Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_165373 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing unemployment compensation due to failure to prove active job search efforts.

Numéro de cause TAL14_165373
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the main appeal while dismissing the incidental appeal regarding the employer's liability. The plaintiff failed to provide evidence of active job search efforts after the termination, limiting the compensable period to two months. Consequently, the awarded damages were reduced from the original claim to 3,748.38 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 (3) du code du travail; When an employee cannot prove active job search efforts following termination, the court limits the compensable period for lost income accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment compensation active job search burden of proof termination for cause lost income damages labor code provisions causal link requirement congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-6 (3) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les
Art. 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article L.121-6 du code du travail
dispositions de l’article L.121-6 du code du travail.
articles L.121-6 du code du travail
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles L.121-6 du code du travail
article 121-6 du code du travail
aux dispositions de l’article 121-6 du code du travail en cas d’incapacité de travail, et
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 35/2016

Audience publique du mardi, neuf février deux mille seize

Numéro 165373 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Lynn STELMES, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 3 décembre 2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.)ème étage,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, établi à L-1352 Luxembourg,

ADRESSE3.), représenté par son Ministre d’Etat, en fonctions, poursuite et

diligence de l’Administration de l’Emploi, établie à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 janvier 2016.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » S.àr.l., par l’organe de son

mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel

SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Larissa LORANG, avocat, en remplacement de Maître Georges

PIERRET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant convention régissant l’accueil des demandeurs d’emploi en stage de

réinsertion professionnelle conclue le 28 septembre 2012 entre PERSONNE1.),

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ci-après l’ADEM) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » S.àr.l., PERSONNE1.) a été placée

auprès de la société SOCIETE1.) ». La convention a été conclue pour une durée

déterminée allant du 17 octobre 2012 au 16 octobre 2013.

Par exploit d’huissier du 27 mai 2013, PERSONNE1.) a fait citer la société

SOCIETE1.) » et l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de voir condamner la société SOCIETE1.) » à lui

payer le montant de 9.824,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2013,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros. PERSONNE1.) a en outre conclu à voir déclarer le

jugement à intervenir commun à l’Etat et à voir ordonner son exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle a été en incapacité de

travail du 4 février 2013 au 7 mars 2013 et qu’elle aurait dû reprendre le travail le 8

mars 2013 à 17 heures. Suivant certificat médical du 6 mars 2013, son incapacité a

été prolongée jusqu’au 31 mars 2013. Le 7 mars 2013, elle aurait informé la société

SOCIETE1.) » de la prolongation de sa maladie et lui aurait adressé un certificat

médical par lettre recommandée le même jour. Elle aurait ainsi respecté les

dispositions de l’article 4 de la convention qui prévoit, par analogie à l’article L.121-6

du code du travail, qu’ « en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou

d’accident, le stagiaire s’engagera à en avertir l’entreprise le jour même de

l’empêchement. Il soumettra à l’entreprise un certificat médical attestant son incapacité

de travail et indiquant la durée prévisible ». Néanmoins, la société SOCIETE1.) l’aurait

« licenciée » avec effet immédiat suivant lettre du 8 mars 2013, postée à 17:13 heures,

rédigée dans les termes suivants : « Par la présente, nous avons le regret de résilier

votre contrat conclu en date du 15 octobre 2012 avec l’ADEM et vous pour faute grave.

Votre dernier bon de maladie a pris fin le 7 mars et depuis vous n’avez plus donné de

vos nouvelles. Vous auriez dû reprendre votre travail le 8 mars à 17 heures. »

PERSONNE1.) a fait valoir que la résiliation de la convention en période de maladie

déclarée serait fautive et abusive, notamment par application, sinon par analogie, des

dispositions de l’article L.121-6 du code du travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir

que, même à considérer que les dispositions de l’article L.121-6 du code du travail ne

trouvent pas à s’appliquer, la société SOCIETE1.) » n’aurait pas été en droit de mettre

un terme à la convention en l’absence de faute grave dans le chef d’PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) » est actionnée principalement sur base de la responsabilité

contractuelle et subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a réduit sa demande au

montant de 9.370,95 euros.

