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TAL14_171747 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in unlawful occupation case, ordering partial payment and rejecting procedural fees.

Numéro de cause TAL14_171747
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal while rejecting the incidental appeal regarding procedural fees. The appellant successfully argued for a reduction in the occupation damages, whereas the respondent's request for procedural indemnity was denied due to the absence of financial inequity. Consequently, the appellant was ordered to pay a specific reduced sum with interest, while both parties shared the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel principal est partiellement fondé lorsque la réduction des dommages est justifiée, tandis que l'indemnité de procédure est refusée en l'absence d'iniquité.

Mots-clés

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occupation without title unlawful possession procedural fees financial inequity partial appeal success interest calculation costs sharing calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle
l'évolution future de sa situation financière (TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 37/2016

Audience publique du mardi, seize février deux mille seize

Numéro 171747 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 3 août 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 171747 du rôle et appelée pour fixation le 29

septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er février

2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Anne HERTZOG, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Barbara KOOPS, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

16 février 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 7 novembre 2013, PERSONNE2.) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour l’entendre condamner à déguerpir de la maison

lui appartenant en propre, sise à L-ADRESSE2.), la voir condamner au paiement d’une

indemnité d’occupation mensuelle de 2.500,00 euros et ce, principalement à partir du

23 avril 2012 et, subsidiairement, à partir du 1er septembre 2013, soit la somme totale

de 48.166,67 euros, sinon la somme de 7.500,00 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 1er octobre 2013, date d’une sommation, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde, avec augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros et a

conclu à l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé être propriétaire de la maison sise

à L-ADRESSE2.), qui constituerait un bien propre dans son chef et dans laquelle les

époux auraient établi leur domicile conjugal. Par ordonnance de référé-divorce du 3

avril 2012, signifiée le 8 mai 2012, PERSONNE1.) aurait été autorisée à résider à

l’ancien domicile conjugal durant l’instance en divorce. Le divorce entre parties aurait

été prononcé par jugement rendu contradictoirement le 20 juin 2013, signifié à la partie

défenderesse le 15 juillet 2013 et coulé en force de chose jugée depuis le 1er

septembre 2013.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.)

n’a quitté les lieux et ne lui a remis les clefs de l’immeuble que le 17 janvier 2014. Il a

augmenté sa demande en paiement d’indemnités d’occupation au montant de

53.583,33 euros, en sus des intérêts légaux, pour la période courant du 18 avril 2012

à janvier 2014 inclus, sinon au montant de 12.500,00 euros, en sus des intérêts légaux,

pour la période courant du 1er septembre 2013 à janvier 2014 inclus.

PERSONNE1.) a contesté être redevable d’une indemnité d’occupation pour la

période allant jusqu’au 1er septembre 2013, dans la mesure où elle a été autorisée à

résider séparément de PERSONNE2.) dans l’ancien domicile conjugal pendant

l’instance en divorce et que cette mesure provisoire était fondée sur le devoir de

secours de son ancien époux à son égard, ainsi qu’à l’égard des deux enfants

communs mineurs, résidant auprès de leur mère pendant l’instance en divorce. Elle a,

par ailleurs, soutenu avoir quitté les lieux le 25 décembre 2013.

Quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, elle a demandé qu’il soit

tenu compte d’un prêt hypothécaire contracté par les deux époux pour reconstituer

l’immeuble appartenant en propre à PERSONNE2.). Elle a, en outre, invoqué sa

situation financière difficile pour soutenir que le montant réclamé à titre d’indemnité

d’occupation était surfait.

