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TAL14_165298 Généré par l'IA

Court dismisses maintenance appeal due to pending paternity contestation, suspending proceedings until paternity is resolved.

Numéro de cause TAL14_165298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding child maintenance because the underlying paternity dispute remains pending. The appellant sought to reduce support payments citing financial hardship, while the respondent maintained the original obligation. The court suspended the case to await the final resolution of the paternity contestation, as the obligation to pay support depends on established filiation.

Regeste Legislator

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Articles 208 et 209 du code civil: When the obligation of support depends on filiation which is contested, proceedings for revision of maintenance must be suspended until the paternity dispute is definitively resolved.

Mots-clés

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child maintenance revision paternity contestation suspension of proceedings filiation dependency proportionality of support diminution de revenu modification de la pension alimentaire modification des conditions financières

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 32/2016

Audience publique du mardi, neuf février deux mille seize

Numéro 165298 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

13 mars 2014,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 janvier 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Vanessa HAYO,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frank WIES, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont un enfant commun, PERSONNE3.), né le

DATE1.) à Luxembourg.

Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 10 janvier 2003,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

mensuelle de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), avec effet rétroactif au 1er octobre 2002.

Par exploit d’huissier de justice du 17 octobre 2013, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir supprimer,

sinon réduire à de plus justes proportions le secours alimentaire à titre d’entretien et

d’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution

provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que sa situation financière, qui

serait catastrophique, ne lui permettrait plus d’honorer ses obligations alimentaires en

faveur de l’enfant PERSONNE3.). Il a fait exposer que la société SOCIETE1.) sàrl,

auprès de laquelle il aurait été employé, aurait fait l’objet d’une fermeture judiciaire.

Actuellement âgé de 56 ans, il serait confronté à de sérieuses difficultés pour retrouver

un emploi à temps plein. Depuis le 13 février 2013, il aurait retrouvé du travail, en

qualité d’ouvrier, auprès de la société SOCIETE2.) sàrl. A ce titre, il percevrait une

rémunération mensuelle nette de 599,00 euros. Marié à PERSONNE4.) et père de

deux autres enfants, PERSONNE5.), né le DATE2.), et PERSONNE6.), née le

DATE3.), il devrait également subvenir aux besoins de sa famille.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a résisté à la demande au motif

que PERSONNE1.) ne justifie ni d’une dégradation de sa situation financière

indépendante de sa volonté, ni d’un élément nouveau par rapport au jugement du 10

janvier 2003. Elle a contesté la fermeture judiciaire de la société SOCIETE1.), dans

laquelle les époux GROUPE1.) détenaient toutes les parts. Elle a soutenu qu’en tant

que gérant de la société SOCIETE2.), dans laquelle il détient 50% des parts et son

épouse l’autre moitié, PERSONNE1.) toucherait un revenu supérieur à 599,00 euros.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé de voir enjoindre à PERSONNE1.) de

verser les bilans de son cabaret. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure

de 500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 10 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a

déclaré la demande recevable, mais non fondée, et a condamné PERSONNE1.) aux

frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que si la survenance d’un élément

nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une révision de la

pension alimentaire, il appartient néanmoins au débiteur d’aliments qui entend voir

modifier sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, d’établir les

circonstances justifiant son impossibilité de subvenir aux besoins de son enfant.

Retenant que la naissance des deux enfants, PERSONNE5.), né le DATE2.), et

PERSONNE6.), née le DATE3.), constituent des éléments nouveaux, le premier juge

a écarté le moyen soulevé par PERSONNE2.) tiré de l’absence d’élément nouveau.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), ce dernier étant gérant technique

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, et son épouse gérante

administrative, le couple détenant chacun une moitié des parts sociales, le premier

juge a relevé que le demandeur ne fournit aucune explication sur les raisons d’un

travail à temps partiel dans sa propre société, ni sur les motifs de changement de

travail, ni sur ses revenus et charges pour la période de janvier 2003 à juin 2012.

