Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_164264 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support for one child while dismissing incident appeal and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_164264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal regarding child support for one child, ordering the father to pay an additional monthly amount. The incident appeal was dismissed because the father failed to prove the required inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, both parties were denied procedural fee awards, and costs were split equally.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The court may reform a judgment on child support if inequity is proven, while dismissing procedural fee claims absent such proof.

Mots-clés

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child support adjustment parental authority procedural fees inequity standard child visitation rights family law appeal costs allocation droit de visite

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Civil Procedure Code
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) est, par confirmation
Article 227 of the new Civil Procedure Code
vu l’accord des parties de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du
article 303-1 du code civil
tribunal en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 303-1 du code civil
article 203 du code civil
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
article 208 du code civil
Les aliments n’étant, conformément à l’article 208 du code civil, accordés que dans la
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 30/2016

Audience publique du mardi, neuf février deux mille seize

Numéro 164264 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), infirmière graduée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 28 juillet 2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 janvier 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hannelore RIVIERES,

avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance du 27 janvier 2016 ordonnant la rupture du délibéré.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 février 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hannelore RIVIERES,

avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 1er août 1986 par devant l’officier

de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Belgique).

De leur union, sont issus cinq enfants,

PERSONNE3.), née le

DATE1.),

PERSONNE4.), née le DATE2.), PERSONNE5.), née le DATE3.), et PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), nés le DATE4.).

Les parties ont divorcé suivant jugement rendu le 2 juillet 2009 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Le prédit jugement a confié la garde des quatre enfants mineurs, PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), au père et a accordé à la mère un

droit de visite et d’hébergement usuel. Il a encore condamné PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des cinq enfants communs de 1.020,00 euros par mois, à raison de 240,00

euros pour PERSONNE4.), 240,00 euros pour PERSONNE3.), 190,00 euros pour

PERSONNE5.), 175,00 euros pour

PERSONNE6.)

et 175,00 euros pour

PERSONNE7.).

Par jugement rendu le 7 mai 2010 par le tribunal de la jeunesse, il a été décidé que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exerceront leur autorité parentale conjointement sur

les quatre enfants mineurs et que les enfants mineurs résideront en alternance auprès

de leurs parents, une semaine sur l’autre.

Par jugement rendu le 15 novembre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

déchargé PERSONNE1.) de tout paiement de pension alimentaire avec effet au 11

mai 2010.

Faisant exposer que l’enfant majeur PERSONNE4.) vit auprès de lui depuis le 1er juin

2011, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 21 juin 2012, fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer

une pension alimentaire de 250,00 euros par mois à partir du 1er juin 2011 pour

l’entretien et l’éducation d’PERSONNE4.). Il a encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 620,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Faisant exposer que l’enfant majeur PERSONNE3.) vit auprès d’elle depuis le 1er août

2009,

PERSONNE1.)

a, par exploit d’huissier du 20 mars 2013, fait citer

PERSONNE2.) devant le même tribunal pour l’entendre condamner à lui payer une

pension alimentaire de 450,00 euros par mois à partir du 1er août 2009 pour l’entretien

et l’éducation d’PERSONNE3.). Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 700,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, après avoir joint et reçu les demandes en la forme, a :

-

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

-

dit la demande de PERSONNE2.) partiellement fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

mensuelle de 200,00 euros, allocations familiales non comprises, pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE4.), ce secours payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er juin 2011,

-

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 300,00 euros,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement et

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, après avoir rappelé le

contenu des articles 203 et 303-1 du code civil, a constaté que l’enfant PERSONNE4.)

vit exclusivement auprès de son père depuis le 1er juin 2011 et est toujours en cours

d’études justifiées, alors qu’elle fréquente le Lycée Technique ORGANISATION1.). La

demande du père a dès lors été déclarée fondée en son principe. Analysant les

besoins d’PERSONNE4.) ainsi que les situations financières respectives des parties,

le juge de première instance a condamné la mère au paiement d’un secours

alimentaire de 200,00 euros à partir du 1er juin 2011, date depuis laquelle

PERSONNE4.) vit chez son père.

