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CA10-89a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against acquittals due to lack of proof of intentional falsification in signature scanning case.

Numéro de cause CA10-89a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by the prosecution and civil parties against first-instance judgments acquitting defendants of forgery and fraud. The court found that the investigation failed to establish beyond reasonable doubt that the defendants intentionally scanned the victim's signature on the disputed invoices. Consequently, the acquittals were confirmed, and the appeals were declared inadmissible due to the absence of new evidence proving criminal intent.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: An acquittal for forgery stands when the prosecution fails to prove the intentional act of falsification beyond reasonable doubt, rendering appeals against such verdicts inadmissible.

Mots-clés

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forgery conviction criminal intent signature scanning appeal dismissal beyond reasonable doubt civil appeal acquittal confirmation procédure de faux

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 579 du Code de procédure civile
N’ayant pas relevé appel immédiat du jugement avant dire-droit du 4 décembre 2013, au risque de le voir déclarer irrecevable en vertu des dispositions de l’article 579 du Code de procédure civile, applicables en matière pénale, P.1.) a relevé appel du jugement avant dire droit en date du 4 août 2015.
article 196 du Code pénal
(Le texte de loi de l'article 197 du Code pénal relatif à l'usage de faux a été copié erronément dans le réquisitoire du procureur d'Etat sous le libellé relatif à l'article 196 du Code pénal, concernant les deux prévenus).
article 197 du Code pénal
(Le texte de loi de l'article 197 du Code pénal relatif à l'usage de faux a été copié erronément dans le réquisitoire du procureur d'Etat sous le libellé relatif à l'article 196 du Code pénal, concernant les deux prévenus).
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Texte complet

Arrêt N°89/16 X du 10 février 2016 not 5373/11/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…), prévenu et défendeur au civil, appelant, intimé

P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu et défendeur au civil, intimé e n p r é s e n c e d e :

PC.1.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I.

d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 4 décembre 2013 sous le numéro 3135/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

II.

d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 2 juillet 2015 sous le numéro 1975/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

Contre le jugement n° 1975/2015 du 2 juillet 2015, appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 juillet 2015 par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du demandeur au civil PC.1.).

Une déclaration d’appel au pénal fut déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

Contre le jugement n° 3135/2013 du 4 décembre 2013, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 août 2015 par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Une déclaration d’appel au pénal limitée à P.1.) fut déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 23 octobre 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur au civil PC.1.), fut entendu en ses conclusions.

Les prévenus et défendeurs au civil P.2.) et P.1.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.2.).

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de l’affaire à l’audience du

27 janvier 2016.

A l’audience du 27 janvier 2016, le prononcé fut refixé à l’audience du 10 février 2016.

A l’audience du 10 février 2016

L A C O U R

rendit l'arrêt qui suit:

Vu le jugement sur incident no 3135/2013 rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (not.5373/11/CD).

Vu le jugement no 1975/2015 rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (not.5373/11/CD).

Par déclaration du 21 juillet 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le demandeur au civil PC.1.) a interjeté appel au civil contre le jugement rendu contradictoirement le 2 juillet 2015 par une chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au même greffe en date du même jour, le procureur d’Etat a interjeté à son tour appel au pénal contre le jugement du 21 juillet 2015.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par déclaration du 4 août 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement, le prévenu P.1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement sur incident rendu contradictoirement en date du 4 décembre 2013 par une chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat a fait relever à son tour appel du jugement du 4 décembre 2013.

Quant à la recevabilité de l’appel du prévenu P.1.) contre le jugement du 4 décembre 2013

Dans une affaire de poursuite pénale entre le Ministère public, partie poursuivante, et P.2.) et P.1.), prévenus du chef de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, et en présence de la partie civile PC.1.), fut rendu en date du 4 décembre 2013 un « jugement sur incident », dans lequel les juges de première instance ont écarté les moyens de procédure soulevés in limine litis par le mandataire de P.1.).

Le jugement sur le fond de l’affaire a été rendu le 2 juillet 2015. Les deux prévenus ont été acquittés des infractions non établies à leur charge et au civil le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile.

Le 21 juillet 2015, appel au civil a été interjeté contre ledit jugement par le demandeur au civil, et au pénal par le procureur d’Etat.

