Court partially allows appeal in unlawful occupation case, ordering partial payment and rejecting procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal while rejecting the incidental appeal regarding procedural fees. The appellant successfully argued for a reduction in the occupation damages, whereas the respondent's request for procedural indemnity was denied due to the absence of financial inequity. Consequently, the appellant was ordered to pay a specific reduced sum with interest, while both parties shared the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel principal est partiellement fondé lorsque la réduction des dommages est justifiée, tandis que l'indemnité de procédure est refusée en l'absence d'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 37/2016
Audience publique du mardi, seize février deux mille seize
Numéro 171747 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 3 août 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171747 du rôle et appelée pour fixation le 29
septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er février
2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Anne HERTZOG, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Barbara KOOPS, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 février 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 7 novembre 2013, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour l’entendre condamner à déguerpir de la maison
lui appartenant en propre, sise à L-ADRESSE2.), la voir condamner au paiement d’une
indemnité d’occupation mensuelle de 2.500,00 euros et ce, principalement à partir du
23 avril 2012 et, subsidiairement, à partir du 1er septembre 2013, soit la somme totale
de 48.166,67 euros, sinon la somme de 7.500,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 1er octobre 2013, date d’une sommation, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde, avec augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
PERSONNE2.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros et a
conclu à l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé être propriétaire de la maison sise
à L-ADRESSE2.), qui constituerait un bien propre dans son chef et dans laquelle les
époux auraient établi leur domicile conjugal. Par ordonnance de référé-divorce du 3
avril 2012, signifiée le 8 mai 2012, PERSONNE1.) aurait été autorisée à résider à
l’ancien domicile conjugal durant l’instance en divorce. Le divorce entre parties aurait
été prononcé par jugement rendu contradictoirement le 20 juin 2013, signifié à la partie
défenderesse le 15 juillet 2013 et coulé en force de chose jugée depuis le 1er
septembre 2013.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.)
n’a quitté les lieux et ne lui a remis les clefs de l’immeuble que le 17 janvier 2014. Il a
augmenté sa demande en paiement d’indemnités d’occupation au montant de
53.583,33 euros, en sus des intérêts légaux, pour la période courant du 18 avril 2012
à janvier 2014 inclus, sinon au montant de 12.500,00 euros, en sus des intérêts légaux,
pour la période courant du 1er septembre 2013 à janvier 2014 inclus.
PERSONNE1.) a contesté être redevable d’une indemnité d’occupation pour la
période allant jusqu’au 1er septembre 2013, dans la mesure où elle a été autorisée à
résider séparément de PERSONNE2.) dans l’ancien domicile conjugal pendant
l’instance en divorce et que cette mesure provisoire était fondée sur le devoir de
secours de son ancien époux à son égard, ainsi qu’à l’égard des deux enfants
communs mineurs, résidant auprès de leur mère pendant l’instance en divorce. Elle a,
par ailleurs, soutenu avoir quitté les lieux le 25 décembre 2013.
Quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, elle a demandé qu’il soit
tenu compte d’un prêt hypothécaire contracté par les deux époux pour reconstituer
l’immeuble appartenant en propre à PERSONNE2.). Elle a, en outre, invoqué sa
situation financière difficile pour soutenir que le montant réclamé à titre d’indemnité
d’occupation était surfait.
PERSONNE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 700,00 euros.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
reçu la demande en la forme,
dit que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 11.105,66
euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.441,67 euros à partir du
1er octobre 2013, date d’une mise en demeure, sur le montant de 3.011,39 euros
à partir du 7 novembre 2013, jour du dépôt de la requête introductive d’instance,
et sur le montant de 5.652,60 euros à partir du 27 mai 2015, jour de l’augmentation
de la demande, à chaque fois jusqu’à solde,
pour le surplus, dit la demande en paiement non fondée,
dit non fondée la demande en exécution provisoire du jugement,
ordonné la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
recevable, mais non fondée,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
est à qualifier d’occupante sans droit ni titre des lieux litigieux à partir du 1er septembre
2013, date à laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée,
jusqu’au 17 janvier 2014, date de la remise des clefs de la maison à PERSONNE2.).
Quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à la suite de la
dissolution définitive du mariage, le juge de première instance a dit qu’au vu de la
compétence d’exception d’interprétation stricte du juge de paix siégeant sur le
fondement de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile, il n’y a lieu, ni de tenir
compte d’éventuels paiements que l’occupante sans droit ni titre aurait effectués dans
le cadre du remboursement d’un prêt hypothécaire ayant servi à la reconstitution du
bien propre de l’ex-conjoint, ni de toiser la question du montant de l’éventuel droit de
créance que l’ex-épouse peut le cas échéant faire valoir de ce chef contre son ex-
époux.
