Court dismisses maintenance appeal due to pending paternity contestation, suspending proceedings until paternity is resolved.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding child maintenance because the underlying paternity dispute remains pending. The appellant sought to reduce support payments citing financial hardship, while the respondent maintained the original obligation. The court suspended the case to await the final resolution of the paternity contestation, as the obligation to pay support depends on established filiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 208 et 209 du code civil: When the obligation of support depends on filiation which is contested, proceedings for revision of maintenance must be suspended until the paternity dispute is definitively resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 32/2016
Audience publique du mardi, neuf février deux mille seize
Numéro 165298 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
13 mars 2014,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 janvier 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Vanessa HAYO,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frank WIES, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont un enfant commun, PERSONNE3.), né le
DATE1.) à Luxembourg.
Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 10 janvier 2003,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), avec effet rétroactif au 1er octobre 2002.
Par exploit d’huissier de justice du 17 octobre 2013, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir supprimer,
sinon réduire à de plus justes proportions le secours alimentaire à titre d’entretien et
d’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution
provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que sa situation financière, qui
serait catastrophique, ne lui permettrait plus d’honorer ses obligations alimentaires en
faveur de l’enfant PERSONNE3.). Il a fait exposer que la société SOCIETE1.) sàrl,
auprès de laquelle il aurait été employé, aurait fait l’objet d’une fermeture judiciaire.
Actuellement âgé de 56 ans, il serait confronté à de sérieuses difficultés pour retrouver
un emploi à temps plein. Depuis le 13 février 2013, il aurait retrouvé du travail, en
qualité d’ouvrier, auprès de la société SOCIETE2.) sàrl. A ce titre, il percevrait une
rémunération mensuelle nette de 599,00 euros. Marié à PERSONNE4.) et père de
deux autres enfants, PERSONNE5.), né le DATE2.), et PERSONNE6.), née le
DATE3.), il devrait également subvenir aux besoins de sa famille.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a résisté à la demande au motif
que PERSONNE1.) ne justifie ni d’une dégradation de sa situation financière
indépendante de sa volonté, ni d’un élément nouveau par rapport au jugement du 10
janvier 2003. Elle a contesté la fermeture judiciaire de la société SOCIETE1.), dans
laquelle les époux GROUPE1.) détenaient toutes les parts. Elle a soutenu qu’en tant
que gérant de la société SOCIETE2.), dans laquelle il détient 50% des parts et son
épouse l’autre moitié, PERSONNE1.) toucherait un revenu supérieur à 599,00 euros.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé de voir enjoindre à PERSONNE1.) de
verser les bilans de son cabaret. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure
de 500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 10 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a
déclaré la demande recevable, mais non fondée, et a condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que si la survenance d’un élément
nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une révision de la
pension alimentaire, il appartient néanmoins au débiteur d’aliments qui entend voir
modifier sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, d’établir les
circonstances justifiant son impossibilité de subvenir aux besoins de son enfant.
Retenant que la naissance des deux enfants, PERSONNE5.), né le DATE2.), et
PERSONNE6.), née le DATE3.), constituent des éléments nouveaux, le premier juge
a écarté le moyen soulevé par PERSONNE2.) tiré de l’absence d’élément nouveau.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), ce dernier étant gérant technique
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, et son épouse gérante
administrative, le couple détenant chacun une moitié des parts sociales, le premier
juge a relevé que le demandeur ne fournit aucune explication sur les raisons d’un
travail à temps partiel dans sa propre société, ni sur les motifs de changement de
travail, ni sur ses revenus et charges pour la période de janvier 2003 à juin 2012.