PERSONNE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 700,00 euros.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

reçu la demande en la forme,

dit que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 11.105,66

euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.441,67 euros à partir du

1er octobre 2013, date d’une mise en demeure, sur le montant de 3.011,39 euros

à partir du 7 novembre 2013, jour du dépôt de la requête introductive d’instance,

et sur le montant de 5.652,60 euros à partir du 27 mai 2015, jour de l’augmentation

de la demande, à chaque fois jusqu’à solde,

pour le surplus, dit la demande en paiement non fondée,

dit non fondée la demande en exécution provisoire du jugement,

ordonné la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

recevable, mais non fondée,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)

est à qualifier d’occupante sans droit ni titre des lieux litigieux à partir du 1er septembre

2013, date à laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée,

jusqu’au 17 janvier 2014, date de la remise des clefs de la maison à PERSONNE2.).

Quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à la suite de la

dissolution définitive du mariage, le juge de première instance a dit qu’au vu de la

compétence d’exception d’interprétation stricte du juge de paix siégeant sur le

fondement de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile, il n’y a lieu, ni de tenir

compte d’éventuels paiements que l’occupante sans droit ni titre aurait effectués dans

le cadre du remboursement d’un prêt hypothécaire ayant servi à la reconstitution du

bien propre de l’ex-conjoint, ni de toiser la question du montant de l’éventuel droit de

créance que l’ex-épouse peut le cas échéant faire valoir de ce chef contre son ex-

époux.

Il a ensuite rappelé que les indemnités d’occupation sont, en principe, déterminées en

fonction de la valeur locative de l’immeuble, que les parties peuvent néanmoins

démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur, mais qu’il n’y a pas lieu de tenir

compte de la situation financière de celui qui occupe sans droit ni titre.

En se basant sur un rapport unilatéral, dressé à la demande de PERSONNE2.) et par

rapport au contenu duquel PERSONNE1.) n’a pas formulé de critique circonstanciée

lors des débats à l’audience, le juge de première instance a pris en considération une

valeur vénale de l’immeuble de 568.000,00 euros et a fixé l’indemnité d’occupation

mensuelle à (586.000 x 5/100 x 1/12 =) 2.441,67 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 3

août 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger de

toutes

condamnations intervenues

à son encontre.

Elle

demande

ainsi,

principalement, à voir dire que, dans la mesure où « la question de l’indemnité

d’occupation doit être toisée dans le cadre de la procédure des difficultés de

liquidation », « la demande de PERSONNE2.) doit être déclarée irrecevable, sinon non

fondée ». Subsidiairement, il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue des

opérations de liquidation du régime matrimonial. Plus subsidiairement, l’appelante

demande à voir constater que PERSONNE2.) lui a mis l’immeuble gratuitement à

disposition, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due, sinon à voir fixer

la période, pendant laquelle une telle indemnité est due, du 1er septembre 2013 au 25

décembre 2013 (date à laquelle elle aurait quitté les lieux) et ramener le montant à de

plus justes proportions, sinon encore à voir nommer un expert afin de procéder à une

évaluation contradictoire de l’immeuble. En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante

sollicite des délais de paiement par application de l’article 1244 alinéa 2 du code civil.

Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une indemnité de

procédure de 700,00 euros pour la première instance et sollicite une indemnité de

procédure de 1.400,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.), se référant à une jurisprudence du tribunal

d’arrondissement du 12 octobre 2007, soutient que l’indemnité d’occupation constitue

une créance postcommunautaire qui doit être traitée dans le cadre de la procédure de

difficultés de liquidation.

A titre subsidiaire, elle fait plaider que PERSONNE2.) - l’ayant invitée à prendre le

temps nécessaire pour trouver un appartement convenable - a renoncé à réclamer une

indemnité d’occupation.