Constatant que i) suivant fiches de salaire d’août à novembre 2013 de la société

SOCIETE2.), PERSONNE1.) a travaillé entre 48 et 57 heures par mois en tant que

serveur remplaçant pour un salaire variant entre 599,00 euros et 612,00 euros par

mois, ii) au moment du jugement du 10 janvier 2003 – qui n’était pas versé en cause,

le premier juge ne pouvant ainsi apprécier la dégradation alléguée de la situation

financière du demandeur – PERSONNE1.) était employé auprès du restaurant

SOCIETE3.) sàrl, iii) il ne justifie pas de la fermeture judiciaire de la société

SOCIETE1.) sàrl, le premier juge s’est référé à la jurisprudence selon laquelle il

n’appartient pas au débiteur d’aliments de diminuer volontairement ses ressources et

de se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations à l’égard de son

conjoint et de ses enfants.

Considérant que PERSONNE1.) ne justifie pas d’une baisse de ses revenus

indépendante de sa volonté, et que dès lors le manque à gagner est inopposable au

créancier d’aliments, le premier juge a conclu que PERSONNE1.) n’a pas établi une

aggravation de sa situation financière par rapport à celle prise en considération par le

jugement du 10 janvier 2003, de sorte que sa demande en suppression, sinon en

réduction de la pension alimentaire a été rejetée.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant

exploit d’huissier du 13 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) principalement à

se voir décharger du paiement du secours alimentaire en faveur de l’enfant

PERSONNE3.), ii) sinon, subsidiairement, à voir réduire le montant dudit secours

alimentaire à de plus justes proportions, et iii) à voir débouter PERSONNE2.) de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’appelant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère les moyens présentés en première

instance. Il fait exposer sa situation financière « catastrophique », expliquant que suite

à la fermeture judiciaire de la société SOCIETE1.) sàrl, qui l’avait employé, il s’est vu

contraint de rechercher un nouvel emploi. Âgé de 56 ans, il aurait rencontré des

difficultés à trouver un emploi à temps plein. Néanmoins, depuis le 13 février 2013, il

aurait travaillé auprès de la société SOCIETE2.) sàrl, en qualité de serveur remplaçant,

et aurait touché à ce titre un salaire variant entre 599,00 euros et 612,00 euros par

mois, en contrepartie de 48 à 57 heures de travail par mois. La situation financière de

la société SOCIETE2.), qui serait « des plus catastrophiques » - la société ne faisant

aucun bénéfice - ne lui permettrait pas de travailler plus. PERSONNE1.) fait relever à

titre d’exemple que pour l’année 2012, la perte d’exploitation de ladite société se serait

élevée à 210.503,99 euros, pour un chiffre d’affaires de 107.533,98 euros. Cette

situation n’aurait pas relevé du propre fait de l’appelant, mais aurait trouvé son origine

dans le coût d’exploitation de la société. Ainsi, la SOCIETE2.) aurait dû faire face à

des dépenses élevées, notamment de loyer (28.000,00 euros), d’électricité (4.691,34

euros), de gaz (11.025,70 euros), d’honoraires comptables et d’audit (3.921,73 euros),

d’assurances (3.647,83 euros), de commissions et redevances (5.000,00 euros),

d’amortissements (17.355,35 euros), de salaires bruts (80.352,74 euros) et de charges

sociales patronales (8.894,56 euros). L’appelant expose qu’après avoir été inscrit

comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi

depuis le 17 novembre 2014, et avoir introduit une demande d’octroi des indemnités

de chômage complet le 10 février 2015, il a finalement été engagé, depuis le 15 juin

2015, moyennant contrat de travail à durée indéterminée, par la société SOCIETE4.)

sàrl. Il y travaillerait en tant que serveur et toucherait à ce titre un salaire net de

1.533,98 euros par mois.

L’appelant conteste exercer une activité professionnelle au sein de la société

SOCIETE5.) sàrl, seule son épouse PERSONNE4.) étant associée unique de ladite

société, suivant extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er

juillet 2014.

Quant à sa situation personnelle, l’appelant fait valoir qu’il est marié et père de deux

enfants, PERSONNE5.), né le DATE2.), et PERSONNE6.), née le DATE3.). Il devrait

partant également subvenir aux besoins de sa famille.