N’ayant pas relevé appel immédiat du jugement avant dire-droit du 4 décembre 2013, au risque de le voir déclarer irrecevable en vertu des dispositions de l’article 579 du Code de procédure civile, applicables en matière pénale, P.1.) a relevé appel du jugement avant dire droit en date du 4 août 2015.

Même si un courant jurisprudentiel décide que le prévenu, en attaquant par la voie de l’appel le jugement rendu sur le fond, a attaqué implicitement, mais nécessairement, toute la procédure sur laquelle est intervenu le jugement définitif, rien ne s’oppose à ce que le prévenu ait appelé le seul jugement avant dire-droit du 4 décembre 2013, puisque la Cour d’appel est saisie de l’intégralité de l’affaire en son volet pénal, suite à l’appel du ministère public.

Par conséquent, l’appel du prévenu, intervenu dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant à la recevabilité de l’appel du ministère public contre le jugement du 4 août 2013

En relevant appel du jugement sur le fond, le représentant du ministère public a implicitement mais nécessairement appelé le jugement avant dire droit du 4 décembre 2013. Il s’ensuit que l’appel du procureur d’Etat contre le jugement rendu le 4 décembre 2013 est à déclarer irrecevable.

Les appels dans les deux affaires, figurant sous la même notice du Parquet, seront jugés dans un seul et même arrêt.

Quant aux faits

Les faits, tels qu'ils résultent des éléments du dossier, se présentent comme suit : P.2.) a signé le 4 mars 2009, en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1.) S.A., un contrat de construction avec PC.1.), portant sur une maison à construire en Allemagne, le client ayant été apporté par son agent commercial P.1.), une connaissance de PC.1.).

Le contrat prévoyait un paiement échelonné, en fonction de l'avancement des travaux.

En raison de difficultés de liquidités de la société, déclarée en état de faillite le

5 juillet 2010, et pour faire avancer la construction, P.1.) aurait proposé à P.2.) de demander à PC.1.) le paiement des deux dernières tranches pour des travaux de construction non encore exécutés.

La société de construction établit deux factures, datées du 21 octobre 2009 et du 23 novembre 2009, que P.1.) devait remettre à PC.1.), comme il l'avait déjà fait pour les factures précédentes, pour que ce dernier signe à côté de la mention «bitte überweisen ».

PC.1.), dont le compte bancaire a été débité du montant de la facture du 23 novembre 2009, a déposé plainte le 1er mai 2011 contre P.2.) au motif que ce dernier aurait falsifié sa signature en la scannant et en la copiant sur un document autorisant la BQUE.1.) à verser le montant de 31.006,90 euros sur le compte de SOC.1.). P.2.) s'était chargé de l'encaissement de la facture. Il savait que PC.1.) s'était trouvé en Iran au moment du paiement de la facture. Par la suite le plaignant a constaté que la tranche précédente avait également été payée sans son consentement et sans contrepartie et l’instruction fut étendue à P.1.).

Les prévenus ont été renvoyés, suivant ordonnance de renvoi du 28 novembre 2012, devant une chambre correctionnelle pour avoir à deux reprises, entre le

26 octobre 2009 et le 28 octobre 2009, et entre le 25 novembre 2009 et le 4 décembre 2009, P.1.) et P.2.), falsifié la signature de PC.1.) ainsi que la mention « bitte überweisen » sur les factures no 200910003 du 21 octobre 2009 et no 200911001 du 23 novembre 2009, chaque fois d’un montant de 31.006,90 euros, émises par la société SOC.1.) S.A. et pour P.2.), avoir fait usage de ces faux en remettant la facture à la BQUE.1.) aux fins de paiement et du chef d'escroquerie et d'abus de confiance.

Quant à la compétence territoriale du tribunal de Luxembourg

P.2.) soulève l'incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des préventions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie libellées à son encontre, au motif qu'il n'aurait pas commis de faux et que la présentation des documents aux fins de virement sur le compte de la société SOC.1.) aurait eu lieu en Allemagne à la BQUE.1.).

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu sa compétence territoriale pour connaître de la poursuite pénale contre P.2.) et P.1.).

