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TAL14_164557 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; driver's exclusive fault in accident upheld despite speedometer evidence.

Numéro de cause TAL14_164557
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil appeal against a police court judgment regarding a traffic accident. The appellant argued that the other driver's speedometer reading of 105 km/h proved excessive speed, but the court found this evidence insufficient to establish fault. The court ruled that the appellant, as the party without priority, bore exclusive responsibility for the collision, confirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code d'instruction criminelle: The court may disregard speedometer readings as evidence of excessive speed if they do not prove actual speed at the time of the accident, and exclusive fault may be assigned to the party without priority.

Mots-clés

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traffic accident liability excessive speed evidence priority rule application civil appeal dismissal speedometer reliability dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance de responsabilité civile aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code de la route
Code d'instruction criminelle art. 172
Code d'instruction criminelle art. 174
Code d'instruction criminelle art. 209
Code d'instruction criminelle art. 210
Code d'instruction criminelle art. 211
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 36/2016 (Intérêts Civils 164557) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, seize février deux mille seize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimé au civil,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 8

juillet 2014 sous le numéro 324/2014 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et conclusions, le mandataire du prévenu

PERSONNE2.)

en ses moyens de défense, les parties demanderesses et

défenderesses au civil en leurs moyens et conclusions et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions :

Au pénal :

acquitte PERSONNE2.) de toutes les préventions libellées à sa charge ;

laisse les frais à charge de l’Etat ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies sub I et II 1)-6) établies à

sa charge et se trouvant en concours idéal à une amende de 500.- € (cinq cents

cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions sub I et II 1)-6) établies à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutées

sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et ss. du code

pénal ainsi que la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 38,45.- €

(trente-huit euros quarante-cinq cents) ;

Au civil :

I. La partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

II. La partie civile de

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

S.A. contre

PERSONNE1.)

donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de

partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

III.La partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la dit recevable en la forme ;

la dit fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts

le Docteur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

et

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans

un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble

des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), suite à l’accident du 24

novembre 2013, et ce en tenant compte d’un recours éventuel des organismes

d’assurance sociale intéressé ;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts, ils seront remplacés

par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal

de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de 5.000.- € (cinq

mille euros) ;

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 2, 136, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14.2.1955, des articles 1, 2,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal, ainsi que des articles 1, 2,

132-1, 145, 146, 152, 153, 154 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 398 du code ainsi que

des articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 628 et 628-1 du

code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Françoise HILGER,

Juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Nadine GERAY,

qui ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 164557 du rôle et appelée pour fixation le 30

septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries au 31 mars 2015. A l’audience de ce jour-

là, l’affaire fut fixée pour contrôle d’abord au 30 juin 2015 et puis au 22 septembre

2015. Lors de cette audience, l’affaire fut finalement fixée pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 26 janvier 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Vanina GWINNER, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,

mandataire de PERSONNE1.) et de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

S.A., exposa ses moyens.

Maître Karim SOREL, avocat, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public Anouk BAUER, premier substitut du procureur

d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

16 février 2016, à laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit :

Fais et rétroactes

Le 24 novembre 2013, vers 15:13 heures, un accident de la circulation s’est produit

sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.), au croisement de la

ADRESSE9.) et de la ADRESSE10.), dans lequel furent impliqués le véhicule CLIO

appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et le véhicule TOURAN, venant en sens

inverse, appartenant à et conduit par PERSONNE2.). Sous l’effet du choc, le véhicule

de PERSONNE1.) fut projeté dans le véhicule de PERSONNE4.), ayant circulé

derrière lui. Les deux conducteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été blessés

lors de cet accident.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2014, le tribunal de police de et à Luxembourg,

statuant au pénal, a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions suivantes, se

trouvant en cours idéal :

-

avoir porté des coups et blessures involontaires sur la personne de

PERSONNE2.),

-

violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite,

-

vitesse dangereuse selon les circonstances,

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Du chef des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) a été condamné à une

amende de 500,00 euros et à une interdiction de conduire pour la durée de six mois,

assortie du sursis intégral.

Le même jugement a acquitté PERSONNE2.) de toutes les infractions libellées à son

encontre, à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Au civil, le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître des parties

civiles de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA contre PERSONNE2.) (et non pas contre PERSONNE1.) tel que

indiqué dans le jugement entrepris à la suite d’une erreur matérielle).

Quant à la partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), le tribunal de police

l’a déclarée fondée en principe et, avant tout autre progrès en cause, il a nommé

experts le Docteur PERSONNE3.) et Maître Monique WIRION avec la mission de se

prononcer sur l’ensemble des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.)

suite à l’accident du 24 novembre 2013, et ce en tenant compte d’un recours éventuel

des organismes d’assurance sociale intéressés. PERSONNE1.) a été condamné à

payer à PERSONNE2.) une provision de 5.000,00 euros.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil

par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du

18 juillet 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir instaurer un

partage de responsabilité, à concurrence de trois quarts pour PERSONNE2.) et un

quart pour lui-même, sinon à concurrence de la moitié pour chacune des parties.

L’appelant demande encore à voir ajouter à la mission de l’expert le devoir de

« déterminer la proportion du dommage corporel qui aurait pu être évité si

PERSONNE2.) avait roulé à 70 km/h au lieu de 105 km/h ».