La société SOCIETE1.) » a résisté à la demande, au motif que la résiliation de la

convention aurait été régulière. En vertu de l’article 4 de la convention, PERSONNE1.)

aurait eu l’obligation de l’avertir le jour même de l’absence et de lui remettre le même

jour un certificat médical. En l’espèce, PERSONNE1.) serait néanmoins restée en

défaut de ce faire. La société SOCIETE1.) « SOCIETE1.) » n’aurait pas été avertie le

jour même de l’absence et le certificat médical aurait été réceptionné seulement le

11 mars 2013. Par application de l’article 11 de la convention, elle aurait dès lors été

en droit de résilier la convention pour faute grave dans le chef d’PERSONNE1.).

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

reçu la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

-

donné acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande au montant de

9.370,95 euros,

-

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée,

-

condamné

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) » à payer à

PERSONNE1.) le montant de 9.370,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du

27 mai 2013 jusqu’à solde,

-

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

-

déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » aux frais de l’instance,

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles L.121-6 du code du travail

et 4 de la convention, le premier juge a constaté que même s’il résulte implicitement

de l’article 4 de la convention que le stagiaire devra se conformer aux dispositions de

l’article L.121-6 du code du travail, il ne résulte d’aucune stipulation de ladite

convention que l’entreprise dûment avertie de l’incapacité de travail de son stagiaire

ne soit pas autorisée, à notifier au stagiaire la résiliation de sa convention de stage de

réinsertion professionnelle. Tant l’article L.121-6 du code du travail que les articles

L.524-1 et suivants du même code, relatifs au stage de réinsertion professionnelle,

étant muets à ce sujet, le premier juge en a déduit que les dispositions de l’article

L.121-6 (3), relatives à la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de

travail ne lui sont pas applicables. Partant, la société SOCIETE1.) » n’aurait pas

commis de faute contractuelle en ne respectant pas les dispositions de l’article L.121-

6 du code du travail.

Retenant que suivant l’article 11 de la convention, l’entreprise pourra mettre fin sans

préavis au stage de réinsertion professionnelle en cas de faute grave commise par le

stagiaire au cours du stage, et la lettre de résiliation de la convention reprochant à la

stagiaire PERSONNE1.) d’avoir été absente de façon injustifiée, le premier juge a dit

qu’il appartient à cette dernière, qui affirme avoir été incapable de travailler pour cause

de maladie de prouver à la fois la réalité de l’incapacité de travail et le fait qu’elle en a

informé l’entreprise, conformément à l’article 4 de la convention.

En constatant qu’il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a adressé

le certificat médical attestant la prolongation de son incapacité de travail concernant la

période du 8 mars 2013 au 31 mars 2013 à la société SOCIETE1.) » par lettre postée

le 7 mars 2013 à 20:21 heures et que le destinataire a été avisé de cette lettre le 8

mars 2013 à 8:30 heures, le premier juge a retenu qu’PERSONNE1.) a rapporté la

preuve d’avoir rempli les obligations lui incombant aux termes de l’article 4 de la

convention de stage.

Le premier juge a ensuite dit que la résiliation de la convention avec effet immédiat

pour faute grave par la société SOCIETE1.) « CHEZ MALOU » est abusive, de sorte

que la demande en indemnisation d’PERSONNE1.) a été déclarée fondée sur base

de la responsabilité contractuelle.

Estimant que la stagiaire a été privée non seulement de la rémunération qu’elle était

censée percevoir, mais également du bénéfice des indemnités de chômage, le premier

juge a déclaré fondée sa demande pour le montant réclamé de 9.370,95 euros,

correspondant aux indemnités de stage qu’elle aurait perçues pendant cinq mois.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) » a régulièrement relevé appel

suivant exploit d’huissier du 3 septembre 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement, la société SOCIETE1.) » demande à voir déclarer non

fondées les demandes formulées par PERSONNE1.) et à se voir accorder une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.

