Court orders expert appraisal of architect's fees and potential copyright infringement by competitor's plans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert appraisal to determine the architect's unpaid fees and assess the originality of the competitor's building plans. The plaintiff requested a full review of services rendered and a comparison of the competitor's designs against the architect's original work. The court suspended the case pending the expert's report to resolve both the financial claim and the alleged intellectual property issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; The court may order an expert appraisal to evaluate the value of services rendered and to determine the originality of architectural plans to resolve disputes over fees and potential copyright infringement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 38/2016 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 23 février 2016.
Numéro du rôle: 138.508
Composition:
Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Anne SCHMIT, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
A.), architecte, établie à L-(…), (…), demeurant à L-(…), (…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 3 mai 2011,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établi et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 28, représenté par son comité de direction actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.) par l’organe de Maître Frédérique COUSTANCE, avocat, en remplacement de Maître Christiane GABBANA, avocat constitué.
Ouï l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS par l’organe de Maître Frédéric GRUHLKE, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.
Faits
Par courrier du 7 février 2007, A.), en sa qualité d'architecte, a été sollicitée par l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ci-après l’EPT) pour la proposition d'honoraires pour la présentation de deux avantprojets relatifs au réaménagement et à la rénovation du bureau des postes à LIEU1.).
A.) a établi un avant-projet pour un montant forfaitaire de 5.000.- euros (notes d’honoraires du 5 juin 2007) qui a été payé par l’EPT.
Ensuite, elle a rédigé un avis sur le PAP de la ville de LIEU1.) pour un montant forfaitaire de 1.000.- euros (notes d’honoraires du 30 octobre 2007) qui a été payé par l’EPT.
Les plans ont été soumis à l’administration communale de LIEU1.) fin 2007 et l’autorisation de bâtir (n°80/2008) a été délivrée par le bourgmestre en date du 11 mars 2008.
En juin 2008, le Comité de Direction de l’EPT a pris la décision d’arrêter provisoirement le projet de rénovation pour une durée indéterminée.
Suite à l’établissement d’un avant-projet détaillé, de la préparation et de la soumission des documents et plans servant de base à la demande d’autorisation de bâtir, A.) a émis une note d’honoraires du 19 juillet 2008 pour le montant de 33.346,84.- euros qui a été payée par l’EPT.
En janvier 2009, le Comité de Direction de l’EPT a pris la décision de reprendre le projet de réaménagement.
Le projet devait, au moment de sa reprise, subir des modifications en fonction de la nouvelle image et approche commerciale de la société SOC1.) dans un souci de faire apparaître la nouvelle « identité corporative » de celle-ci.
Par courrier du 3 mars 2009, l’EPT a informé le bourgmestre de LIEU1.) de sa décision de mettre à exécution le projet de rénovation et a demandé une prolongation de l’autorisation de construire accordée.
Lors d’une conversation téléphonique du 9 mars 2009, l’EPT a terminé la collaboration avec A.), décision reprise ensuite dans un courrier du 12 mars 2009.
Par ce courrier du 12 mars 2009, l’EPT a également invité A.) de lui présenter sa note d’honoraires pour les prestations effectuées jusqu’à cette date.
A.) a soumis à l’EPT sa note d’honoraires du 28 juillet 2009 d’un montant de 14.661,99.- euros (HT), soit 16.861,29.- euros (TTC) qui a été contestée par l’EPT.
L’EPT a finalement chargé le bureau d’architecture SOC2.) du projet de réaménagement du bureau de postes de LIEU1.).
Le nouveau PAP de la ville de LIEU1.) a été définitivement approuvé le 4 février 2012.
Procédure
Par exploit d'huissier de justice du 3 mai 2011, A.) a fait comparaître l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 138.508 du rôle.
La clôture de l'instruction a été prononcée en date du 22 décembre 2015.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 26 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties
A.)
A.) demande la condamnation de l’EPT à lui payer :
- le montant de 16.861,29.- euros (TTC) du chef de la note d’honoraires du 28 juillet 2009, - le montant de 66.151,78.- euros (TTC) sans préjudice quant à tout autre montant même supérieur du chef de manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale du contrat par l’EPT, - le montant de 38.348,87.- euros (TTC) en réparation du préjudice causé du fait de la violation de ses droits d’auteur, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande à voir interdire à l’EPT d’attribuer, sur quelque support que ce soit et dans quelques circonstances que ce soient, son œuvre à un tiers ou de faire état de cette œuvre sur quelque support que ce soit et dans quelques circonstances que ce soient sans mentionner son nom et ce sous peine d’une astreinte de 10.000.- euros par infraction constatée.
En plus, elle demande à se voir autoriser à faire publier dans deux journaux ou revues de son choix et aux frais de l’assignée l’extrait du dispositif du jugement à intervenir constatant la violation de ses droits d’auteurs par l’assignée, condamnant celle-ci à l’indemniser de son préjudice et lui interdisant, sous peine d’astreinte, d’attribuer son œuvre à un tiers ou d’évoquer cette œuvre sans mentionner son nom.
A.) demande encore la condamnation de l’EPT à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.
Finalement, la demanderesse sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de sa demande, elle expose qu'en mars 2008, elle a été chargée d'une mission globale relative à l'exécution du projet (planification de l'exécution, préparation du relaissement, direction générale de l'exécution, réception et documentation) conformément à l'autorisation de construire délivrée le 11 mars 2008 par le bourgmestre de la ville de LIEU1.).
Les travaux auraient dû débuter fin août 2008.
Or, le 20 juin 2008, la partie adverse l'aurait informée de sa décision de suspendre l'exécution des travaux et de la collaboration à durée indéterminée pour des raisons internes.
Suite à cette décision, elle aurait émis le 19 juillet 2008 sa note d'honoraires relative aux prestations effectuées jusqu'à cette date à hauteur de 38.346,67.- euros (TTC), note établie conformément à l'évaluation du budget du projet et des honoraires du 2 juin 2008, qui aurait été intégralement payée.
Elle soutient que le 16 janvier 2009, l'EPT l'a informée de son intention de démarrer avec effet immédiat la réalisation du projet qui devrait cependant subir des modifications en fonction de la nouvelle image et approche commerciale de la société SOC1.) sélectionnée pour partager avec elle les locaux du bureau des postes afin d'y établir un point de vente.
Elle aurait repris le projet et en février et mars 2009, l'EPT lui aurait demandé d'itératifs changements et adaptations des plans d'autorisation conformément à ses nouvelles exigences d'aménagement qu'elle aurait tout de suite réalisés.
Lors d'une conversation téléphonique du 9 mars 2009, l'EPT aurait résilié le contrat entre parties avec effet immédiat sans la moindre justification et aurait confirmé cette résiliation unilatérale par courrier du 12 mars 2009.
Elle souligne que par courrier du 28 juillet 2009, elle a contesté cette résiliation et a fait parvenir à l'EPT sa note d'honoraires du même jour concernant les prestations réalisées entre janvier et mars 2009 à hauteur de 16.861,29.- euros (TTC).
Sa demande en condamnation au paiement du montant de 16.861,29.- euros est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base contractuelle, sinon sur la base délictuelle.
La résiliation unilatérale du contrat entre parties aurait été intempestive et brutale sans qu'il y ait eu faute de sa part, et ne serait partant pas justifiée.
Elle en aurait subi un manque à gagner évalué à 66.151,78.- euros (TTC) se décomposant comme suit :
− honoraires prévus pour le projet global
129.218,99.- euros (HT) − honoraires facturés et réglés
- 33.346,84.- euros (HT) − frais économisés (40%)
- 38.348,86.- euros (HT).
Sa demande en condamnation de l'EPT à payer le montant de 66.151,78.- euros est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base contractuelle, sinon sur base délictuelle.
En outre, A.) reproche à l'EPT d'avoir continué l'exécution du projet avec le bureau d'architecture SOC2.) conformément aux plans qu'elle a élaborés et sans qu'elle n'ait donné son autorisation à l'EPT de les lui transmettre ou de les utiliser.
L'ensemble de ses plans élaborés dans le cadre du projet de rénovation du bureau des postes à LIEU1.) constituerait une œuvre originale au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données et elle disposerait partant sur ces plans des droits d'auteur conférés par la loi précitée.
Elle soutient qu'elle a subi une atteinte grave à ses droits patrimoniaux et moraux dont elle dispose sur ses plans.
Pour le calcul des dommages et intérêts réclamés à hauteur de 38.348, 87.- euros, il y aurait lieu de prendre en compte le montant des honoraires tels que définis par l'ordre des architectes (ci-après l'OAI) dus à l'architecte pour les prestations ayant donné naissance au droit d'auteur, soit en l'espèce les prestations correspondant aux phases 1 à 3 du projet et les prestations de la phase 5 effectuées par elle jusqu'au jour de la résiliation du contrat.
Elle soutient que suite au dépôt des plans d’autorisation en date du 23 novembre 2007, la phase d’élaboration des plans d’autorisation était terminée et que le même jour, la phase d’exécution du projet, à savoir la planification de l’exécution a commencé par la visite du bureau de postes pour examiner les travaux modificatifs du point de vue statique et technique.
Elle renvoie à ses pièces 8 à 31 pour soutenir qu’entre le 23 novembre 2007 et la date de la décision de suspension du projet, il y aurait eu de nombreuses réunions ayant pour objet l’établissement des plans d’exécution, l’estimation détaillée du coût du projet en son intégralité et le planning des travaux.
La facture du 19 juillet 2007, payée par l’EPT, aurait porté également sur la planification de l’exécution à raison de 3,5% sur 25%.
