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37862A_40 Généré par l'IA

Camp owner appeal partially allowed; court reduced camp tax based on verified guest listings.

Numéro de cause 37862A_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal partially allowed the camp owner's appeal against a lower court judgment ordering him to pay camp taxes. While the owner argued for a total exemption based on alleged agreements and requested a reduction using verified guest listings, the court found the evidence for an exemption insufficient but accepted the listings as accurate. Consequently, the court confirmed the canal usage fee but reformed the judgment to reduce the camp tax liability based on the verified occupancy data.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 NCCP: The court may reform a judgment when the appellant provides sufficient evidence to reduce the claimed amount, even if the claim for total exemption is rejected due to lack of proof.

Mots-clés

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camp tax liability guest occupancy listings partial appeal success tax reduction evidence administrative fee dispute taxe de séjour paiement du loyer taxe d'utilisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 40/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre février deux mille seize

Numéro 37862 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à ……,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 16 mars 2011,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), …………, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, sinon par son bourgmestre actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné A) à payer à B) la somme de 52.824,75 euros, dont 47.040 euros à titre de taxe de séjour et 5.784,75 euros à titre de taxe d’utilisation du canal, ces montants avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif dudit jugement.

De ce jugement signifié en date du février 2011, A) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice introduit en date du 16 mars 2011.

L’appel porte sur le seul volet « taxe de séjour ».

Soutenant qu’en sa qualité d’exploitant du camping, il avait conclu avec B) un accord selon lequel les taxes de séjour redues par les occupants du camping ne seraient pas encaissées par lui, mais seraient directement encaissées par la commune auprès des occupants du camping et plaidant que la preuve de cet accord résulte des courriers échangés entre parties au courant des années 2002 à 2004 ainsi que du fait que l’intimée ne lui aurait jamais envoyé une facture, A) demande principalement à la Cour de constater qu’il ne redoit aucune taxe de séjour.

Arguant à titre subsidiaire que les montants facturés dépassent l’occupation effective et réelle du camping, l’appelant conclut à ce que le montant de la taxe de séjour soit réduit à la somme de 15.238 euros, dont 3.688 euros représentent les taxes journalières et 11.550 euros les taxes annuelles. Il formule également une offre de preuve par l’audition de témoins aux fins d’établir qu’entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008, il a régulièrement tenu un listing conforme à l’occupation effective des nuitées du terrain de camping et qu’il l’a transmis par voie postale à B) les 5 novembre 2002, 16 juin 2003 et 15 octobre 2004. L’offre de preuve tend encore à établir que durant toute cette période, la commune n’a effectué aucun contrôle sur place.

B) requiert la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste avoir conclu avec A) un accord selon lequel l’exploitant du camping était dispensé de percevoir la taxe de séjour auprès des campeurs et conteste que la preuve d’un tel accord résulte des pièces versées. Elle rappelle dans ce contexte que faute par le tenancier de percevoir la taxe de séjour auprès de ses clients, il est personnellement tenu pour responsable du versement de cette taxe à la recette communale. Elle conteste également avoir reçu un listing des personnes occupant un emplacement sur le camping et, invoquant les dispositions afférentes du règlement communal ainsi que les diverses délibérations communales prises en application de ce règlement, elle conclut qu’elle était en droit de considérer que tous les emplacements étaient occupés de façon permanente et en droit de facturer en fonction de cette prémisse. Elle rappelle qu’elle a d’ailleurs effectué un calcul favorable à l’exploitant du camping et elle en déduit qu’il y a lieu de confirmer non seulement le principe, mais également le montant de la condamnation.

Chacune des deux parties conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Appréciation de la Cour

Le règlement communal du 12 février 2001, invoqué à l’appui de la demande, énonce le principe de la perception d’une taxe de séjour par l’intermédiaire du tenancier d’établissement d’hébergement auprès des personnes redevables et retient que le tenancier est personnellement responsable du versement de cette taxe à la recette communale, qu’il l’ait perçue ou omis fautivement de se la faire remettre.

A) affirme qu’il avait conclu avec l’Administration communale un accord contraire à ces principes, l’accord consistant en ce que la commune devait percevoir elle-même la taxe auprès des occupants du camping.

Alors qu’il se prétend libéré de l’obligation pesant sur lui en vertu des dispositions communales, il lui appartient, conformément à l’article 1315 du code civil, d’établir l’existence de l’accord invoqué.