L’appelante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) » fait valoir que le courrier par lequel

PERSONNE1.) l’a informée de son incapacité de travail ne lui aurait été ni remis ni

présenté en date du 8 mars 2013. La ligne de l’extrait informatique intitulée

« 08/03/2013 – 8:30 – Erfolgloser Zustellungsversuch » ne pourrait correspondre à

une remise ou tentative de remise du courrier au siège de l’appelante, alors que, sur

cette même ligne, figurerait la mention « LD ». Or, suivant la nomenclature de

l’SOCIETE2.), versée en cause, la mention « LD » correspondrait à « ADRESSE5.) »,

ce qui signifierait qu’il y aurait eu une tentative de remise du courrier litigieux à

ADRESSE5.), étant précisé que le café exploité par la société SOCIETE1.)

« SOCIETE1.) » se trouve à ADRESSE6.). Il se serait « sans doute » agi d’une

« erreur d’acheminement », et le courrier aurait de ce fait été redirigé vers

ADRESSE6.) et présenté à l’appelante, « pour la toute première fois » le 11 mars

2013.

L’absence d’PERSONNE1.) le 8 mars 2013, à 17 heures, aurait donc été injustifiée,

autorisant de ce fait la résiliation de la convention par la société SOCIETE1.) ».

A l’effet d’établir le bien-fondé de ses allégations, l’appelante offre en preuve, par

l’audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les faits suivants :

« Que l’extrait informatique du Service des Postes sur lequel il est indiqué

« 08/03/2013 – 8:30 – Erfolgloser Zustellungsversuch » ne peut pas correspondre à

une remise ou tentative de remise du courrier au siège de la société SOCIETE1.) »

S.àr.l. sis à L-ADRESSE1.) puisque, sur cette même ligne, figure la mention « LD »,

que cette mention « LD » correspond à « ADRESSE5.) », ce qui signifie qu’il y a eu

une tentative de remise de ce courrier à ADRESSE5.), soit dans une zone

géographique dans laquelle ne se trouve pas le café exploité par la partie appelante

(situé à ADRESSE6.)),

que l’agent des postes ayant sans doute remarqué l’existence d’une erreur

d’acheminement, le courrier a de ce fait été redirigé vers ADRESSE6.), où il a alors

été présenté à la partie appelante – pour la toute première fois – en date du 11 mars

2013,

que d’ailleurs, à cette occasion, le représentant de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

Monsieur PERSONNE3.) a apposé sa signature sur le terminal mobile de l’agent des

postes,

que s’il y avait vraiment eu une première tentative de remise duc courrier en date du 8

mars 2013 à la bonne adresse à ADRESSE6.), il n’y aurait pas eu de nouvelle

représentation de ce même courrier le 11 mars 2013,

qu’en effet, en cas de première présentation avortée du courrier le 8 mars 2013, celui-

ci n’aurait pu être récupéré par un représentant de la société SOCIETE1.) » S.àr.l.

qu’en se déplaçant au bureau postal compétent pour aller y retirer ledit courrier, ce qui

n’a pas été le cas en l’espèce,

que, dans les faits, le courrier a été remis au comptoir du café exploité par la société

SOCIETE1.) » S.àr.l. le 11 mars 2013,

qu’en revanche, le 8 mars 2013, aucun courrier émanant de Madame PERSONNE1.)

n’a été présenté ni a fortiori réceptionné au siège de la société SOCIETE1.) » S.àr.l. »

En droit, l’appelante fait valoir que, dans la mesure où PERSONNE1.) était

contractuellement tenue en vertu de l’article 4 de la convention d’observer les

dispositions du code du travail en matière d’information de l’employeur en cas de

survenance d’une incapacité de travail - avertissement le premier jour et remise du

certificat médical avant l’expiration du troisième jour d’absence - il aurait appartenu à

cette dernière de s’assurer que l’information relative à son absence était bien parvenue

à son employeur dès le premier jour de son absence.

A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’il « existe encore d’autres faits imputables

à Madame PERSONNE1.) ayant concouru à la décision de la partie appelante de

résilier son contrat ». La stagiaire aurait été absente pendant trois mois sur les cinq

mois qu’avait duré son stage. Certes, les absences auraient été justifiées par des

certificats médicaux, mais néanmoins, l’absence prolongée, excédant la majorité de la

durée du stage, la priverait de facto de son objet, l’absence d’exécution de la prestation

de travail sur une période consécutive de trois mois constituant un manquement à

l’obligation contractuelle de fournir la prestation de travail attendue du stagiaire.

