Landlord wins partial appeal on rent arrears but loses procedural fee claim due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's main appeal regarding rent arrears but partially allowed the tenant's incidental appeal to recover outstanding charges. While the landlord argued for procedural fees based on the initial judgment, the court found no established inequality to justify such costs. Consequently, the tenant was ordered to pay the calculated arrears plus interest, while both parties' requests for procedural indemnities were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 5(3) Loi du 21 sept. 2006 sur le bail à usage d'habitation: A landlord may recover advanced housing costs from a tenant, but procedural fee awards require a showing of inequality not established by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 40/2016
Audience publique du mardi, seize février deux mille seize
Numéro 170972 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié communal, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 21 juillet 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 170972 du rôle et appelée pour fixation le
29 septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
2 février 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 février 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 1er septembre 2008, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) un appartement sis à L-ADRESSE1.), pour une
durée de trois ans, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, moyennant
un loyer mensuel de 1.100,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 100,00
euros.
Par requête déposée le 21 janvier 2015,
PERSONNE2.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer la somme de 788,77 euros à titre d’arriérés de charges locatives
ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Par requête déposée le 6 février 2015,
PERSONNE1.)
a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 20.350,00 euros, outre les intérêts légaux, du chef
d’indemnité pour perte de jouissance pour la période de janvier 2012 à février 2015. Il
a encore sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a fait exposer
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui avaient été redevables d’un montant total de
1.788,77 euros à titre de charges locatives pour l’année 2013. A la suite d’un paiement
partiel de 1.000,00 euros, le solde redu, pour l’année 2013, s’élèverait à 788,77 euros,
montant auquel il y aurait lieu d’ajouter les charges locatives relatives à la période
postérieure au 1er janvier 2014, soit la somme de 1.195,05 euros. Elle a demandé à
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.983,82 euros et a renoncé
à sa demande dirigée contre PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a, par ailleurs, expliqué que le contrat de bail a, d’ores et déjà, été
résilié. Si le tribunal considérait qu’un nouveau bail s’était formé par la suite, elle a
demandé à en voir prononcer la résiliation et à voir ordonner le déguerpissement
d’PERSONNE1.), dans les quarante jours à compter de la notification du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) a fait exposer que, depuis le début de l’année 2012, le chauffage ne
fonctionnait pas correctement, que les châssis des fenêtres n’étaient pas étanches et
que l’appartement loué présentait d’importantes infiltrations et moisissures.
Considérant que la bailleresse a manqué à son obligation légale de délivrance et
d’entretien, PERSONNE1.) s’est prévalu d’une perte de jouissance dans son chef qu’il
a évaluée à la moitié du loyer payé, soit au montant de [1.100/2 x 37 =] 20.350,00
euros, pour la période de janvier 2012 jusqu’au jour de l’introduction de la demande,
et à laquelle il a rajouté la somme de 2.750,00 euros, correspondant à la moitié des
loyers venus à échéance depuis l’introduction de la demande.
PERSONNE1.) a donc réclamé à PERSONNE2.) une indemnité pour perte de
jouissance de 23.100,00 euros, outre les intérêts légaux.
Il s’est opposé à la demande pécuniaire de PERSONNE2.) en faisant valoir que les
frais locatifs qui lui étaient réclamés n’étaient pas justifiés par des pièces et que
l’appartement qui faisait l’objet du bail était affecté de désordres.
Ayant soutenu, à titre principal, qu’il incombait à la bailleresse de rapporter la preuve
de l’exécution conforme de son obligation de délivrance et d’entretien de la chose
louée, PERSONNE1.) a, en ordre subsidiaire, présenté une offre de preuve par voie
testimoniale tendant à établir que depuis 2009, le chauffage de l’appartement loué était
souvent défectueux, que les fenêtres et les portes étaient mal isolées, que tel était
également le cas de la salle de bains et qu’en raison d’infiltrations, des moisissures
étaient apparues.
PERSONNE1.) a, ensuite, conclu à l’irrecevabilité, sinon au caractère mal fondé de la
demande en résiliation et en déguerpissement.
A titre reconventionnel, il a réclamé à la bailleresse la restitution de la garantie locative
de 4.650,00 euros.
PERSONNE2.) s’est opposée aux prétentions d’PERSONNE1.) en contestant les
désordres allégués. Son locataire ne l’aurait d’ailleurs jamais informée de tels
désordres, ni ne l’aurait mise en demeure d’y remédier.
En date du 2 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a procédé à une
comparution personnelle des parties.