Les juges de première instance ont retenu la compétence territoriale de la juridiction luxembourgeoise, en se basant sur l'article 7-2 du Code d'instruction criminelle, disposant qu'est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ». Ils ont argumenté que l'auteur du faux et de l'usage du faux ne commet qu'une seule infraction et que le faux, commis sur le territoire luxembourgeois, constitue un élément constitutif de cette infraction.

Pour appuyer son moyen basé sur l'exception d'incompétence territoriale, P.2.) part de la prémisse qu'il n'a pas commis l'infraction de faux, de sorte que le faux ne peut pas être considéré comme constituant un élément constitutif des infractions d'usage de faux et d'escroquerie commises sur le territoire allemand, entraînant la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.

Or, ce n'est que la juridiction du fond saisie du fait qui décidera, après avoir retenu sa compétence territoriale, sur la culpabilité du prévenu par rapport au faux. Au moment où la juridiction de première instance a statué sur sa compétence territoriale, P.2.) était prévenu d'avoir commis deux faux.

Les juges de première instance ont argumenté à bon droit que l'auteur du faux et de l'usage du faux ne commet qu'une seule infraction et que le faux commis sur le territoire luxembourgeois constitue un élément constitutif de cette infraction, pour retenir la compétence territoriale de la juridiction luxembourgeoise sur base de l'article 7-2 du Code d'instruction criminelle.

Pareillement, il suffit qu'un des actes caractérisant l’infraction d’ escroquerie ait été accompli sur le territoire national pour rendre les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes.

Il convient dès lors de déterminer le lieu de commission de l'infraction, en retenant qu'il suffira pour attribuer la compétence aux juridictions luxembourgeoises que soit l'action, c'est-à-dire les manœuvres frauduleuses, soit le résultat, c'est-à-dire l'entrée en possession des fonds par l'escroc, aient eu lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

Il suffit que la remise des fonds ait été réalisée sur le territoire luxembourgeois, indépendamment du fait que le dessaisissement de l'argent se soit fait à l'étranger (en ce sens:Cour d'appel du 15 mai 2001, arrêt no 167/01 V).

En l'espèce, les fonds ont été perçus par le prévenu sur un compte bancaire ouvert au nom de SOC.1.) SA, dont il était le bénéficiaire économique, auprès de la BQUE.2.).

C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la poursuite pénale contre P.2.).

La compétence de la juridiction luxembourgeoise est pareillement établie à l'encontre de P.1.), dans la mesure où il est prévenu d'avoir commis un faux au Luxembourg, sachant que P.2.) allait en faire usage à la BQUE.1.) et que l'argent serait viré sur un compte de SOC.1.) sur un compte bancaire auprès de la BQUE.2.).

Quant aux moyens de procédure soulevés

P.1.) réitère en instance d’appel son moyen tiré du libellé obscur.

Pas plus qu’en première instance, son mandataire ne précise-t-il si l’exception du libellé obscur vise la citation ou l’ordonnance de renvoi, ni quelle conséquence juridique il entend en tirer.

C'est par une correcte interprétation et application par les juges de première instance des articles 182, 131 et 132 du Code d'instruction criminelle, auxquelles la Cour se rallie, que le jugement entrepris a retenu que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil, notifiée au prévenu ensemble avec la citation à comparaître à l'audience du tribunal, laquelle ne fait que fixer la date et l'heure de l'audience.

Le moyen du libellé obscur dirigé contre la citation du 9 octobre 2013 est partant à déclarer non fondé.

Les juges de première instance ont encore analysé le moyen du libellé obscur comme moyen de nullité contre l’ordonnance de renvoi.

C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu que les juridictions de fond n’ont pas qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu’elles estimeraient entachés de nullité et qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître d’une demande en nullité dirigée contre l’ordonnance de renvoi.

Comme il appartient cependant à la juridiction de fond de vérifier si le prévenu a pu préparer utilement sa défense, la Cour ne pourra le cas échéant qu’acquitter le prévenu ou renvoyer le dossier au ministère public.

En instance d’appel, le mandataire de P.1.) soulève en outre le caractère incompréhensible et partiellement contradictoire des ordonnances de renvoi annexées à la citation du Parquet.