Pendant sa période de maladie, PERSONNE1.) se serait rendue, à plusieurs reprises,

dans des établissements de nuit, pour s’y amuser, ce qui rendrait invraisemblable le

fait qu’elle aurait été réellement malade et donc incapable de se présenter à son poste

de stage. Des extraits de sa page Facebook, versés en cause, témoigneraient de ses

escapades nocturnes pendant sa période de maladie.

Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) » offre en preuve, par l’audition de

PERSONNE4.), les faits suivants :

« que durant sa période d’absence de son lieu de travail du 19 décembre 2012 au

7 mars 2013, durant laquelle Madame PERSONNE1.) justifiait son absence en faisant

valoir une incapacité de travail, elle a été vue à plusieurs reprises (au moins trois fois)

en train de se livrer dans la nuit à des activités festives, en particulier dans la

discothèque « ADRESSE7.) » à ADRESSE8.) ».

Par ailleurs, le stage de réinsertion professionnelle constituerait une mesure de soutien

ayant un coût pour l’ADEM - et donc pour la collectivité des travailleurs et des

employeurs, qui financent son budget - en contrepartie de laquelle le stagiaire serait

censé montrer une réelle motivation pour le stage.

Il conviendrait d’ajouter qu’PERSONNE1.) ne se serait jamais rendue à la visite de

contrôle médical obligatoire qui devait suivre son entrée dans l’entreprise.

A titre plus subsidiaire, l’appelante conteste le quantum du dommage allégué par

PERSONNE1.). Elle donne à considérer qu’il serait tout à fait possible que la stagiaire

ait continué à percevoir, après l’arrêt de son stage, une rémunération de substitution

de la part de l’ADEM ou de tout autre organisme. Il serait également possible qu’une

indemnité pécuniaire de maladie lui ait été versée par la Caisse Nationale de Santé.

En l’absence d’informations à ce titre, il serait impossible d’apprécier correctement le

préjudice allégué par PERSONNE1.).

Par ailleurs, même en l’absence de résiliation pour faute grave, la convention de stage

aurait pu prendre fin avant l’arrivée du terme, la durée annoncée de douze mois

constituant la durée maximale de stage. Ainsi, en vertu de l’article 9 de la convention,

le stage de réinsertion professionnelle prendrait fin de plein droit en cas de placement

du stagiaire dans un emploi approprié. L’article 11 de la convention permettrait à

l’entreprise « en cas d’insuffisance professionnelle du stagiaire et de contre-indication

médicale » de mettre fin au stage sans délai après avoir obtenu l’accord préalable de

l’ADEM. Au vu de la longue période de maladie d’PERSONNE1.), qui ne se serait

d’ailleurs jamais soumise à la visite médicale d’embauche, il aurait été incertain qu’elle

reprenne son stage un jour.

Ainsi le préjudice invoqué, correspondant au calcul arithmétique de la rémunération

qu’aurait perçue PERSONNE1.), si le stage avait effectivement duré douze mois,

serait purement hypothétique, constituant tout au plus, une « perte de chance d’en

arriver à 12 mois de contrat rémunéré ».

L’appelante fait remarquer qu’un salarié sous contrat de travail à durée déterminée,

qui est licencié avant terme pour un motif qui n’est pas reconnu comme constituant

une faute grave, ne peut prétendre en vertu de l’article L.122-13, alinéa 2 du code du

travail, qu’à une indemnité plafonnée au salaire correspondant au délai de préavis qui

aurait dû être observé si son contrat avait été conclu à durée indéterminée. Par

analogie, PERSONNE1.) ne pourrait prétendre qu’à une indemnité correspondant à

deux mois de rémunération. Même en l’absence de dispositions légales définissant

expressément le régime d’indemnisation applicable en cas de résiliation avant terme

d’un contrat de stage de réinsertion professionnelle, le stagiaire ne pourrait être

indemnisé au-delà de ce à quoi pourrait prétendre un travailleur engagé par un contrat

de travail à durée déterminée.

