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TAL14_166979 Généré par l'IA

Appeal dismissed as untimely; appellant's French residence extended deadline but missed 45-day limit.

Numéro de cause TAL14_166979
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal against a default judgment from the Peace Court inadmissible due to being filed late. Although the appellant resided in France, which normally extends the appeal period, the court found no specific provision allowing the appeal deadline to run only after the opposition period expired. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a procedural fee of 500 euros to the respondent.

Regeste Legislator

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Article 113, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 167 du nouveau code de procédure civile: The appeal period against a default judgment runs simultaneously with the opposition period unless a specific derogation exists; mere residence abroad does not automatically defer the start of the appeal clock.

Mots-clés

Généré par l'IA
untimely appeal default judgment residence abroad procedural deadline peace court appeal opportunity period procedural fee modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 113 du nouveau code de procédure civile
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
Article 167 du nouveau code de procédure civile
Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, si celui qui est assigné
Article 571 du nouveau code de procédure civile
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais
article 659 du code de procédure civile
infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile français,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 27 novembre 1998, no 200/98
TAL 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
TAL 29 juin 2001, no 139/2001
TAL 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 33/2016

Audience publique du mardi, neuf février deux mille seize

Numéro 166979 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

salarié

intérimaire,

demeurant

à

F-ADRESSE1.)

(France),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 23 décembre 2014,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement

à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 janvier 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Elodie ROUSSEAU,

avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de son mandataire

Maître

Krisztina

SZOMBATHY, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 août 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 400,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), enfant naturel né le DATE1.) et

reconnu par PERSONNE1.). Elle a sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) à lui

payer des arriérés de pension alimentaire d’un montant de 11.600,00 euros pour la

période du mois d’avril 2011 au mois d’août 2013 inclus, avec les intérêts légaux à

partir des échéances respectives, sinon à partir d’une mise en demeure du 25 janvier

2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a finalement réclamé

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Par jugement du 7 octobre 2013, rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.), le juge

de paix a :

-

reçu la demande en la pure forme,

-

dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 230,00 à titre de secours

alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,

-

dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er mai 2011,

-

dit la demande en condamnation relative aux arriérés de pension alimentaire pour

la période du 1er mai 2011 au 31 août 2013 fondée et justifiée pour le montant de

6.290,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.290,00 à titre

d’arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er mai 2011 au 31 août 2013,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

230,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,

-

dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er septembre 2013,

-

dit que le secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

à l’échelle mobile des salaires,

-

dit la demande d’PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée pour le montant de 250,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 250,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré qu’une pension alimentaire

mensuelle de 230,00 euros était adaptée aux besoins de l’enfant et aux facultés

contributives théoriques d’PERSONNE1.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 23 décembre

2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire la pension

alimentaire à un montant ne dépassant pas 150,00 euros, à voir dire ce secours

payable à compter du 12 août 2013, date de la citation, sinon du 7 octobre 2013, date

de la décision entreprise et à se voir décharger de la condamnation au paiement

d’arriérés de pensions alimentaires et d’une indemnité de procédure.

L’appelant demande, en outre, la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG, avocat

constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’il était au chômage et qu’il a

retrouvé un travail comme intérimaire en octobre 2014. Son salaire net au mois de

novembre 2014 aurait été d’un peu plus de 1.000,00 euros. Il fait état de frais

incompressibles d’environ 1.000,00 euros par mois.

L’intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel du 23 décembre 2014 pour

cause de tardivité.

Elle explique que, par acte de signification du 27 janvier 2014, le jugement a été

envoyé à l’huissier de justice français Alain FLESCHEN par l’huissier de justice

luxembourgeois Carlos CALVO. Il résulterait du procès-verbal de recherche dressé

par l’huissier de justice Alain FLESCHEN que celui-ci s’est rendu à la dernière adresse

connue d’PERSONNE1.) à ADRESSE3.), le 4 février 2014, pour procéder à la

signification du jugement et qu’il a constaté qu’aucune personne répondant à

l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile ou sa résidence,

qu’aucune déclaration n’avait été enregistrée en Mairie et que les personnes se

trouvant dans le voisinage n’ont pu lui fournir de renseignements utiles.

L’intimée estime que la « déclaration sur l’honneur » établie par PERSONNE1.) le 16

décembre 2014, suivant laquelle il résiderait à ADRESSE1.), ADRESSE1.), depuis

décembre 2012, est dépourvue de valeur et que son contenu est d’ores et déjà

contredit par les éléments du dossier, parmi lesquels deux avis de réception signés

par PERSONNE1.), relatifs à des courriers lui envoyés à son adresse à ADRESSE3.)

en février et mars 2014.

PERSONNE1.) aurait, par ailleurs, eu connaissance du jugement du 7 octobre 2013

dont une copie aurait été communiquée à son mandataire précédent dans le cadre

d’une procédure devant le tribunal de la jeunesse le 13 mars 2014.

A titre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel.

L’appelant conclut à la recevabilité de son appel interjeté le 23 décembre 2014 contre

le jugement du 7 octobre 2013 qui lui aurait été régulièrement signifié le 2 décembre

2014 à l’adresse à ADRESSE1.), à laquelle il habiterait depuis la fin de l’année 2012.

Selon l’appelant, la signification du jugement à l’adresse à

ADRESSE3.),

ADRESSE3.), n’était pas valable, l’huissier de justice Alain FLESCHEN ayant bien

constaté qu’il n’y avait ni son domicile, ni sa résidence. L’huissier de justice aurait

d’ailleurs déjà fait la même constatation lors de la signification à l’adresse à

ADRESSE3.) de la citation devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26

août 2013.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

PERSONNE2.) ayant requis l’huissier de justice luxembourgeois Carlos CALVO à

procéder à la signification du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7

octobre 2013 à PERSONNE1.) en France, à son dernier domicile connu, la question

de la régularité et de la date de la signification dudit jugement est à analyser au regard

des dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la

signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 13 novembre

2008 et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000.