A titre plus subsidiaire et eu égard à la vétusté de l’immeuble et à l’absence de

préjudice dans le chef de PERSONNE2.) - qui aurait été logé gratuitement par un ami

- il y aurait lieu de ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes

proportions. En tout état de cause, l’appelante fait grief au juge de première instance

de s’être basé sur un rapport d’expertise unilatéral afin de déterminer le montant de

l’indemnité d’occupation, alors qu’une expertise unilatérale ne pourrait fonder

exclusivement une décision judiciaire. Afin de déterminer le montant redu, l’appelante

demande à voir ordonner une expertise contradictoire ou à voir appliquer l’article 3 (2)

et (3) (le tribunal suppose que l’appelante se réfère à la loi modifiée du 21 septembre

2006 sur le bail à usage d’habitation) relatif au capital investi.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à

interjeter appel incident en ce qui concerne la période pendant laquelle une indemnité

d’occupation est due par PERSONNE1.). Ayant été contraint de quitter son immeuble

le 18 avril 2012, PERSONNE2.) estime que PERSONNE1.) est redevable d’une

indemnité d’occupation à partir de cette date. Ce serait, en revanche, à juste titre que

le juge de première instance a dit que l’indemnité d’occupation était due jusqu’à la

remise des clés le 17 janvier 2014.

L’intimé estime que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, était

compétent pour connaître de sa demande en déguerpissement et en obtention d’une

indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de la

prorogation de compétence tacite inscrite à l’article 18 du nouveau code de procédure

civile, de sorte que PERSONNE1.) serait forclose à contester la compétence du

tribunal de paix.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à la surséance à statuer

pour constituer une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. Rappelant que

les renonciations ne se présument pas, il conteste avoir renoncé au principe d’une

indemnité d’occupation et estime que le montant retenu par le juge de première

instance est adéquat.

Il s’oppose à toute nouvelle expertise, de même qu’il s’oppose à tout délai de paiement.

Faisant grief au juge de première instance d’avoir rejeté sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, il sollicite, par le biais d’un appel incident, un montant

de 650,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la

première instance. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Discussion

Historique

En vue d’une meilleure compréhension, il convient de rappeler certains faits à la base

du présent litige.

Les parties se sont mariées le 7 mai 1999 par devant l’officier de la commune

ADRESSE3.).

De leur union, sont issus trois enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.) et reconnue

par PERSONNE2.) le 29 novembre 2000, PERSONNE4.), née le DATE2.), et

PERSONNE5.), né le DATE3.).

Suivant exploit d’huissier du 9 janvier 2012, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.)

en divorce et en référé-divorce.

Suivant ordonnance de référé-divorce du 3 avril 2012, les parties ont été autorisées à

résider séparément durant l’instance en divorce, PERSONNE1.) s’étant vue accorder

le droit de résider au domicile familial avec les deux enfants communs mineurs, tandis

qu’il a été ordonné à PERSONNE2.) de déguerpir du domicile conjugal endéans les

deux mois de la signification de l’ordonnance. Pour décider ainsi, le juge des référés a

relevé que PERSONNE1.) « est incontestablement la partie économiquement la plus

faible, compte tenu du fait qu’elle est actuellement sans revenus ». Le juge de référés

a confié la garde des deux enfants communs mineurs à la mère et a accordé au père

un droit de visite et d’hébergement usuel. Il a finalement condamné PERSONNE2.) au

paiement d’une pension alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois pour

l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs ainsi qu’au paiement d’un

secours alimentaire à titre personnel de 400,00 euros par mois pendant dix mois, à

chaque fois à partir du 9 janvier 2012.

Cette ordonnance de référé-divorce a été signifiée à PERSONNE1.) le 8 mai 2012.

Suivant jugement de divorce rendu le 20 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a notamment confié la garde des deux enfants mineurs à

PERSONNE1.) et accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel. Il a

condamné PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 300,00 euros par

mois et par enfant mineur et a débouté PERSONNE1.) de ses demandes en obtention

d’un secours alimentaire à titre personnel et au profit de l’enfant majeur

PERSONNE3.).

Ce jugement, ayant fait l’objet d’une signification à PERSONNE1.) en date du 15 juillet

2013, est devenu définitif le 1er septembre 2013.