Relevant que l’enfant PERSONNE3.) poursuit des études supérieures d’éducateur

spécialisé en Belgique ainsi qu’une formation de master en ingénierie et actions

sociales à ADRESSE4.), le juge de première instance a retenu que la mère restait en

défaut d’établir qu’elle soutenait financièrement PERSONNE3.) depuis le 1er août 2009

et que celle-ci était toujours à sa charge effective. Il a ainsi débouté PERSONNE1.) de

sa demande.

De ce jugement, lui signifié le 19 juin 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut (i) à voir dire la demande

de PERSONNE2.) non fondée, sinon à voir réduire le montant de la pension

alimentaire au profit d’PERSONNE4.) au montant de 100,00 euros par mois,

(ii) à voir dire sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien et

d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) fondée pour le montant de 450,00 euros par

mois à partir du 1er août 2009, (iii) à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et (iv) à voir dire sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée

pour le montant de 700,00 euros. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure

de 900,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que l’enfant PERSONNE4.) réside

auprès de son père et que celle-ci poursuive des études justifiées. Elle soutient que

l’enfant commun poursuit des « études répétitives qui ne la mènent nulle part ».

L’appelante reproche à l’enfant – qui a redoublé sa 12e ainsi que sa 13e – de ne faire

aucun effort pour réussir scolairement et de ne pas travailler pendant les congés.

Elle offre néanmoins de verser la somme de 100,00 euros par mois directement à

PERSONNE4.) afin que « les fonds soient investis à bon escient » et ne soient « plus

détournés par l’intimé ».

PERSONNE1.), qui estime que sa demande en paiement d’un secours alimentaire au

profit d’PERSONNE3.) est fondée et justifiée, affirme soutenir celle-ci financièrement.

Ainsi, PERSONNE3.) serait à sa charge exclusive et résiderait auprès d’elle pendant

les vacances scolaires. Elle serait d’ailleurs officiellement inscrite à son adresse à

ADRESSE5.). Elle fait exposer qu’PERSONNE3.) poursuit des études justifiées à

ADRESSE4.) et qu’elle est dans le besoin.

Dans la mesure où PERSONNE3.) a obtenu son diplôme universitaire le 15 septembre

2015, l’appelante renonce à réclamer un secours alimentaire à partir de cette date,

mais maintient sa demande pour la période courant du 1er août 2009 au 15 septembre

2015.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que

PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande en paiement d’une pension alimentaire

au profit d’PERSONNE3.) et relève appel incident pour autant qu’il n’a pas été fait droit

à sa demande en paiement d’un secours alimentaire à hauteur de 250,00 euros pour

l’enfant PERSONNE4.). Il sollicite enfin, à son tour, une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Concernant PERSONNE4.), il soutient que celle-ci vit effectivement auprès de lui à

ADRESSE5.) et qu’elle a poursuivi des études justifiées jusqu’au 15 septembre 2015.

Il fait exposer qu’PERSONNE4.) a redoublé sa 12e ainsi que sa 13e et que, suite à un

second échec, elle serait démotivée et n’aurait pas encore décidé d’une quelconque

orientation scolaire à partir de septembre 2015. L’intimé se rapporte à la sagesse du

tribunal en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 303-1 du code civil

pour la période postérieure au 15 septembre 2015.

Il reconnaît qu’PERSONNE4.) a eu des difficultés scolaires, mais conteste que celles-

ci soient dues à un manque d’effort. Il soutient que l’enfant a postulé pour des jobs

d’étudiant en été, mais qu’PERSONNE4.) s’est toujours heurtée à des réponses

négatives.

Concernant PERSONNE3.), l’intimé soulève le défaut de qualité à réclamer des

aliments dans le chef de la mère, alors que l’enfant aurait « toujours été indépendante

et subviendrait à ses propres besoins par ses propres moyens ».