Dans son réquisitoire du 17 octobre 2012, le procureur d'Etat a requis le renvoi de P.1.) du chef d'infraction de faux, notamment d'avoir en infraction à l'article

196 du Code pénal, falsifié la signature de PC.1.), né le (…) à (…) ainsi que la mention « bitte überweisen » sur la facture no 200910003 du 21.10.2009 d'un montant de 31.0006,90 euros émise par la société SOC.1.) S.A. (Le texte de loi de l'article 197 du Code pénal relatif à l'usage de faux a été copié erronément dans le réquisitoire du procureur d'Etat sous le libellé relatif à l'article 196 du Code pénal, concernant les deux prévenus).

Le procureur d’Etat conclut que l'instruction n'a pas révélé de charges suffisantes de culpabilité à l'encontre de P.1.) de s'être rendu coupable des infractions d'usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance.

Dans l'ordonnance de renvoi numéro 3057/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 28 novembre 2012, annexée à la citation du 9 octobre 2013 à comparaître à l'audience du tribunal du 12 novembre 2012, la chambre du conseil a décidé qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de P.1.), ni de P.2.), tel que sollicité dans les mémoires respectifs des inculpés mais de décider conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.

Contre cette ordonnance de renvoi du 28 novembre 2012, P.1.) n'a pas interjeté appel, de sorte que l'ordonnance était définitive à son égard.

L'arrêt du 29 janvier 2013, rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel et statuant sur l'appel de P.2.) contre cette ordonnance de renvoi a, après avoir retenu que le procureur d’Etat demande un non-lieu à poursuite en faveur de

P.1.) du chef des infractions d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance, pour lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction, décidé qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite, tant à l’égard de P.2.) que de P.1.), au motif que la chambre du conseil est appelée à qualifier les faits objet de la poursuite sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où les faits ont été expressément portés à la connaissance de l’inculpé par le juge d’instruction, la qualification définitive des faits incombant à la juridiction du fond.

Par son arrêt du 24 juin 2013, la chambre du conseil de la Cour d’appel précise qu’en l’absence d’une décision de non-lieu à poursuivre, le renvoi de P.1.) comprend nécessairement l’ensemble des faits pénaux qui avaient fait l’objet de l’instruction et dont il avait été inculpé et sur lesquels il avait été interrogé par le juge d’instruction, quelle que soit par ailleurs la qualification de ces faits, qu’il n’y aurait donc pas lieu d’écarter les qualifications d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance pour lesquelles le ministère public avait, improprement, requis un non-lieu à poursuite.

S’il est facilement compréhensible qu’un particulier soit dépassé par les subtilités juridiques de la procédure de règlement, la Cour considère toutefois que les ordonnances de renvoi ont été suffisamment claires, pour que, analysées ensemble avec le réquisitoire du ministère public, P.1.) n’ait pas pu se tromper sur les faits mis à sa charge, alors surtout qu’il a été interrogé par la police et par le juge d’instruction sur les faits lui reprochés.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen de l’exception de libellé obscur soulevé par P.1.).

P.1.) déclare réitérer en outre son moyen de nullité de la procédure, basé sur une violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce qu’il aurait été entendu par la police sans l’assistance d’un avocat.

Il ne précise pas ses critiques par rapport à la décision des juges de première instance ayant rejeté le moyen pour cause de forclusion prévue à l’article 126

(3) du Code d’instruction criminelle.

Les juges ayant motivé la décision de rejet de manière exhaustive, la décision est encore à confirmer quant à ce point.

Quant au fond

Les juges de première instance ont retenu, bien que les documents en question constituent des documents falsifiés, « étant donné que la signature de PC.1.) a manifestement été scannée sur la facture en question », qu'aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude l'auteur de cette falsification.

Par voie de conséquence, la prévention d'escroquerie, commise moyennant usage d'un faux document, a été déclarée à son tour non établie.

Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles, au vu de la décision d'acquittement à intervenir à l'encontre des deux prévenus.

Suite à l'appel du ministère public, la Cour est saisie de l'intégralité du litige, au pénal et au civil.

Le demandeur au civil, appelant, sollicite, par réformation du jugement entrepris, la condamnation des prévenus au pénal et, au civil, la condamnation de P.2.) et de P.1.) in solidum, sinon solidaire, sinon de chacun pour sa part, à lui payer, les montants réclamés dans sa partie civile présentée en première instance et qu'il déclare réitérer en instance d'appel.