Il a ensuite rappelé que les indemnités d’occupation sont, en principe, déterminées en
fonction de la valeur locative de l’immeuble, que les parties peuvent néanmoins
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur, mais qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte de la situation financière de celui qui occupe sans droit ni titre.
En se basant sur un rapport unilatéral, dressé à la demande de PERSONNE2.) et par
rapport au contenu duquel PERSONNE1.) n’a pas formulé de critique circonstanciée
lors des débats à l’audience, le juge de première instance a pris en considération une
valeur vénale de l’immeuble de 568.000,00 euros et a fixé l’indemnité d’occupation
mensuelle à (586.000 x 5/100 x 1/12 =) 2.441,67 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 3
août 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger de
toutes
condamnations intervenues
à son encontre.
Elle
demande
ainsi,
principalement, à voir dire que, dans la mesure où « la question de l’indemnité
d’occupation doit être toisée dans le cadre de la procédure des difficultés de
liquidation », « la demande de PERSONNE2.) doit être déclarée irrecevable, sinon non
fondée ». Subsidiairement, il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue des
opérations de liquidation du régime matrimonial. Plus subsidiairement, l’appelante
demande à voir constater que PERSONNE2.) lui a mis l’immeuble gratuitement à
disposition, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due, sinon à voir fixer
la période, pendant laquelle une telle indemnité est due, du 1er septembre 2013 au 25
décembre 2013 (date à laquelle elle aurait quitté les lieux) et ramener le montant à de
plus justes proportions, sinon encore à voir nommer un expert afin de procéder à une
évaluation contradictoire de l’immeuble. En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante
sollicite des délais de paiement par application de l’article 1244 alinéa 2 du code civil.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une indemnité de
procédure de 700,00 euros pour la première instance et sollicite une indemnité de
procédure de 1.400,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.), se référant à une jurisprudence du tribunal
d’arrondissement du 12 octobre 2007, soutient que l’indemnité d’occupation constitue
une créance postcommunautaire qui doit être traitée dans le cadre de la procédure de
difficultés de liquidation.
A titre subsidiaire, elle fait plaider que PERSONNE2.) - l’ayant invitée à prendre le
temps nécessaire pour trouver un appartement convenable - a renoncé à réclamer une
indemnité d’occupation.
A titre plus subsidiaire et eu égard à la vétusté de l’immeuble et à l’absence de
préjudice dans le chef de PERSONNE2.) - qui aurait été logé gratuitement par un ami
- il y aurait lieu de ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes
proportions. En tout état de cause, l’appelante fait grief au juge de première instance
de s’être basé sur un rapport d’expertise unilatéral afin de déterminer le montant de
l’indemnité d’occupation, alors qu’une expertise unilatérale ne pourrait fonder
exclusivement une décision judiciaire. Afin de déterminer le montant redu, l’appelante
demande à voir ordonner une expertise contradictoire ou à voir appliquer l’article 3 (2)
et (3) (le tribunal suppose que l’appelante se réfère à la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation) relatif au capital investi.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à
interjeter appel incident en ce qui concerne la période pendant laquelle une indemnité
d’occupation est due par PERSONNE1.). Ayant été contraint de quitter son immeuble
le 18 avril 2012, PERSONNE2.) estime que PERSONNE1.) est redevable d’une
indemnité d’occupation à partir de cette date. Ce serait, en revanche, à juste titre que
le juge de première instance a dit que l’indemnité d’occupation était due jusqu’à la
remise des clés le 17 janvier 2014.
L’intimé estime que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, était
compétent pour connaître de sa demande en déguerpissement et en obtention d’une
indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de la
prorogation de compétence tacite inscrite à l’article 18 du nouveau code de procédure
civile, de sorte que PERSONNE1.) serait forclose à contester la compétence du
tribunal de paix.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à la surséance à statuer
pour constituer une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. Rappelant que
les renonciations ne se présument pas, il conteste avoir renoncé au principe d’une
indemnité d’occupation et estime que le montant retenu par le juge de première
instance est adéquat.
Il s’oppose à toute nouvelle expertise, de même qu’il s’oppose à tout délai de paiement.
Faisant grief au juge de première instance d’avoir rejeté sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, il sollicite, par le biais d’un appel incident, un montant
de 650,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la
première instance. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
Historique
En vue d’une meilleure compréhension, il convient de rappeler certains faits à la base
du présent litige.