En droit, l’appelant fait valoir que l’obligation alimentaire au profit d’un enfant peut être

révisée, dès que surviennent des éléments nouveaux. Estimant que l’élément nouveau

réside dans la détérioration considérable de sa situation financière, PERSONNE1.)

conclut au bien-fondé de sa demande en suppression, sinon en réduction de la

pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.).

L’appelant fait encore valoir que PERSONNE3.) est devenu majeur en cours

d’instance et que le versement d’une pension alimentaire est désormais subordonné

à la preuve du suivi d’études justifiées. Or, en l’espèce, aucune preuve en ce sens ne

serait rapportée.

Au cours de l’instance d’appel, tout en indiquant avoir reconnu l’enfant PERSONNE3.)

en date du 12 février 2012 devant l’officier de l’état civil, PERSONNE1.) conteste être

le père de PERSONNE3.). Il expose avoir lancé, à ce titre, une assignation en

contestation de paternité par exploit d’huissier du 24 juillet 2014. Le « comportement

équivoque de la mère de l’enfant » aurait fait douter l’appelant seulement des années

plus tard de sa paternité. L’affaire en contestation de paternité n’ayant été enrôlée

qu’en mai 2015, elle serait actuellement toujours pendante devant le tribunal de céans.

L’appelant conteste finalement l’indemnité de procédure de 500,00 euros, à laquelle il

a été condamné par le premier juge, au motif qu’il n’aurait « pas eu d’autre alternative

que d’introduire une procédure, ceci afin de ne pas aggraver davantage sa situation

financière ».

En droit, l’appelant fait valoir que l’octroi d’une indemnité de procédure est subordonné

à plusieurs conditions, à savoir :

-

l’indication, par le demandeur, de la nature des sommes prétendument exposées

par lui et non comprises dans les dépens,

-

la preuve qu’il les a effectivement exposées,

-

l’indication en quoi l’équité commande qu’elles soient laissées à charge de son

adversaire.

En l’espèce, aucune de ces conditions ne serait remplie.

PERSONNE1.) indique finalement que PERSONNE2.) « aurait pu se présenter elle-

même devant le tribunal de paix de Luxembourg, alors que la procédure devant ce

tribunal ne requiert pas la représentation par avocat ».

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle

demande au tribunal de voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser aux débats toutes

pièces actualisées permettant d’apprécier l’intégralité de ses revenus, y compris tous

documents comptables et fiscaux relatifs aux sociétés

SOCIETE1.)

sàrl et

SOCIETE2.) sàrl.

L’intimée conteste que la société SOCIETE1.) ait fait l’objet d’une fermeture judiciaire.

Il ressortirait d’un acte intitulé « modification de la société » publié le 11 février 2013

que PERSONNE1.) et son épouse seraient les seuls et uniques associés de ladite

société et que par leur décision, l’assemblée aurait décidé d’élargir l’objet social de la

société pour y inclure l’exploitation « d’un bar-lounge avec débit de boissons

alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration ». Le siège social de la société

aurait été modifié en date du 21 octobre 2013. Il serait par conséquent peu crédible

que la société SOCIETE1.) n’exerce plus aucune activité et que l’appelant n’en retire

plus aucun revenu.

Elle fait relever que l’appelant, invoquant son licenciement par la société SOCIETE2.),

aurait en réalité été licencié par son épouse, à l’époque gérante administrative de la

société SOCIETE2.). En cédant ensuite les parts sociales de ladite société, l’appelant

aurait certainement touché une importante somme d’argent, fait qu’il essayerait de

dissimuler. Le « licenciement » dont se prévaut l’appelant, suivi de la cession des parts

sociales et de la démission de son poste de gérant, ne constituerait en aucun cas une

dégradation de la situation financière indépendante de la volonté de l’appelant, mais

au contraire « une décision réfléchie de sa part ».

Quant au bilan comptable de la société SOCIETE2.), relatif à l’année 2012, il ne

fournirait aucune explication sur les raisons d’un travail à temps partiel ni ne saurait

refléter la situation réelle de la société.

