Legislator Jurisprudence & Législation
41056a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on wrongful dismissal, awarding damages and interest to employee.

Numéro de cause 41056a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the employer's appeal receivable but unfounded while partially upholding the employee's incident appeal. The court found the immediate dismissal abusive due to the absence of a serious fault by the employee, despite the employer's claim of severe organizational disruption. Consequently, the employer was ordered to pay reduced damages and procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The immediate dismissal for unjustified absence is abusive if no serious fault is established, entitling the employee to damages and interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal immediate termination serious fault labor damages procedural costs interest on damages unjustified absence indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros pour chaque instance et la salariée conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard
Elle conclut à la fixation du taux d’intérêts au taux légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004.
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Texte complet

Arrêt N° 21/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit février deux mille seize

Numéro 41056 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 19 mars 2014,

comparaissant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

Mme A.), épouse B), demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit acte NILLES, comparaissant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 16 avril 2013 de Mme A.) par la société SOC1.), a condamné celle-ci au paiement des montants de 5.546 euros au titre de l’indemnité de départ et de 16.638 euros au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice causé par le licenciement.

Le 19 mars 2014, l’employeur a régulièrement formé appel contre ce jugement.

Par conclusions du 24 juin 2014, la salariée a régulièrement formé appel incident.

2. La régularité du licenciement

Dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 16 avril 2013, l’employeur reproche à la salariée de ne pas s’être présentée sur le lieu de travail, sans explication et sans justification, depuis le 9 avril 2013, et considère que cet abandon de poste durant six jours cause une grave désorganisation de l’entreprise, l’un des trois membres du service bilan étant en congé de maladie depuis des mois et l’absence se situant dans une période cruciale de l’année.

L’employeur critique le jugement en ce qu’il a conclu au caractère abusif du licenciement.

Il soutient que l’absence injustifiée pendant six jours et la perturbation de l’entreprise qui en résulte justifie le licenciement immédiat. Il affirme que la salariée n’aurait pas donné de nouvelles pendant cette période d’absence du 9 au 16 avril 2013 et n’aurait pas fait parvenir de certificat de maladie. Elle n’aurait pas contacté le gérant de l’entreprise et ne se serait pas enquise de la réception de son certificat de maladie.

Dans l’appréciation du licenciement, il conviendrait de tenir compte du fait qu’à la date du licenciement l’employeur n’était pas en possession d’un certificat de maladie et que l’absence de la salariée n’était pas justifiée.

La salariée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement, une faute grave n’étant pas établie.

La Cour retient que l’employeur a le droit de procéder au licenciement avec effet immédiat en raison d’un fait ou d’une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Suivant son attestation, M. C.), comptable, salarié ayant partagé le bureau avec Mme A.), a été informé au courant de la matinée du mardi 9 avril 2013 par Mme D.), standardiste, que Mme A.) serait absente ce jour. L’après-midi, Mme D.) l’a informé de l’absence pour maladie pendant toute la semaine.

Mme E.), infirmière soignant le mari de Mme A.), atteste que mardi 9 avril 2013, vers 15 h 30, elle a constaté au domicile des époux B.)-A.) que Mme A.) téléphonait avec une personne portant le prénom de Nathalie et qu’elle l’informait de ce qu’elle était en arrêt maladie et la priait de prévenir l’employeur.

La liste des appels téléphoniques des époux B.)-A.) renseigne deux appels le 9 avril 2013 du numéro de l’entreprise SOC1.) : un appel le matin à 8 h 06, et l’après-midi un appel à 15 h 31 d’une durée de 6 minutes 33.

Le vendredi 12 avril 2013, la Caisse nationale de santé a reçu le certificat de maladie du 9 avril 2013 d’un médecin de Longuyon attestant une incapacité de travail de Mme A.) jusqu’au 21 avril 2013. Cet envoi porte le cachet postal du 10 avril 2013.

Ces faits correspondent à l’attestation testimoniale de M. B.), époux de Mme A.) : le 9 avril, vers 8 heures, son épouse a téléphoné à son employeur, parlant à la secrétaire de la fiduciaire Mme D.), et l’a informé de son absence pour maladie et de son intention de consulter un médecin au courant de l’après-midi.