Selon le dernier état de ses conclusions, A.) demande à voir :
« Constater l’existence d’un contrat d’architecte entre Madame A.) et l’EPT,
Dire que Madame A.) était chargée d’une mission d’architecte complète par l’EPT,
Partant, déclarer les demandes de Madame A.) au titre de son assignation introductive d’instance recevables, fondées et justifiées sur la base contractuelle,
A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Madame A.) au titre de son assignation introductive d’instance recevables, fondées et justifiées sur la base délictuelle du fait des fautes commises par l’EPT,
Ordonner à la partie défenderesse de verser aux débats, sous forme digitale, respectivement sur support papier échelle 1:50, l’intégralité des plans d’autorisation et d’exécution établis par le bureau SOC2.) dans le cadre du projet de réaménagement du Bureau des Postes à LIEU1.) ainsi que le contrat d’architecte conclu entre elle et le bureau SOC2.) relativement à ce projet, sous peine d’une astreinte de 1.500 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Donner acte à Madame A.) qu’à titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, elle demande la nomination d’un ou de plusieurs experts avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
1) déterminer, évaluer et chiffrer le manque à gagner subi par Madame A.) suite à la mise à fin prématurée de la mission globale lui confiée par l’EPT en fonction de l’article 26 du contrat d’architecte entre parties du 19.02.2009 et l’évaluation du budget et des honoraires du 02.06.2008, sinon en fonction des usages de la profession d’architecte et notamment de l’article 24 du contrat-type de l’OAI et l’évaluation du budget et des honoraires du 02.06.2008,
2) déterminer, évaluer et chiffrer les prestations effectuées par Madame A.) pendant la période du 17.01.2009 au 06.03.2009 en fonction de l’évaluation du budget et des honoraires du 02.06.2008, sinon en fonction des usages de la profession d’architecte et notamment des barèmes de l’OAI, sinon en fonction des critères de l’article 3 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992,
3) déterminer si la planification établie par Madame A.) dans le cadre du projet de réaménagement du Bureau des Postes à LIEU1.) présente un caractère original,
4) comparer les plans établis par Madame A.) aux plans d’autorisation et d’exécution établis par le bureau SOC2.) et déterminer s’il y a eu reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, des plans d’autorisation et d’exécution établis par Madame A.),
A titre subsidiaire, désigner les éléments repris par le bureau SOC2.) de la planification établie par Madame A.) et déterminer si ces éléments présentent un caractère original,
5) évaluer et chiffrer le préjudice subi par Madame A.) au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur ces plans du fait de la transmission non autorisée à un tiers, de l’utilisation non autorisée par un tiers des plans et de l’attribution publique non autorisée de son œuvre à un tiers,
Autoriser le ou les expert(s) à s'entourer de tous renseignements utiles, respectivement le/les voir autorisé(s) à entendre même des tierces personnes,
Donner acte à la partie concluante qu’elle propose comme expert Monsieur F.) ;
Déclarer irrecevable, sinon rejeter l’offre de preuve par expertise telle que libellée par la partie adverse pour être ni pertinente, ni concluante,
Donner acte à la partie concluante qu’elle s’oppose fermement à ce que l’expert KINTZELE soit nommé comme expert,
Déclarer irrecevable, sinon rejeter l’offre de preuve par témoignage proposée par la partie adverse pour être ni pertinente, ni concluante ».
Afin d'établir les faits invoqués, elle verse une attestation testimoniale de T1.) et formule une offre de preuve par l'audition des témoins T1.), T2.) (Ville de LIEU1.)) et T3.) (SOC3.)).
A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, elle demande à voir ordonner la comparution personnelle des parties.
L’EPT
L’EPT soutient que la partie adverse n’établit pas qu’elle a reçu la commande pour la préparation des plans d’exécution du projet de réaménagement du bureau des postes de LIEU1.) et que le projet de réaménagement n’a jamais dépassé le stade de projet.
L’architecte aurait à chaque fois reçu des missions partielles jusqu’à l’arrêt de collaboration entre parties et aurait été chargé au moment de l’arrêt de la collaboration tout au plus d’une mission partielle consistant dans la conception du projet de réaménagement.
Un contrat entre parties devrait être établi en application de l’article 1341 du Code civil.
Après la reprise du projet en janvier 2009, elle aurait demandé à A.) de procéder à certaines modifications et adaptations par rapport au projet initial afin d’apparaître la nouvelle « identité corporative » dont se serait dotée la société SOC1.).
Si elle ne conteste pas que l’architecte a effectué certaines prestations à partir de janvier 2009, jusqu’à l’arrêt définitif, elle conteste cependant l’envergure et la méthode de facturation (taux appliqué).
Elle aurait envisagé d’abord de continuer le projet avec A.) et des pourparlers auraient eu lieu à ce sujet en janvier 2009.
La partie adverse admettrait que lors de l’entretien téléphonique du 16 janvier 2009, les parties auraient convenu des prestations à venir (conclusions du 18 avril 2012).
En raison d’un manque de confiance et d’une mésentente suite à ses demandes supplémentaires adressées à l’architecte et son refus d’y donner suite, elle aurait cependant décidé de ne plus lui accorder de missions supplémentaires.
L’EPT demande :
« principalement, constater l’absence de toute base contractuelle, et partant déclarer irrecevable toute demande de Madame A.) s’appuyant sur une telle base ;
subsidiairement, constater que la demanderesse était chargée d’une mission partielle et séparée, qui comprenait tout au plus la conception du projet de réaménagement du bureau des postes sis à LIEU1.), et
constater l’absence de toute faute dans le chef de la concluante, partant, déclarer infondées les demandes de Madame A.) s’appuyant sur une base délictuelle,
en tout état de cause, déclarer irrecevables, sinon non fondées les demandes de la demanderesse tendant au paiement de dommages-intérêts au titre d’un prétendu manque à gagner qui résulterait d’une prétendue résiliation d’un contrat ;
plus subsidiairement, fixer le montant des honoraires dus à Madame A.) au titre des prestations réellement exécutées à un montant équitable, correspondant à l’importance de la mission partielle accomplie, sinon en dernier ordre de subsidiarité, voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
• déterminer, évaluer et chiffrer les prestations effectivement fournies par Madame A.) pendant la période du 17 janvier 2009 au 6 mars 2009 par référence aux critères prévus par l’article 3 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 et aux principes dégagés par la jurisprudence,
• se prononcer sur le point de savoir si, par références aux usages de la profession, lesdites prestations sont à facturer au taux d’un architecte ou à celui d’un dessinateur,
• déterminer si la planification de Madame A.) présentait des éventuels éléments d’originalité et, dans l’affirmative, désigner ceux-ci précisément et déterminer si, le cas échéant, un ou plusieurs de ces éléments auraient effectivement été repris par la planification du bureau SOC2.) ;
autoriser le ou les expert(s) à s’entourer de tous renseignements utiles, respectivement le/les voir autorisé(s) à entendre même des tierces personnes, donner acte à la partie concluante qu’elle propose comme expert Monsieur Gilles KINTZLE ;
donner acter à la partie concluante qu’elle s’oppose formellement à la nomination de Monsieur Victor CRONAUER comme expert ;
pour autant que de besoin, donner acte à la partie concluante qu’elle demande à voir désigner comme expert un architecte diplômé, avec la mission telle que spécifiée dans le dispositif des conclusions notifiées par la partie concluante en date du 8 octobre 2012, et
dire que l’expert nommé devra, dans l’exécution de sa mission, se limiter à l’analyse des pièces versées aux présents débats ;
donner acte à la partie concluante qu’à titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, elle offre de prouver par toute voie de droit et principalement par témoin, sinon par une comparution personnelle des parties, tout autre moyen de preuves demeurant expressément réservé, les faits suivants :
« Le bureau d’architectes A.) a été retenu, suite à un concours d’architectes, pour établir un budget complet, y compris le budget des installations techniques et des honoraires (architectes et éventuellement ingénieurs), ainsi que pour présenter un planning pour la réalisation du projet de rénovation du bureau de la poste à LIEU1.).
Cette procédure a été faite de la même manière pour d’autres chantiers de l’EPT, afin de pouvoir présenter au Comité de Direction un projet complet en vue de recueillir son accord préalable obligatoire pour la réalisation d’un projet d’une telle envergure. Ce n’est qu’après cette approbation du Comité de Direction de l’EPT que le bureau d’architectes A.) aurait selon toute vraisemblance reçu la commande pour la réalisation complète du projet. Or, vu que nous n’avions reçu un premier budget qu’en début du mois de juin 2008, aucun accord n’a pu être donné et aucune mission complète n’a été attribuée au bureau d’architectes A.).
Etant donné que Madame A.) avait des problèmes pour établir un budget pour les installations techniques et ne savait pas à quels experts s’adresser, nous avons proposé les bureaux SOC4.) (génie technique) et SOC3.) (génie civil), lesquels ont été acceptés par Madame A.).
Par contre, j’ai été un peu surpris lors des premières réunions et visites que Madame A.) demandait déjà des offres et réalisait des plans détaillés (faux plafond, etc.). A ce moment, je pensais que cela venait du fait qu’elle ne connaissait pas les prix du marché et qu’elle voulait quand-même nous présenter un devis proche de la réalité. A mon avis, les frais résultant d’une telle initiative ne sont pas à facturer au client, mais rentrent dans les frais généraux de l’architecte.
