Appeal dismissed as untimely; appellant's French residence extended deadline but missed 45-day limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against a default judgment from the Peace Court inadmissible due to being filed late. Although the appellant resided in France, which normally extends the appeal period, the court found no specific provision allowing the appeal deadline to run only after the opposition period expired. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a procedural fee of 500 euros to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 113, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 167 du nouveau code de procédure civile: The appeal period against a default judgment runs simultaneously with the opposition period unless a specific derogation exists; mere residence abroad does not automatically defer the start of the appeal clock.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 33/2016
Audience publique du mardi, neuf février deux mille seize
Numéro 166979 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
salarié
intérimaire,
demeurant
à
F-ADRESSE1.)
(France),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 23 décembre 2014,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement
à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 janvier 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Elodie ROUSSEAU,
avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de son mandataire
Maître
Krisztina
SZOMBATHY, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 août 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 400,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), enfant naturel né le DATE1.) et
reconnu par PERSONNE1.). Elle a sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) à lui
payer des arriérés de pension alimentaire d’un montant de 11.600,00 euros pour la
période du mois d’avril 2011 au mois d’août 2013 inclus, avec les intérêts légaux à
partir des échéances respectives, sinon à partir d’une mise en demeure du 25 janvier
2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a finalement réclamé
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Par jugement du 7 octobre 2013, rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.), le juge
de paix a :
-
reçu la demande en la pure forme,
-
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 230,00 à titre de secours
alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,
-
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er mai 2011,
-
dit la demande en condamnation relative aux arriérés de pension alimentaire pour
la période du 1er mai 2011 au 31 août 2013 fondée et justifiée pour le montant de
6.290,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.290,00 à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er mai 2011 au 31 août 2013,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
230,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,
-
dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er septembre 2013,
-
dit que le secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
à l’échelle mobile des salaires,
-
dit la demande d’PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée pour le montant de 250,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 250,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré qu’une pension alimentaire
mensuelle de 230,00 euros était adaptée aux besoins de l’enfant et aux facultés
contributives théoriques d’PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 23 décembre
2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire la pension
alimentaire à un montant ne dépassant pas 150,00 euros, à voir dire ce secours
payable à compter du 12 août 2013, date de la citation, sinon du 7 octobre 2013, date
de la décision entreprise et à se voir décharger de la condamnation au paiement
d’arriérés de pensions alimentaires et d’une indemnité de procédure.
L’appelant demande, en outre, la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG, avocat
constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’il était au chômage et qu’il a
retrouvé un travail comme intérimaire en octobre 2014. Son salaire net au mois de
novembre 2014 aurait été d’un peu plus de 1.000,00 euros. Il fait état de frais
incompressibles d’environ 1.000,00 euros par mois.
L’intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel du 23 décembre 2014 pour
cause de tardivité.
Elle explique que, par acte de signification du 27 janvier 2014, le jugement a été
envoyé à l’huissier de justice français Alain FLESCHEN par l’huissier de justice
luxembourgeois Carlos CALVO. Il résulterait du procès-verbal de recherche dressé
par l’huissier de justice Alain FLESCHEN que celui-ci s’est rendu à la dernière adresse
connue d’PERSONNE1.) à ADRESSE3.), le 4 février 2014, pour procéder à la
signification du jugement et qu’il a constaté qu’aucune personne répondant à
l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile ou sa résidence,
qu’aucune déclaration n’avait été enregistrée en Mairie et que les personnes se
trouvant dans le voisinage n’ont pu lui fournir de renseignements utiles.
L’intimée estime que la « déclaration sur l’honneur » établie par PERSONNE1.) le 16
décembre 2014, suivant laquelle il résiderait à ADRESSE1.), ADRESSE1.), depuis
décembre 2012, est dépourvue de valeur et que son contenu est d’ores et déjà
contredit par les éléments du dossier, parmi lesquels deux avis de réception signés
par PERSONNE1.), relatifs à des courriers lui envoyés à son adresse à ADRESSE3.)
en février et mars 2014.
PERSONNE1.) aurait, par ailleurs, eu connaissance du jugement du 7 octobre 2013
dont une copie aurait été communiquée à son mandataire précédent dans le cadre
d’une procédure devant le tribunal de la jeunesse le 13 mars 2014.
A titre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel.
L’appelant conclut à la recevabilité de son appel interjeté le 23 décembre 2014 contre
le jugement du 7 octobre 2013 qui lui aurait été régulièrement signifié le 2 décembre
2014 à l’adresse à ADRESSE1.), à laquelle il habiterait depuis la fin de l’année 2012.
Selon l’appelant, la signification du jugement à l’adresse à
ADRESSE3.),
ADRESSE3.), n’était pas valable, l’huissier de justice Alain FLESCHEN ayant bien
constaté qu’il n’y avait ni son domicile, ni sa résidence. L’huissier de justice aurait
d’ailleurs déjà fait la même constatation lors de la signification à l’adresse à
ADRESSE3.) de la citation devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26
août 2013.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
PERSONNE2.) ayant requis l’huissier de justice luxembourgeois Carlos CALVO à
procéder à la signification du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7
octobre 2013 à PERSONNE1.) en France, à son dernier domicile connu, la question
de la régularité et de la date de la signification dudit jugement est à analyser au regard
des dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la
signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 13 novembre
2008 et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000.