A) reste cependant en défaut de rapporter la preuve d’un tel arrangement. Il ne formule aucune offre de preuve et n’a versé aucune attestation testimoniale établissant pareil accord de volontés. L’arrangement ne ressort pas non plus d’un courrier que A) dit avoir envoyé à B) en date du 2 novembre 2002 et le contenu de ce courrier est, en outre, contredit par le fait que la commune a envoyé une facture mettant en compte le payement desdites taxes ainsi que le fait qu’elle ait assigné l’appelant en justice.

Il s’en déduit que A) est personnellement responsable du versement de la taxe.

B) conclut à la confirmation du jugement déféré pour autant qu’il a condamné A) à lui payer la somme de 47.040 € au titre des taxes de séjour redues pour les années 2001 et 2007.

A) conteste les montants mis en compte au motif qu’ils sont injustifiés et surévalués. Il affirme qu’ils ne s’élèvent, d’après les listings établis par ses soins, qu’à la somme de

- 3.335 € pour l’année 2003, - 2.453 € pour l’année 2004, - 3.109 € pour l’année 2005, - 2.599 € pour l’année 2006, - 2.181 € pour l’année 2007 et - 1.561 € pour l’année 2008 ___________________________ 15.238 €.

Il verse à l’appui de cette argumentation les listings des années 2003 à 2008 qui font apparaître le nombre de nuitées ainsi que les noms des occupants du camping et il requiert à ce que le montant de la condamnation soit ramené, pour les années visées, à la somme de 15.238 €. Il soutient en effet que ces listings ont été établis conformément à la réalité et qu’ils ont été envoyés, année après année, à l’Administration communale, en sorte que les calculs doivent être effectués sur base de ces listings et non pas sur base de montants forfaitaires. Il offre de prouver par attestations testimoniales l’envoi des listings.

La Cour constate que l’appelant n’a versé aucun listing pour les années 2001 et 2002. Il n’avance aucun argument à l’appui de son appel concernant les montants réclamés. Il convient par voie de conséquence de confirmer d’ores et déjà, par adoption de ses motifs, le jugement déféré en ce qu’il a condamné A) au payement de la somme de 15.400 € redue à titre de taxe de séjour pour les années 2001 et 2002 et régulièrement mise en compte par l’Administration à titre de forfait.

La Cour constate également que le litige à elle soumis ne porte pas sur l’année 2008, l’Administration communale ne réclamant rien pour cette année. Il convient dès lors de faire abstraction dans les calculs des montants mis en compte par A) pour cette année.

Concernant les années 2003 à 2007, A) soumet à la Cour les listings de nuitées des personnes hébergées contre rémunération au camping ainsi qu’un récapitulatif de ces nuitées. Il est certifié par A) et C) que ces listings correspondent à la réalité.

Alors qu’il n’est pas interdit au tenancier d’hébergement de régulariser sa situation et face au constat que B) ne prouve pas le caractère frauduleux des listings actuellement soumis, il convient de calculer le montant des taxes redues sur leur base et ce, abstraction faite de ce que les listings ont ou non été envoyés à B).

Les montants mis en compte par A) ne sont pas contestés. Ils sont conformes à ceux résultant des délibérations du conseil. Il convient par conséquent de retenir que A) doit payer à B) au titre de la taxe de séjour pour les années 2003 à 2007 la somme de (15.238 – 1.561=) 13.677 €.

Par réformation du jugement entrepris, il convient ainsi de ramener le montant de la condamnation au titre de la taxe de séjour redue pour les années litigieuses, c’est-à-dire les années 2001 à 2007, à la somme de (15.400 +13.677=) 29.077 €, dont 17.853 € sont dus avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde et 11.224 € avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2008 jusqu’à solde.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il est partiellement fondé ;

confirme le jugement pour autant qu’il a condamné A) à payer à B) la somme de 5.784,75 € à titre de la taxe d’utilisation du canal, avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ce jugement ;

par réformation :

condamne A) à payer à B) la somme de 29.077 € à titre de la taxe de séjour, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 17.853 € à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde et sur la somme de 11.224 € à partir du 24 novembre 2008 jusqu’à solde ;

confirme le jugement pour le surplus;

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties et ordonne la distraction au profit de Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.