Constatant que i) suivant fiches de salaire d’août à novembre 2013 de la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.) a travaillé entre 48 et 57 heures par mois en tant que
serveur remplaçant pour un salaire variant entre 599,00 euros et 612,00 euros par
mois, ii) au moment du jugement du 10 janvier 2003 – qui n’était pas versé en cause,
le premier juge ne pouvant ainsi apprécier la dégradation alléguée de la situation
financière du demandeur – PERSONNE1.) était employé auprès du restaurant
SOCIETE3.) sàrl, iii) il ne justifie pas de la fermeture judiciaire de la société
SOCIETE1.) sàrl, le premier juge s’est référé à la jurisprudence selon laquelle il
n’appartient pas au débiteur d’aliments de diminuer volontairement ses ressources et
de se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations à l’égard de son
conjoint et de ses enfants.
Considérant que PERSONNE1.) ne justifie pas d’une baisse de ses revenus
indépendante de sa volonté, et que dès lors le manque à gagner est inopposable au
créancier d’aliments, le premier juge a conclu que PERSONNE1.) n’a pas établi une
aggravation de sa situation financière par rapport à celle prise en considération par le
jugement du 10 janvier 2003, de sorte que sa demande en suppression, sinon en
réduction de la pension alimentaire a été rejetée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 13 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) principalement à
se voir décharger du paiement du secours alimentaire en faveur de l’enfant
PERSONNE3.), ii) sinon, subsidiairement, à voir réduire le montant dudit secours
alimentaire à de plus justes proportions, et iii) à voir débouter PERSONNE2.) de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appelant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère les moyens présentés en première
instance. Il fait exposer sa situation financière « catastrophique », expliquant que suite
à la fermeture judiciaire de la société SOCIETE1.) sàrl, qui l’avait employé, il s’est vu
contraint de rechercher un nouvel emploi. Âgé de 56 ans, il aurait rencontré des
difficultés à trouver un emploi à temps plein. Néanmoins, depuis le 13 février 2013, il
aurait travaillé auprès de la société SOCIETE2.) sàrl, en qualité de serveur remplaçant,
et aurait touché à ce titre un salaire variant entre 599,00 euros et 612,00 euros par
mois, en contrepartie de 48 à 57 heures de travail par mois. La situation financière de
la société SOCIETE2.), qui serait « des plus catastrophiques » - la société ne faisant
aucun bénéfice - ne lui permettrait pas de travailler plus. PERSONNE1.) fait relever à
titre d’exemple que pour l’année 2012, la perte d’exploitation de ladite société se serait
élevée à 210.503,99 euros, pour un chiffre d’affaires de 107.533,98 euros. Cette
situation n’aurait pas relevé du propre fait de l’appelant, mais aurait trouvé son origine
dans le coût d’exploitation de la société. Ainsi, la SOCIETE2.) aurait dû faire face à
des dépenses élevées, notamment de loyer (28.000,00 euros), d’électricité (4.691,34
euros), de gaz (11.025,70 euros), d’honoraires comptables et d’audit (3.921,73 euros),
d’assurances (3.647,83 euros), de commissions et redevances (5.000,00 euros),
d’amortissements (17.355,35 euros), de salaires bruts (80.352,74 euros) et de charges
sociales patronales (8.894,56 euros). L’appelant expose qu’après avoir été inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi
depuis le 17 novembre 2014, et avoir introduit une demande d’octroi des indemnités
de chômage complet le 10 février 2015, il a finalement été engagé, depuis le 15 juin
2015, moyennant contrat de travail à durée indéterminée, par la société SOCIETE4.)
sàrl. Il y travaillerait en tant que serveur et toucherait à ce titre un salaire net de
1.533,98 euros par mois.
L’appelant conteste exercer une activité professionnelle au sein de la société
SOCIETE5.) sàrl, seule son épouse PERSONNE4.) étant associée unique de ladite
société, suivant extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2014.
Quant à sa situation personnelle, l’appelant fait valoir qu’il est marié et père de deux
enfants, PERSONNE5.), né le DATE2.), et PERSONNE6.), née le DATE3.). Il devrait
partant également subvenir aux besoins de sa famille.