Les parties se sont mariées le 7 mai 1999 par devant l’officier de la commune
ADRESSE3.).
De leur union, sont issus trois enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.) et reconnue
par PERSONNE2.) le 29 novembre 2000, PERSONNE4.), née le DATE2.), et
PERSONNE5.), né le DATE3.).
Suivant exploit d’huissier du 9 janvier 2012, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.)
en divorce et en référé-divorce.
Suivant ordonnance de référé-divorce du 3 avril 2012, les parties ont été autorisées à
résider séparément durant l’instance en divorce, PERSONNE1.) s’étant vue accorder
le droit de résider au domicile familial avec les deux enfants communs mineurs, tandis
qu’il a été ordonné à PERSONNE2.) de déguerpir du domicile conjugal endéans les
deux mois de la signification de l’ordonnance. Pour décider ainsi, le juge des référés a
relevé que PERSONNE1.) « est incontestablement la partie économiquement la plus
faible, compte tenu du fait qu’elle est actuellement sans revenus ». Le juge de référés
a confié la garde des deux enfants communs mineurs à la mère et a accordé au père
un droit de visite et d’hébergement usuel. Il a finalement condamné PERSONNE2.) au
paiement d’une pension alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois pour
l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs ainsi qu’au paiement d’un
secours alimentaire à titre personnel de 400,00 euros par mois pendant dix mois, à
chaque fois à partir du 9 janvier 2012.
Cette ordonnance de référé-divorce a été signifiée à PERSONNE1.) le 8 mai 2012.
Suivant jugement de divorce rendu le 20 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a notamment confié la garde des deux enfants mineurs à
PERSONNE1.) et accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel. Il a
condamné PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 300,00 euros par
mois et par enfant mineur et a débouté PERSONNE1.) de ses demandes en obtention
d’un secours alimentaire à titre personnel et au profit de l’enfant majeur
PERSONNE3.).
Ce jugement, ayant fait l’objet d’une signification à PERSONNE1.) en date du 15 juillet
2013, est devenu définitif le 1er septembre 2013.
Le jugement dont appel n’est pas entrepris en ce qu’il a dit que la demande de
PERSONNE2.) tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) est devenue sans
objet. Il est, en effet, constant en cause que celle-ci a quitté les lieux, les parties étant
toutefois en désaccord quant à la date à prendre en considération, PERSONNE1.)
soutenant avoir quitté les lieux le 25 décembre 2013 et PERSONNE2.) estimant que
seule la date de remise des clefs –le 17 janvier 2014 – est à prendre en compte.
Quant à la compétence du tribunal de paix pour connaître de la demande en paiement
d’une indemnité d’occupation
L’appelante soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande, au motif que celle-ci
devrait être toisée dans le cadre de la procédure de difficultés de liquidation devant le
tribunal d’arrondissement. Le tribunal admet que, ce faisant, l’appelante oppose en
réalité une exception d’incompétence ratione materiae des juridictions siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, étant donné qu’elle soutient que le présent litige
relèverait de la compétence du tribunal siégeant en matière de divorce et de difficultés
de liquidation.
Suivant l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît «de
toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la
suite d’une convention».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’immeuble occupé par
PERSONNE1.) constitue un bien propre à PERSONNE2.), lequel l’a acquis suivant
acte notarié du 20 décembre 1979. Le fait que l’immeuble litigieux constitue un bien
propre à l’intimé n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante.
Il convient de relever que le litige consistant dans la réclamation d'une indemnité
d'occupation à verser par un indivisaire (donc concernant un bien commun devenu
indivis par le fait du divorce) fait partie des difficultés de partage et de liquidation d'une
communauté qui relèvent de la compétence du tribunal saisi de toutes les difficultés
nées dans le cadre de cette liquidation (cf. en ce sens TAL 30 juin 1983, n° 19815 du
rôle).
En revanche, une demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative à un
bien propre ne se rattache pas au partage et à la liquidation des bien indivis, de sorte
que le juge de paix est seul compétent pour statuer sur une telle demande (Cour 29
avril 2009, n° 33846 du rôle).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas que la maison occupée par elle
constitue un bien appartenant en exclusivité à PERSONNE2.), ce qui résulte d’ailleurs
des pièces versées au dossier, c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré
compétent pour connaître de la demande.
Quant à demande en surséance à statuer
Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), la demande formulée par
PERSONNE1.) tendant à la surséance à statuer ne constitue pas une demande
nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. Il s’agit, au
contraire, d’un moyen nouveau qui peut être soulevé en tout état de cause et qui est
partant recevable en instance d’appel.