Pour le surplus, PERSONNE1.) n’établirait pas qu’PERSONNE3.) serait effectivement

à sa charge. Par ailleurs, l’enfant bénéficierait de bourses étatiques, vivrait avec son

copain à ADRESSE4.) et travaillerait, de sorte que la demande de la mère laisserait

d’être fondée.

A titre subsidiaire, l’intimé soutient qu’il faudrait tenir compte des dépenses effectuées

au profit d’PERSONNE3.) pendant la période concernée. Dans la mesure où il aurait

versé un montant total de 1.294,18 euros à PERSONNE3.) pendant la période allant

d’août 2009 à mai 2014, il y aurait lieu de tenir compte de ce montant.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant,

si l’enfant se trouve en cours d’études justifiées.

Pour que le parent demandeur puisse succéder dans ses prétentions basées sur

l’article 303-1 du code civil, les conditions tenant à la cohabitation et au caractère

justifié des études poursuivies doivent être remplies, étant précisé que le créancier

d’aliments doit en outre se trouver dans le besoin, ce conformément à l’article 203 du

même code.

L’article 303-1 du code civil permet au parent auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre et qui assume dès lors à titre principal la charge de l’enfant majeur, la

possibilité de réclamer une contribution à son ancien conjoint.

PERSONNE2.) soulève tout d’abord le défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.), au motif qu’PERSONNE3.) serait indépendante et subviendrait à ses

propres besoins.

Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que

toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et

qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à

agir en justice et donc qualité à agir.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice

dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de

recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du

droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de

la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres

termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).

Afin de vérifier si PERSONNE1.) est bien titulaire des droits allégués - ce qui relève

du fond du litige - il y a lieu de s’interroger sur les diverses conditions à la base de sa

demande.

Les conditions relevant de l’article 303-1 du code civil étant identiques pour les deux

demandes présentées par les deux parties et celles-ci soulevant les mêmes

contestations, il convient de les analyser ensemble.

La première condition de ce texte tient à la cohabitation.

Concernant l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.), qui renvoie à une attestation

testimoniale du grand-père maternel de l’enfant, affirme que sa fille vit depuis octobre

2012 avec son petit ami à ADRESSE6.). Ce faisant, elle ne conteste pas

qu’PERSONNE4.) a résidé auprès de son père du 1er juin 2011, date de la demande

en justice, au 1er octobre 2012. Cette cohabitation résulte d’ailleurs des pièces versées

au dossier, les documents officiels adressés à PERSONNE4.) étant tous envoyés à

l’adresse de son père.

Suivant attestation testimoniale établie le 25 juillet 2014, PERSONNE8.) déclare que

« PERSONNE4.) vit depuis le mois d’octobre 2012 avec son petit-ami PERSONNE9.)

à ADRESSE6.) ; PERSONNE9.) travaille ».

Cette attestation, assez lapidaire, est toutefois contredite par les éléments objectifs de

la cause. En effet, il résulte du certificat de composition de ménage délivré par

l’administration communale ADRESSE7.) le 27 novembre 2014, qu’PERSONNE4.) vit

auprès de son père à ADRESSE5.). Les relevés de compte d’PERSONNE4.)

renseignent également qu’elle habite à ADRESSE5.), de même que ses demandes

d’emploi indiquent qu’elle est domiciliée à ADRESSE5.).

PERSONNE2.) verse, par ailleurs, trois attestations testimoniales établies par des

amis d’PERSONNE4.) selon lesquelles celle-ci réside effectivement auprès de son

père.

PERSONNE1.) reste dès lors en défaut de rapporter la preuve qu’PERSONNE4.) ne

réside plus auprès de son père depuis octobre 2012, de sorte que son affirmation doit

rester à l’état de pure allégation dépourvue d’un quelconque effet juridique.