Par jugement du 7 juillet 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de
Luxembourg a
-
ordonné la jonction des instances introduites respectivement par PERSONNE2.)
et par PERSONNE1.),
-
donné acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle renonce à sa demande, en tant qu’elle
est dirigée contre PERSONNE3.), de l’augmentation de sa demande en payement,
en tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), au montant de 1.983,82 euros,
outre les intérêts légaux, et de la modification de sa demande initiale en ce qu’elle
tend désormais, en outre, à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
du défendeur,
-
déclaré irrecevable la demande en résiliation et en déguerpissement,
-
déclaré recevable la demande en paiement des charges locatives,
-
déclaré infondée cette demande,
-
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 4.650,00 euros, outre les intérêts légaux, du chef de remboursement
de la garantie locative,
-
déclaré la demande reconventionnelle recevable,
-
déclaré infondée cette demande,
-
donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande principale au
montant de 23.100 euros, outre les intérêts légaux, du chef d’indemnité pour perte
de jouissance,
-
déclaré la demande principale formée par PERSONNE1.) recevable,
-
déclaré infondée cette demande,
-
rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE2.),
-
rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE1.),
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé ceux-ci pour moitié à
chacune des parties.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la demande en résiliation
et en déguerpissement n’ayant pas été formulée dans la requête introductive
d’instance, ni de manière expresse, ni de manière implicite, constituait une demande
nouvelle irrecevable.
Il a ensuite constaté que PERSONNE2.) restait en défaut de justifier le déboursement,
pour le compte du locataire, des charges locatives dont elle lui réclamait le paiement.
Le contrat de bail étant toujours en cours d’exécution et n’ayant pas fait l’objet d’une
résiliation, le juge de première instance n’a pas fait droit à la demande en restitution
de la garantie locative.
PERSONNE1.) n’ayant établi, ni avoir mis en demeure la bailleresse de remédier aux
désordres allégués, ni même l’avoir informée desdits désordres et restant, par ailleurs,
en défaut de rapporter la preuve d’une privation totale ou partielle de la jouissance des
lieux loués, le jugement entrepris a écarté sa demande en paiement d’une indemnité
pour perte de jouissance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 21 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, par réformation du
jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de
23.100,00 euros à titre d’indemnité pour perte de jouissance, sinon tout autre montant,
même supérieur, à arbitrer par le tribunal, au besoin par voie d’expertise.
A toutes fins utiles, il offre en preuve les faits suivants par l’audition de sa mère,
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE1.) :
« qu’au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 sans préjudice quant à des dates
plus exactes, le chauffage de l’appartement occupé par Monsieur PERSONNE1.), sis
à ADRESSE1.), était à de multiples reprises défectueux et ne fonctionnait pas ;
que de ce fait le sieur PERSONNE1.) était dépourvu d’eau chaude et de chauffage ;
que l’isolation des fenêtres et de la porte du balcon est défectueuse et que, de ce fait,
l’appartement souffre d’infiltrations se caractérisant par des flaques d’eau multiples
stagnant sur les bords de fenêtre et sur le sol ;
que la salle de bains a un manifeste problème d’isolation alors qu’en cas de pluie des
infiltrations via le plafond sont constatées ;
que ces multiples infiltrations ont causé de graves problèmes de moisissures dans ledit
logement, et plus précisément sur les murs, ainsi que des odeurs infectes ;
que fin 2012, sans préjudice quant à la date exacte, une société, chargée par le
propriétaire, est intervenue pour refaire la façade de l’immeuble ;
que depuis ladite intervention les problèmes de moisissures se sont multipliés et
aggravés ;
que le logement occupé par Monsieur PERSONNE1.) est de ce fait insalubre ;
que Monsieur PERSONNE1.) a depuis la survenance des différents problèmes, à des
multiples occasions dénoncé les désordres à la bailleresse afin que cette dernière
intervienne. »
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
la première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
Il demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
A l’audience des plaidoiries du 2 février 2016 devant le tribunal de céans,
PERSONNE1.) a augmenté sa demande en paiement d’une indemnité pour perte de
jouissance au montant de 23.650,00 euros, correspondant à une période de 43 mois.
Il affirme avoir quitté les lieux à la fin du mois de juillet 2015. Sa mère aurait encore
occupé l’appartement au mois d’août 2015.