Bien que Madame A.) ait présenté par la suite un budget comprenant également ses honoraires, le contrat d’architecte ne pouvait être signé tant que le Comité de Direction n’avait pas encore donné son accord à la réalisation du projet. J’ai expliqué à maintes reprises à Madame A.) cet état des choses, notamment dans mon mail du 9 mai 2008 adressé à Monsieur B.) du bureau SOC4.), dans lequel il est clairement indiqué que le Comité de Direction n’avait pas encore approuvé la réalisation du projet et que, donc, Madame A.) n’était pas encore mandatée pour la réalisation du projet.
En juin 2008, le Comité de Direction a pris la décision d’arrêter le projet, étant donné que la situation du PAP du nouveau centre à LIEU1.), à réaliser à proximité immédiate du bâtiment EPT, avait pris une direction peu favorable à notre projet, ce qui a été notamment constaté lors d’une entrevue avec le bureau d’architectes SOC5.) en charge d’établir le PAP en question.
En particulier, l’EPT ne voulait pas investir des sommes importantes dans la rénovation de son bureau à LIEU1.) sans avoir la certitude que ses locaux de vente resteraient bien visibles et facilement accessibles à partir du nouveau centre commercial de LIEU1.). Ceci est d’ailleurs confirmé par l’EPT dans une lettre d’objections relative au nouveau PAP adressée à la Ville de LIEU1.) en date du 11 août 2011.
Les différents bureaux (architectes et ingénieurs) ont été informés de cette décision de l’EPT. Après cela, Madame A.) nous a envoyé une facture de 33.346,84 EUR pour ses prestations. Après de longues réflexions, il a été décidé de payer cette facture. Je tiens à souligner que les autres intervenants (ingénieurs) n’ont pas facturé leurs prestations à ce moment là »,
donner acte à la partie concluante qu’elle offre de prouver les prédits faits par l’audition du témoin suivant, et tout autre témoin à énoncer en temps et lieu utiles, à savoir :
Monsieur T4.) (…) L-(…)
déclarer cette offre de preuve recevable, pertinente et concluante ;
partant l’admettre et ordonner tous devoirs de droit en la matière ;
Quant aux droits d’auteurs
quant aux demandes de la partie demanderesse fondées sur une prétendue violation de ses droits d’auteurs,
principalement, constater le défaut d’originalité des plans du projet de réaménagement du bureau des postes sis à LIEU1.) et, partant, l’inexistence de tout droit d’auteurs sur ces plans ;
subsidiairement, constater l’absence de toute violation de droits d’auteurs éventuels de la demanderesse et, partant, déclarer irrecevable, sinon infondée, toute demande s’appuyant sur une violation alléguée de tels droits ;
Quant à la demande d’injonction de production de pièces dire que la demande de Madame A.), visant à voir donner injonction à l’EPT de produire les plans d’autorisation et d’exécution établis par le bureau SOC2.) ainsi que le contrat d’architecte conclu entre l’EPT et le bureau SOC2.), constitue une demande nouvelle ;
partant, déclarer cette demande irrecevable, sinon non fondée ;
donner acte à la partie concluante de ce qu’elle verse d’ores et déjà les plans établis par le bureau SOC2.) sur support papier à échelle 1:50 ;
Quant au témoignage de Monsieur T1.) et l’offre de preuve de la partie adverse déclarer irrecevable le témoignage de Monsieur T1.), et partant, écarter des débats l’attestation établie par celui-ci ;
déclarer irrecevable, sinon rejeter pour être ni pertinente, ni concluante l’offre de preuve par témoins formulée par Madame A.) ;
donner acte à la partie concluante qu’elle conteste formellement le contenu de l’attestation établie par Monsieur T1.) ;
Réitération de certaines contestations donner acte à la partie concluante qu’elle conteste en particulier formellement :
- qu’avant la reprise du projet en 2009, l’EPT aurait chargé la partie A.) de la planification de l’exécution,
- qu’à un quelconque moment, l’EPT aurait investi A.) d’une mission globale allant de la conception du projet jusqu’à la réception de celui-ci
- que l’EPT aurait, à un quelconque moment, exigé un engagement verbal de la partie A.) que les honoraires convenus suivant l’évaluation provisoire du budget et des honoraires d’architecte du 2 juin 2008 soient maintenus pour les prestations non encore réalisées en cas de reprise du projet ;
- que les réunions qui se sont tenues entre parties entre le 23 novembre 2007 et le 20 juin 2008 auraient eu pour objet l’établissement des plans d’exécution, l’estimation du coût du projet et le planning des travaux ;
- que l’EPT aurait accepté, sous quelque forme que ce soit, l’évaluation provisoire du budget et des honoraires d’architecte établi par A.) en date du 2 juin 2008 ;
- que l’EPT ou un de ses agents aurait, à un quelconque moment, demandé à A.) de supprimer purement et simplement l’intégralité des faux plafonds à mettre en place dans l’espace guichets du Bureau des Postes à LIEU1.) ;
- que la modification des faux plafonds demandée par l’EPT aurait engendré des difficultés liées à l’acoustique, à l’éclairage et à la ventilation, et aurait entraîné une modification substantielle des plans d’exécution et, par conséquent, un décalage important des délais d’exécution du projet ;
- que des agents de l’EPT auraient acquiescé au maintien du faux plafond tel que proposé par A.) ;
- que lors d’un entretien téléphonique en date du 4 février 2009, sans préjudice quant à la date exacte, l’EPT aurait chargé la partie A.) des prestations telles que présentées à la page 6 des conclusions de Me GABBANA notifiées en date du 18 avril 2012 ;
- que les adaptations de plans demandées par l’EPT à A.) lors de l’entrevue du 16 février 2009 auraient constitué, à cette occasion, des « nouvelles modifications » ;
- que toutes les demandes exprimées lors de l’entrevue du 16 février 2009 auraient constitué des « demandes nouvelles » exprimées pour la première fois lors de ladite entrevue ;
- que la demande quant à l’agrandissement des vitrines aurait été formulée pour la première fois lors de l’entretien téléphonique en date du 26 février 2009 ;
- que lors de l’entrevue du 3 mars 2009, l’EPT aurait requis des changements impliquant une modification du projet en son intégralité ;
- que toutes les demandes émanant de l’EPT lors de la réunion du 3 mars 2009 auraient constitué des « demandes nouvelles » ;
- que le retardement du projet aurait été causé par un manque de communication entre l’EPT et la société SOC1.) ;
- qu’à la fin de la réunion du 3 mars 2009, les représentants de l’EPT et de la société SOC1.) auraient concordé pour dire que, suite aux modifications décidées le jour même, il ne resterait plus grand-chose du projet initial ;
- que selon les instructions de l’EPT, A.) devait, dans un premier temps, s’inspirer des filiales à LIEU2.) et au centre commercial « CCOM1.) » pour les seules créations d’un passage supplémentaire de l’espace caisse de SOC1.) vers l’espace exposition et d’une séparation optique nette entre l’espace guichet P&T et l’espace de vente SOC1.) ;
- que ce serait seulement lors de réunions ultérieures que l’EPT aurait également exigé que A.) s’inspire des filiales à LIEU2.) et au centre commercial « CCOM1.) » pour les meubles et un coin assis « PT-TV » ;
- que le motif réel de l’arrêt définitif de la collaboration entre parties résiderait dans le fait que « le représentant de l’EPT [...] s’est senti vexé par les propos légitimes contenus dans le compte-rendu de réunion de Madame A.) du 06.03.2009 [...] » ;
- que jusqu’à la réception du courrier de A.) du 6 mars 2009, il n’existerait aucune mésentente entre parties ;
- que l’EPT aurait refusé la signature d’un contrat d’architecte dans le but d’exploiter A.) ;
- que l’adoption du nouveau PAP par l’Administration Communale de LIEU1.) constituerait un prétexte de l’EPT pour se dérober à ses obligations ;
- que l’EPT aurait reconnu, à un quelconque moment, d’avoir chargé A.) du projet jusqu’à la phase de planification d’exécution incluse ;
- qu’il ne serait « ni habituel, ni logique, ni dans l’intérêt d’une bonne administration du projet de changer d’architecte en cours ou après la planification d’exécution » ;
- que les modifications itératives des plans d’architecte trouveraient leur origine dans les seuls changements d’idées et un manque de coordination entre l’EPT et la société SOC1.) ;
- que le concours d’architecte organisé par l’EPT aurait visé à sélectionner le projet le plus original au niveau de la conception de l’espace et du design ;
- que le bureau SOC2.) aurait travaillé directement sur les plans établis par A.) ;
- que l’EPT aurait transmis les plans de A.) au bureau SOC2.) pour la continuation du projet ;
que le projet aurait été exécuté sur base de la planification et des travaux préparatifs fournis par A.) ;
condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l'instance ;
allouer à la partie concluante une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile d’un montant de 5.000.- € pour les frais et honoraires d’avocat non compris dans les dépens ».
Motifs de la décision
La demande de A.) est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de rappeler que la demanderesse réclame à l’EPT le paiement :
- de la somme de 16.861,29.- euros du chef de la note d’honoraires du 28 juillet 2009,
- de la somme de 66.151,78.- euros sans préjudice quant à tout autre montant supérieur du chef de manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale du contrat par l’EPT,
- de la somme de 38.348,87.- euros du chef de réparation de son préjudice du fait de la violation de ses droits d’auteur par l’EPT.
Les parties sont en désaccord concernant la mission d’architecte accordée à A.) par l’EPT, A.) soutenant qu’elle était investie d’une mission globale, et l’EPT contestant ce fait et argumentant qu’elle a accordé des missions partielles et ponctuelles à l’architecte.