L’appelante fait rappeler que celui qui se prétend victime d’un dommage a l’obligation

de limiter autant que possible son ampleur. Cette obligation interdirait à la victime de

laisser s’aggraver le dommage inutilement, sous peine de ne pas en obtenir l’entière

réparation. PERSONNE1.) aurait eu la possibilité de limiter son préjudice en mettant

en œuvre des actions concrètes en vue de trouver un nouvel emploi ou un nouveau

stage. Or, il ne résulterait d’aucun élément de la cause que la stagiaire aurait entrepris

une quelconque démarche en ce sens.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné

la société SOCIETE1.) » à lui payer le montant de 9.370,95 euros, augmenté des

intérêts légaux. L’intimée interjette néanmoins appel incident en demandant, par

réformation du jugement entrepris, à voir déclarer applicables à la convention de stage

de réinsertion professionnelle les dispositions de l’article L.121-6 (3) du code du travail,

et à voir déclarer fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance.

Elle sollicite, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’intimée fait exposer qu’elle avait informé l’appelante de la prolongation de sa maladie

le 7 mars 2013 et qu’elle lui avait adressé un certificat médical par courrier

recommandé du même jour. Elle aurait ainsi respecté les dispositions de l’article 4 de

la convention. En effet, l’extrait informatique de l’SOCIETE2.) mentionnerait « Ankunft

in Bestimmungsstelle » le 7 mars 2013 à 20:21 heures. Le fait qu’il y aurait eu un

« erfolgloser Zustellungsversuch » ne serait pas imputable à l’intimée qui « ne pouvait

plus contrôler le cheminement de la lettre après l’avoir postée correctement ».

L’intimée ayant dès lors effectué toutes les diligences lui imposées par l’article 4 de la

convention, l’appelante n’aurait pas été en droit de mettre unilatéralement un terme à

la convention de stage, en l’absence de faute grave dans le chef de la stagiaire.

En droit, l’intimée fait plaider que la protection contre le licenciement en cas

d’incapacité de travail constitue un principe général du droit, ne pouvant être limité au

seul contrat de travail, mais couvrant au contraire aussi d’autres hypothèses,

notamment celle du stage de réinsertion professionnelle. En interprétant l’article 4 de

la convention comme portant obligation, dans le chef du stagiaire, de se conformer

aux dispositions de l’article 121-6 du code du travail en cas d’incapacité de travail, et

en concluant en même temps à la non-application des dispositions de l’article L.121-6

(3) du même code, le premier juge aurait dit applicables à la convention de stage les

dispositions contraignantes, mais pas les dispositions protectrices.

L’intimée conteste les allégations de l’appelante selon lesquelles le stage aurait été

« un moyen détourné

[…] de bénéficier d’une couverture maladie et d’une

rémunération ». La photo de la page Facebook, de qualité moindre ne permettrait

« pas du tout de voir quoi que ce soit », une seule photo ne renseignant d’ailleurs pas

sur l’état de santé de la personne donnée.

Donnant à considérer que la « motivation » principale pour un employeur à accueillir

un stagiaire dans le cadre d’un stage de réinsertion professionnelle serait plutôt celle

de bénéficier des aides étatiques que d’engager quelqu’un spécialement en

considération de sa personne, l’intimée conteste que la convention conclue le

28 septembre 2012 soit imprégnée d’un fort intuitu personae. En l’espèce, il n’y aurait

pas eu cessation de l’affectio contractus, et même si tel avait été le cas, ceci ne serait

pas imputable à l’intimée.

L’intimée fait en outre valoir que suivant les dispositions de l’article 5 de la convention

de stage, il incomberait à l’entreprise de veiller à ce que le stagiaire se soumette aux

examens médicaux obligatoires. Il ne saurait partant s’agir d’un comportement fautif

dans le chef de l’intimée.

PERSONNE1.) s’oppose également à un « partage de responsabilité », au motif

qu’aucune faute ne serait établie dans son chef.