Il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que, contrairement à ce qui a été retenu
par le juge de première instance, il a bien mis en demeure la bailleresse de remédier
aux désordres constatés dans l’appartement loué, ce par courrier de l’Union
Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) du DATE1.), énumérant les problèmes
affectant l’immeuble et sollicitant une intervention à ce sujet.
PERSONNE1.) soutient, en outre, avoir informé la bailleresse à de multiples occasions
desdits problèmes tout au long de l’occupation de l’immeuble. La concernée n’aurait
d’ailleurs pas contesté l’existence de moisissures dans les lieux loués au cours de la
comparution personnelle des parties.
Il verse des photos pour étayer ses affirmations relatives au mauvais état de
l’appartement qu’il qualifie d’insalubre. Il insiste sur le fait qu’il a toujours procédé au
paiement des loyers malgré l’état « désastreux » des lieux mis à sa disposition.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré non
fondées les prétentions d’PERSONNE1.).
Elle relève appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, la
condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.983,82 euros à titre
d’arriérés de charges.
PERSONNE2.) soutient qu’à la suite de travaux de rénovations effectués dans
l’appartement loué par PERSONNE1.) consécutifs au courrier de l’ULC du DATE1.),
elle n’a plus été informée de problèmes qui se poseraient, voire mise en demeure de
remédier à de quelconques désordres. Malgré le fait qu’elle aurait résilié le contrat de
bail le 2 mai 2012, PERSONNE1.) serait resté dans les lieux.
L’appelante ajoute qu’un courrier lui adressé par l’ULC du DATE2.) aurait eu trait au
décompte des charges locatives et non pas à des désordres affectant les lieux loués.
Elle donne encore à considérer que si des traces de moisissures existaient dans
l’appartement, celles-ci seraient dues au mauvais entretien des lieux par les occupants
qui, tel qu’il résulterait des photos prises en date du 3 août 2015 (pièce 24 de Maître
REDING), auraient pendu du linge humide dans les pièces de l’appartement.
Elle insiste encore sur le fait qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir une perte de
jouissance dans son chef.
L’appelante conclut, ensuite, au rejet de l’offre de preuve présentée par l’appelant, le
témoin PERSONNE4.) étant la mère de ce dernier et ayant occupé les lieux avec lui.
Celle-ci aurait, dès lors, un intérêt manifeste à l’issue du litige et ne pourrait être
entendue comme témoin.
PERSONNE2.) verse une attestation testimoniale de PERSONNE5.), locataire d’un
autre appartement lui appartenant au 4e étage de l’immeuble, sis ADRESSE1.) à
Luxembourg. PERSONNE5.) affirme que l’intimée est toujours intervenue au plus vite
lorsqu’elle l’informait de travaux à entreprendre dans l’appartement. Des problèmes
de moisissures ne se seraient pas présentés dans l’appartement.
A l’appui de son appel incident, PERSONNE2.) soutient que, contrairement à ce qui a
été retenu par le jugement entrepris, elle a bien établi avoir avancé les montants
correspondant aux charges locatives à supporter par PERSONNE1.) pour compte de
ce dernier. Elle estime que le montant réclamé de 1.983,82 euros lui est redu au vu
des décomptes produits et des pièces versées en cause.
PERSONNE2.) demande encore que, par réformation du jugement entrepris,
PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 500,00
euros pour la première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) s’oppose aux prétentions de PERSONNE2.) en faisant valoir que le
décompte versé en cause ne prend pas en considération les millièmes.
Il conclut au rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) qui ne serait pas
pertinente en ce qu’elle ne concernerait pas l’appartement qu’il aurait pris en location.
Motifs de la décision
Quant à l’appel principal
PERSONNE1.) réclame une indemnité pour perte de jouissance relative à la période
de janvier 2012 à juillet 2015 d’un montant de (1.100/2 x 43 =) 23.650,00 euros.
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la
chose louée ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a
été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui lui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement elle peut
refuser d’exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter.
Si le bailleur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le preneur pourra lui opposer
l’exception d’inexécution. Il pourra donc surseoir au paiement du loyer tant que le
bailleur, préalablement mis en demeure d’effectuer les réparations, n’aura pas satisfait
à son obligation.
Or, il ne suffit pas d’un manquement quelconque d’une des parties au contrat pour
justifier l’exception, mais il faut un manquement grave, une véritable inexécution de
son obligation. L’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition que les
travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il incombe au propriétaire
d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive le locataire
de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée suppose un
manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations réciproques
inexécutées. Cette condition n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession
de la chose louée, lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Marianne
Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence P. 31, p. 335 et 336).