- quant à la mission d’architecte
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements (CA Paris, 28 juin 1985, Dalloz 1987, 13). Il suffit que l'engagement soit effectif (Cass. 3ème civ. 26 janvier 1993, M., 26 mars 1993).
L'article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que « pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles résultent de la législation et de la réglementation applicable. »
En ce qui concerne la sanction du non-respect de cette formalité, il échet de se référer aux solutions retenues par les juridictions françaises, où l'article 11 du décret du 20 mars 1980, portant code des devoirs professionnels, impose également la rédaction d'un écrit.
Il a été retenu que la formalité précitée n'a qu'une valeur « déontologique » et n'a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats (Encyclopédie DALLOZ, v° Architecte, n°172 et 173).
Ainsi l'architecte peut se prévaloir d'un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée. Un défaut d'écrit n'empêche pas le contrat d'exister et d'être valable (cf. TA Lux 25 novembre 1998, n° 59694 du rôle).
Le contrat de l'architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du droit contractuel.
Un contrat d’architecte constitue en principe un contrat d’entreprise, conformément à l’article 1779 3° du Code civil (D. Gibirila, JurisClasseur. civil, art. 1787, fasc. 10, mise à jour 4,2009, n° 26).
S’agissant d’un contrat consensuel, « un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, suffit pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé : aucune formalité particulière n’est exigée » (D. Gibirila, ibidem, n° 29).
« Le caractère consensuel du contrat d’entreprise [traduisant] simplement l’absence de condition de forme nécessaire à la validité dudit contrat » (D. Gibirila, ibidem, n° 38).
« Il ne suffit pas de prouver l’existence du contrat ; il faut encore en établir le contenu, à savoir, la nature de la mission confiée à l’entrepreneur et le montant de sa rémunération, s’il a été d’ores et déjà fixé. » (D. Gibirila, ibidem, n° 41).
Au vu des principes dégagés ci-dessus, il appartient à A.) de prouver la nature de la mission lui accordée par l’EPT et le montant de la rémunération fixée entre parties.
Il est constant en cause qu’aucun contrat d’architecte n’a été signé entre parties et que l’estimation du budget du 2 juin 2008 n’a pas fait l'objet d'un accord écrit entre parties.
Le simple fait par A.) d’avoir envoyé un contrat d’architecte à la partie adverse n’établit pas l’acceptation de ce dernier par l’EPT à défaut de signature.
A ce titre, il y a lieu de relever que l’EPT a payé la note d’honoraires de A.) du 19 juillet 2008 à hauteur de 38.348,87.- euros mettant en compte entre autres un montant de 4.863,08.- euros du chef de l’exécution de 3,5% sur 25% pour la planification de l’exécution et le montant de 694,73.- euros du chef de surveillance « Bauüberwachung » (0,5 de 31%).
Si l’EPT a payé cette note d’honoraires, elle conteste maintenant l’exécution des prestations relatives à la phase d’exécution et d’avoir chargé l’architecte d’une mission dépassant l’obtention d’une autorisation de construire, et le tribunal relève que l’EPT ne formule cependant aucune demande reconventionnelle à ce sujet, mais se borne à émettre ces contestations a posteriori.
A supposer que A.) ait entendu invoquer le principe de la facture acceptée, pour prouver l’étendue de la mission et la rémunération due pour cette mission, il y a lieu de rappeler que les effets attachés à la facture, dont le principe de la facture acceptée inscrit à l’article 109 du Code de commerce, ne peuvent être produits que par une facture proprement dite, c'est à-dire émanant d'un commerçant (André CLOQUET, La Facture, n°45, p.50).
La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, avocat, ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour leur faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent donc pas des factures (André CLOQUET, n°140, p.82 ; Cour d’appel, 7 décembre 1993, n°14555 du rôle ; 6 octobre 1997, n°19497 du rôle).
La note d’honoraires du 19 juillet 2008 ne constituant pas une facture d’un commerçant, mais ayant été établie par un architecte, le principe de la facture acceptée ne s’applique pas.
Par conséquent, A.) ne saurait pas établir par le paiement de cette note d’honoraires par l’EPT le fait qu’elle lui a accordé une mission globale, ni l’acceptation par l’EPT de l’estimation du budget du 2 juin 2008.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse entend se prévaloir de l’attestation testimoniale de T1.).
L’EPT réplique que l’attestation testimoniale ne serait pas admise dans la mesure où la preuve du contrat d’architecte se ferait conformément à l’article 1341 du Code civil.
A.) réfute ce moyen en faisant valoir que l’EPT a la qualité de commerçant en vertu de la loi modifiée du 10 août 1992, de sorte que la preuve à son égard est libre.
Aux termes de l’article 1341 du Code civil, tout acte dont la valeur dépasse la somme de 2.500 euros doit être rédigé par écrit.
Toutefois, même lorsque l'objet de l'acte dépasse 2.500 euros, la primauté de l'écrit est tempérée par un certain nombre d'exceptions : - la preuve des actes juridiques reste libre en matière commerciale (…). Ce principe soulève une difficulté particulière en présence d'un acte mixte, civil à l'égard d'une partie mais commercial pour l'autre. Dans ce cas, le commerçant qui doit prouver contre le non-commerçant est soumis aux exigences de l'article 1341, tandis que le non-commerçant jouit contre le commerçant de la liberté de preuve propre aux actes de commerce (…). (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, fasc. 10, mise à jour 6 septembre 2006, n° 7, 8 et 10).
Il est en effet admis que la preuve s'administre librement à l'égard d'un commerçant, respectivement d’une société commerciale dans le contexte d'actes mixtes qui impliquent, comme en l'espèce un commerçant, la banque et des particuliers civils, les requérants (cf Droit des Obligations, La Preuve, Raymond Mougenot, p.115, no 59).
La preuve de la qualité de commerçant incombe à celui qui invoque cette qualité soit pour lui-même, soit contre un autre. Cette preuve peut être faite par toutes voies de droit (cf. Novelles, Dr.comm. t.IV, no 35 ; Lux.11.8.1875, Pas. 1,167).
Afin d’écarter les règles de preuve contraignantes de l’article 1341 du Code civil, il incombe à A.) de prouver la qualité de commerçant dans le chef de l’EPT.
Aux termes de l'article 1 du Code de commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La rédaction primitive de cet article portant "sont commerçants ceux qui exercent notoirement ou principalement des actes de commerce", ayant été abandonnée, le législateur a voulu abandonner aux juges l'appréciation des actes habituels de commerce et empêcher que l'exercice d'une profession, même exclusive du négoce, ne fût regardé comme un obstacle absolu à la qualification de commerçant (Cour d’appel, 30 avril 1875, Pas.1, 31).
La qualité de commerçant est subordonnée à l’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel et à titre personnel.
Il s’ajoute que l’article 1er du Code de commerce précise que l’activité doit être exercée à titre habituel. L’habitude implique la répétition des actes et des opérations (Houin et Pédamon, Droit Commercial, Précis Dalloz, 9ème édition, no.78).
L’EPT est un établissement public créé par la loi modifiée du 10 août 1992.
L’article 3. (1) de cette loi prévoit que l’entreprise a pour objet la prestation :
- de services postaux
- de services financiers postaux
- de services de télécommunications.
Le point (5) de cet article dispose que les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.
La qualité de commerçant de l’EPT est partant établie.
Il a été retenu que le contrat d’architecte peut être un acte civil dans le chef de l'architecte et constituer dans le chef de l’autre partie un acte commercial admettant la preuve libre à l’égard du commerçant (Tribunal d’arrondissement, 20 février 2003, n°71.765).
En l’occurrence, le contrat d’architecte constitue un acte civil dans le chef de A.), et dans la mesure où il a pour objet le réaménagement du bureau de postes de LIEU1.)
servant aux opérations quotidiennes de l’EPT, il constitue un acte commercial dans le chef de l’EPT.
Il y a lieu de relever que l’acte dont la preuve est en cause est partant un acte mixte – civil dans le chef de A.) et commercial dans le chef de l’EPT– et qu’en matière d’actes mixtes, la preuve à l’égard du commerçant se fait d’après les modes de preuve admis en matière commerciale. La preuve est dès lors libre et elle peut être rapportée par simple témoignage ou présomptions contre le commerçant.
Il s’ensuit que l’administration de la preuve par voie testimoniale est dès lors admise à l’égard de l’EPT.
L’EPT demande à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de T1.) au motif qu’il est l’associé unique de A.) et le cogérant de la société SOC5.) Sàrl sous la forme de laquelle les deux exercent leur activité d’architecte depuis mars 2009, qu’il est son concubin, demeurant en ménage commun avec elle et leurs deux enfants communs, qu’en tant qu’associé unique, il est le représentant légal de la société et assimilable à une partie au procès, qu’il a un intérêt financier direct à l’issue du procès, qu’il a activement participé au projet de réaménagement, que le courrier du 6 mars 2009 a été signé par lui et par A.), qu’en tant que partenaire, il touchera au moins indirectement une partie des honoraires et indemnisation demandées.
Pour les mêmes motifs, l’EPT s’oppose à l’audition de ce témoin.
Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être « reproché » par une partie au procès a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2007, n°100.666 du rôle).
L’abolition par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 des causes de reproches inscrites dans l’ancien article 283 du code de procédure civile, a eu pour conséquence que, désormais, les témoins ayant une communauté d’intérêts avec une des parties ne sont plus reprochables (Thierry Hoscheit, Chronique de droit judiciaire privé : les témoins, P. 32, p. 9).