M. B.) a accompagné son épouse chez le médecin qui a prescrit un arrêt jusqu’au 21 avril. Vers 15 h 30, son épouse a rappelé l’employeur, ayant à nouveau Mme D.) à l’appareil, et l’a informé de la durée de l’incapacité. Mme D.) a précisé que le matin même elle avait informé le gérant M. F.) et qu’elle lui ferait également part de l’arrêt maladie dès qu’il sera disponible.

M. B.) atteste aussi l’envoi du certificat médical à la société SOC1.). Il indique que ce courrier n’a pu partir que le 10 avril, compte tenu de ce que le dernier relevé de courrier se faisait à 14 h 30 à Longuyon.

La Cour déduit de ces éléments que dès le matin du 9 avril 2013, Mme A.) a informé son employeur de son absence pendant la journée, et que durant l’après-midi du 9 avril elle l’a informé oralement de ce que son incapacité de travail se prolongerait durant la semaine et la semaine suivante jusqu’au vendredi 19 avril.

Même s’il n’est pas établi que le courrier postal contenant le certificat de maladie, parvenu à la Caisse nationale de santé le 12 avril, soit également parvenu à l’employeur, celui-ci était informé de la raison médicale de l’absence de Mme A.) du 9 au 16 avril 2013.

L’absence de la salariée pendant six jours, annoncée et expliquée oralement, qui n’est pas encore documentée par un certificat médical le sixième jour ouvrable de l’absence, ne constitue pas une faute ou un fait qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail qui ont débuté le 1er septembre 2000, d’autant moins qu’il n’est ni allégué ni établi que la salariée ait précédemment eu un comportement répréhensible.

L’employeur soutient encore que la salariée n’aurait pas été malade. Etant donné que l’incapacité de travail du 9 au 21 avril 2013 est attestée par un certificat médical, envoyé le 10 avril 2013 à la Caisse nationale de santé, et que l’appréciation erronée du médecin n’est pas établie, l’affirmation de l’employeur ne constitue qu’une allégation.

Au vu des développements qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et l’appel afférent n’est pas fondé.

3. L’indemnité de départ et l’indemnité compensatoire de préavis

A titre subsidiaire, l’employeur conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de départ de 5.546 euros et une indemnité compensatoire de préavis de 16.638 euros.

Il soutient que durant la période à laquelle correspondrait l’indemnité de préavis la salariée aurait touché des indemnités pécuniaires de maladie d’avril à juin ainsi que des indemnités de chômage. Les indemnités pécuniaires à hauteur de 6.655,20 euros seraient à déduire de l’indemnité de départ et de l’indemnité compensatoire de préavis, de même que les indemnités de chômage à hauteur de 9.218,70 euros.

Le montant des deux indemnités serait à calculer comme suit : (8 x 2.773) – (6.655 + 9.218,70) = 6.310,30 euros.

Le montant alloué serait à réduire à 6.310,30 euros.

Quant à ces indemnités, la salariée conclut à la confirmation du jugement.

En application des articles L. 124-6 et L. 124-7 du code du travail, visés par le tribunal du travail, le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat qui n’est pas fondé sur un motif grave, c’est-à-dire un fait ou une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, a droit à une indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité de départ s’il remplit les conditions d’ancienneté y indiquées.

Mme A.) ayant eu une ancienneté de douze ans au moment du licenciement, elle a droit à une indemnité de départ de deux mois et à une indemnité compensatoire de préavis de six mois.

L’indemnité de départ ne se rattache pas à une période déterminée tandis que l’indemnité compensatoire de préavis est due pour une période de six mois à partir du 16 avril 2013.

Ni les articles L. 124-6 et L. 124-7 du code du travail ni une autre disposition légale ne prévoient que l’indemnité pécuniaire de maladie que le salarié touche dans la période postérieure au licenciement ait une incidence quant au droit et quant au montant de l’indemnité de départ et de l’indemnité compensatoire de préavis.

Ainsi que soutient la salariée, l’article L. 521-4, paragraphe 5, alinéa 2, du code du travail qui prévoit que le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi en application de l’alinéa 1 de ce paragraphe est déduit des salaires et indemnités que l’employeur est condamné à payer au salarié, ne s’applique pas aux indemnités de chômage que l’employeur n’est pas condamné à rembourser étant donné qu’elles ne sont pas versées par le Fonds pour l’emploi, mais par un organisme tel le Pôle Emploi français.

Mme A.) n’ayant pas touché d’indemnités de chômage visées par l’article L. 521-4, paragraphe 5, du code du travail, l’indemnité compensatoire de préavis est due dans son intégralité, sans déduction des indemnités de chômage versées par le Pôle Emploi à partir de juillet 2013, donc pour partie dans la période de préavis de six mois.

