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37946_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; dismissal of wrongful dismissal and moral damages upheld; unpaid leave claim reversed.

Numéro de cause 37946_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a wrongful dismissal finding and reversed the award of moral damages. While the court confirmed the dismissal was regular based on serious grounds, it held that the employee's pension retroactivity meant the employment contract continued until the notice period expired, making the unpaid leave claim valid. Consequently, the employee was ordered to pay the employer for the unused leave days, and both parties were denied procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.125-4.1 du code du travail; Art. L.121-9 du code du travail: The employment contract terminates only upon the decision granting a disability pension, not retroactively; acts of carelessness do not constitute grave negligence requiring damages.

Mots-clés

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wrongful dismissal appeal disability pension retroactivity unpaid notice period grave negligence standard moral damages dismissal labor law appeal procedural costs allocation droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt du 13 décembre 2012
Arrêt du 30 janvier 2014
Arrêt du 8 janvier 2015
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Texte complet

Arrêt N° 26/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit février deux mille seize.

Numéro 37946 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 août 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, appelante par incident,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 octobre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Vu les arrêts du 13 décembre 2012, du 30 janvier 2014 et du 8 janvier 2015.

La société B s.à r.l. a en date du 9 mars 2010 licencié avec préavis de six mois A.

Par jugement du 15 juillet 2011, le tribunal du travail : a déclaré abusif le licenciement avec préavis, a déclaré fondée la demande d’A en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 3.500 € et a condamné la société B s.à r.l. à payer à A la somme de 3.500 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, a déclaré non fondée sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, a dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure d’A, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. concernant le dommage causé par la négligence professionnelle d’A et par l’atteinte à sa réputation, a déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. pour la somme de 105,10 € à titre de congé non dû, a condamné A à payer à la société B s.à r.l. la somme de 105,10 €, a condamné la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

A a relevé appel et a demandé qu’il lui soit alloué au titre de dommage matériel un montant de 9.505,92 € et au titre de dommage moral un montant de 20.000 €.

Il a encore demandé que la partie adverse soit déboutée de sa demande en remboursement de 105,10 € du chef de jours de congé non dus.

La société B s.à r.l., qui a relevé appel incident, a demandé à la Cour de dire que les motifs à la base du licenciement sont réels et sérieux, que partant le licenciement est régulier et que les montants indemnitaire ne sont pas dus.

Par arrêts du 13 décembre 2012 et du 30 janvier 2014, la société B s.à r.l. a été admise à prouver certains faits de nature à établir que les motifs à l’appui du licenciement sont réels et sérieux.

Sur base des attestations versées et des témoignages recueillis, il y a lieu d’examiner si les motifs du licenciement sont réels et sérieux.

1) Chantier C à X (mars 2009)

C a attesté que la fixation des listaux ne lui a pas donné satisfaction de sorte qu’elle a demandé à l’entreprise B s.à r.l. de faire exécuter les travaux de fixation par un autre ouvrier. Le témoin D, salarié de la société B s.à r.l., a déposé qu’il y a eu plainte du client. Il ne s’est pas rappelé la nature exacte du problème et a estimé que le problème n’était pas grave.

2) Chantier E à Y (avril 2009)

Le témoin D a déposé que A n’a pas réussi à réparer la porte du garage de sorte qu’il a lui-même dû procéder à la réparation. Selon le témoin, il n’y avait pas de mauvaise volonté d’A.

3) Chantier F à Z (juillet 2009)

Le témoin D a cru se rappeler qu’il y avait eu réclamation relativement au nombre trop élevé d’heures de travail pour l’édification d’une pergola.

Le témoin était relativement sûr que les travaux du chantier ont été exécutés par A et un autre ouvrier. Le témoin n’a pas pu fournir de renseignements au sujet de la qualité des travaux.

Aucune faute ne peut être retenue à charge d’A, le témoin n’ayant pu fournir de renseignements au sujet de la durée normale des travaux, sur la durée effective des travaux, sur l’implication d’A dans l’éventuel dépassement de la durée et sur la mauvaise qualité des travaux.

4) Chantier G à Z (septembre 2009)

La faute d’A n’est pas établie, puisque le témoin D n’a pas pu dire si A a exécuté les travaux.

5) Chantier H à Z (octobre 2009)

Il résulte du témoignage d’D qu’A était chargé de l’installation de cartonsplâtre, que certains de ces cartons étaient mal fixés tandis que d’autres étaient fixés au mauvais endroit.