Compte tenu du fait que le jugement de divorce du 20 juin 2013 a nommé un notaire
afin de procéder au partage et à la liquidation de la communauté légale de biens
existant entre parties et au regard du fait que le présent litige a trait à un bien propre
appartenant en exclusivité à PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en
attendant l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, qui n’ont, par
hypothèse, pas d’incidence sur la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité d’occupation relative à son bien propre.
Quant au principe et au quantum d’une indemnité d’occupation redue par
PERSONNE1.)
D’emblée, le tribunal relève que l’affirmation de l’appelante selon laquelle
PERSONNE2.) aurait mis son bien propre gratuitement à sa disposition n’est
corroborée par aucun élément de la cause, de sorte qu’elle doit rester à l’état de pure
allégation dépourvue d’un quelconque effet.
L’attestation testimoniale versée par l’appelante, dans ce contexte, n’est, en effet, pas
à prendre en considération par le tribunal de céans, alors qu’elle ne répond pas aux
exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Tel que le relève à
bon escient l’intimé, cette attestation ne relate pas des faits auxquels son auteur a
personnellement assisté. En outre, l’auteur n’a pas indiqué avoir connaissance qu’une
fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Il convient certes de relever que les formalités édictées par l’article 402 du nouveau
code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient, en
effet, aux juges d’apprécier, si une attestation, qui n’est pas établie selon les règles de
la prédite disposition, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction
(Cour 28 mai 1997, n° rôle 18757; Cour 27 octobre 2010, n° 35120 du rôle).
Toutefois, en l’occurrence, il ne résulte pas des éléments de la cause que le rédacteur
de l’attestation testimoniale était pleinement conscient de la portée et des suites de sa
déclaration, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en considération.
A relever que l’affirmation de PERSONNE1.) est d’ailleurs contredite par les éléments
objectifs de la cause et notamment par le courrier lui adressé le 1er octobre 2013 par
le mandataire de PERSONNE2.), aux termes duquel elle est priée de libérer les lieux
et de payer une indemnité d’occupation.
Les renonciations ne se présumant pas et PERSONNE2.) étant en droit de réclamer
une indemnité d’occupation à PERSONNE1.), les développements de l’appelante
relatifs à la gratuité de l’occupation tombent à faux et c’est à bon droit que le juge de
première instance a dit la demande fondée en son principe.
A noter cependant que la jouissance du logement familial peut constituer un mode
d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère
pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction
de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été
autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal. (Cass. civ. fr. 20 nov. 1990, Bull. civ. I, n°
252).
Ainsi, l'indemnité d'occupation n'est, en principe, pas due si elle constitue une modalité
d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux durant la
procédure de divorce ou encore un élément du devoir de contribution aux frais
d'entretien des enfants (Cour 10 juin 1998, P. 30, 487).
Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en
matière de secours alimentaire afin d’examiner si les pensions alimentaires mises à la
charge du mari avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par
l’épouse et les enfants de l’ancien domicile conjugal (Cour 22 octobre 2008, n° 32659
du rôle).
En l’espèce, l’ordonnance de référé-divorce du 3 avril 2012 a attribué le domicile
conjugal à PERSONNE1.) « compte tenu du fait que celle-ci est incontestablement la
partie économiquement la plus faible, alors qu’elle est actuellement sans revenus ».
Par ailleurs, force est de constater que nonobstant ce constat, le juge des référés n’a
alloué à PERSONNE1.) qu’un secours alimentaire à titre personnel de 400,00 euros
par mois pendant dix mois.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a, dans le jugement dont
appel, retenu que l’attribution du domicile conjugal à titre de résidence séparée
pendant la procédure de divorce s’est incontestablement faite sur base du devoir de
secours entre époux prévu à l’article 212 du code civil.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu
que PERSONNE1.) n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à partir du jour
où le divorce est devenu définitif, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2013, et non
pas durant l’instance en divorce.
PERSONNE1.) estime que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au 25
décembre 2013, étant donné qu’à cette date, elle aurait emménagé dans un
appartement. A l’effet d’établir ses dires, elle renvoie à un contrat de bail, non daté,
mais prenant effet le 25 décembre 2013. PERSONNE2.) aurait néanmoins refusé de
réceptionner les clés jusqu’au 17 janvier 2014.