Quant au quantum du dommage, l’intimée fait valoir avoir été privée non seulement de

la rémunération qu’elle était censée percevoir, mais également du bénéfice des

indemnités de chômage. Par décision du 17 mai 2013, versée en cause, l’octroi des

indemnités de chômage complet a été refusé à PERSONNE1.), au motif qu’elle ne

pouvait pas être considérée comme chômeur involontaire vu la résiliation avec effet

immédiat de la convention de stage de réinsertion professionnelle.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande acte qu’il n’a pas de

revendications à formuler et demande à se voir déclarer commun le jugement à

intervenir.

Motifs de la décision

Les parties sont liées par une convention régissant l’accueil des demandeurs d’emploi

en stage de réinsertion professionnelle, conclue entre l’ADEM, la société SOCIETE1.)

« SOCIETE1.) » et PERSONNE1.).

L’article 25 du nouveau code de procédure civile fixe la compétence du tribunal du

travail aux litiges relatifs aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux

régimes complémentaires de pension, étant précisé qu’il s’agit d’une compétence

limitative, ne pouvant être étendue à d’autres formes de contrat.

Si le contrat d’apprentissage est signé par le patron et l’apprenti, sans l’intervention

d’un tiers, le contrat de réinsertion professionnelle est conclu entre l’entreprise, le

demandeur d’emploi et l’ADEM. Il s’ensuit que le contrat de réinsertion professionnelle

ne peut être assimilé à un contrat d’apprentissage (Cour 24 mai 2012, n° 37257 du

rôle).

La compétence du tribunal du travail étant limitativement fixée par l’article 25 du

nouveau code de procédure civile, il en découle que le juge de paix, statuant en

matière civile, était compétent en vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure

civile pour connaître de la demande relative au contrat de stage de réinsertion

professionnelle, introduite par PERSONNE1.).

Quant au fond

- Quant à l’applicabilité des dispositions de l’article L.121-6 du code du travail

D’emblée, le tribunal de céans rappelle que l’intimée relève « appel incident » en ce

que le jugement entrepris a dit l’article L.121-6 du code du travail inapplicable au

présent litige.

Il est toutefois de principe que l’appel incident ne peut que porter sur le dispositif du

jugement entrepris. Ainsi, si l’intimé veut rediscuter les motifs par lesquels la juridiction

du premier degré a rejeté l’un ou l’autre de ses moyens, il suffit de reproduire ceux-ci

en instance d’appel, sans devoir interjeter appel incident (cf. Cour 2 mars 2000, P. 31,

274; 15 décembre 2010, P. 35, 534).

Le tribunal rappelle que, dans le dispositif de son jugement, le juge de première

instance a fait entièrement droit à la demande d’PERSONNE1.). Le tribunal admet que

celle-ci conclut, en réalité, à voir faire droit à sa demande pour un motif différent que

celui retenu par le juge de première instance.

PERSONNE1.) est recevable à discuter la motivation du jugement entrepris, sans

qu’elle n’ait besoin d’interjeter appel incident. En raison de l’effet dévolutif de l’appel,

le tribunal de céans est, en effet, saisi de l’intégralité du litige et peut parfaitement

substituer ses propres motifs à ceux retenus par le premier juge.

L’appel incident – pour autant qu’il porte sur la substitution de motifs – est dès lors

irrecevable.

Le tribunal donne toutefois à considérer que le stage de réinsertion professionnelle,

régi par les articles L.524-1 à L.524-7 du code du travail, n’est pas un contrat de travail

régi par les dispositions du code du travail.

Il est rappelé que l’article 4 de la convention de stage dispose : « Le stagiaire se

conformera aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des

travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession ainsi qu’au règlement intérieur

de l’établissement et au respect des consignes de sécurité de l’entreprise. En cas

d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le stagiaire s’engagera à

en avertir l’entreprise le jour même de l’empêchement. Il soumettra à l’entreprise un

certificat médical attestant son incapacité de travail et indiquant la durée prévisible.

L’entreprise se chargera de transmettre le certificat médical à l’ADEM, au plus tard lors

de l’introduction du relevé de présence prévu à l’article 12. […] »

Tel qu’il a été relevé par le premier juge, il ne résulte pas de cet article que l’entreprise,

dûment avertie de l’incapacité de travail de son stagiaire, ne soit pas autorisée à lui

notifier la résiliation de la convention de stage de réinsertion professionnelle.