L’exception d’inexécution ne peut devenir un moyen dilatoire pour échapper au
payement du loyer. L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit donc être
prouvée ou être suffisamment vraisemblable. Ainsi faut-il que le preneur ait averti le
bailleur du trouble dont il est victime ou des réparations importantes à effectuer ; s’il
ne l’a pas fait, il ne peut retarder le payement des loyers en alléguant l’inexécution des
obligations du bailleur. (cf. Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1989 n° 180,
244)
En l’espèce, l’appelant verse un courrier de l’ULC, adressé le 24 avril 2012 à l’intimée,
dans lequel il est fait état de dysfonctionnements du chauffage et d’existence de
moisissures dues à une isolation thermique insuffisante dans l’appartement loué.
Par courrier du 2 mai 2012, l’intimée a notifié la résiliation du contrat de bail avec effet
au 1er septembre 2012 à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et les a informés qu’elle
entendait entreprendre des travaux et notamment faire remplacer le chauffage. En
raison des désagréments causés par les travaux, elle a dispensé les locataires du
paiement des charges pour la période d’avril à août 2012.
Par courrier du 22 mai 2012, l’ULC a contesté la résiliation du bail et a demandé à la
bailleresse de faire le nécessaire sans délai, PERSONNE1.) n’ayant pas de chauffage
depuis un mois.
Dans un email du 13 février 2015, la société SOCIETE1.) s.àr.l. certifie qu’une nouvelle
chaudière centrale au gaz a été installée dans la résidence sise à ADRESSE1.), en
2012. La société affirme, en outre, être intervenue à cinq reprises dans l’appartement
occupé par Madame PERSONNE1.) entre octobre 2013 et mars 2014 pour diverses
raisons. Une intervention en 2013 aurait eu pour but de purger l’installation et une
intervention en 2014 aurait été motivée par une panne de chauffage. A aucun moment,
l’occupante des lieux ne se serait plainte d’être privée de chauffage.
Force est de constater que l’appelant ne verse pas de courriers adressées à la
bailleresse à la suite de l’installation du nouveau chauffage dont il résulterait qu’il aurait
informé cette dernière de problèmes récurrents ou l’aurait mise en demeure d’y
remédier.
Comme le fait remarquer à juste titre l’intimée, le courrier de l’ULC du DATE2.) a trait
aux décomptes des charges et ne mentionne aucunement un dysfonctionnement du
chauffage, un problème de moisissures ou d’autres désordres affectant l’appartement.
PERSONNE1.)
verse plusieurs attestations testimoniales pour établir que
l’appartement loué était dans un mauvais état.
Les
attestations
testimoniales
de
PERSONNE6.),
de
PERSONNE7.)
et
d’PERSONNE8.) font état de la présence de moisissures dans l’appartement, mais ne
sont pas de nature à établir d’un côté, que la propriétaire a été informée des
problèmes, et, de l’autre, que l’existence des moisissures n’était pas liée à un mauvais
entretien des lieux par les occupants. Qui plus est, les attestations manquent de la
précision requise. Ainsi, PERSONNE6.) et PERSONNE7.) n’indiquent pas au cours
de quelles périodes elles ont vécu avec l’appelant dans les lieux loués et
PERSONNE8.) ne précise pas à quelles dates il a rendu visite à son fils.
L’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), mère de l’appelant qui a vécu dans les
lieux loués jusqu’en septembre 2014, est à prendre en considération, dans la mesure
où la concernée n’est pas partie en cause.
PERSONNE4.) fait état de dysfonctionnements du chauffage entre 2009 et 2012. Elle
n’indique cependant pas que des problèmes seraient encore apparus à ce niveau
après l’installation de la nouvelle chaudière en 2012. Quant aux moisissures affectant
l’appartement, elle soutient qu’elle-même et son fils en ont constamment référé à la
bailleresse. Elle ne précise cependant pas à quelles dates ils auraient contacté la
bailleresse à ce sujet ou lui auraient adressé des mises en demeure. Par ailleurs, les
termes de l’attestation testimoniale ne permettent pas de déterminer quelles étaient
les causes réelles de l’apparition des moisissures.
L’offre de preuve par la voie testimoniale présentée par l’appelant est à écarter pour
son défaut de précision et de pertinence. Il n’est pas allégué dans l’offre de preuve que
des problèmes de chauffage seraient apparus après le remplacement de la chaudière
en 2012, auquel la bailleresse a fait procéder après l’intervention de l’ULC en avril
2012. Il n’est pas non plus précisé à quelles dates les locataires seraient intervenus
auprès de la propriétaire concernant des problèmes de moisissures après 2012.