Le jugement dont appel n’est pas entrepris en ce qu’il a dit que la demande de

PERSONNE2.) tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) est devenue sans

objet. Il est, en effet, constant en cause que celle-ci a quitté les lieux, les parties étant

toutefois en désaccord quant à la date à prendre en considération, PERSONNE1.)

soutenant avoir quitté les lieux le 25 décembre 2013 et PERSONNE2.) estimant que

seule la date de remise des clefs –le 17 janvier 2014 – est à prendre en compte.

Quant à la compétence du tribunal de paix pour connaître de la demande en paiement

d’une indemnité d’occupation

L’appelante soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande, au motif que celle-ci

devrait être toisée dans le cadre de la procédure de difficultés de liquidation devant le

tribunal d’arrondissement. Le tribunal admet que, ce faisant, l’appelante oppose en

réalité une exception d’incompétence ratione materiae des juridictions siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, étant donné qu’elle soutient que le présent litige

relèverait de la compétence du tribunal siégeant en matière de divorce et de difficultés

de liquidation.

Suivant l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît «de

toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à

l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la

suite d’une convention».

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’immeuble occupé par

PERSONNE1.) constitue un bien propre à PERSONNE2.), lequel l’a acquis suivant

acte notarié du 20 décembre 1979. Le fait que l’immeuble litigieux constitue un bien

propre à l’intimé n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante.

Il convient de relever que le litige consistant dans la réclamation d'une indemnité

d'occupation à verser par un indivisaire (donc concernant un bien commun devenu

indivis par le fait du divorce) fait partie des difficultés de partage et de liquidation d'une

communauté qui relèvent de la compétence du tribunal saisi de toutes les difficultés

nées dans le cadre de cette liquidation (cf. en ce sens TAL 30 juin 1983, n° 19815 du

rôle).

En revanche, une demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative à un

bien propre ne se rattache pas au partage et à la liquidation des bien indivis, de sorte

que le juge de paix est seul compétent pour statuer sur une telle demande (Cour 29

avril 2009, n° 33846 du rôle).

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas que la maison occupée par elle

constitue un bien appartenant en exclusivité à PERSONNE2.), ce qui résulte d’ailleurs

des pièces versées au dossier, c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré

compétent pour connaître de la demande.

Quant à demande en surséance à statuer

Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), la demande formulée par

PERSONNE1.) tendant à la surséance à statuer ne constitue pas une demande

nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. Il s’agit, au

contraire, d’un moyen nouveau qui peut être soulevé en tout état de cause et qui est

partant recevable en instance d’appel.

Compte tenu du fait que le jugement de divorce du 20 juin 2013 a nommé un notaire

afin de procéder au partage et à la liquidation de la communauté légale de biens

existant entre parties et au regard du fait que le présent litige a trait à un bien propre

appartenant en exclusivité à PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en

attendant l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, qui n’ont, par

hypothèse, pas d’incidence sur la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité d’occupation relative à son bien propre.

Quant au principe et au quantum d’une indemnité d’occupation redue par

PERSONNE1.)

D’emblée, le tribunal relève que l’affirmation de l’appelante selon laquelle

PERSONNE2.) aurait mis son bien propre gratuitement à sa disposition n’est

corroborée par aucun élément de la cause, de sorte qu’elle doit rester à l’état de pure

allégation dépourvue d’un quelconque effet.

L’attestation testimoniale versée par l’appelante, dans ce contexte, n’est, en effet, pas

à prendre en considération par le tribunal de céans, alors qu’elle ne répond pas aux

exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Tel que le relève à

bon escient l’intimé, cette attestation ne relate pas des faits auxquels son auteur a

personnellement assisté. En outre, l’auteur n’a pas indiqué avoir connaissance qu’une

fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

Il convient certes de relever que les formalités édictées par l’article 402 du nouveau

code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient, en

effet, aux juges d’apprécier, si une attestation, qui n’est pas établie selon les règles de

la prédite disposition, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction

(Cour 28 mai 1997, n° rôle 18757; Cour 27 octobre 2010, n° 35120 du rôle).