Il est admis que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause. La notion de partie en cause doit être interprétée de manière restrictive comme ne visant, en principe, que les personnes directement engagées dans l’instance judiciaire (Cour 23 novembre 1994, Pas.29, p. 359).
A.) est la partie demanderesse à la présente instance et a été l’architecte chargée par l’EPT de dresser un avant-projet et demande le paiement de la note d’honoraires, du manque à gagner et invoque la violation des droits d’auteur par l’EPT et non pas la société SOC5.) Sàrl.
Si effectivement A.) et T1.) ont créé la société SOC5.) Sàrl comme le démontrent les statuts du 27 février 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés en date du
16 mars 2009, les pièces démontrent également que l’autorisation d’établissement n’a été accordée que le 20 mai 2009 sous la condition que la gérance est assurée par A.) et T1.).
Il en résulte que la société SOC5.) Sàrl n’est pas à considérer comme partie en cause, ni T1.).
En l’espèce, il est certain que l’attestation critiquée émane d’une personne proche de A.), à savoir son concubin. Cette circonstance, si elle est à prendre en considération dans l’appréciation de son témoignage, n’entraîne cependant pas son incapacité de témoigner.
Même s’il a activement participé au projet de réaménagement, ce fait n’engendre pas non plus son incapacité de témoigner.
S’il résulte de l’attestation testimoniale que les déclarations de T1.) reprennent le libellé de l’offre de preuve présentée par la demanderesse, ce fait ne porte pas à conséquence dans la mesure où ces faits constituent l’objet de l’offre de preuve et sont à établir par A.).
L’admission de l’audition des témoins aurait le même but, à savoir de vérifier si les témoins peuvent confirmer les faits libellés dans l’offre de preuve.
T1.) relate entre autre ce qui suit :
« Das mündlich mit der EPT ausgehandelte Honorar wurde als neues angepasste Honorarangebot am 02.06.2008 der EPT schriftlich vorgelegt.
Seit dem Beginn der Zusammenarbeit zwischen der EPT und Frau A.) handelte es sich bei dem Bauvorhaben um eine Gesamtmission für Frau A.), über alle Leistungsphasen, vom Entwurf bis zur Fertigstellung.
Während eines Telefonats am 16.01.2009 ungeachtet des genauen Datums, hat die EPT Frau A.) über ihre Absicht informiert, sie mit der Ausführung des Bauvorhabens weiter zu beauftragen. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die zuvor vereinbarte Honorarsumme beibehalten und die bereits geleisteten Honorare entsprechend mit verrechnet werden würden.
Hierbei hat Herr T4.) Frau A.) zugesichert, dass die bereits vor dem Planungsstopp begonnene Ausführungsplanung im grossen und ganzen beibehalten werden sollte und es nur leichte Änderungen, bedingt durch das inzwischen neue Erscheinungsbild von SOC1.), geben würde.
Frau A.) hat im Glauben an die Aussagen von Herrn T4.), dem Beibehalt der Kostenschätzung und der darauf basierenden Honorarermittlung vom 02. Juni 2008 zugestimmt. Im Verlauf der weiteren Planung haben sich dann allerdings die angekündigten leichten Änderungen als tatsächlich zunehmends erhebliche Umänderungen bewahrheite ».
Il en résulte que A.) a été chargée d’une mission globale par l’EPT et qu’après la reprise du projet en janvier 2009, les parties se sont mises d’accord à maintenir l’évaluation du budget du 2 juin 2008 et les honoraires en découlant.
L’EPT verse en cause une attestation testimoniale de T4.), employé auprès d’elle.
Ce témoin relate entre autre ce qui suit :
« Le bureau d’architectes A.) a été retenu suite à un concours d’architectes, pour établir un budget complet, y compris le budget des installations techniques et des honoraires (architectes et éventuellement ingénieurs), ainsi que pour présenter un planning pour la réalisation du projet de rénovation du bureau de la poste à LIEU1.).
Cette procédure a été faite de la même manière pour d’autres chantiers de l’EPT, afin de pouvoir présenter au Comité de Direction un projet complet en vue de recueillir son accord préalable obligatoire pour la réalisation d’un projet d’une telle envergure. Ce n’est qu’après cette approbation du Comité de Direction de l’EPT que le bureau d’architectes A.) aurait selon toute vraisemblance reçu la commande pour la réalisation complète du projet. Or, vu que nous n’avions reçu un premier budget qu’en début du mois de juin 2008, aucun accord n’a pu être donné et aucune mission complète n’a été attribuée au bureau d’architectes A.).
Bien que Mme A.) ait présenté par la suite un budget comprenant également ses honoraires, le contrat d’architecte ne pouvait être signé tant que le Comité de Direction n’avait pas encore donné son accord à la réalisation du projet. J’ai expliqué à maintes reprises à Mme A.) cet état des choses, notamment dans mon mail du 9 mai 2008 adressé à M. B.) du bureau SOC4.), dans lequel il est clairement indiqué que le Comité de Direction n’avait pas encore approuvé la réalisation du projet et que, donc, Mme A.) n’était pas encore mandatée pour la réalisation du projet.
L’EPT n’a jamais chargé Mme A.) d’une mission complète pour le projet de réaménagement ».
Cette attestation testimoniale contredit celle de T1.).
Il est pour le moins étonnant que l’EPT paye la note d’honoraires du 19 juillet 2008 incluant 3,5% de la phase d’exécution et fait ensuite valoir que la réalisation du projet n’a pas encore été approuvée par le Comité de Direction et que A.) n’avait pas encore été mandatée pour la réalisation du projet, d’autant plus que l’avant-projet de la demanderesse a été retenu par l’EPT (paiement de la note d’honoraires du 26 février 2007 de 5.000.- euros) et que les plans de A.) ont abouti à la délivrance par le bourgmestre d’une autorisation de construire en date du 11 mars 2008.
Il n’en reste pas moins que le tribunal ne saurait en l’absence d’autre élément écarter l’attestation testimoniale de T4.) comme étant une attestation de complaisance.
Dans la mesure où ces deux attestations testimoniales se contredisent, il ne saurait être retenu que celle de T1.) permet d’établir les prétentions de A.).
Le tribunal relève que la preuve est libre, de sorte qu’elle peut également être rapportée par présomptions contre le commerçant.
En ce qui concerne la preuve par présomption, il n’est pas nécessaire que soient réunis plusieurs indices : un seul suffit pour emporter la conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa conviction d’un ensemble d’éléments même si chacun pris isolément n’est pas suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les déductions (DE PAGE, t.III, 3e éd., n° 929 et s.).
En date du 3 mars 2009, le Directeur Général de l’EPT écrit au bourgmestre de la ville de LIEU1.) ce qui suit, avec copie à A.) :
« Monsieur le Bourgmestre,
L’Entreprise des P&T avait projeté en 2007 de réaménager le rez-de-chaussée du bâtiment administratif et postal à LIEU1.), notamment le bureau des Postes, sis (…).
Dans un premier temps, l’architecte Mme A.), concernée par le projet en question, avait demandé l’autorisation de construire nécessaire, que vous avez accordée en date du 11 mars 2008 (autorisation n°80/2008).
Actuellement, et dans la suite de la rénovation du bâtiment postal à LIEU2.), le projet à LIEU1.) est venu au stade de l’exécution. De ce fait, je vous saurais gré de bien vouloir prolonger la validité de l’autorisation de construire pour la durée d’une année… ».
Il ressort du contrat d’architecte type versé en cause par la demanderesse (pièce 1 de la farde III de Maître GABBANA, version du 8 août 2007) qu’après la phase relative à l’autorisation de construire et de la préparation des documents et plans servant à demander les autorisations requises, débute la phase d’exécution et l’établissement des plans d’exécution (sub 5.).
Ce contrat type prévoit les phases suivantes : sub 6. cahier des charges et avant-métré, sub 7. collaboration lors du relaissement, établissement du devis détaillé et assistance à l’adjudication, sub 8. direction générale de l’exécution du projet, assistance à la réception et sub 9. levé des réserves et décomptes.
Il en résulte également que la phase d’exécution comprend la représentation graphique de l’objet avec indication de toutes les données nécessaires à l’exécution, par exemple les plans d’exécution et de détails définitifs et complets à l’échelle 1 :50 et plus grand, le cas échéant, avec notes explicatives nécessaires.
Il résulte des pièces du dossier que A.) a à plusieurs reprises modifié le « Bauablaufplan ».
Le contrat d’architecte type indique page 16 que l’élaboration d’un planning des travaux (graphique à traits) relève de la phase 8 relative à la direction générale de l’exécution du projet.
Parmi les pièces versées en cause figurent des plans du 13 décembre 2007, 16 février 2009, 23 février 2009 et 3 mars 2009 à l’échelle 1 :50 prévue pour la phase d’exécution.
Il s’y ajoute que l’EPT a payé la note d’honoraires du 19 juillet 2008 facturant 3,5% de 25% de la phase d’exécution et 0,5% de 31% du chef de la surveillance « Bauüberwachung » (phase 8) sans contester l’exécution des prestations payées et a même en janvier 2009, après le paiement et après la suspension du projet, continué le projet avec A.).
Il résulte de l’évaluation du budget du 2 juin 2008 de A.) qu’elle a été établie sur base du contrat d’architecte type de l’OAI en vigueur à ce moment (pièce 1 de la farde III de Maître GABBANA, version du 8 août 2007) prévoyant les phases suivantes à partir de la phase d’exécution, soit une mission globale:
- 5 Ausführungsplanung 25 von 25%
- 6 Vorbereitung der Vergabe 10 von 10%
- 7 Mitwirkung bei der Vergabe 4 von 4%
- 8 Bauüberwachung 31 von 31 %
- 9 Objektbetreuung und Dokumentation 3 von 3%.