6) Chantier I à Y (15 et 16 octobre 2009)

Il ressort du témoignage d’D et de l’attestation de M qu’A, chargé d’installer une bâche de protection sur la baignoire, a omis de ce faire de sorte que la baignoire a été endommagée par un objet tombant.

7) Chantier J à Z (décembre 2009)

D a témoigné et J a attesté qu’A, lors de l’installation de la porte d’entrée, a endommagé les pierres en grès encadrant l’ouverture destinée à recevoir la porte d’entrée.

8) Chantier K à Z (janvier 2010)

Le grief n’est pas établi.

9) Chantier L à Z (janvier 2010)

Le grief n’est pas établi.

10) Chantier N à W (janvier à mars 2010)

Il se dégage des témoignages de O et d’D qu’A, chargé de l’installation de cadres, destinés à recevoir des étiquettes, a fixé un cadre à un mauvais endroit en omettant d’utiliser un vis spécial et a fixé environ la moitié des cadres dans le mauvais sens de sorte que l’ouverture pour introduire l’étiquette s’est trouvée en bas.

Les dépositions des deux témoins ne sont pas suffisamment précises pour savoir s’il y a eu en définitive non installation de silicone autour des portes et installation d’un cadre de porte au mauvais endroit imputables à A.

Il ressort de l’examen des attestations versées et des dépositions faites que pendant un espace de temps relativement limité, A a mis à jour, à plusieurs reprises, des insuffisances professionnelles (chantiers C, E, H, I, J, N) qui, même si elles ne sont pas d’une particulière gravité et sont attribuables à la maladresse et à l’inattention d’A, sont cependant de nature à ébranler la confiance qui doit normalement exister entre l’employeur et le salarié.

Ces insuffisances constituent par conséquent des motifs réels et sérieux justifiant le licenciement avec préavis.

A défaut de licenciement abusif, la demande d’A en dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel est par réformation du jugement entrepris à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que relativement à ces dommages-intérêts, l’appel de la société B s.à r.l. est fondée et que l’appel incident d’A n’est pas fondé.

Le préavis de six mois d’A s’est étendu jusqu’au 15 septembre 2010.

Le 9 février 2011, A s’était vu accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juin 2010.

Le jugement de première instance a déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. en remboursement du montant de 105,10 € pour congé non pris pendant la période du 1er juin 2010 au 15 septembre 2010 au motif que la pension d’invalidité a rétroagi au 1er juin 2010.

L’appel principal d’A relatif au montant de 105,10 € est fondé. En effet, A avait droit au congé jusqu’au 15 septembre 2010, partant à une indemnité pour congé non pris, dès lors qu’en vertu de l’article L.125-4.1. du code du travail le contrat de travail cesse seulement de plein droit le jour de la décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité.

Comme la décision du 9 février 2011 n’a pas rétroactivement fait cesser le contrat de travail à partir du jour où A a bénéficié de la pension d’invalidité, le contrat de travail a perduré jusqu’à l’expiration du délai de préavis, c’està-dire jusqu’au 15 septembre 2010.

La société B s.à r.l. a encore relevé appel incident en ce que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle tendant au paiement de 4.224,50 € pour dommages lui causés par la négligence professionnelle d’A et à sa demande reconventionnelle tendant au paiement de 10.000 € du chef de l’atteinte portée à sa réputation commerciale.

Comme les actes de maladresse et d’inattention commis par A ne sont pas des actes volontaires et ne relèvent pas d’une négligence grave au sens de l’article L.121-9. du code du travail, la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. en obtention de dommages-intérêts de 4.224,50 + 10.000 = 14.224,50 € n’est pas fondée.

La décision des premiers juges prise à cet égard est par voie de conséquence à confirmer.

C’est à juste titre que le tribunal du travail n’a pas alloué à A, qui est à condamner aux frais et dépens de première instance, une indemnité de procédure.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels principal et incident sont partiellement fondés.

La Cour ne possède pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge des parties à l’instance d’appel les frais irrépétibles de celle-ci.

Les parties sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal d’A partiellement fondé, déclare l’appel incident de la société B s.à r.l. partiellement fondé, réformant :

- déclare le licenciement avec préavis régulier, - déclare non fondée la demande d’A en dommages-intérêts du chef de préjudice moral,

- décharge la société B s.à r.l. du paiement de la somme de 3.500 € du chef de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, - déclare non fondée la demande de la société B s.à r.l. en remboursement du montant de 105,10 €, - décharge A du paiement de ce montant, - condamne A aux frais de première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonnen la distraction au profit de Maître Pol URBANY qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.