Toutefois, en l’occurrence, il ne résulte pas des éléments de la cause que le rédacteur

de l’attestation testimoniale était pleinement conscient de la portée et des suites de sa

déclaration, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en considération.

A relever que l’affirmation de PERSONNE1.) est d’ailleurs contredite par les éléments

objectifs de la cause et notamment par le courrier lui adressé le 1er octobre 2013 par

le mandataire de PERSONNE2.), aux termes duquel elle est priée de libérer les lieux

et de payer une indemnité d’occupation.

Les renonciations ne se présumant pas et PERSONNE2.) étant en droit de réclamer

une indemnité d’occupation à PERSONNE1.), les développements de l’appelante

relatifs à la gratuité de l’occupation tombent à faux et c’est à bon droit que le juge de

première instance a dit la demande fondée en son principe.

A noter cependant que la jouissance du logement familial peut constituer un mode

d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère

pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction

de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été

autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal. (Cass. civ. fr. 20 nov. 1990, Bull. civ. I, n°

252).

Ainsi, l'indemnité d'occupation n'est, en principe, pas due si elle constitue une modalité

d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux durant la

procédure de divorce ou encore un élément du devoir de contribution aux frais

d'entretien des enfants (Cour 10 juin 1998, P. 30, 487).

Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en

matière de secours alimentaire afin d’examiner si les pensions alimentaires mises à la

charge du mari avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par

l’épouse et les enfants de l’ancien domicile conjugal (Cour 22 octobre 2008, n° 32659

du rôle).

En l’espèce, l’ordonnance de référé-divorce du 3 avril 2012 a attribué le domicile

conjugal à PERSONNE1.) « compte tenu du fait que celle-ci est incontestablement la

partie économiquement la plus faible, alors qu’elle est actuellement sans revenus ».

Par ailleurs, force est de constater que nonobstant ce constat, le juge des référés n’a

alloué à PERSONNE1.) qu’un secours alimentaire à titre personnel de 400,00 euros

par mois pendant dix mois.

C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a, dans le jugement dont

appel, retenu que l’attribution du domicile conjugal à titre de résidence séparée

pendant la procédure de divorce s’est incontestablement faite sur base du devoir de

secours entre époux prévu à l’article 212 du code civil.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu

que PERSONNE1.) n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à partir du jour

où le divorce est devenu définitif, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2013, et non

pas durant l’instance en divorce.

PERSONNE1.) estime que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au 25

décembre 2013, étant donné qu’à cette date, elle aurait emménagé dans un

appartement. A l’effet d’établir ses dires, elle renvoie à un contrat de bail, non daté,

mais prenant effet le 25 décembre 2013. PERSONNE2.) aurait néanmoins refusé de

réceptionner les clés jusqu’au 17 janvier 2014.

La circonstance que PERSONNE1.) ait conclu un contrat de bail au 25 décembre 2013

n’est toutefois pas de nature à la dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation

jusqu’au jour de la remise des clés. En outre, l’appelante reste en défaut de rapporter

la preuve du fait que PERSONNE2.) soit à l’origine d’un fait ou d’une faute n’ayant

permis la remise des clés qu’en date du 17 janvier 2014, aucun élément de la cause

ne permettant de confirmer cette thèse, qui est formellement contestée par l’intimé.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité d’occupation du 1er septembre 2013 au 17 janvier 2014.

Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par

le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non

seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la

compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des

lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI,

vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782, fasc. 295, no 25).

Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe

de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid. ; TAL 19

décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité

est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les

parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.

La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).

Afin d’établir la valeur de l’immeuble, PERSONNE2.) se prévaut d’un rapport

d’expertise unilatéral établi par l’expert Roger ROCK en date du 22 juillet 2014.