En ce qui concerne le domicile d’PERSONNE3.), il est constant en cause que, lors de

l’introduction de la demande en justice, PERSONNE3.) poursuivait des études à

ADRESSE4.). Or, le fait que, pour les besoins de ses études, un enfant majeur

séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas obstacle à

l’application de l’article 303-1, à condition qu’il continue, par ailleurs, à vivre auprès du

demandeur d’aliments et d’être à sa charge (TAL 30 octobre 2009, n° 265/2009).

Le tribunal admet ainsi que la condition de cohabitation posée par la prédite disposition

n’exige dès lors pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le

texte de l’article 303-1 du code civil de toute substance en ce qui concerne les enfants

majeurs poursuivant des études à l’étranger.

Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal

la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible

d’être accueillie à ce titre. Cette condition est, au vu des nombreux certificats de

résidence et de composition du ménage versés en cause, donnée en l’espèce.

En ce qui concerne le fait qu’PERSONNE3.) vit en concubinage avec son petit ami à

ADRESSE4.), il convient de préciser que le majeur, même à la charge de ses parents,

est libre de choisir son mode de vie et que rien ne l'empêche de vivre en concubinage

(cf. Cass. Fr. 2e civ., 11 janv. 1978 : Bull. civ. 1978, II, n° 14. – CA Riom, 6 mars 2001,

n° 00/01366 : JurisData n° 2001-135308). A le supposer établi, le concubinage ne

pourrait faire obstacle à la contribution des parents, puisque les concubins n'ont

aucune obligation alimentaire réciproque (CA Paris, 4 sept. 1997, JurisData n° 1997-

023709). Le moyen invoqué par le père laisse partant d’être fondé.

Si la condition de la cohabitation est dès lors donnée dans le cadre des deux

demandes présentées tant par le père que par la mère, encore faut-il que la seconde

condition posée par l’article 303-1 du code civil, à savoir la preuve du caractère justifié

des études, soit rapportée, pour que les demandes soient susceptibles d’être

favorablement accueillies.

L’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité à condition qu’ils

ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents doivent assurer

l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent

aptes à les poursuivre (Cour 7 juillet 1969, P. 22, p. 40 ; Trib. arr. Luxembourg, 22 juin

1989, n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94).

Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non

seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux

examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).

Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le

divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats

obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de

l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969,

Pas. 22, p. 40).

L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en

cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur

donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

Il est en outre précisé que les études entreprises doivent être de durée et de difficulté

raisonnables compte tenu de l’âge de l’enfant, de ses ambitions et de ses capacités

intellectuelles (cf. Dalloz verbo aliments no 67) et que l’obtention d’un diplôme

permettant de trouver une situation en marque en principe le terme.

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

En l’espèce, PERSONNE4.), qui est devenue majeure le DATE5.), était, au moment

de la demande en justice introduite par son père, en classe de 12e au Lycée Technique

ORGANISATION1.). Elle a redoublé sa classe de 12e ainsi que sa classe de 13e, étant

précisé que suite à un second échec, elle n’a pas obtenu son diplôme de fins d’études

secondaires techniques. Son père reste d’ailleurs en défaut d’établir que, depuis

septembre 2015, elle poursuit d’autres études.

S’il résulte certes des renseignements en cause qu’PERSONNE4.) a eu des difficultés

scolaires, le tribunal ne saurait toutefois suivre l’argumentation de la mère selon

laquelle « elle poursuivrait des études répétitives qui ne la mènent nulle part ». Dans

la mesure où il est dans l’intérêt des enfants de finir leur cursus scolaire, il ne saurait

être reproché à PERSONNE4.) d’avoir redoublé sa 12e ainsi que sa 13e, étant rappelé

que le cursus scolaire doit être apprécié avec bienveillance compte tenu de la situation

conflictuelle des parents laquelle rejaillit forcément sur les enfants.