La circonstance que PERSONNE1.) ait conclu un contrat de bail au 25 décembre 2013
n’est toutefois pas de nature à la dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation
jusqu’au jour de la remise des clés. En outre, l’appelante reste en défaut de rapporter
la preuve du fait que PERSONNE2.) soit à l’origine d’un fait ou d’une faute n’ayant
permis la remise des clés qu’en date du 17 janvier 2014, aucun élément de la cause
ne permettant de confirmer cette thèse, qui est formellement contestée par l’intimé.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité d’occupation du 1er septembre 2013 au 17 janvier 2014.
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par
le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des
lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI,
vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782, fasc. 295, no 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid. ; TAL 19
décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité
est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.
La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
Afin d’établir la valeur de l’immeuble, PERSONNE2.) se prévaut d’un rapport
d’expertise unilatéral établi par l’expert Roger ROCK en date du 22 juillet 2014.
Il est rappelé que le juge peut puiser des renseignements d’une expertise unilatérale,
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,
un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux
conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,
Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,
P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve,
à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des
parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense
de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond
n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de
cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).
Si le rapport d’expertise ROCK dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE2.),
régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en
considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition
d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
C’est dès lors à tort que, pour asseoir sa conviction, le juge de première instance s’est
exclusivement basé sur le rapport d’expertise ROCK, étant précisé que ce rapport ne
se trouve corroboré par aucun autre élément probant de la cause.
Il appartient au propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence PERSONNE2.), de fournir
des éléments de nature à évaluer la valeur locative de l’immeuble. A défaut de ce faire,
le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité d’occupation mensuelle redue ou ordonne
une expertise (L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 228 ; TAL 19 décembre 2014, n°
221/2014).
En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas opportun d’ordonner une expertise
deux ans et demi après l’occupation de l’immeuble par l’appelante. La demande
tendant à l’institution d’une expertise judiciaire requiert dès lors un rejet.
PERSONNE1.) verse des photographies au dossier afin de démontrer que l’immeuble
n’est pas en bon état, les travaux de réhabilitation et d’entretien n’étant pas achevés.
L’intimé conteste ces photographies, au motif que la date à laquelle elles ont été prises
ne serait pas connue.
Ce faisant, PERSONNE2.) ne conteste toutefois pas qu’il s’agit bien de l’immeuble lui
appartenant, lequel a été occupé par PERSONNE1.).
Par ailleurs, il soutient que l’immeuble n’a pas fait l’objet de travaux de construction et
de transformation.
Il s’ensuit que le tribunal de céans peut prendre les photographies en considération
dans l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments de la cause et notamment à la superficie et à la localisation de
l’immeuble, le tribunal dispose d'éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex æquo
et bono l’indemnité d’occupation redue à PERSONNE2.) au montant de 1.500,00
euros par mois.
Par réformation de la décision querellée, PERSONNE1.) est dès lors redevable du
montant total de (4 x 1.500,00 + 17/31 x 1.500,00 =) 6.822,58 euros avec les intérêts
au taux légal sur le montant de 1.500,00 euros à partir du 1er octobre 2013, date de la
mise en demeure, sur le montant de 1.849,99 euros à partir du 7 novembre 2013, date
du dépôt de la requête introductive d’instance et sur le montant de 3.472,59 euros à
partir du 27 mai 2015, date des plaidoiries de première instance.
Quant aux délais de paiement
Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes
de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir
en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites toutes choses demeurant en état.
Le délai de grâce n'est à accorder que s'il apparaît comme vraisemblable qu'à
l'expiration du terme sollicité, le débiteur pourra s'acquitter intégralement de sa dette,
ce qui présuppose qu'il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de
l'évolution future de sa situation financière (TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle).
En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne soumet aucun échéancier avec
un plan d’échelonnement de sa dette, ni ne formule la moindre proposition de
remboursement, de sorte que la demande en obtention de délais de paiement est à
rejeter.
Quant aux indemnités de procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef PERSONNE2.),
ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance sont, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer non fondées et, d’autre part, que les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel sont également à déclarer non fondées.
Conclusion
Il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que l’appel principal est partiellement
fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Dans la mesure où l’appel principal est fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenue
d’une condamnation au profit de PERSONNE2.), il convient de faire masse des frais
et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux
parties.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel d’occupation sans
droit ni titre, la demande en distraction de l’appelante des frais et dépens n’est pas
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
rejette le moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue des opérations de
liquidation du régime matrimonial,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.822,58 euros
avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.500,00 euros à partir du 1er octobre
2013, date de la mise en demeure, sur le montant de 1.849,99 euros à partir du 7
novembre 2013, date du dépôt de la requête introductive d’instance et sur le montant
de 3.472,59 euros à partir du 27 mai 2015, date des plaidoiries de première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).