la SOCIETE sous la direction et le contrôle de Madame D) d’assurer l’ensemble des rapports professionnels de l’ARTISTE en tant qu’interprète d’œuvres musicales avec ou sans paroles, de façon à donner à sa carrière un essor et un développement optima.
1.2. LE CO-MANAGER devra notamment :
- Conseiller l’ARTISTE et la SOCIETE dans la préparation et la conduite de sa profession, assurer de ses avis sur le choix de ses contractants (sociétés phonographiques et tourneurs, organisateurs, etc…)
- Négocier sous le contrôle de Madame D) aux meilleures conditions possibles les contrats de l’ARTISTE et de la SOCIETE avec tous les utilisateurs, étant entendu que Madame D) sera seule décisionnaire et signataire desdits contrats ;
- Assurer l’interface, la coordination et la supervision de l’ensemble des actions et des rapports professionnels de l’ARTISTE en tant qu’interprète et auteur dans tous les domaines de son activité musicale sous l’autorité de Madame D)
- Superviser en liaison avec Madame D) les moyens de promotion et de publicité (presse, TV, radio, attachés de presse, etc.) mis en œuvre par les producteurs phonographiques, vidéographiques, spectacles ou autres
1.3. LE CO-MANAGER veillera :
Au respect par les contractants de leurs obligations telles que prévues dans les différents contrats signés avec la SOCIETE et/ou l’ARTISTE.
1.4. En règle générale, le CO-MANAGER participera sous l’autorité de Madame D) à toutes actions et décisions relatives à la préparation, au lancement, à la mise en valeur et à la diffusion de la carrière de l’ARTISTE.
Le CO-MANAGER cogèrera avec Madame D) l’emploi du temps de l’ARTISTE. Madame D) est la seule à pouvoir décider sur les dates définitives des engagements.
- ARTICLE 2 – EXCLUSIVITE :
2.1. L’ARTISTE et la SOCIETE s’engagent exclusivement auprès du CO-MANAGER à lui faire parvenir toutes informations ou propositions en cours afin d’avoir un programme commun.
2.2. Toutefois, dans tous les domaines de l’activité de l’ARTISTE autres que le spectacle, le CO-MANAGER pourra intervenir comme apporteur d’affaires.
- ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION DU CO-MANAGER :
3.1. La rémunération du CO-MANAGER sera égale à 10% des sommes de toute nature versées à l’ARTISTE et à la SOCIETE par les organisateurs ou producteurs des spectacles interprétés par H) hors coût plateau (salaires et frais des musiciens / techniciens).
3.2. Dans les cas visés à l’article 2.2., le CO-MANAGER percevra le cas échéant en sa qualité d’apporteur d’affaires un pourcentage de 10% sur les recettes encaissées par l’ARTISTE et la SOCIETE.
Ce pourcentage s’appliquera uniquement aux affaires traitées par le CO-MANAGER pendant la durée du présent contrat.
D)
B) ».
Il en découle que B) avait la charge d’organiser la vie professionnelle de H) sous le contrôle de D), l’épouse de ce dernier et plus particulièrement ses rapports professionnels en tant qu’interprète d’œuvres musicales de façon à donner à sa carrière un essor et un développement optimal. Cette charge impliquait pour B) de négocier aux meilleures conditions possibles les contrats de l’artiste.
Dès lors, à partir du moment où des concerts ont eu lieu pour lesquels B) réclame une rémunération, il lui appartient de rapporter la preuve que c’est lui qui a négocié les contrats aux meilleures conditions possibles, qui a organisé les concerts et qui a conseillé l’artiste sur le choix de ses contractants ou qui est intervenu comme apporteur d’affaires. En l’absence d’une telle preuve, la rémunération n’est pas due.
Il est constant en cause que la collaboration entre parties a pris fin le 16 mai 2009.
En exécution du contrat entre parties B) réclame le paiement de trois factures, la première pour l’année 2008 portant le numéro 300309 et le montant de 41.250.- € sans autres précisions, la deuxième pour les mois de janvier à juin 2009 portant le numéro 280609 et le montant de 23.835.- € sans autres précisions et finalement la troisième pour les mois de juillet à novembre 2009 portant le numéro 100909 et le montant de 31.037.- € sans autres précisions.