Le tribunal en déduit qu’PERSONNE4.) a poursuivi des études justifiées du 1er juin

2011, date de la demande en justice, au 15 septembre 2015, date depuis laquelle elle

ne poursuit plus d’études.

En ce qui concerne PERSONNE3.), qui est devenue majeure le 4 octobre 2007, celle-

ci poursuit, depuis 2009, des études supérieures en Belgique. En 2013, elle a terminé

sa formation d’éducateur spécialisé à la Haute Ecole de ADRESSE4.) et elle suit,

depuis septembre 2013, une formation de master en ingénierie et actions sociales à

la Haute Ecole ORGANISATION2.) à ADRESSE4.). Elle a obtenu son diplôme de

« Master en Ingénierie et Actions Sociales » le 9 septembre 2015 et a été embauchée

par la fondation ORGANISATION3.) en tant qu’éducatrice graduée pour une durée

indéterminée dès le 14 septembre 2015.

Force est de constater qu’PERSONNE3.) a passé avec succès tous ses examens et

a réussi à trouver un travail dès sa sortie de l’université.

Le tribunal ne peut dès lors que constater qu’elle a poursuivi des études justifiées

pendant la période pour laquelle sa mère réclame un secours alimentaire, à savoir du

1er août 2009 au 14 septembre 2015.

En ce qui concerne la troisième condition d’application de l’article 303-1 du code civil

– l’état de besoin du créancier d’aliments – le tribunal constate qu’PERSONNE4.), qui

vit auprès de son père et ne perçoit aucune aide extérieure, est, de toute évidence,

dans le besoin, étant donné qu’elle n’a aucun revenu. Son père, à la charge duquel

elle se trouve (cf. supra) contribue certes à son obligation d’entretien et d’éducation en

nature, étant donné qu’il lui fournit un toit et des aliments, mais il appartient néanmoins

également à la mère de subvenir aux besoins d’PERSONNE4.)’est partant à bon droit

que le juge de première instance a dit la demande de PERSONNE2.) fondée en son

principe. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’offre présentée par PERSONNE1.)

tendant à verser directement à PERSONNE4.) le montant mensuel de 100,00 euros.

Quant à PERSONNE3.), qui poursuit des études supérieures à ADRESSE4.), elle a

touché des bourses du CEDIES, à savoir un montant de 6.685,00 euros pour l’année

2012/2013 (soit un montant mensuel de 557,08 euros) ainsi que le montant de

3.595,00 pour l’année 2013/2014 (soit 299,58 euros par mois).

Les prêts étudiants contractés par PERSONNE3.) ne sont, en revanche, pas à prendre

en considération, alors qu’ils devront forcément être remboursés à un moment donné.

Dans la mesure où PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve

qu’PERSONNE3.) a travaillé et a touché un revenu substantiel parallèlement à la

poursuite de ses études, étant souligné qu’un travail d’été ne saurait être assimilé à

un revenu régulier, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un revenu supplémentaire dans

le chef d’PERSONNE3.).

Le loyer à charge d’PERSONNE3.) oscille entre 200,00 et 370,00 euros par mois, étant

précisé qu’elle occupe le studio/appartement avec son petit ami, de sorte qu’il convient

de ne tenir compte que de la moitié du montant.

Suivant attestation testimoniale du 19 juin 2014, laquelle répond en tous points aux

exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE3.)

déclare notamment qu’elle n’a pas été soutenue financièrement lors de ses études

supérieures et qu’elle a dû « s’en sortir avec un prêt et les aides de (sa) maman ». Elle

déclare qu’elle « demande une pension alimentaire » et estime qu’il « est normal que

(son) père subvienne aussi à (ses) besoins financiers et pas seulement (sa) maman ».

