Copyright infringement appeal dismissed; moral damages upheld; procedural costs partially awarded to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding material damages for copyright infringement but upheld the lower court's award of 5,000 euros for moral prejudice. The court confirmed that the defendant's reputation suffered from the sale of inferior copies at lower prices. Consequently, the appellant was ordered to pay the plaintiff procedural costs of 3,000 euros per instance along with expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 102 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: While material damages require proof of loss, a plaintiff may claim moral damages for reputation harm caused by counterfeit goods, and procedural costs are awarded based on the balance of expenses and success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 33/16 – IX - COM
Audience publique du dix-huit février deux mille seize
Numéro 37999 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Rita BIEL, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 octobre 2011, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société de droit italien S.p.A. SOC2.), établie et ayant son siège social à I- (…) (Italie), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 20 décembre 2012.
Il est rappelé que : par acte d’huissier du 13 mai 2009, la société de droit italien S.p.A. SOC2.) - ci-après SOC2.) - a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC1.) - ci-après SOC1.) - à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour : voir ordonner à SOC1.) de cesser et de faire cesser avec effet immédiat tout acte illégitime à l’égard de la requérante et des titulaires du droit d’auteur, incluant entre autres toute violation du droit d’auteur et des droits de licence et lui interdire tout particulièrement de fabriquer et/ou d’offrir et/ou d’exposer et/ou de stocker et/ou de vendre et/ou de livrer et/ou d’importer et/ou d’exporter au/du Grand-Duché de Luxembourg des modèles de meubles identiques ou ressemblant excessivement au modèle de la chaise MOD1.) créé par A.), ce sous peine d’une astreinte, voir ordonner à SOC1.) de retirer endéans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir tous les produits litigieux qu’il a fournis à ses acheteurs, et à mettre ces produits ensemble avec les modèles non vendus à la disposition de la requérante en vue de leur destruction à sa charge, sous peine d’une astreinte, voir ordonner la publication du jugement à intervenir, condamner SOC1.) à payer une somme provisionnelle de 21.123 €, désigner un expert-comptable avec la mission d’établir l’origine et l’ampleur de la contrefaçon, condamner SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € ;
que par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit : que SOC2.) a qualité pour agir en cessation et en réparation du dommage susceptible de naître d’une violation des droits d’auteur, que la chaise MOD1.), telle qu’elle a été créée par son auteur, constitue une œuvre dont l’originalité, de par ses lignes et sa composition, emporte la protection par le droit d’auteur, que la qualification de contrefaçon s’impose, que la demande de SOC2.) est pourvue d’un objet, et il a condamné SOC1.) à cesser l’importation, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente des chaises contrefaites de A.), sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction à compter de la signification du jugement, ordonné à SOC1.) de mettre à disposition de la société SOC2.) uniquement les chaises contrefaites pouvant se trouver dans ses locaux, condamné SOC1.) à payer à SOC2.) 5.000 € en réparation du dommage résidant dans l’atteinte à la réputation de la demanderesse, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde, ordonné la publication dans le quotidien JOURN1.) des extraits du jugement portant condamnation à charge d’SOC1.), et, avant tout autre progrès en cause, enjoint à SOC1.) de verser les documents relatifs aux commandes et ventes des chaises litigieuses ;
que sur appel d’SOC1.), la Cour d’appel a, par un arrêt du 20 décembre 2012 : reçu l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel incident d’ores et déjà partiellement fondé, dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation d’SOC1.) à cesser l’importation, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente des chaises contrefaisantes de A.) sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction, dit que cette condamnation est prononcée sous peine de cette astreinte à compter de la signification du présent arrêt, dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation d’SOC1.) de mettre à disposition de SOC2.) les chaises contrefaisantes pouvant se trouver dans ses locaux, dit que cette condamnation est prononcée sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation relative à la publication de la décision de justice, ordonné à SOC1.) de publier dans le quotidien JOURN1.) dans un délai de quinze jours à partir de la signification du présent arrêt les extraits suivants :
« Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur la demande de la société de droit italien SOC2.) S.p.A., a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.), établie à Luxembourg, dans les termes suivants : (…) condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à cesser l’importation, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente des chaises contrefaites de A.) sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction à compter de la signification du présent jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d’appel, a confirmé ce chef du jugement dans les termes suivants :
dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation de la société à responsabilité limitée SOC1.) à cesser l’importation, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente des chaises contrefaisantes de A.) sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction,
dit que cette condamnation est prononcée sous peine de cette astreinte à compter de la signification du présent arrêt », et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Raphaël LOSCHETTER, expert-comptable, avec la mission de : concilier les parties si faire se peut, sinon :
- de vérifier dans les documents, et en particulier les documents comptables d’SOC1.), le nombre de chaises MOD1.) par elle achetées auprès d’SOC1.) Möbeltischlerei, ou auprès d’un autre vendeur, - de vérifier ce qui est advenu de ces chaises, - d’indiquer le nombre de chaises mises en vente, vendues ou cédées gratuitement, - de préciser le résultat de ces recherches dans un rapport écrit et motivé, réservé le surplus et les frais.
Suite à un remplacement d’expert, l’expert-comptable Paul LAPLUME a déposé son rapport le 8 janvier 2015.
SOC2.) critique le rapport d’expertise en ce que l’expert n’a pas véritablement investigué la comptabilité d’SOC1.), mais n’a que réitéré les déclarations unilatérales d’SOC1.) et elle fait valoir qu’il ne s’est donc pas acquitté de sa mission d’expertise.
Elle fait relever qu’aucune preuve de la destruction de cinq chaises et de trois tabourets par le personnel de la société SOC1.) Möbeltischlerei n’est communiquée, que SOC2.) n’avait par ailleurs jamais consenti au retour des chaises à SOC1.) Möbeltischlerei ni à leur destruction. Ce retour devrait, en tout cas, être considéré comme une revente par la partie appelante à une partie tierce ; pour autant que ce retour ait véritablement eu lieu, il serait possible qu’SOC1.) Möbeltischlerei ait revendu les chaises au lieu de les détruire. SOC1.) refuserait de donner une copie de sa comptabilité alors que toute entreprise commerciale est censée tenir une telle comptabilité.
SOC2.) n’accepte pas l’affirmation non vérifiée d’SOC1.) selon laquelle les chaises d’abord achetées par SOC1.) auraient ensuite été retournées et détruites. Ce retour et cette prétendue destruction auraient au moins nécessité le consentement de SOC2.), surtout parce que ces faits ont été commis à un moment où SOC1.) avait déjà pris connaissance des demandes en cessation et en dédommagement de la part de SOC2.).
SOC1.) estime qu’en considération de l’indication par l’expert qu’un contrôle des documents comptables d’SOC1.) peut tout au plus engendrer des coûts supplémentaires d’expertise et en considération de l’enjeu de l’affaire, il faut s’en tenir aux conclusions de l’expert selon lesquelles une chaise et un tabouret ont été vendus.
SOC2.) base sa demande en indemnisation de son préjudice tant sur l’article 1382 du code civil que sur les articles 74 et suivants de la loi du 18 avril 2001.
Il est exact, tel que le fait relever SOC2.), que l’expert n’a pas vérifié dans les documents de la société SOC1.) le nombre de chaises par elle achetées auprès de la société SOC1.) Möbeltischlerei ni vérifié ce qui est advenu de ces chaises, mais qu’il a basé son rapport sur les déclarations du représentant de ces deux sociétés. Cette critique de la part de SOC2.) n’est, toutefois, pas suivie d’une demande en institution d’une nouvelle expertise ou en obtention d’un rapport d’expertise complémentaire ni d’une demande relative à une autre mesure d’instruction.