A l’appui de ces factures l’intimé verse 2 tableaux récapitulatifs, l’un pour l’année 2008 et l’année 2009 concernant les concerts à l’étranger, le deuxième pour l’année 2009 et concernant uniquement les concerts organisés en 2009 « par le tourneur exclusif en France MMM ».
Les premiers juges ont admis sur base du courrier électronique de B) du
25 septembre 2011 que ce dernier avait renoncé à toute rémunération pour l’année 2008. Ils ont cependant considéré que les factures n° 280609 d’un montant de 23.835.- € et n° 100909 d’un montant de 31.037.- € pour les concerts organisés en 2009 étaient justifiés car non autrement contestés, alors qu’il résultait des courriers électroniques versés en cause que B) était « impliqué » dans l’organisation des concerts et que la partie appelante n’avait pas rapporté la preuve que D) était impliquée seule dans l’organisation des concerts. Les premiers juges ont encore estimé que les concerts qui ont eu lieu après le 16 mai 2009 ont nécessairement été organisés avant cette date. Les premiers juges ont cependant rejeté comme non fondée la demande relative au montant de 6.081.- € concernant certains concerts organisés non pris en compte par B) au moment de sa mise en demeure, alors que B) n’avait pas rapporté la preuve quels concerts organisés en 2009 énumérés dans le premier tableau récapitulatif ont été pris en considération lors de l’émission des factures. Pour le montant de 8.899,80 € réclamé sur base du deuxième tableau récapitulatif concernant les concerts organisés en 2009 en France par la société « MMM », les premiers juges ont estimé qu’il était justifié, alors que B) était également impliqué dans l’organisation de ces concerts.
Il faut constater que jusqu’à l’heure actuelle l’intimé n’a versé aucun décompte global.
L’intimé a la charge de prouver que conformément au contrat entre parties, non pas qu’il était impliqué dans l’organisation des concerts de H), mais que c’est lui qui en a négocié les conditions et qui les a organisés aux meilleures conditions possibles sous le contrôle de D), après avoir conseillé l’artiste et la société dans la préparation et la conduite de sa profession et avoir assuré de ses avis les choix des cocontractants, sinon d’être intervenu comme apporteur d’affaires.
Quant à la rémunération pour l’année 2008 :
Le 25 septembre 2011, B) adresse le courrier électronique suivant à H) et Samira :
« H) et D), Bonjour Voici les informations demandées par H).
CONCERNANT MES REMUNERATIONS :
J’ai été présent physiquement jusqu’au 16 mai 2009.
- Nous avons convenu avec D) que toute l’année 2008 je ne toucherai absolument rien.
- Ma rémunération a été fixée à 10% du montant total du cachet.
- Doivent être déduits de ce montant, les cachets des musiciens.
- Si vous considérez que pour le travail et les frais des concerts confirmés pour 2009 un défraiement est juste… À vous de juger.
CONCERNANT LES HEURES DE LA SECRÉTAIRE :
Il est inutile de remarquer que les mois de Février Mars Avril son salaire n’a pas été attribué. Ce retard, me touche très particulièrement et je souhaite qu’il soit réglé le plus rapidement possible.
Si possible, dans les 3 jours à venir.
Je me tiens et me tiendrais toujours à votre disposition. Pour toute aide que je pourrai vous apporter dans quelques domaines que ce soit, je serais toujours là, si bien sûr, vous le souhaitez.
Toujours dévoué. À bientôt.
B). ».
L’intimé s’acharne à soutenir que cet écrit constitue une proposition d’arrangement en vue « d’un paiement partiel de ses prestations, dans un souci de règlement rapide » (cf conclusions de Me Le Goueff du 21 janvier 2015).
A la lecture dudit message, on constate qu’il n’en est rien.
L’intimé y reconnaît que « nous avons convenu avec Samira que toute l’année 2008 je ne toucherai absolument rien ». Pour l’année 2009 l’intimé écrit : « Si vous considérez que pour le travail et les frais des concerts confirmés en 2009 un défraiement est juste … A vous de juger ».
L’intimé y reconnaît donc formellement avoir renoncé à sa rémunération de 2008. Cette renonciation n’était pas soumise à la condition d’obtenir rapidement sa rémunération pour l’année 2009, puisque pour cette rémunération il s’en remet à l’appréciation de H) et de D).