Dès lors, Mme A.) a droit à une indemnité de départ de 5.546 euros (2 x 2.773) et à une indemnité compensatoire de préavis de 16.638 euros (6 x 2.773).

L’appel de l’employeur n’est pas fondé.

4. Le préjudice

La salariée critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’avait pas établi de préjudices matériel et moral en lien causal avec le licenciement.

Elle soutient qu’elle aurait subi un préjudice matériel à partir de la mi-octobre (fin de l’indemnité compensatoire de préavis) jusqu’au jour où elle a retrouvé un emploi, fin février 2014. Durant cette période, elle aurait touché une rémunération de 12.478,85 euros (5,5 x 2.773), tandis qu’elle n’aurait perçu que le montant de 6.960,79 euros à titre d’indemnités de chômage, de sorte que son préjudice matériel s’élèverait à 5.518,06 euros.

Elle évalue son préjudice moral à 15.000 euros.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Subsidiairement, il considère que la salariée aurait pu retrouver un emploi au bout de huit mois et soutient que cette période serait couverte par les indemnités de départ et de préavis.

La Cour retient que l’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en lien causal avec sa faute.

Au moment du licenciement du 16 avril 2013, Mme A.) avait une ancienneté de douze ans et elle était âgée de 49 ans.

Elle a touché des indemnités pécuniaires de maladie à partir de la mi-avril jusqu’au 28 juin 2013.

Elle a été inscrite au Pôle Emploi à partir du 24 juin 2013 et a perçu des indemnités de chômage du 6 juillet 2013 au 28 février 2014. Il est dès lors établi que durant cette période elle s’est présentée auprès des employeurs proposés par le Pôle Emploi.

En outre, dès le mois d’avril 2013, mois du licenciement, la salariée a réagi à des offres d’emploi et a fait des actes de candidature spontanée, soit au minimum 150 candidatures.

Dans ces circonstances, la Cour retient que la période d’inactivité professionnelle jusqu’à fin février 2014 est en lien causal avec le licenciement du 16 avril 2013.

A partir de la mi-octobre, Mme A.) aurait perçu le montant de 12.478,50 euros à titre de rémunération (4,5 x 2.773).

Elle a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 6.960,79 euros (759,19 + 1.550,40 + 1.602,08 + 1.602,08 + 1.447,04).

La perte de revenus s’élève donc au montant de 5.517,71 euros.

Compte tenu de l’ancienneté de 12 ans, de l’âge au moment du licenciement (49 ans) et de la durée de la période de chômage la Cour évalue le préjudice moral à 4.000 euros.

L’appel afférent de la salariée est partiellement justifié.

Dans ses conclusions du 2 avril 2015, la salariée demande l’allocation d’intérêts compensatoires à partir du 16 avril 2013, date du licenciement, fait générateur du dommage, sinon à partir du dépôt de la requête auprès du tribunal du travail, jusqu’à la date de l’arrêt. Elle demande des intérêts moratoires à partir de l’arrêt jusqu’à solde. Elle conclut à la fixation du taux d’intérêts au taux légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004.

Les intérêts compensatoires sur l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel sont justifiés à partir du 20 décembre 2013, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus de la mi-octobre 2013 au 28 février 2014 jusqu’à la veille du prononcé de l’arrêt qui fixe l’indemnité redue.

Ces intérêts sont dus sur l’indemnité allouée au titre du préjudice moral à compter du 16 avril 2013, jour du licenciement.

A compter de l’arrêt, les intérêts moratoires sont dus sur les indemnités fixées au titre des préjudices matériel et moral.

5. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros pour chaque instance et la salariée conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la salariée l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Il y a lieu de fixer l’indemnité à 1.500 euros.

L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande et son appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de la société SOC1.) sàrl recevable mais non fondé, déclare l’appel de Mme A.) recevable et partiellement fondé, réformant, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à Mme A.) le montant de 9.517,71 euros, avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 20 décembre 2013 jusqu’au 17 février 2016 sur le montant de 5.517,71 euros, à partir du 16 avril 2013 jusqu’au 17 février 2016 sur le montant de 4.000 euros et à partir du 18 février 2016 jusqu’à solde sur le montant de 9.517,71 euros, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à Mme A.) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SOC1.) sàrl formée sur base de cette disposition,

condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas BAUER.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.