Le tribunal déduit de tous les éléments qui précèdent que A.) a rapporté la preuve de l’existence d’un contrat d’architecte oral par lequel l’EPT l’a investie d’une mission globale incluant les phases 5 à 9 précitées.
Elle reste toutefois en défaut d’établir l’accord oral des parties quant à l’estimation du budget du 2 juin 2008 et quant au calcul de ses honoraires en découlant.
L’EPT n’établit pas le prétendu vice du consentement qu’elle invoque, qui est formellement contesté par A.), de sorte que ce moyen est à rejeter.
Il n’y pas lieu de prendre position sur les autres moyens, qui sont devenus sans objet.
- quant à la résiliation unilatérale abusive du contrat d’architecte
Il est constant en cause que par conversation téléphonique du 9 mars 2009, l’EPT a résilié de manière unilatérale le contrat d’architecte entre parties.
Cette résiliation a été confirmée par le courrier de l’EPT du 12 mars 2009 rédigé comme suit :
« Madame,
Après la réalisation d’un avant-projet en 2007 pour la rénovation du bureau des Postes à LIEU1.), l’Entreprise des P&T vous a contacté récemment pour relancer ce projet.
L’objectif était le suivant :
- réaliser un aménagement des surfaces similaire à celui d’LIEU2.) et CCOM1.) (identité visuelle des espaces clientèle),
- assurer l’avancement rapide du projet.
Cette approche vous a été rappelée lors d’une première réunion avec MM. C.) et T4.) et votre bureau en date du 16 février 2009. Or, à cette occasion il s’est installé auprès de l’Entreprise des P&T l’impression que vous hésitiez à vous engager aux modifications demandées.
Par conséquent je vous ai appelé pour insister sur le caractère impératif de l’objectif ci-dessus, notamment l’achèvement rapide des plans suivants les besoins d’aménagement EPT. Vous avez par la suite consenti à vous rallier à cette manière de procéder.
Pourtant, lors d’une nouvelle réunion, le 3 mars 2009 avec SOC1.), consacrée à l’analyse des plans modifiés, vous avez manifesté de nouveau une attitude peu flexible quant aux souhaits EPT/SOC1.).
Je tiens entre mes mains un courriel de votre part, datant du 6 crt, qui contient le rapport de cette réunion et, plus particulièrement :
- des remarques plaintives sur le nombre de fois que les plans ont dû être modifiés,
- des remarques sur le temps presté de votre part pour les modifications des plans à ce stade et les honoraires y relatifs, que vous ne mettez cependant pas en compte,
- des remarques sur certaines prestations de votre part que vous considérez comme supplémentaires, et à honorer dans ce sens, notamment en une vue en 3-D,
- une remarque sur la qualité architecturale résultant des modifications demandées,
- une remarque concernant vos prestations depuis février 2009, qui n’ont pas encore été honorées.
L’évolution ainsi documentée de votre approche au projet confirme mon scepticisme initial en ce qui concerne votre disposition à faire évoluer le projet rapidement, de manière flexible et constructive.
Il ressort de votre lettre que vous éprouvez de sérieuses difficultés à vous identifier avec le projet modifié. Le manque de confiance ainsi naissant m’a finalement conduit à arrêter notre collaboration.
Dès lors je vous prie de bien vouloir m’accorder une proposition de décompte de vos honoraires, depuis la relance du projet à ce jour ».
A.) conteste toute faute dans son chef et estime que la résiliation unilatérale du contrat d’architecte par l’EPT est abusive et qu’elle a partant droit à l’indemnisation de son manque à gagner éprouvé.
Au vu de l’existence d’un contrat entre parties, c’est à juste titre que la demande a été basée principalement sur la responsabilité contractuelle de l’EPT.
Il est de principe qu’en l'absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 300 ; D. 1999, jurispr. p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. J. Mestre et B. Fages), peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 40 ; D. 2001, p. 1568, note C. Jamin ; RTD civ. 2001, p. 363, obs. J. Mestre et B. Fages. – Cass. 1re civ., 14 janv. 2003 : Contrats, conc. consom. 2003, comm. 87. – Cass. 1re civ., 28 oct. 2003 : JCP G 2003, II, 10108, note C. Lachieze ; RTD civ. 2004, p. 89, obs. J. Mestre et B. Fages). La gravité du comportement d'une partie peut ainsi justifier qu'un contractant passe outre l'exigence d'une résolution judiciaire du contrat. Cette faculté de résiliation unilatérale qui permet de mettre un terme au contrat est conforme aux principes européens du droit des contrats qui disposent qu'“une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part d'un contractant” (Principes préc., art. 9 : 301. – obs. E. Putman, dir. C. Prieto, Regards croisés sur les Principes du droit européen du contrat et sur le droit français : PUAM, 2003, p. 492).
La résolution unilatérale est devenue un mécanisme reconnu et consacré de rupture d’un contrat dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du Code civil. L’arrêt de la
1ère chambre civile du 13 octobre 1998 (n° 96-21.485 : Jurisdata n° 1998-003820) a précisé que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, reconnaissant ainsi la possibilité d’une résolution unilatérale. La jurisprudence se fonde sur la gravité du comportement d’une partie. La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire à posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le créancier. Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné, en cas de saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par le juge. Si l’une des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il y a eu rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le lien, ou que la résolution est due à la faute réciproque de chaque partie. La résolution unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque le manquement du débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé.
Lors d’une demande en dommages-intérêts pour résolution unilatérale fautive, la Cour de cassation française exige que les juges du fond recherchent si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale. L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution abusive et pourrait même être condamné à exécuter le contrat qui a été anéanti de façon intempestive (Jurisclasseur civil, art. 1184 fasc. 10
– résolution judiciaire, décision judiciaire n° 65 et suiv.).
Dans les contrats à exécution successive, l’extinction des obligations nées du contrat pour cause d’inexécution par l’une des parties de ses engagements, peut produire des effets pour le futur, sans remettre en cause le passé. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère en ce cas que la résolution est en réalité une résiliation qui ne produit d’effets que pour l’avenir (Jurisclasseur civil, art. 1184 fasc. 10 – distinction entre résolution et mécanismes voisins, n° 11).
Il s’agit dès lors d’apprécier la gravité du comportement de A.) et de voir s’il y a eu une inexécution essentielle du contrat de sa part ouvrant ainsi la possibilité à l’EPT de résilier le contrat de façon anticipée.
Il y a partant lieu de prendre en considération la période entre janvier 2009 et le 9 mars 2009 (date de la résiliation unilatérale du contrat par l’EPT), lors de laquelle des modifications des plans ont été demandées par l’EPT en raison de la nouvelle « identité corporative ».
Le tribunal relève que dans le courrier du 6 mars 2009, A.) fait état des différentes modifications demandées et informe l’EPT que la prise en compte des nouvelles modifications demandées nécessite un délai supplémentaire de deux semaines et confirme qu’elle a déjà commencé son travail en prenant en compte les modifications demandées.
Elle rend attentive la partie adverse sur le fait qu’elle se réserve le droit, en cas d’autres demandes de modifications supplémentaires de demander des honoraires adaptées aux heures de travail nécessaires et que les plans de perspective 3 D ne sont pas prévus dans une mission d’architecte et sont à payer en supplément.
Elle informe également la partie adverse qu’elle n’a pas encore été payée pour ses prestations depuis la reprise en mentionnant la bonne entente entre parties.
Ce courrier ne permet pas de retenir une faute dans le chef de A.) qui aurait permis à l’EPT de résilier unilatéralement le contrat entre parties.
Dans son attestation testimoniale, T4.) déclare : « Dès la reprise du projet, j’ai dû constater lors des différentes réunions de travail, que toute demande d’adaptation et/ou de modification du projet entrainait des discussions frustrantes avec l’architecte, et j’ai eu l’impression que le bureau A.) s’opposait aux modifications demandées. Or, bien que la mission de l’architecte comprenne aussi le conseil au client, je suis d’avis que l’architecte doit respecter les initiatives de son client et adopter le projet selon ses souhaits.
Je suis également surpris que Mme A.) ait dit que nous n’avions jamais exprimé des réclamations puisque, suite à la réunion du 16 février 2009, M. D.) a dû la contacter par téléphone, en ma présence, pour la convaincre de nos demandes, en lui expliquant de façon très claire et définitive les souhaits de l’EPT.
Lors de la réunion du 3 mars 2009, Mme A.), et plus encore son associé M. T1.), manifestaient de nouveau une attitude peu flexible face aux souhaits de l’EPT. Chaque point évoqué donnait lieu à une longue discussion, alors que la majeure partie de ces points ne pouvaient plus être remise en cause, puisqu’ils résultaient de l’adoption par l’EPT d’une nouvelle ‘corporate identity’ qui est à respecter dans tous les nouveaux projets ».
Le tribunal constate que les déclarations du témoin T4.) sont assez vagues et ne permettent pas de manière précise de constater quelle faute contractuelle A.) aurait commise et quelle modification elle aurait refusé de faire.
Une simple impression du témoin que A.) s’opposait aux modifications demandées ne suffit pas pour conclure au refus par elle d’intégrer dans les plans les modifications demandées.
S’il y a eu des discussions entre parties, il n’est pas établi qu’elles auraient dépassé le cadre de l’obligation de conseil incombant à l’architecte.