L’article 7 du prédit règlement a trait à la forme des significations des actes entre Etats

membres et retient, au paragraphe 1, que l’entité requise procède ou fait procéder à

la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État

membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce

mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

L’article 9 du même règlement concerne la question de la date à laquelle une

signification entre Etats membres est réputée faite.

Tandis que l’article 9, paragraphe 1, pose le principe selon lequel la date de la

signification est celle où l’acte est signifié dans l’Etat membre requis conformément à

la législation de celui-ci, l’article 9, paragraphe 2, vise la situation spécifique dans

laquelle le ressortissant de l’Etat membre d'origine doit faire signifier un acte dans un

délai déterminé dans le cadre d’une procédure à suivre dans son Etat auquel cas, par

exception au paragraphe 1, la date à laquelle la signification est réputée faite à son

égard est celle de l’accomplissement des formalités prévues par la législation de l’Etat

membre d'origine pour les significations à l’étranger.

L’article 10 dudit règlement prévoit que lorsque les formalités relatives à la signification

ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie

au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité

d’origine.

Dans la mesure où la signification d’un jugement n’est pas à effectuer dans un délai

déterminé, l’article 9, paragraphe 1, est applicable en l’espèce, de sorte que la date de

signification est celle à laquelle le jugement a été signifié en France, conformément à

la législation française.

Suivant exploit de signification du 27 janvier 2014, l’huissier de justice luxembourgeois

Carlos CALVO a envoyé copies de son exploit et de la grosse en forme exécutoire du

jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2013, par lettre

recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice Alain FLESCHEN,

demeurant à F-ADRESSE4.), en vue de la transmission desdits documents à

PERSONNE1.), conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007

relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires

et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Suivant attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification

ou de la notification des actes, émise conformément aux dispositions de l’article 10 du

règlement (CE) n° 1393/2007, précité, l’autorité requise, en l’occurrence l’huissier de

justice Alain FLESCHEN, a signifié en date du 4 février 2013, le jugement du tribunal

de paix du 7 octobre 2013 en procédant par procès-verbal de recherches

infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile français,

qui dispose que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail

connus, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences

accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Dans son procès-verbal du 4 février 2014 relatif aux modalités de remise de l’acte,

l’huissier de justice Alain FLESCHEN précise qu’il s’est rendu à la dernière adresse

connue d’PERSONNE1.), sise à ADRESSE3.), à F-ADRESSE3.). Il note ce qui suit :

« Et nous avons constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du

destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. Aucune déclaration n’a été

enregistrée en Mairie. Nous avons interrogé les personnes se trouvant dans le

voisinage qui n’ont pu me fournir aucun renseignement sur la destination de

l’intéressé(e).

Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses, y compris celles

par internet. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être

considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en France qu’à

l’étranger. (…) »

L’huissier instrumentant, après avoir constaté que le destinataire de l’acte n’habitait

plus à sa dernière adresse connue, et n’ayant, malgré ses diligences, pu obtenir

aucune autre adresse, a procédé à bon droit conformément aux prescriptions de

l’article 659 du code de procédure civile français.

La partie intimée verse deux copies de récépissés signés par l’appelant

respectivement les 1er février 2013 et 20 mars 2013, relatifs à deux courriers émanant

du mandataire de l’intimée, envoyés à l’adresse de l’appelant à ADRESSE3.), à F-

ADRESSE3.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au moment de la signification du jugement,

en date du 4 février 2013, la partie intimée ait eu connaissance du changement

d’adresse de l’appelant, de sorte que l’adresse prémentionnée était à considérer

comme la dernière adresse connue de ce dernier.

La « déclaration sur l’honneur », aux termes de laquelle l’appelant affirme avoir être

domicilié à F-ADRESSE1.), depuis décembre 2012, est sans pertinence. Même à

supposer que l’appelant ait déménagé de ADRESSE3.) à ADRESSE1.) fin 2012, il

n’établit pas avoir effectué une déclaration de changement de domicile officielle au

moment de son déménagement ou avoir communiqué à l’intimée sa nouvelle adresse.

L’huissier de justice ayant procédé suivant les dispositions prévues par l’article 659 du

code de procédure civile français, il faut retenir que le jugement du 7 octobre 2013 a

été valablement signifié à PERSONNE1.) en date du 4 février 2014.

En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les

dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai

pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement

de la notification du jugement par défaut.

Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels

interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante

jours à compter de la signification du jugement.

Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais

d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai

d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus

recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit

cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une

décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé

opposition (cf. TAL 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).

Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements

rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce

simultanément.

L’article 113, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile prévoit que pour les

personnes demeurant hors du Grand-Duché, le délai d’appel sera augmenté des

délais de l’article 167.

Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, si celui qui est assigné

demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de quinze jours s’il demeure

dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne ou de

l’Association européenne de libre échange.

En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours, augmenté du délai de distance de

quinze jours en raison du fait que l’appelant demeure en France, a commencé à courir

le 5 février 2014, lendemain de la date de la signification du jugement, et a expiré le

lundi, 31 mars 2014.

Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 23 décembre 2014 du jugement rendu par

défaut le 7 octobre 2013 et signifié à PERSONNE1.) le 4 février 2014 est

manifestement tardif et partant irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de

procédure est mal fondée.

L’appel d’PERSONNE1.) étant à déclarer irrecevable pour être tardif, il serait

inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’entièreté des frais par elle exposés

pour l’instance d’appel et non compris dans les dépens.

Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros pour

l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l'instance d’appel,

dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude BLESER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.