Par ailleurs, l’appelant, en indiquant ne percevoir qu’une rémunération variant entre

599,00 euros et 612,00 euros par mois, ferait en même temps état - dans ses pièces

- d’un remboursement mensuel d’un prêt à hauteur de 2.500,00 euros.

Estimant que la situation financière de l’appelant serait partant loin d’être transparente,

PERSONNE2.) conclut que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que sa situation

financière se soit dégradée indépendamment de sa volonté. En revanche, tous les

éléments de la cause montreraient que l’appelant aurait, de son propre fait

« organisé » sa situation « précaire ». Or, en vertu d’une jurisprudence constante, il

n’appartiendrait pas au débiteur d’aliments de diminuer volontairement ses ressources

et de se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires à

l’égard de ses enfants.

Quant à l’action en contestation de paternité, l’intimée estime qu’il ne s’agit que « d’une

énième tentative pour Monsieur GROUPE1.) de se soustraire à son obligation de

contribution à l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.). » Elle fait valoir que « si

Monsieur GROUPE1.) avait réellement pu douter de sa paternité, il n’aurait

certainement pas attendu 17 ans pour introduire une action en contestation de

paternité. »

L’intimée estime que l’indemnité de procédure lui a été accordée à juste titre par le

premier juge, le bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

requérant que soient remplies cumulativement trois conditions, à savoir l’issue du

procès, la preuve de la dépense effective des sommes irrécouvrables et l’iniquité.

L’intimée fait préciser que suivant une jurisprudence aujourd’hui constante, la partie

n’a pas besoin de justifier avoir exposé des honoraires d’avocat pour se voir allouer

une indemnité de procédure, ceci « pour un certain nombre de raisons, tenant

essentiellement au fait que les prestations des avocats sont par essence rémunérées,

à l’impossibilité de rapporter la preuve en question (dans la mesure où souvent les

honoraires d’avocat ne sont payés qu’après la clôture de l’instance) et au caractère

confidentiel des relations entre avocat et client ». Par ailleurs, conformément à l’article

106 (2) du nouveau code de procédure civile, PERSONNE2.) aurait été dans son droit

de recourir aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts.

L’intimée sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2003 par le

tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à

PERSONNE2.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

mineur, PERSONNE3.), une pension alimentaire indexée de 200,00 euros par mois à

partir du 1er octobre 2002. Pour dire la demande en paiement d’un secours alimentaire

partiellement fondée (PERSONNE2.) ayant réclamé la somme mensuelle de 370,00

euros), le tribunal de paix, après avoir analysé les besoins de l’enfant et les capacités

financières des deux parents, avait admis que PERSONNE1.) était en mesure de

contribuer à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).

Quant à la demande en augmentation du secours alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE7.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les

aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame

et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui

qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne

puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la

décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement

rendu par le tribunal de paix le 10 janvier 2003, qui a statué sur une demande en

fixation du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de

l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.

Néanmoins, avant d’analyser les susdits éléments, il convient de noter que, par exploit

d’huissier du 24 juillet 2014, versé en cause, PERSONNE1.) a intenté une action en

contestation de paternité de l’enfant PERSONNE3.). Il résulte des renseignements des

parties que l’affaire est actuellement toujours pendante devant la 1ère chambre du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Dans la mesure où l’obligation d’entretien imposée aux père et mère comme une dette

qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi, repose sur la filiation et où la

filiation est en l’espèce mise en cause par PERSONNE1.), par le biais de la susdite

action en contestation de paternité, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant le

résultat de cette action, l’ordonnance de clôture étant partant à révoquer.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

révoque l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015 et sursoit à statuer en attendant

que le litige relatif à la contestation de paternité pendant entre parties soit

définitivement toisé,

dit que la partie la plus diligente devra verser le jugement respectivement, le cas

échéant, l’arrêt tranchant, de manière définitive, le litige relatif à la contestation de

paternité, et, faire réappeler l’affaire afin de permettre la poursuite de la présente

affaire,

réserve les moyens des parties ainsi que les frais.