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que PERSONNE2.) a roulé, au moment

de l’accident, à une vitesse excessive, à savoir 105 km/h. La preuve en serait que le

tachomètre du véhicule TOURAN conduit par PERSONNE2.) serait resté bloqué à 105

km/h sur la photo annexée au procès-verbal de police. L’aiguille ne pouvant plus

remonter après le choc, le tachomètre constituerait l’élément probant, établissant la

vitesse excessive dans le chef de PERSONNE2.). L’appelant fait préciser que, dans

la rue où s’est produit l’accident, la vitesse est limitée à 70 km/h.

PERSONNE2.) aurait ainsi concouru à la réalisation de son propre préjudice, de sorte

qu’un partage des responsabilités, largement favorable à l’appelant, devrait être

instauré.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il conteste avoir

roulé à une vitesse excessive et fait rappeler qu’un témoin oculaire a déclaré qu’il

roulait à la vitesse réglementaire. L’intimé conteste encore que l’arrêt du tachomètre à

105 km/h, après l’accident, signifie que le véhicule aurait roulé à la vitesse de 105 km/h

immédiatement avant l’accident. Il donne encore à considérer que, dans cette

hypothèse, ses blessures auraient été nettement plus graves. Il résulterait encore des

caméras de surveillance que PERSONNE1.) lui aurait coupé la route.

L’intimé ajoute qu’il souffre toujours des séquelles de l’accident et qu’il en est

actuellement à sa sixième opération, consécutive à l’accident, étant précisé qu’il n’a

que 22 ans.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Motifs de la décision

Lorsque ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel contre un jugement, la

décision rendue sur l'action publique passe en force de chose jugée quant à ladite

action.

Il résulte toutefois de l'article 202, 2° du code d'instruction criminelle qu'en raison de

l'appel de la partie civile, la connaissance du fait faisant l'objet de la poursuite est

déférée au juge d'appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas, le juge d'appel doit à

nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l'action de la partie civile rechercher si

le fait qui sert de base à l'action est établi en fait ou en droit, et s’il a causé un dommage

à la partie civile.

Il ne peut légalement déduire de la circonstance que le défendeur a été acquitté par le

jugement dont appel et que le ministère public n'a pas interjeté appel contre ce

jugement qu'il est incompétent pour statuer sur l'action civile. (Cour, 25 février 2003,

n° 51/03)

Si un prévenu limite son appel aux intérêts civils, ce recours restreint défère cependant

au juge d’appel tous les points de droit et de fait qui se rattachent à la question

entreprise (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°

580).

Il appartient partant au tribunal d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à

limiter sa décision à l’action de la partie civile et à ne pas connaître de l’action publique.

(TAL, 27 avril 2010, n° 127659 du rôle)

Il est sans relevance que l’appelant au civil n'ait pas attaqué le jugement de première

instance au pénal dès lors qu'il est loisible au prévenu d'accepter le jugement rendu à

son encontre au pénal tout en n'étant pas d'accord avec ce qui a été jugé au civil sans

qu'il puisse se voir opposer au civil l'exception de la chose jugée au pénal. (Cour, 25

février 2003, n° 51/03)

Les juges du second degré saisis d’un appel portant sur la seule action civile, ne sont

nullement liés par une décision de relaxe rendue en première instance. Ils peuvent

substituer leur appréciation des faits à celle des premiers juges et rechercher si ces

faits sont constitutifs d’une infraction pénale, dès l’instant qu’ils ne portent pas atteinte

à la décision intervenue sur l’action publique. Ils peuvent et doivent dès lors rechercher

si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis en vue de statuer sur les

réparations civiles. (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 1402).

Pour voir faire droit à son appel, PERSONNE1.) se prévaut de la faute de conduite

commise par PERSONNE2.), qui aurait circulé à une vitesse excessive correspondant

à 105 km/h.

Conformément aux principes régissant la preuve, la charge de la preuve de la faute

invoquée par PERSONNE1.) à l’encontre de l’autre conducteur pèse sur celui-ci.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, le fait que le tachomètre du véhicule de

PERSONNE2.) se soit arrêté à 105 km/h ne permet pas au tribunal de céans d’en

déduire que le véhicule a effectivement roulé à cette vitesse au moment de la collision.

Il ne résulte d’aucun autre élément de la cause que PERSONNE2.) aurait roulé à une

vitesse excessive. Au contraire, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE4.),

qui suivait la voiture conduite par PERSONNE1.) que « au moment où le conducteur

de la Renault a tourné sa voiture, une autre voiture (marque Touran) s’est approchée

en sens inverse. Je ne peux m’expliquer la réaction du conducteur de la Renault, car

il aurait dû laisser passer d’abord la VW Touran avant de tourner vers le centre

pénitentiaire. Quand la Renault s’est trouvée vers la voie opposée, j’ai vu que le

conducteur de la VW a essayé d’éviter un accrochage en dirigeant sa voiture

légèrement vers la droite. Comme le conducteur de la Renault a continué son chemin

vers le centre pénitentiaire, un accident était inévitable. »

Les déclarations du témoin PERSONNE5.), agent verbalisateur entendu à l’audience

du tribunal de police, ne permettent pas non plus de retenir un comportement fautif

dans le chef de PERSONNE2.).

Aucun excès de vitesse n’est dès lors établi dans le chef de PERSONNE2.).

Il résulte des considérations qui précèdent que le comportement fautif de

PERSONNE1.), qui était débiteur de la priorité, se situe à l’origine exclusive de

l’accident, de sorte qu’il ne saurait être question d’un quelconque partage de

responsabilité quant à la genèse de l’accident

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à l’extension de la mission d’expertise telle que

sollicitée par l’appelant.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé, le premier jugement étant à confirmer au civil.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni

représentée lors des débats de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le

représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris au civil,

dit non fondée la demande en extension de la mission d’expertise,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles

172, 174, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.