Court orders expert appraisal of tree trimming to balance property rights and tree preservation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the immediate cutting of overhanging tree branches, which the court initially deemed not abusive. However, the defendant argued that cutting the tree would cause structural imbalance and reduce its lifespan. Consequently, the court refused the immediate cutting order but appointed a forestry expert to determine the extent of permissible trimming.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a property dispute involves a living tree, the court may order an expert appraisal to balance the plaintiff's right to light/air with the defendant's duty of care for the tree's preservation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. No. 810/16
Audience publique du dix-neuf février deux mille seize.
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause e n t r e :
A.) , homme d’affaires, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
d e m a n d e u r ,
comparant par Maître Philippe WADLÉ en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
CHAMBRE DES NOITAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, créée en vertu de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, établie à L-1840 Luxembourg, 53, boulevard Joseph II, représentée par son président actuellement en fonctions, d é f e n d e r e s s e ,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.
Jugement civil
du 19.02.2016
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 20 octobre 2015 A.) fit donner citation à la CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à comparaître à l’audience publique du jeudi, 5 novembre 2015, à 15.00 heures, salle J.P. 1.19, devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
29 janvier 2016, à laquelle Maître Philippe WADLÉ se présenta en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN pour le demandeur et Maître Claude SCHMARTZ comparut pour la partie défenderesse.
Maître Philippe WADLÉ et Maître Claude SCHMARTZ furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2015 A.) a fait citer la CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour :
• s’entendre condamner à couper toutes les branches de l’arbre qui avancent sur la propriété du requérant sis au (…) à (…),
• dire que ces travaux doivent être exécutés dans un délai de 8 jours à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard,
• s’entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
• voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
Il est constant en cause, au regard des photos qui ont été soumises au tribunal, que sur la propriété de la défenderesse se trouve un tilleul dont les branches dépassaient sur la propriété du demandeur.
Malgré le fait que la CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a en date du 17 décembre 2015 fait effectuer la taille du prédit arbre par la société SOC.1.) il n’en demeure pas moins que certaines branches, respectivement moignons de branches, continuent à dépasser sa propriété et se trouvent au-dessus de l’allée menant au garage du demandeur.
A.) demande à ce que les branches, respectivement bouts de branches, qui continuent à dépasser sur son terrain soient également coupés.
La CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG en invoquant les dispositions de l’article 6-1 du code civil a estimé que l’action de A.) devrait être déclarée irrecevable alors que cette dernière serait abusive sinon vexatoire parce qu’elle aurait pour seul but d’obtenir un élagage bien que l’arbre ait déjà fait l’objet d’une taille.
Selon elle il aurait en effet appartenu à A.) d’arrêter la présente procédure judiciaire une fois qu’il avait obtenu entière satisfaction alors que les branches du tilleul avaient été coupées au maximum possible pour que l’arbre ne dépérisse pas.
Selon elle l’arbre litigieux, lequel serait placé dans un secteur protégé de la Ville de (…), ne pourrait en effet pas subir une taille plus importante faute de quoi il allait forcément dépérir, partant il ne saurait être question d’accéder au désir de A.) et de couper toutes les branches de l’arbre qui se trouvent du côté de sa propriété alors qu’un tel traitement délaisserait l’arbre qu’avec les branches sur un seul côté et ne lui permettrait pas de survivre.
A.), quant à lui, a non seulement contesté que l’arbre litigieux se trouve dans un secteur protégé mais également soutenu que le seul fait que l’arbre se trouve en zone protégée, toujours à le supposer établi, ne ferait pas obstacle à sa demande de voir couper les branches qui dépassent sur sa propriété.
Il a ensuite contesté que le seul fait de couper les branches du tilleul qui dépassent sur sa propriété ait pour effet de faire dépérir l’arbre.
La CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a formulé une offre de preuve par témoin devant établir que
• l’arbre en question ne supporte pas une taille unilatérale et doit chaque fois qu’il est taillé toujours être taillé dans son ensemble,
• que l’arbre a été taillé au maximum en date du 17 décembre 2015,
• qu’une taille de réduction des branches de l’arbre, allant au-delà de la taille à laquelle il a été procédé en date du 17 décembre 2015 est absolument déconseillée alors qu’elle entraînerait un déséquilibre statique, diminuerait la vitalité de l’arbre et par conséquent abrégerait son espérance de vie, voire mettrait en danger son existence.
A.), après avoir conclu à l’irrecevabilité de la prédite offre de preuve, a à titre subsidiaire déclaré qu’il ne serait pas opposé à l’instauration d’une expertise devant déterminer si l’arbre litigieux peut encore subir une taille additionnelle et dans l’affirmative de déterminer jusqu’à quel point cette taille peut être faite.
Au regard du fait qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que malgré la taille de l’arbre en date du 17 décembre 2015 des branches continuent à dépasser sur la propriété de A.) l’action de ce dernier tendant à voir couper lesdites branches ne saurait être qualifiée d’abusive ou vexatoire.
Il y a néanmoins lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer une consultante avec la mission reprise au dispositif du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e consultante Madame Julia ENGELS, Diplom-Forstwirtin, demeurant à L- 7338 Heisdorf, 3, rue des Vergers,
avec la mission de de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
• de déterminer l’âge du tilleul se trouvant sur la propriété de la CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
• dire si ledit arbre peut encore subir une taille additionnelle et en particulier si cette taille peut se faire, sans préjudice pour l’arbre, sur un seul côté, à savoir celui du côté de la propriété de A.),
• si l’arbre peut encore subir une taille additionnelle de déterminer jusqu’à quel point cette taille peut se faire,
o r d o n n e à la CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de payer à la consultante au plus tard le 4 mars 2016 la somme de 750.- € (sept cent cinquante euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de cette dernière et d’en justifier au greffe du tribunal, a u t o r i s e la consultante à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes, d i t que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, la consultante devra en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction, d i t que la consultante devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 12 mai 2016 au plus tard,
e n j o i n t à la CHAMBRE DES NOTAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de verser aux débats le PAG de la Ville de (…) dont elle s’est prévalue lors des plaidoiries du 29 janvier 2016 et en particulier l’article C.6.4. f, f i x e la continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 27 mai 2016, à 9.00 heures, salle J.P. 1.19 ;
r é s e r v e les droits des parties et les frais.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Albert MANGEN, Juge de paix à Luxembourg, assisté de Sylvie GLOD, greffière, qui ont aussitôt signé le présent jugement.
Albert MANGEN Sylvie GLOD