Sa demande est donc à examiner en considérant le rapport d’expertise LAPLUME.
Quant au préjudice matériel
Concernant le préjudice matériel, SOC2.) fait état d’une perte de bénéfice qui est double : à court terme, une partie des clients potentiels achèteront les chaises qui constituent une contrefaçon au lieu des chaises de SOC2.), à long terme, la présence d’une contrefaçon sur le marché porte atteinte au caractère exclusif, ce qui entraîne la perte d’une partie de la clientèle de SOC2.), la vente de contrefaçon détruit le marché.
Quant au manque à gagner à court terme, SOC2.) évalue son préjudice à 794,50 € par chaise (prix de vente public figurant sur la liste des prix - 30 % pour les frais directs en relation avec la fabrication et la commercialisation des meubles), soit : en ordre principal, pour dix chaises au montant de 7.945 €, en ordre subsidiaire, pour deux chaises, à 1.589 €.
L’appelante fait valoir que ces deux meubles ont été achetés par les huissiers en vue de ménager des preuves à SOC2.), que les huissiers de justice ne sauraient être qualifiés de clients potentiels et que la vente de ces deux meubles ne saurait donc entrer en calcul pour déterminer un préjudice matériel qui reste dès lors à être prouvé.
En ordre subsidiaire, SOC1.) est d’accord à ce que le préjudice matériel soit fixé au montant de 1.589 €, mais sous la condition expresse que ce montant vienne en déduction des frais mis en compte à titre de frais de procédure pour les procès-verbaux des huissiers de justice Yves TAPELLA et Tom NILLES, les prix payés par les huissiers pour l’acquisition de ces produits ayant été englobés dans les frais.
Le nombre de chaises et tabourets retenu par l’expert pour avoir été acquis par SOC1.) auprès d’SOC1.) Möbeltischlerei pour être mis en vente n’est pas contredit par un autre élément.
La chaise et le tabouret par rapport auxquels une vente est prouvée ont été achetés par les huissiers de justice TAPELLA et NILLES les 11 et 27 mars 2009 pour servir de preuve à l’appui de la demande de SOC2.).
Etant donné que ces deux ventes ont été effectuées sur base d’une demande de SOC2.) elle-même, elles n’ont pas eu lieu de la part d’un client sur base d’un choix qui s’est porté sur des produits contrefaits au détriment des produits originaux. Elles ne sont dès lors pas à prendre en considération dans la détermination du préjudice matériel à court terme.
Dans une attestation du premier août 2013, le gérant d’SOC1.) Möbeltischlerei, B.), a déclaré que : « Die verbliebenen 5 MOD1.)-Stühle und
3 Hocker wurden von der SOC1.) s.àr.l. im Mai 2009 an uns zur Vernichtung übergeben. Die Stühle und Hocker wurden im Mai 2009 durch unser Werkstattpersonal in unserem Hacker vernichtet. »
Cette attestation n’étant à son tour pas contredite par un autre élément, une vente afférente n’est pas non plus à retenir.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation du chef de manque à gagner à court terme n’est pas fondée.
SOC2.) évalue le manque à gagner à plus long terme à 10.000 €, montant qu’elle qualifie de tout à fait raisonnable étant donné qu’elle est confrontée à une multitude de questions procédurales onéreuses ainsi qu’à une lourde gestion administrative du dossier.
L’appelante répond qu’il n’y a aucun élément qui puisse faire croire qu’en raison de la vente par SOC1.) de deux unités d’un produit contrefait à des huissiers de justice, SOC2.) a subi une perte ; le préjudice allégué resterait hypothétique, aléatoire et reposerait sur des suppositions.
SOC2.) déclare que s’il n’est pas contestable, ce préjudice est plus difficile à évaluer et qu’il faut recourir à une évaluation ex aequo et bono.