Contrairement aux arguments de l’intimée, le renvoi, par l’article 4 de la convention,

aux « dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs

salariés dans l’exercice de leur profession » ne saurait être suffisant pour rendre

applicable l’article L.121-6 (3) du code du travail au stage

de réinsertion

professionnelle.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré non applicable au contrat

de réinsertion professionnelle les dispositions de l’article L.121-6 (3) du code du travail.

-

Quant à la résiliation de la convention de stage

En vertu de l’article 11 de la convention de stage de réinsertion professionnelle,

l’entreprise peut mettre fin sans préavis au stage de réinsertion professionnelle en cas

de faute grave commise par le stagiaire au cours du stage.

Il appartient, tel qu’il a été relevé à juste titre par le premier juge, à PERSONNE1.), qui

affirme avoir été incapable de se présenter à son poste de stage, de rapporter la

preuve de la réalité de son incapacité de travail ainsi que du fait qu’elle a informé

l’entreprise de son incapacité de travail pour cause de maladie, et ce conformément

aux dispositions de l’article 4 de la convention de stage.

Le tribunal entend cependant préciser qu’en matière de droit du travail, l’inexécution

des obligations résultant de l’article L.121-6 (1) et (2) du code du travail ne constitue

pas nécessairement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié. Par

analogie, le non-respect de l’article 4 de la convention de stage par la stagiaire, à le

supposer établi, ne justifie pas nécessairement la résiliation avec effet immédiat du

contrat de stage.

PERSONNE1.) tente de rapporter la preuve du fait d’avoir informé la société

SOCIETE1.) » de son incapacité de travail en faisant valoir qu’elle a envoyé un

message SMS à son employeur - dont la réception est contestée par l’appelante – et

qu’elle a posté un courrier recommandé, informant l’entreprise de son incapacité de

travail, le 7 mars 2013 et que, suivant extrait informatique de l’SOCIETE2.) versé en

cause,

ledit

courrier

recommandé

aurait

fait

l’objet

d’un

« erfolgloser

Zustellungsversuch » le 8 mars 2013, à 8:30 heures.

En l’espèce, il est établi qu’PERSONNE1.) a posté le courrier contenant le certificat

médical relatif à sa prolongation de maladie le 7 mars 2013 et que, partant, elle pouvait

légitimement s’attendre à ce qu’il soit délivré à l’adresse du destinataire le 8 mars 2013,

soit avant qu’elle doive reprendre son stage le même jour à 17 heures. Si une erreur

d’acheminement devait avoir eu lieu - ce qui est loin d’être établi, la mention « LD »

sur l’extrait informatique versé en cause, correspondant aussi bien à « ADRESSE5.) »

qu’à « Luxembourg-Distribution » - celle-ci ne serait pas imputable à PERSONNE1.).

L’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), selon laquelle ce dernier déclare

« ne pas avoir reçu une lettre recommandée (de Madame PERSONNE1.)) de la part

du facteur, le vendredi 8 mars 2013. Le café est ouvert tous les jours à 6 heures du

matin, avec ma présence » n’est pas pertinente pour la solution du litige, dans la

mesure où le témoin se borne à déclarer que lui-même n’aurait pas reçu de courrier

recommandé le 8 mars 2013. L’attestation est muette quant au point de savoir si le

témoin aurait trouvé une information priant le destinataire du courrier de venir

récupérer son recommandé auprès du bureau de poste. De même, l’affirmation de

l’appelante selon laquelle le courrier recommandé litigieux lui aurait finalement été

remis le 11 mars 2013, et qu’elle ne l’aurait pas récupéré auprès du bureau de poste,

ce qui prouverait une prétendue erreur d’acheminement et une première tentative de

remise dudit courrier le 11 mars 2013 à l’adresse valable de l’appelante, n’est pas

pertinente.

La première partie de l’offre de preuve formulée par l’appelante est donc à rejeter,

dans la mesure où elle ne tend pas à établir une faute dans le chef d’PERSONNE1.).