Le jugement dont appel est donc à confirmer sur ce point.
Quant à la rémunération pour l’organisation des concerts en France en 2009 :
Il résulte clairement du « 2e » tableau versé en pièce n° 10 par l’intimé que les concerts en France en 2009 ont été organisés par la société MMM. L’intimé ne le conteste pas dans ses conclusions du 13 mai 2015 en réaffirmant que MMM avait droit pour l’organisation de ces concerts à 30% des revenus touchés par H). L’intimé considère cependant qu’il a également droit pour l’organisation de ces concerts à 10 % « hors plateau » tel que prévu au contrat entre parties.
Comme il a été expliqué précédemment, le contrat entre parties prévoit une rémunération de 10 % pour B), si celui-ci remplit les obligations mises à sa charge, c.à.d. négociation aux meilleures conditions, organisation des concerts, conseils à l’artiste quant à ses cocontractants ou intervention comme apporteur d’affaires.
Pour les concerts organisés en 2009 en France par la société MMM, il faut constater que B) est resté en défaut d’établir qu’il a effectué les prestations prévues au contrat, même s’il résulte des pièces que quelques courriers électroniques ont été échangés avec B) en relation avec ces concerts.
La Cour considère dès lors que pour les concerts organisés par la société MMM en France en 2009, B) n’a pas rapporté la preuve du bienfondé des factures litigieuses pour autant qu’elles concernent ces concerts. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point. Pour le même motif la demande relative au montant de 8.899,80 € est à déclarer non fondée et le jugement entrepris est à réformer sur ce point.
Quant à la rémunération pour les concerts organisés à l’étranger avant le
16 mai 2009 :
Il s’agit dès lors de vérifier si pour les concerts organisés en 2009 à l’étranger, l’intimé justifie avoir rempli les obligations mises à sa charge par le contrat entre parties en tenant compte du fait que pour l’année 2008 l’intimé a renoncé à toute rémunération et que la collaboration entre parties a cessé le 16 mai 2009.
Le tableau récapitulatif versé en pièce n° 9 énumère 22 concerts qui ont eu lieu en 2009, dont le premier le 3 avril 2009 et le dernier le 9 novembre
2009. Ce sont les factures n° 280609 et n° 100909 qui visent les honoraires pour l’année 2009 jusqu’au mois de novembre compris ainsi que le montant de 6.081.- € dont on ignore quels honoraires sont visés.
Etant donné que l’intimé est resté en défaut d’expliquer autrement les honoraires visés par le montant de 6.081.- €, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant que la demande y afférente a été déclarée non fondée.
Pour le concert à Abu Dhabi le 3 avril 2009, l’intimé verse 3 courriers électroniques envoyés à l’intimé. Il ressort du premier de ces courriers que c’est l’émettrice du message qui a négocié le cachet pour H). En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est dès lors resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Luxembourg le 7 mai 2009, l’intimé verse 2 brefs courriers électroniques envoyés par Z) à l’intimé en relation avec ce concert concernant la date et la liste des participants. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est dès lors resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Rabat le 6 mai 2009, l’intimé verse un échange de courriers électroniques concernant la signature du contrat et un ordre de virement. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est dès lors resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Ljubljana le 21 mai 2009, l’intimé verse un échange de courriers électroniques concernant la collaboration avec A) qui à un certain moment n’était plus accepté par D). Il semble cependant que finalement c’est le dénommé A) qui a organisé ce concert. En tout cas l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Tripoli en mai 2009, l’intimé verse trois courriers électroniques envoyés à l’intimé dans lesquelles la participation de H) à un festival en mai ou juin 2009 à Tripoli est vaguement confirmée. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé n’établit en rien que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Würzburg en mai 2009 aucune pièce relative à une prestation de B) en 2009 n’est versée. L’intimé est dès lors resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Bruxelles en juin 2009, aucune pièce relative à une prestation concrète de B) n’est versée. L’intimé est dès lors resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Essaouira en juin 2009, l’intimé verse 3 courriers électroniques envoyés à l’intimé entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2009 à propos d’un rendez-vous et du mode de règlement. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Glastonbury en juin 2009, l’intimé verse un certain nombre de courriers électroniques envoyés par U) à l’intimé. Il ressort du premier de ces courriers que c’est l’émettrice du message, à savoir U) qui a négocié l’organisation de ce concert pour H). En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour les concerts à Cartagena, Girona et à Barcelone en juillet 2009, l’intimé verse en tout 6 brefs courriers électroniques envoyés à ou par l’intimé qui concernent le cachet de H). En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé les concerts en question.
