Legislator Jurisprudence & Législation
38401a Généré par l'IA

Court partially allows unemployment benefit refund claim against employee dismissed for sexual harassment.

Numéro de cause 38401a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal rejected the State's appeal regarding the limitation of unemployment benefit refunds, ruling that the employee merited the statutory protection. Although the employee had previously won a dismissal claim, the court found his financial situation and lack of active job search justified a partial refund order. Consequently, the employee was condemned to repay 14,000 euros to the Employment Fund while being denied procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 521-4 (6) al. 1er du code du travail; The court must assess whether a dismissed employee merits the benefit of the unemployment refund provision based on their financial situation and active job search efforts.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual harassment dismissal unemployment benefit refund Employment Fund liability financial situation assessment active job search requirement procedural costs allocation dismissal justification review restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 24/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux février deux mille seize

Numéro 38401 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon représenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, dont les bureaux sont établis à L-1931 Luxembourg, 63, avenue de la Liberté, sinon représenté par le ministre de la culture, dont les bureaux sont établis à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 février 2012,

comparaissant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) M. A.), demeurant à L-(…)

intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement rendu en date du 17 janvier 2012 par le tribunal du travail de Luxembourg le licenciement avec effet immédiat de A.) a été déclaré abusif et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, en sa qualité d’employeur, a été condamné à lui payer un montant total de 29.906,32.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ et de dommages-intérêts pour préjudice moral. L’Etat a encore été condamné à payer un montant de 15.146,51.- € au profit du Fonds pour l’emploi.

Par arrêt du 14 novembre 2013 le jugement de première instance a été réformé et le licenciement déclaré justifié. A.) a été débouté de ses prétentions indemnitaires et condamné à rembourser une partie des indemnités de chômage touchées.

Le 31 décembre 2013 l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ci-après le Fonds, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2013 dans la mesure où la condamnation au remboursement des indemnités de chômage avait été limitée au montant de 14.000.- €.

A l’appui de ce pourvoi il invoquait tout d’abord un défaut de motivation et en second lieu une violation du principe du contradictoire, reprochant plus particulièrement aux juges d’appel d’avoir statué sans disposer des éléments d’appréciation nécessaires et sans donner l’occasion aux parties de s’expliquer.

Par décision du 5 juin 2014 la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 14 novembre 2013 sur base du deuxième moyen invoqué à l’appui du pourvoi, qui avait été examiné à titre préalable.

L’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi

Se prévalant de la circonstance que la Cour de cassation avait déclaré nuls et de nul effet l’arrêt du 14 novembre 2013 et les actes qui s’en sont suivis et remis les parties dans l’état où elles s’étaient trouvées avant l’arrêt cassé, A.) fait plaider que la Cour d’appel serait actuellement saisie de l’intégralité du litige.

L’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.

La question de savoir quel sera en définitive le montant que A.) devra restituer au Fonds pouvant être tranchée sans réexamen de la régularité du licenciement de l’intéressé, la constatation par la Cour, dans son arrêt du 14 novembre 2013, du caractère justifié de ce licenciement, ne saurait plus être remise en cause à l’heure actuelle.

Il n’y a partant pas lieu de suivre l’argumentation de l’intimé.

La demande de remboursement formulée par le Fonds

Pour le cas où la Cour ne se livrerait plus à l’analyse du fond du litige, A.) sollicite que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage soit limitée au montant de 1.- €, sinon à tout autre montant à fixer ex aequo et bono.

Tirant argument du fait qu’il s’agirait d’une demande qui aurait été formulée pour la première fois par conclusions du 29 avril 2015 et qui ne constituerait pas une défense à l’action principale et ne tendrait pas à la compensation, le Fonds estime qu’elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Contrairement à ce qui est soutenu par le Fonds, A.) n’a pas formulé une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel, mais s’est limité à opposer une défense au fond aux revendications formulées à son encontre.

De telles conclusions pouvant être prises en tout état de cause, le moyen d’irrecevabilité soulevé est à rejeter.

Pour s’opposer à la limitation du montant des remboursements à opérer le Fonds fait valoir que A.) ne mériterait pas cette faveur, étant donné qu’il ne justifierait pas qu’il se serait activement mis à la recherche d’un nouvel emploi et que les revenus de la communauté dans laquelle il vit le cas échéant ne seraient pas documentés.

L’article L. 521-4 (6) al. 1er du code du travail prévoit que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.

En l’occurrence il résulte des pièces produites en cause par A.) qu’il bénéficie d’une indemnité d’insertion brute de 961,48.- € et d’une allocation complémentaire de 792,12.- €, soit d’un total de 1753,60.- € par mois.

La circonstance que l’intimé est bénéficiaire du revenu minimum garanti prouve à suffisance, d’une part, qu’il est difficile de le placer sur le marché de l’emploi, et d’autre part, qu’il se trouve dans une situation financière délicate.

Dans les conditions données la Cour retient qu’il mérite la faveur de la prédite disposition et au regard des moyens dont il dispose elle fixe à 14.000.- € le montant qu’il doit rembourser au Fonds.

Sur cette somme les intérêts au taux légal sont, conformément à la demande formulée par le Fonds, à allouer à partir du jour de la demande en justice.

Les prétentions de A.) n’étant justifiées qu’en partie, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer le cas échéant, de sorte qu’il est à débouter de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé à sa demande en indemnisation, il est à condamner aux dépens des deux instances.

Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit qu’elle n’est saisie que de la question du remboursement des indemnités de chômage touchées par A.),

rejette le moyen d’irrecevabilité opposé à la demande en limitation de la condamnation à prononcer,

dit la demande de remboursement de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre A.) partiellement fondée, condamne A.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi le montant de 14.000.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande de remboursement formulée en justice jusqu’à solde,

déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A.) aux dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Mes Alain RUKAVINA et Georges PIERRET, avocats constitués.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.