Le coût des procédures onéreuses et de la gestion administrative du dossier dont SOC2.) fait état ne rentre pas dans le préjudice pour manque à gagner à plus long terme et n’est par ailleurs pas documenté.
SOC2.) ne conteste pas le bien-fondé de l’affirmation faite par SOC1.) dans le cadre de ses développements relatifs au préjudice moral, selon laquelle SOC2.) a réagi rapidement et obtenu gain de cause sur le point essentiel qui divisait les parties.
Compte tenu de ce qu’il n’est pas établi que les clients potentiels aient eu le temps de réagir suite à la mise en vente par SOC1.) des chaises et tabourets contrefaits, un manque à gagner ayant pu être qualifié de certain n’est pas à retenir.
La demande de SOC2.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est à rejeter comme non fondée.
Quant au préjudice moral
SOC2.) demande de condamner SOC1.) à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n’y aurait pas seulement lieu de prendre en compte l’atteinte à la réputation de SOC2.), mais également le risque de falsification ou de destruction par SOC1.) de preuves. La posture mensongère d’SOC1.) quant à la destruction des chaises qu’elle aurait encore en stock permettrait de présumer non seulement qu’elle avait beaucoup plus de modèles en stock que ce qu’elle admet actuellement, mais en outre que ces chaises ont été vendues au cours de la procédure.
SOC1.) estime qu’en présence de la modicité du dommage matériel, s’il y en a, le dommage moral, s’il y en a, est également très faible. SOC2.) aurait, en effet, réagi rapidement et elle aurait obtenu gain de cause sur le point essentiel qui divisait les parties.
Elle conteste le préjudice moral et demande, en ordre subsidiaire, de le ramener à de plus justes proportions.
Il résulte des développements faits supra qu’il n’est pas établi qu’SOC1.) ait menti en ce qui concerne le nombre de chaises et tabourets par elle acquis en vue de la vente et le nombre de chaises et tabourets détruits.
Ainsi que l’a cependant retenu le tribunal, la réputation d’une firme peut pâtir de la mise sur le marché de copies dont les prix nettement inférieurs à ceux pratiqués pour les modèles originaux peuvent laisser présager d’une qualité inférieure elle aussi.
La décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a retenu une atteinte à la réputation de SOC2.) et évalué celle-ci ex aequo et bono à 5.000 €.
Quant aux frais d’expertise et aux frais et dépens
SOC2.) demande de condamner SOC1.) aux frais de l’expertise et aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais exposés par l’huissier de justice TAPELLA dans le cadre de ses constats des 13 mars 2009, 30 mars 2009 et 5 mai 2009 (1.092,84 + 1.608,34 + 486,50).
SOC1.) répond qu’au cas où un dommage matériel est retenu, il faudra déduire le montant de 1.589 € des frais d’huissier.
Cette demande n’est pas fondée eu égard à la décision à intervenir quant au préjudice matériel.
SOC1.) est à condamner aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise et de constats d’huissier de justice.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
SOC2.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 € par instance.
SOC1.) demande de réduire le montant de l’indemnité demandée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOC1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € par instance.
Eu égard à la décision à intervenir, il n’est pas inéquitable de laisser à charge d’SOC1.) les sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens. La demande de SOC2.) est, en revanche, à accueillir à concurrence du montant de 3.000 € pour chacune des deux instances.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 20 décembre 2012, dit l’appel principal et l’appel incident non fondés en ce qu’ils portent sur la demande de la société de droit italien S.p.A. SOC2.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, déboute la société de droit italien S.p.A. SOC2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel, confirme le jugement du 15 mars 2011 en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à la société de droit italien S.p.A. SOC2.) la somme de 5.000 € du chef de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 13 mai 2009, jusqu’à solde, dit la demande présentée par la société à responsabilité limitée SOC1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à la société de droit italien S.p.A. SOC2.) une indemnité de procédure de 3.000 € pour chacune des deux instances,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise et de constats d’huissier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.