Pour le concert à Alger en juillet 2009, l’intimé verse un courrier électronique envoyé par l’intimé et un courrier envoyé à ce dernier pour exposer l’objet du festival qui était projeté à Alger. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est dès lors resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Agadir en juillet 2009, l’intimé verse 3 courriers électroniques échangés par l’intimé. Seule une participation de H) y est vaguement envisagée. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Carthage et à Tabarka en août 2009, l’intimé verse un bref échange de courriers électroniques avec l’intimé concernant les participants et deux relances de l’intimé à l’organisateur à propos du paiement d’une avance concernant le concert à Carthage. Il n’est pas question du concert de Tabarka dans ces courriers. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé ces concerts.
Pour le concert à Londres en septembre 2009, l’intimé verse quelques courriers électroniques envoyés à l’intimé par U). Il semble en résulter que c’est cette dernière qui a organisé ce concert. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Las Vegas en novembre 2009, l’intimé verse un échange de courriers électroniques duquel il semble résulter que c’est une société DEM qui a organisé et négocié ce concert, B) n’ayant été que l’intermédiaire entre cette société et H) et son épouse. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour le concert à Budapest en août 2009, l’intimé verse quelques courriers électroniques en vue du transport et quelques menus détails concernant la restauration. En l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé le concert en question.
Pour les concerts à Copenhague, Oslo, Helsinki et Stockholm en octobre et novembre 2009, l’intimé verse un échange de courriers électroniques avec notamment une certaine « Alexandra » concernant plus généralement ces concerts, mais qui ne peuvent pas être qualifiés de négociation et d’organisation de concerts. Là encore, en l’absence de toute autre pièce il y a lieu de considérer que l’intimé est resté en défaut d’établir que c’est lui qui a négocié et organisé ces concerts.
Abstraction faite des attestations testimoniales versées en cause, qui, émanant des mêmes personnes, se contredisent, il convient de constater que l’intimé, même s’il a versé des échanges de courriers électroniques qui permettent d’admettre qu’il est intervenu comme intermédiaire entre H) sinon l’épouse de ce dernier et les organisateurs des concerts, n’a pas réussi à établir qu’il a agi comme manager ou co-manager sinon comme apporteur d’affaires au sens du contrat entre parties, dans la négociation et y compris les conseils à donner à l’artiste sur ses contractants, ainsi que dans l’organisation des concerts qui ont eu lieu en 2009 à l’étranger, de sorte que la demande relative à ses honoraires pour l’année 2009 est à déclarer non fondée par réformation de la décision entreprise.
Quant à la demande reconventionnelle :
Les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la SA M) et H) en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive par B) du contrat entre parties.
Il faut constater que les appelants sont restés en défaut d’établir le moindre préjudice matériel ou moral subi à la suite de la résiliation du contrat. Comme l’a soulevé à juste titre l’intimé, il est en outre quelque peu contradictoire pour les appelants d’affirmer, d’une part, que l’intimé n’aurait pas rempli sa mission contractuelle, et, d’autre part, que la résiliation du contrat par ce dernier leur aurait causé un préjudice moral et matériel.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer sur ce point.
La partie appelante demande à être déchargée de toute condamnation intervenue en première instance.
En première instance la partie appelante a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. Eu égard à l’issue de l’appel, la partie appelante est à décharger de cette condamnation. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est à déclarer partiellement fondé et l’appel incident est à déclarer non fondé.
Toutes les parties ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel. La partie appelante demande également une indemnité de procédure pour la première instance.
L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge. La Cour considère qu’en l’occurrence ces demandes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident ;
dit partiellement fondé l’appel principal de la SA M) et H) ;
réformant,
dit intégralement non fondée la demande de B) ;
dit non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure en première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Laurent Metzler, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.