L’article 7 du prédit règlement a trait à la forme des significations des actes entre Etats
membres et retient, au paragraphe 1, que l’entité requise procède ou fait procéder à
la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État
membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce
mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
L’article 9 du même règlement concerne la question de la date à laquelle une
signification entre Etats membres est réputée faite.
Tandis que l’article 9, paragraphe 1, pose le principe selon lequel la date de la
signification est celle où l’acte est signifié dans l’Etat membre requis conformément à
la législation de celui-ci, l’article 9, paragraphe 2, vise la situation spécifique dans
laquelle le ressortissant de l’Etat membre d'origine doit faire signifier un acte dans un
délai déterminé dans le cadre d’une procédure à suivre dans son Etat auquel cas, par
exception au paragraphe 1, la date à laquelle la signification est réputée faite à son
égard est celle de l’accomplissement des formalités prévues par la législation de l’Etat
membre d'origine pour les significations à l’étranger.
L’article 10 dudit règlement prévoit que lorsque les formalités relatives à la signification
ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie
au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité
d’origine.
Dans la mesure où la signification d’un jugement n’est pas à effectuer dans un délai
déterminé, l’article 9, paragraphe 1, est applicable en l’espèce, de sorte que la date de
signification est celle à laquelle le jugement a été signifié en France, conformément à
la législation française.
Suivant exploit de signification du 27 janvier 2014, l’huissier de justice luxembourgeois
Carlos CALVO a envoyé copies de son exploit et de la grosse en forme exécutoire du
jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2013, par lettre
recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice Alain FLESCHEN,
demeurant à F-ADRESSE4.), en vue de la transmission desdits documents à
PERSONNE1.), conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007
relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Suivant attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification
ou de la notification des actes, émise conformément aux dispositions de l’article 10 du
règlement (CE) n° 1393/2007, précité, l’autorité requise, en l’occurrence l’huissier de
justice Alain FLESCHEN, a signifié en date du 4 février 2013, le jugement du tribunal
de paix du 7 octobre 2013 en procédant par procès-verbal de recherches
infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile français,
qui dispose que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail
connus, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences
accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Dans son procès-verbal du 4 février 2014 relatif aux modalités de remise de l’acte,
l’huissier de justice Alain FLESCHEN précise qu’il s’est rendu à la dernière adresse
connue d’PERSONNE1.), sise à ADRESSE3.), à F-ADRESSE3.). Il note ce qui suit :
« Et nous avons constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du
destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. Aucune déclaration n’a été
enregistrée en Mairie. Nous avons interrogé les personnes se trouvant dans le
voisinage qui n’ont pu me fournir aucun renseignement sur la destination de
l’intéressé(e).
Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses, y compris celles
par internet. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être
considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en France qu’à
l’étranger. (…) »
L’huissier instrumentant, après avoir constaté que le destinataire de l’acte n’habitait
plus à sa dernière adresse connue, et n’ayant, malgré ses diligences, pu obtenir
aucune autre adresse, a procédé à bon droit conformément aux prescriptions de
l’article 659 du code de procédure civile français.
La partie intimée verse deux copies de récépissés signés par l’appelant
respectivement les 1er février 2013 et 20 mars 2013, relatifs à deux courriers émanant
du mandataire de l’intimée, envoyés à l’adresse de l’appelant à ADRESSE3.), à F-
ADRESSE3.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au moment de la signification du jugement,
en date du 4 février 2013, la partie intimée ait eu connaissance du changement
d’adresse de l’appelant, de sorte que l’adresse prémentionnée était à considérer
comme la dernière adresse connue de ce dernier.
La « déclaration sur l’honneur », aux termes de laquelle l’appelant affirme avoir être
domicilié à F-ADRESSE1.), depuis décembre 2012, est sans pertinence. Même à
supposer que l’appelant ait déménagé de ADRESSE3.) à ADRESSE1.) fin 2012, il
n’établit pas avoir effectué une déclaration de changement de domicile officielle au
moment de son déménagement ou avoir communiqué à l’intimée sa nouvelle adresse.
L’huissier de justice ayant procédé suivant les dispositions prévues par l’article 659 du
code de procédure civile français, il faut retenir que le jugement du 7 octobre 2013 a
été valablement signifié à PERSONNE1.) en date du 4 février 2014.
En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les
dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai
pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement
de la notification du jugement par défaut.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement.
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais
d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai
d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus
recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit
cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une
décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé
opposition (cf. TAL 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce
simultanément.
L’article 113, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile prévoit que pour les
personnes demeurant hors du Grand-Duché, le délai d’appel sera augmenté des
délais de l’article 167.
Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, si celui qui est assigné
demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de quinze jours s’il demeure
dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne ou de
l’Association européenne de libre échange.
En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours, augmenté du délai de distance de
quinze jours en raison du fait que l’appelant demeure en France, a commencé à courir
le 5 février 2014, lendemain de la date de la signification du jugement, et a expiré le
lundi, 31 mars 2014.
Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 23 décembre 2014 du jugement rendu par
défaut le 7 octobre 2013 et signifié à PERSONNE1.) le 4 février 2014 est
manifestement tardif et partant irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure est mal fondée.
L’appel d’PERSONNE1.) étant à déclarer irrecevable pour être tardif, il serait
inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’entièreté des frais par elle exposés
pour l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros pour
l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l'instance d’appel,
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claude BLESER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.