Il est rappelé que le juge peut puiser des renseignements d’une expertise unilatérale,

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,

un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux

conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,

P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve,

à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des

parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense

de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond

n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de

cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise ROCK dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE2.),

régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en

considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition

d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

C’est dès lors à tort que, pour asseoir sa conviction, le juge de première instance s’est

exclusivement basé sur le rapport d’expertise ROCK, étant précisé que ce rapport ne

se trouve corroboré par aucun autre élément probant de la cause.

Il appartient au propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence PERSONNE2.), de fournir

des éléments de nature à évaluer la valeur locative de l’immeuble. A défaut de ce faire,

le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité d’occupation mensuelle redue ou ordonne

une expertise (L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 228 ; TAL 19 décembre 2014, n°

221/2014).

En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas opportun d’ordonner une expertise

deux ans et demi après l’occupation de l’immeuble par l’appelante. La demande

tendant à l’institution d’une expertise judiciaire requiert dès lors un rejet.

PERSONNE1.) verse des photographies au dossier afin de démontrer que l’immeuble

n’est pas en bon état, les travaux de réhabilitation et d’entretien n’étant pas achevés.

L’intimé conteste ces photographies, au motif que la date à laquelle elles ont été prises

ne serait pas connue.

Ce faisant, PERSONNE2.) ne conteste toutefois pas qu’il s’agit bien de l’immeuble lui

appartenant, lequel a été occupé par PERSONNE1.).

Par ailleurs, il soutient que l’immeuble n’a pas fait l’objet de travaux de construction et

de transformation.

Il s’ensuit que le tribunal de céans peut prendre les photographies en considération

dans l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE1.).

Eu égard aux éléments de la cause et notamment à la superficie et à la localisation de

l’immeuble, le tribunal dispose d'éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex æquo

et bono l’indemnité d’occupation redue à PERSONNE2.) au montant de 1.500,00

euros par mois.

Par réformation de la décision querellée, PERSONNE1.) est dès lors redevable du

montant total de (4 x 1.500,00 + 17/31 x 1.500,00 =) 6.822,58 euros avec les intérêts

au taux légal sur le montant de 1.500,00 euros à partir du 1er octobre 2013, date de la

mise en demeure, sur le montant de 1.849,99 euros à partir du 7 novembre 2013, date

du dépôt de la requête introductive d’instance et sur le montant de 3.472,59 euros à

partir du 27 mai 2015, date des plaidoiries de première instance.

Quant aux délais de paiement

Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes

de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir

en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des

poursuites toutes choses demeurant en état.

Le délai de grâce n'est à accorder que s'il apparaît comme vraisemblable qu'à

l'expiration du terme sollicité, le débiteur pourra s'acquitter intégralement de sa dette,

ce qui présuppose qu'il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de

l'évolution future de sa situation financière (TAL 30 mars 2007, n° 98050 du rôle).

En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne soumet aucun échéancier avec

un plan d’échelonnement de sa dette, ni ne formule la moindre proposition de

remboursement, de sorte que la demande en obtention de délais de paiement est à

rejeter.

Quant aux indemnités de procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef PERSONNE2.),

ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance sont, par confirmation du jugement

entrepris, à déclarer non fondées et, d’autre part, que les demandes respectives des

parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance

d’appel sont également à déclarer non fondées.

Conclusion

Il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que l’appel principal est partiellement

fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Dans la mesure où l’appel principal est fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenue

d’une condamnation au profit de PERSONNE2.), il convient de faire masse des frais

et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux

parties.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel d’occupation sans

droit ni titre, la demande en distraction de l’appelante des frais et dépens n’est pas

fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

rejette le moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue des opérations de

liquidation du régime matrimonial,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.822,58 euros

avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.500,00 euros à partir du 1er octobre

2013, date de la mise en demeure, sur le montant de 1.849,99 euros à partir du 7

novembre 2013, date du dépôt de la requête introductive d’instance et sur le montant

de 3.472,59 euros à partir du 27 mai 2015, date des plaidoiries de première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).