La deuxième partie de l’offre de preuve est également irrecevable, en ce que les faits

offerts en preuve en preuve ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement. Elle

est par ailleurs imprécise en ce qu’elle ne contient, tout comme l’attestation

testimoniale de PERSONNE4.), pas la moindre précision quant aux circonstances de

temps.

Il en résulte que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute grave

dans le chef de l’intimée.

Partant, même à supposer qu’elle n’ait pas

reçu le certificat de maladie

d’PERSONNE1.) le 8 mars 2013, la société SOCIETE1.) », en postant le courrier

portant rupture de la convention de stage, le 8 mars à 17:13 heures, soit treize minutes

après qu’PERSONNE1.) aurait dû reprendre son service, a agi de façon prématurée.

Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré abusive la résiliation

de la convention de stage avec effet immédiat pour faute grave par la société

SOCIETE1.) » et en ce qu’il a déclaré fondée en son principe la demande en

indemnisation d’PERSONNE1.).

-

Quant au quantum du préjudice allégué

L’article 9 de la convention de stage dispose que « le placement en stage de

réinsertion professionnelle prendra fin de plein droit en cas de placement dans un

emploi approprié et au plus tard après l’expiration d’une période de douze mois. »

L’article 11 de la même convention dispose que « L’entreprise pourra mettre fin sans

préavis au stage de réinsertion professionnelle en cas de faute grave commise par le

stagiaire au cours du stage. Elle notifiera à l’ADEM et au stagiaire les motifs de la

cessation du stage. En cas d’insuffisance professionnelle du stagiaire ou de contre-

indication médicale, l’entreprise peut mettre fin au stage sans délai après avoir obtenu

l’accord préalable de l’ADEM. En cas de désaccord de l’ADEM, elle notifiera à cette

dernière ainsi qu’au stagiaire la décision motivée de mettre fin au stage qui prendra fin

dans ce cas à l’expiration du délai d’un mois qui suit la notification de la décision. »

La convention de stage prévoit ainsi expressément deux hypothèses autres que la

commission d’une faute grave par le stagiaire, dans lesquelles le stage de réinsertion

professionnelle peut ne pas arriver à terme. Il en résulte que le préjudice invoqué par

PERSONNE1.), correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue jusqu’au 16

octobre 2013, n’est pas certain, la concernée n’ayant pas eu de garantie de pouvoir

mener à terme son stage, même en l’absence de résiliation du contrat pour faute

grave.

Il s’y ajoute que, même si PERSONNE1.) n’a pas pu bénéficier d’indemnités de

chômage en raison de la résiliation de son stage de réinsertion pour faute grave, il lui

aurait appartenu de se mettre activement à la recherche d’un nouvel emploi à la suite

de la résiliation du stage, en vue de réduire son préjudice.

Or, PERSONNE1.) ne verse pas de pièces relatives à sa situation professionnelle à

partir du 8 mars 2013 et ne prouve pas avoir effectué des démarches en vue de

retrouver un nouvel emploi.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal de céans limite partant à deux mois,

la période au cours de laquelle la perte de revenus d’PERSONNE1.) est à mettre en

relation causale avec la rupture de la convention de stage.

A titre d’indemnisation de son préjudice, le montant à allouer à PERSONNE1.) est,

dès lors, par réformation de la décision attaquée, de (2 x 1.874,19 euros =) 3.748,38

euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le jugement

entrepris étant à réformer en ce sens.

Quant aux indemnités de procédure et aux frais

Eu égard à l’issue du litige, et dans la mesure où aucune des parties ne justifie de

l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les

débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la

première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que la société SOCIETE1.) »

reste tenue d’une condamnation au profit d’PERSONNE1.), il convient de faire masse

des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des

deux parties.

Il s’ensuit que l’appel principal est partiellement fondé tandis que l’appel incident ne

l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident irrecevable pour autant qu’il tend, par réformation du jugement

entrepris, à voir dire l’article L.121-6 (3) du code du travail applicable au présent litige,

reçoit l’appel incident en la forme pour le surplus,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.748,38 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2013, date de la demande, jusqu’à

solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, qu’il n’a pas de

revendications,

déclare le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » S.àr.l.

et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.