Les photos de l’appartement prises par la partie intimée en août 2015 et les photos
annexées au procès-verbal de constat de l’huissier de justice Guy ENGEL du 30 juillet
2015, versé par la partie appelante, montrent des taches de moisissures le long des
murs. Les photos ne permettent cependant pas de déterminer les origines des
moisissures, de sorte qu’il ne peut pas être exclu que celles-ci sont en relation avec
un défaut d’entretien et un manque d’aération des lieux. Il convient de noter que des
taches sont visibles notamment à un endroit du mur où les locataires ont accroché du
linge.
Il s’y ajoute que les photos versées par les parties appelante et intimée, si elles
montrent certes que l’appartement ne se trouvait pas dans un bon état, n’établissent
pas que la jouissance de la totalité ou d’une partie substantielle des lieux était devenue
impossible.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le juge de
première instance a déclaré non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité pour perte de jouissance, ce dernier n’établissant pas la perte de
jouissance alléguée et restant en défaut de prouver
avoir dûment informé
PERSONNE2.) des désordres affectant l’immeuble, voire l’avoir mise en demeure d’y
remédier.
L’appel principal n’est, dès lors, pas fondé.
Quant à l’appel incident
Pour établir qu’elle a déboursé pour compte d’PERSONNE1.) le montant de 1.983,82
euros dont elle réclame actuellement le remboursement, PERSONNE2.) verse les
factures lui adressées par la société SOCIETE2.) S.A. relatives à la consommation
d’eau/eau usée, de gaz et d’électricité au cours des années 2013 et 2014 dans
l’immeuble sis, ADRESSE1.) à Luxembourg, ainsi que des extraits de compte émis
par la société SOCIETE2.). Il résulte des extraits de compte que les montants auxquels
se sont rapportées les factures ont été payés par ordre de domiciliation établi par
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) produit encore les décomptes individuels des frais de chauffage et
d’eau chaude, ainsi que les décomptes individuels des frais d’eau froide relatifs à
l’appartement loué par PERSONNE1.) au 6e étage de l’immeuble pour les périodes
respectives du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2014, établis par la société SOCIETE3.) (pièces 13 à 16 de Maître
REDING).
Suivant lesdits décomptes, les frais de chauffage et d’eau chaude et les frais d’eau
froide
pour
l’appartement
litigieux
se
sont
élevés
au
montant
de
(1.350,00 + 438,76 =) 1.788,76 euros pour l’année 2013 et au montant de
(822,62 + 372,43 =) 1.195,05 euros pour l’année 2014.
PERSONNE2.)
ayant rapporté la preuve d’avoir avancé les frais relatifs à
l’appartement loué par PERSONNE1.) pour compte de ce dernier au sens de l’article
5(3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, elle est en droit
d’en réclamer le remboursement.
Un montant de 1.000,00 euros ayant d’ores et déjà été payé par le locataire, la
demande de PERSONNE2.) est, au vu des décomptes individuels des années 2013
et 2014 versés en cause, fondée pour le montant de (1.788,76 + 1.195,05 – 1.000,00
=) 1.983,81 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.983,81 euros, avec les intérêts légaux sur
le montant de 788,76 euros à partir du 21 janvier 2015, date du dépôt de la requête
auprès du tribunal de paix de Luxembourg, et sur le montant de 1.195,05 euros à partir
du 5 mai 2015, date de l’augmentation de la demande à l’audience des plaidoiries de
première instance, jusqu’à solde.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure
et quant aux frais
Au vu du sort réservé à l’appel principal, le jugement dont appel est à confirmer en ce
qu’il a déclaré non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour la première instance. La demande d’PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à écarter.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile laisse d’être établie, PERSONNE2.) est, par confirmation de la décision
querellée, à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
la première instance. Pour les mêmes motifs, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure laisse également d’être fondée pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens des deux
instances et de les imposer à PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident
est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande au montant de
23.650,00 euros,
écarte l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.),
déclare non fondé l’appel principal,
déclare partiellement fondé l’appel incident,
par réformation :
déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de charges
locatives à concurrence de 1.983,81 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.983,81 euros,
avec les intérêts légaux sur le montant de 788,76 euros, à partir du 21 janvier 2015,
jusqu’à solde, et sur le montant de 1.195,05 euros, à partir du 5 mai 2015, jusqu’à
solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).