Il s’ensuit que l’attestation testimoniale de T4.) ne permet pas de retenir une faute contractuelle dans le chef de A.) qui aurait permis une résiliation unilatérale du contrat par l’EPT.
Il y a lieu de relever que ni l’offre de preuve par l’audition du témoin T4.), formulée par l’EPT, ni la comparution personnelle des parties, ne visent à rapporter des fautes contractuelles de A.), de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes.
En l'occurrence, le tribunal considère de toute façon qu'au vu des versions contradictoires des parties, aucun résultat concret n'est à escompter d'une comparution personnelle des parties.
De surcroît, le tribunal note que l’attestation testimoniale de T4.) est contredite par celle de T1.) dont il ressort ce qui suit : « Im Laufe dieses Gesprächs (03.03.2009) haben dann sowohl die Vertreter von der EPT, als auch die Vertreter von der SOC1.) zusätzliche Änderungen in einem Maβe gefordert, dass das Projekt in seiner Gesamtheit empfindlich verändert wurde.
Vor der Aufhebung der Sitzung wurde von Herrn E.) von der EPT vorgeschlagen die geforderten Änderungen nach zwei Wochen seitens der Architekten bei zu bringen. Dieser Vorschlag wurde von Frau A.) akzeptiert. Während der gesamten Zusammenarbeit gab es nie die geringste Unstimmigkeit zwischen Frau A.) und der EPT und genau so wenig gab es irgendeine Unstimmigkeit während der Sitzung am 03. März 2009».
Aucun autre élément du dossier ne permet, face aux contestations de A.), de retenir l’existence d’une faute contractuelle dans son chef.
En l’absence de faute contractuelle de A.) d’une telle gravité justifiant la résiliation unilatérale du contrat d’architecte par l’EPT, il est établi que la résiliation unilatérale du contrat par l’EPT en date du 9 mars 2009 était abusive.
A.) a dès lors droit à l’indemnisation par l’EPT de son manque à gagner subi en raison de la résiliation unilatérale abusive du contrat par l’EPT.
- quant au manque à gagner de A.)
Pour établir son manque à gagner, A.) se base sur les montants de son évaluation du budget du 2 juin 2008.
Or, il a été retenu que cette évaluation n’a pas été acceptée par l’EPT, de sorte qu’elle ne saurait se baser sur ce document.
Au vu des contestations de la défenderesse quant au mode de calcul des honoraires devant revenir à l’architecte et à défaut de convention signée, respectivement d’un accord des parties sur le mode de calcul des honoraires de l’architecte, il appartient aux cours et tribunaux d’apprécier les honoraires ex aequo et bono. Il est encore loisible aux juges saisis d’un tel litige d’appliquer le barème des architectes en le considérant comme correspondant à l’usage (Paul RIGAUX, Le droit de l’architecte, Evolution des
20 dernières années, n°187). Le barème de l’Ordre des architectes ne saurait être imposé à la défenderesse, il peut néanmoins être pris en considération par le tribunal dans sa mission d’appréciation de la rémunération juste et équitable devant revenir à l’architecte.
Il y a lieu de retenir en l’espèce la facturation forfaitaire conformément au barème de l’OAI alors qu’il doit être considéré comme usage en la matière.
En l'occurrence, il y a lieu de retenir celui applicable en août 2007 étant donné que l'architecte s'y est référé dès le début des relations entre parties, notamment dans la note d'honoraires du 19 juillet 2008 qui a été intégralement payée par l'EPT.
Au vu des contestations émises, le tribunal décide dès lors de nommer un expert afin de calculer le montant correspondant au manque à gagner.
Les parties ne sont pas d’accord à voir nommer l’expert KINTZELE ou CRONAUER.
La demanderesse propose ensuite la nomination de F.) comme expert.
Dans la mesure où cet expert ne figure pas comme expert assermenté à la liste de la chambre des experts, le tribunal décide de nommer expert Gilbert BALLINI, expert assermenté figurant dans cette liste.
Il y a partant lieu de confier à l’expert Gilbert BALLINI la mission de déterminer sur base du barème de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseil applicable en août 2007 le montant des honoraires que A.) aurait touché pour les phases 5 à 9 (pièce 1 de la farde III de Maître GABBANA, version du 8 août 2007) si l’EPT n’avait pas résilié le contrat d’architecte oral, en retranchant les honoraires déjà touchés par elle pour 3,5% de 25% au titre de la phase 5 (« Ausführungsplanung ») et pour 0,5% de 31% au titre de la phase 8 (« Bauüberwachung ») suite au paiement de la note d’honoraires du
19 juillet 2008.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus de la demande.
- quant à la note d’honoraires du 28 juillet 2009
Concernant les prestations entre janvier 2009, date de la reprise du projet par l’EPT et la résiliation par celle-ci du contrat d’architecte en date du 9 mars 2009, A.) a émis une note d’honoraires en date du 28 juillet 2009 à hauteur de la somme de 16.861,29.- euros dont elle réclame actuellement le paiement à l’EPT.
Elle met en compte des prestations correspondant à 119 heures de travail et se réfère à la tabelle des tarifs de l’OAI prévoyant un tarif horaire de 123,21.- euros (indice: 685,17) auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de 15% et indique que les prestations ont été accomplies par deux architectes F1 selon la tabelle des tarifs de l’OAI.
Il appartient au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et à cet effet de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, le juge appréciant celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni.
L’EPT admet qu’à partir de janvier 2009, des modifications des plans ont été demandées à A.) en raison de la nouvelle image et approche commerciale de la société SOC1.) dans un souci de faire apparaître la nouvelle « identité corporative » de celleci.
Elle admet également qu’une visite des filiales de l’EPT à LIEU2.) et à la CCOM1.) a eu lieu, de même que des réunions ont eu lieu en date des 16 février 2009 et 3 mars 2009, postes indiqués sur la note d’honoraires.
L’EPT conteste les heures de travail facturées motif pris qu’elles sont excessives étant donné que le projet de réaménagement se trouvait toujours au stade de la conception et que les changements demandés se limitaient à des adaptations de plans.
Elle critique également le taux horaire d’un architecte F1 en soutenant que la plupart des adaptations souhaitées relèvent traditionnellement du travail d’un dessinateur (F6).
Elle invoque les fautes graves de l’architecte pour soutenir qu’il a perdu tout droit à rémunération, sinon qu’il doit être procédé à une réduction de ses honoraires.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute contractuelle n’est établie dans le chef de A.), de sorte que ce moyen ne saurait être invoqué pour conclure à une perte, sinon à une réduction de ses honoraires.
Ayant visité les filiales de l’EPT, participé aux réunions facturées et procédé à des modifications des plans tel qu’il résulte des éléments du dossier, A.) a droit au paiement des prestations effectuées.
Dans la mesure où il a été retenu que l’évaluation budgétaire du 2 juin 2008 n’a pas été acceptée par l’EPT, A.) ne saurait se baser sur ce document.
A.) ayant calculé ses honoraires sur base de la tabelle des tarifs de l’OAI relative aux tarifs horaires, il y a lieu de retenir cette tabelle comme référence.
Il y a lieu de confier à l’expert Gilbert BALLINI la mission de déterminer et d’évaluer les prestations effectuées par Madame A.) pendant la période du 17.01.2009 au 06.03.2009 sur base des pièces versées au dossier et de la motivation du présent jugement et de vérifier les honoraires facturés sur la note d’honoraires du 28 juillet 2009 conformément à la tabelle des tarifs horaires de l’OAI en vigueur en janvier 2009 et de préciser si les prestations correspondent au tarif prévu pour un architecte (F1) ou pour un dessinateur (F6).
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus de la demande.
- quant à la violation des droits d’auteur
Ensuite, A.) reproche à l’EPT une violation de ses droits d’auteur au motif qu’elle aurait continué l’exécution du projet avec le bureau d’architecture SOC2.) conformément aux plans qu’elle a élaborés sans qu’elle n’ait autorisé l’EPT à les transmettre ou à les utiliser.
Elle soutient que l’ensemble de ses plans et croquis bénéficient de la protection prévue par la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données et réclame le paiement par l’EPT d’un montant de 38.348,87.- euros à titre de réparation de son préjudice subi.
Suivant l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression.
Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
Suivant l’article 2, indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Conformément à l’article 3.1., l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
La jurisprudence luxembourgeoise a décidé que les plans d’architecte peuvent faire l’objet de droits d’auteur (CSJ, 1e, 29 janvier 1997, n°19656 du rôle, Le droit d’auteur au Luxembourg de Jean-Luc PUTZ, n°77).
Dans la mesure où la conception architecturale n’est en l’espèce pas restée au stade d’une idée abstraite, mais a pris forme dans les plans de A.), les droits d’auteur que la demanderesse veut faire valoir concernent les plans exprimant la conception architecturale.
Ainsi sont donc concernés les plans dressés avant la suspension du projet ainsi que tous ceux dressés après la reprise du projet qui a eu lieu en janvier 2009 et ceci indépendamment du fait que ceux avant la suspension ont été rémunérés par l’EPT.
Les croquis font partie du travail préliminaire aboutissant aux plans et ne sont pas à protéger étant donné qu’ils ne constituent pas encore une œuvre protégeable.
L’architecte, auteur d’une œuvre d’architecture suffisamment originale pour qu’elle mérite la protection légale, a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction.
Reproduction signifie copie servile, réédition publique d’une œuvre dans une matière sensible par l’un ou l’autre procédé : construction d’un bâtiment suivant le plan protégé, reproduction du plan ou publication de celui-ci.