A.), épouse PC.1.), présente en instance d’appel une partie civile, par laquelle elle demande à son tour la condamnation de P.2.) et de P.1.) à lui payer les montants réclamés par PC.1.). Il y a lieu de lui en donner acte.

L'appelant fait valoir que l'existence des deux faux est incontestable, que le faux est visible au premier coup d'oeil, que pour déterminer l'auteur du faux, il faudrait se demander qui était le plus intéressé, P.2.), qui avait besoin de liquidités pour payer ses sous-traitants et qui connaissait la situation financière désastreuse de sa société, ou P.1.), dont les salaires n'ont pas été payés pendant plusieurs mois.

Le représentant du ministère public donne à considérer que P.2.) a présenté les factures pour paiement à la banque bien qu'il sût que les travaux facturés n'étaient pas achevés et que, concernant la dernière facture, PC.1.) s'était trouvé en Iran. D'autre part, P.1.) aurait eu un intérêt manifeste au paiement des factures, espérant toucher ses salaires en retard.

Il conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a acquitté les prévenus des infractions libellées à leur charge pour cause de doute.

Il requiert toutefois la confiscation des documents falsifiés pour des raisons de sûreté publique.

P.1.) fait plaider qu'il n'y a pas eu un faux ou deux faux, mais deux vrais scans dont il n'aurait pas été l'auteur. S'il en avait été l'auteur, cela n'aurait pas pu passer inaperçu à P.2.), qui avait présenté les factures à l'encaissement. Concernant l'attestation testimoniale qu'il avait rédigée et dans laquelle il avait accusé P.2.) d'avoir commis des faux, accusations qu'il a retirées, il explique que c'était une déduction de sa part, puisqu'il n'avait pas été l'auteur des scans en question. Il aurait été persuadé que P.2.) avait trafiqué quelque chose puisqu'il lui avait restitué les factures non signées.

P.1.) explique qu'il aurait existé un usage convenu avec P.2.) suivant lequel il présentait les factures d'acompte pour signature à PC.1.), puisque c'était une connaissance à lui. Or, il aurait retourné les deux dernières factures, non signées, à P.2.). Concernant la dernière facture, PC.1.) aurait été en Iran.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

P.2.) conteste avoir scanné la signature de PC.1.) sur les factures. Il fait valoir que PC.1.) aurait donné son accord pour procéder moyennant scanning de sa signature, puisqu'à l'époque, il était en Iran. P.1.) et PC.1.) auraient été de connivence pourque P.1.) touche ses salaires, PC.1.) étant d'accord à payer les deux factures et P.1.) ayant commis les faux dans l'espoir de voir payer ses salaires.

Il aurait remis les factures signées à la BQUE.1.) sans se rendre compte que la signature de PC.1.) y avait été scannée. Aucune intention dolosive ne saurait dès lors être retenue dans son chef.

Il demande par conséquent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été acquitté des préventions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de PC.1.).

En ordre subsidiaire, il conteste les montants, les intérêts et l'indemnité de procédure.

La Cour retient que P.2.) n'a pas contesté que c'était lui qui avait fait usage des documents falsifiées, mais qu'il a toujours contesté avoir commis le faux en scannant la signature de PC.1.) sur les factures litigieuses, de même que P.1.) a contesté avoir scanné la signature de PC.1.) sur les factures.

L'instruction de l'affaire n'a pas révélé qui était l'auteur du faux et en instance d'appel, aucun élément nouveau n'ayant apporté des éclaircissements supplémentaires, ni n'a établi, à l'exclusion de tout doute, que P.2.), en faisant usage des deux factures, ait agi de façon intentionnelle.

Les acquittements ont partant été prononcés à bon droit , de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance au pénal et au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et les défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire, dit irrecevable l’appel du ministère public du 4 août 2015 contre le jugement n° 3135/2013 du 4 décembre 2013 ;

reçoit les autres appels ;

les dit non fondés ;

confirme les jugements entrepris au pénal et au civil ;

donne acte à A.) de sa constitution de partie civile en instance d’appel ;

se déclare incompétente pour en connaître ;

laisse les frais de la poursuite pénale des deux prévenus en instance d’appel à charge de l’Etat ;

condamne les demandeurs au civil aux frais de leurs demandes au civil en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des articles 199,202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Odette PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment CR, Cité judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Monsieur Serge WAGNER, avocat général.