En droit, l’appelant fait valoir que l’obligation alimentaire au profit d’un enfant peut être
révisée, dès que surviennent des éléments nouveaux. Estimant que l’élément nouveau
réside dans la détérioration considérable de sa situation financière, PERSONNE1.)
conclut au bien-fondé de sa demande en suppression, sinon en réduction de la
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.).
L’appelant fait encore valoir que PERSONNE3.) est devenu majeur en cours
d’instance et que le versement d’une pension alimentaire est désormais subordonné
à la preuve du suivi d’études justifiées. Or, en l’espèce, aucune preuve en ce sens ne
serait rapportée.
Au cours de l’instance d’appel, tout en indiquant avoir reconnu l’enfant PERSONNE3.)
en date du 12 février 2012 devant l’officier de l’état civil, PERSONNE1.) conteste être
le père de PERSONNE3.). Il expose avoir lancé, à ce titre, une assignation en
contestation de paternité par exploit d’huissier du 24 juillet 2014. Le « comportement
équivoque de la mère de l’enfant » aurait fait douter l’appelant seulement des années
plus tard de sa paternité. L’affaire en contestation de paternité n’ayant été enrôlée
qu’en mai 2015, elle serait actuellement toujours pendante devant le tribunal de céans.
L’appelant conteste finalement l’indemnité de procédure de 500,00 euros, à laquelle il
a été condamné par le premier juge, au motif qu’il n’aurait « pas eu d’autre alternative
que d’introduire une procédure, ceci afin de ne pas aggraver davantage sa situation
financière ».
En droit, l’appelant fait valoir que l’octroi d’une indemnité de procédure est subordonné
à plusieurs conditions, à savoir :
-
l’indication, par le demandeur, de la nature des sommes prétendument exposées
par lui et non comprises dans les dépens,
-
la preuve qu’il les a effectivement exposées,
-
l’indication en quoi l’équité commande qu’elles soient laissées à charge de son
adversaire.
En l’espèce, aucune de ces conditions ne serait remplie.
PERSONNE1.) indique finalement que PERSONNE2.) « aurait pu se présenter elle-
même devant le tribunal de paix de Luxembourg, alors que la procédure devant ce
tribunal ne requiert pas la représentation par avocat ».
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle
demande au tribunal de voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser aux débats toutes
pièces actualisées permettant d’apprécier l’intégralité de ses revenus, y compris tous
documents comptables et fiscaux relatifs aux sociétés
SOCIETE1.)
sàrl et
SOCIETE2.) sàrl.
L’intimée conteste que la société SOCIETE1.) ait fait l’objet d’une fermeture judiciaire.
Il ressortirait d’un acte intitulé « modification de la société » publié le 11 février 2013
que PERSONNE1.) et son épouse seraient les seuls et uniques associés de ladite
société et que par leur décision, l’assemblée aurait décidé d’élargir l’objet social de la
société pour y inclure l’exploitation « d’un bar-lounge avec débit de boissons
alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration ». Le siège social de la société
aurait été modifié en date du 21 octobre 2013. Il serait par conséquent peu crédible
que la société SOCIETE1.) n’exerce plus aucune activité et que l’appelant n’en retire
plus aucun revenu.
Elle fait relever que l’appelant, invoquant son licenciement par la société SOCIETE2.),
aurait en réalité été licencié par son épouse, à l’époque gérante administrative de la
société SOCIETE2.). En cédant ensuite les parts sociales de ladite société, l’appelant
aurait certainement touché une importante somme d’argent, fait qu’il essayerait de
dissimuler. Le « licenciement » dont se prévaut l’appelant, suivi de la cession des parts
sociales et de la démission de son poste de gérant, ne constituerait en aucun cas une
dégradation de la situation financière indépendante de la volonté de l’appelant, mais
au contraire « une décision réfléchie de sa part ».
Quant au bilan comptable de la société SOCIETE2.), relatif à l’année 2012, il ne
fournirait aucune explication sur les raisons d’un travail à temps partiel ni ne saurait
refléter la situation réelle de la société.