Le droit d’auteur s’attache au plan et à l’édifice construit suivant ce plan. Mais il n’est pas prohibé qu’un architecte s’inspire du style de ses confrères. La protection légale s’attache à une œuvre, non à un style (P. RIGAUX, L’architectele droit de la profession, n°975; Tribunal d’arrondissement Luxembourg, 15 novembre 2001, n° 64919 et 84231 du rôle).
Pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.
La notion d’originalité est une notion subjective, qui s’oppose à la nouveauté (Encyclopédie Dalloz, Propriété littéraire et artistique, no 7). C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond se prononcent sur le caractère d’originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique (Cass. 1ière 23 février 1994, D. 1995, somm. 53, obs. Cl. Colomet ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 14 novembre 2006, n°92.753 et 97.914 du rôle).
Pour être originale, l’œuvre doit porter en elle l’individualité de son auteur (CSJ, référé, 1er mars 2005, n°29354 du rôle).
Il a été jugé que des plans sont originaux lorsque l’architecte était « animé, dans la conception de l’œuvre, du souci de donner à celle-ci une valeur nouvelle dans le domaine de l’agrément et séparable du caractère fonctionnel de l’objet envisagé », même s’il est inspiré d’éléments d’autres constructions (Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2006, n°75250 du rôle ; CSJ, 7e, 9 janvier 2008, n°31655 et 31686 du rôle ; Le droit d’auteur au Luxembourg de Jean-Luc PUTZ, édition 2008, n°134).
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il a été décidé que si le demandeur base ses demandes sur la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur précitée, la responsabilité en découlant est celle quasidélictuelle de droit commun des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui présuppose l’existence d’un fait causalement intervenu dans la genèse du préjudice allégué (Cour d’appel, 9 janvier 2008, n°31.655 et 31.686 ; Le droit d’auteur au Luxembourg de Jean-Luc PUTZ, édition 2013).
Il a été jugé que la reproduction ne doit pas être totale pour qu’il y ait atteinte aux droits d’auteur, mais qu’il suffit qu’elle soit partielle, donc qu’il y ait un emprunt de certains éléments originaux d’une œuvre. Par contre, il n’est pas exigé qu’une œuvre soit entièrement nouvelle. Elle peut s’inspirer d’idées et de concepts préexistants, mais ne doit pas s’en rapprocher trop. (Le droit d’auteur au Luxembourg de Jean-Luc PUTZ, édition 2008 ; Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2006, n°92.753 et 97.914 du rôle).
Il incombe par conséquent à A.) de rapporter la preuve que ses plans revêtent le caractère d’originalité afin de bénéficier de la protection prévue par la loi du 18 avril 2001 précitée et dans l’affirmative, d’établir qu’il y eut transmission de ses plans au bureau d’architecture SOC2.), respectivement reproduction illicite de l’œuvre ou reprise d’éléments originaux contenus dans ses plans sur lesquels elle détient le droit d’auteur par le bureau d’architecture SOC2.).
Il y a lieu de recourir aux compétences de l’expert nommé dans le cadre du présent litige, homme de l’art, afin d’apprécier ces éléments.
Concernant les modifications des plans après la reprise du projet qui a eu lieu en janvier 2009, l’expert devra tenir compte du fait que l’EPT a demandé à A.) de s’inspirer des projets de l’EPT à LIEU2.) et dans la CCOM1.) dans un souci d’intégrer la nouvelle identité corporative.
A.) demande à voir prononcer contre l’EPT l’injonction de verser aux débats, sous forme digitale, respectivement sur support papier échelle 1:50, l’intégralité des plans d’autorisation et d’exécution établis par le bureau SOC2.) dans le cadre du projet de réaménagement du Bureau des Postes à LIEU1.) ainsi que le contrat d’architecte conclu entre elle et le bureau SOC2.) relativement à ce projet, sous peine d’une astreinte de 1.500.- euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’EPT conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle constitue une demande nouvelle.
En vertu du principe de l'immutabilité du litige tel qu'il était entendu sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, il était interdit au demandeur de changer, en cours d'instance, tant l'objet, à savoir ses prétentions, que la cause de sa demande, c'est-à-dire l'ensemble des faits se trouvant à la base de la demande, à moins que le défendeur n'y consente.
La portée de ce principe se trouve modifiée depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé: « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Cette modification législative a substitué le critère, plus souple, du lien suffisant entre la demande originaire et la demande nouvelle au critère, qui existait sous l'ancienne législation telle qu'elle était interprétée en jurisprudence, de l'identité de leurs objets et causes.
Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs conclusions, pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de demandes nouvelles et ne portent pas atteinte aux droits de la défense.
On ne peut ainsi changer radicalement la cause, l’objet, la base juridique de la demande.
Lorsqu’un demandeur en justice déclare expressément fonder son action portée devant le juge (...) sur une cause juridique déterminée, il n’est pas recevable, sauf consentement du défendeur, à modifier sa demande en cours d’instance pour lui donner une base légale additionnelle différente. Ne tombe pas sous ces critères une demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement comprise dans la demande initiale (Cour d’appel, 18 juin 2008, no. 33579 du rôle, confirmé par la Cour de cassation le 23 avril 2009 no. 2634 du registre).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande d’injonction se rattache par un lien suffisant à la demande originaire de A.) dans la mesure où elle concerne la production de pièces dont l’expert aura le cas échéant besoin pour exécuter sa mission.
Elle ne constitue dès lors pas une demande nouvelle et est recevable.
Le tribunal relève que la demande visant à ordonner la production du contrat d’architecte conclu entre l’EPT et le bureau SOC2.) concernant ce projet est à rejeter d’emblée étant donné que l’expert doit exécuter sa mission sur base des plans de A.) et du bureau d'architecture SOC2.).
S’il ressort des pièces versées en cause que l’EPT n’a pas versé les plans dont A.) demande actuellement la production, il incombe à l’expert BALLINI d’apprécier si les plans du bureau d’architecture SOC2.) actuellement versés en cause sont suffisants pour exécuter sa mission et dans la négative de demander à l’EPT la production de tous les plans d’autorisation et d’exécution établis par le bureau SOC2.) dans le cadre du projet de réaménagement du Bureau des Postes à LIEU1.).
L’expert devra en cas de difficultés s’adresser au juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction.
La demande d’injonction est à rejeter.
La charge de la preuve reposant sur la demanderesse, elle devra avancer les frais de l’expertise ordonnée qui seront finalement à supporter par la partie qui succombe.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus de la demande et les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015, entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, reçoit la demande en la forme,
dit que A.) a été chargée par l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS d’une mission globale incluant les phases 5 à 9 du contrat d’architecte type en sa version du 8 août 2007, dit que la résiliation unilatérale du 9 mars 2009 du contrat d’architecte oral par l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS était abusive, dit la demande de A.) tendant à l’indemnisation de son manque à gagner fondée en son principe,
dit la demande de A.) tendant au paiement de la note d’honoraires du 28 juillet 2009 fondée en son principe,
dit que la demande d'injonction de A.) n'est pas une demande nouvelle et est recevable, au fond, en déboute,
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur Gilbert BALLINI, demeurant à 39, Val St. André, L-1128 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
- de déterminer sur base du barème de l’Ordre des architectes et des ingénieursconseil applicable en août 2007 le montant des honoraires que A.) aurait touché pour les phases 5 à 9 (pièce 1 de la farde III de Maître GABBANA, version du 8 août 2007) si l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n’avait pas résilié le contrat d’architecte oral, en retranchant les honoraires déjà touchés par elle pour 3,5% de 25% au titre de la phase 5 (« Ausführungsplanung ») et pour 0,5% de 31% au titre de la phase 8 (« Bauüberwachung ») suite au paiement de la note d’honoraires du 19 juillet 2008 ;
- de déterminer et d’évaluer les prestations effectuées par Madame A.) pendant la période du 17.01.2009 au 06.03.2009 sur base des pièces versées au dossier et de la motivation du présent jugement et de vérifier les honoraires facturés sur la note d’honoraires du 28 juillet 2009 conformément à la tabelle des tarifs horaires de l’OAI en vigueur en janvier 2009 et de préciser si les prestations correspondent au tarif prévu pour un architecte (F1) ou pour un dessinateur (F6) ;
- de déterminer si les plans de A.) présentent le caractère d’originalité d’après les critères déterminés par le présent jugement ;
- dans l’affirmative, de déterminer si les plans du bureau d’architecture SOC2.) contiennent une reproduction illicite des plans de A.) ou s’ils reprennent des éléments originaux contenus dans ses plans et préciser lesquels, en tenant compte du fait que l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a demandé à A.) en janvier 2009 de s’inspirer des projets de l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à LIEU2.) et dans la CCOM1.) dans un souci d’intégrer la nouvelle identité corporative ;
dit qu'il incombe à l’expert d’apprécier si les plans du bureau d’architecture SOC2.) actuellement versés en cause sont suffisants pour exécuter sa mission et dans la négative de demander à l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la production de tous les plans d’autorisation et d’exécution établis par le bureau SOC2.) dans le cadre du projet de réaménagement du Bureau des Postes à LIEU1.),
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes, ordonne à A.) de consigner au plus tard le 5 avril 2016 la somme de 1.200.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties au litige et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance,
charge Madame le Président de chambre Danielle POLETTI du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 septembre 2016 au plus tard,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif, réserve les demandes pour le surplus en attendant le résultat de la mesure d'instruction ordonnée,
tient l’affaire en suspens.