Par ailleurs, l’appelant, en indiquant ne percevoir qu’une rémunération variant entre
599,00 euros et 612,00 euros par mois, ferait en même temps état - dans ses pièces
- d’un remboursement mensuel d’un prêt à hauteur de 2.500,00 euros.
Estimant que la situation financière de l’appelant serait partant loin d’être transparente,
PERSONNE2.) conclut que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que sa situation
financière se soit dégradée indépendamment de sa volonté. En revanche, tous les
éléments de la cause montreraient que l’appelant aurait, de son propre fait
« organisé » sa situation « précaire ». Or, en vertu d’une jurisprudence constante, il
n’appartiendrait pas au débiteur d’aliments de diminuer volontairement ses ressources
et de se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires à
l’égard de ses enfants.
Quant à l’action en contestation de paternité, l’intimée estime qu’il ne s’agit que « d’une
énième tentative pour Monsieur GROUPE1.) de se soustraire à son obligation de
contribution à l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.). » Elle fait valoir que « si
Monsieur GROUPE1.) avait réellement pu douter de sa paternité, il n’aurait
certainement pas attendu 17 ans pour introduire une action en contestation de
paternité. »
L’intimée estime que l’indemnité de procédure lui a été accordée à juste titre par le
premier juge, le bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
requérant que soient remplies cumulativement trois conditions, à savoir l’issue du
procès, la preuve de la dépense effective des sommes irrécouvrables et l’iniquité.
L’intimée fait préciser que suivant une jurisprudence aujourd’hui constante, la partie
n’a pas besoin de justifier avoir exposé des honoraires d’avocat pour se voir allouer
une indemnité de procédure, ceci « pour un certain nombre de raisons, tenant
essentiellement au fait que les prestations des avocats sont par essence rémunérées,
à l’impossibilité de rapporter la preuve en question (dans la mesure où souvent les
honoraires d’avocat ne sont payés qu’après la clôture de l’instance) et au caractère
confidentiel des relations entre avocat et client ». Par ailleurs, conformément à l’article
106 (2) du nouveau code de procédure civile, PERSONNE2.) aurait été dans son droit
de recourir aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts.
L’intimée sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2003 par le
tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE2.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
mineur, PERSONNE3.), une pension alimentaire indexée de 200,00 euros par mois à
partir du 1er octobre 2002. Pour dire la demande en paiement d’un secours alimentaire
partiellement fondée (PERSONNE2.) ayant réclamé la somme mensuelle de 370,00
euros), le tribunal de paix, après avoir analysé les besoins de l’enfant et les capacités
financières des deux parents, avait admis que PERSONNE1.) était en mesure de
contribuer à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).
Quant à la demande en augmentation du secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE7.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les
aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame
et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui
qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne
puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la
décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de paix le 10 janvier 2003, qui a statué sur une demande en
fixation du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de
l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Néanmoins, avant d’analyser les susdits éléments, il convient de noter que, par exploit
d’huissier du 24 juillet 2014, versé en cause, PERSONNE1.) a intenté une action en
contestation de paternité de l’enfant PERSONNE3.). Il résulte des renseignements des
parties que l’affaire est actuellement toujours pendante devant la 1ère chambre du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Dans la mesure où l’obligation d’entretien imposée aux père et mère comme une dette
qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi, repose sur la filiation et où la
filiation est en l’espèce mise en cause par PERSONNE1.), par le biais de la susdite
action en contestation de paternité, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant le
résultat de cette action, l’ordonnance de clôture étant partant à révoquer.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
révoque l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015 et sursoit à statuer en attendant
que le litige relatif à la contestation de paternité pendant entre parties soit
définitivement toisé,
dit que la partie la plus diligente devra verser le jugement respectivement, le cas
échéant, l’arrêt tranchant, de manière définitive, le litige relatif à la contestation de
paternité, et, faire réappeler l’affaire afin de permettre la poursuite de la présente
affaire,
réserve les moyens des parties ainsi que les frais.