Si certaines expressions employées par PERSONNE3.) dans son attestation

testimoniale font certes l’objet d’une formulation malheureuse (notamment

lorsqu’PERSONNE3.)

déclare « demander une pension alimentaire »), il n’en

demeure

cependant

pas

moins

que,

contrairement

aux

conclusions

de

PERSONNE2.), il ne saurait faire de doute qu’en l’occurrence c’est bien

PERSONNE1.) qui sollicite une pension alimentaire pour le compte d’PERSONNE3.).

Eu égard à ces déclarations, c’est en vain que

PERSONNE2.)

conteste

qu’PERSONNE3.) est effectivement à charge de sa mère. Il résulte d’ailleurs des

nombreux extraits de compte versés au dossier que, pour la période de 2009 à 2014,

PERSONNE1.) a pris en charge bon nombre de frais incombant à PERSONNE3.),

notamment des frais de scolarité, le loyer etc.

C’est partant à tort que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)

restait en défaut d’établir qu’elle soutient financièrement PERSONNE3.) depuis le 1er

août 2009, de sorte que c’est encore à tort que l’intimé soulève le défaut de qualité à

agir dans le chef de l’appelante, moyen qui laisse partant d’être fondé.

Par réformation de la décision entreprise, la demande formulée par PERSONNE1.) est

partant fondée dans son principe.

Les aliments n’étant, conformément à l’article 208 du code civil, accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, il

convient d’analyser les situations financières respectives des deux parties au litige.

PERSONNE2.) a touché des allocations de chômage jusqu’en mai 2012 dont le

tribunal, faute d’indications, ignore le montant. Depuis juin 2012, il touche un revenu

mensuel net moyen d’environ 2.250,00 euros. Il n’est pas contesté qu’il rembourse

deux prêts hypothécaires communs par des mensualités s’élevant à 2.000,00 euros

par mois.

PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel net moyen, hors treizième mois, de

quelques 4.800,00 euros. Depuis 2013, son salaire ne s’élève plus qu’à la somme

moyenne de 3.200,00 par mois. Au titre de dépenses incompressibles, elle paie un

loyer mensuel de 1.600,00 euros par mois et rembourse un prêt automobile par des

mensualités de 334,84 euros.

Compte tenu des besoins des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE3.) et au regard

des capacités financières des parties, il convient, d’une part, de confirmer le jugement

entrepris pour autant qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension

alimentaire de 200,00 euros par mois à partir du 1er juin 2011 jusqu’au 15 septembre

2015 au profit d’PERSONNE4.) et, d’autre part et par réformation du jugement

entrepris, de condamner PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire de

250,00 euros par mois à partir du 1er août 2009 jusqu’au 9 septembre 2015 au profit

de l’enfant PERSONNE3.).

A noter que le montant de 1.294,18 euros que PERSONNE2.) soutient avoir versé à

PERSONNE3.) et dont il demande qu’il soit pris en compte dans le décompte final

entre parties, ne saurait être assimilé au versement d’une pension alimentaire pour

l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.). S’il est certes louable que le père ait payé

un voyage à ADRESSE8.) à sa fille en 2010 et lui ait versé ponctuellement de l’argent,

ces versements ne sauraient toutefois le décharger de son obligation légale de

paiement d’un secours alimentaire au profit de sa fille, PERSONNE3.).

Dans la mesure où les parties restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) est, par confirmation

de la décision a quo, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et PERSONNE2.) est, par réformation du

jugement dont appel, également à débouter de sa demande basée sur la susdite

disposition.

Pour les mêmes motifs, les deux parties sont à débouter de leurs demandes

respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des parties de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du

nouveau code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de PERSONNE1.) de verser directement à PERSONNE4.) le montant de

100,00 euros par mois,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), au titre de secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de

250,00 euros (indice 702,29) par mois pour la période courant du 1er août 2009 au 14

septembre 2015,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle

mobile de salaires,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE4.), le montant de 200,00 euros (indice719,84) par mois à partir

du 1er juin 2011, sauf à préciser que ce secours n’est dû que jusqu’au 15 septembre

2015 inclus,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de 1.294,18 euros payé par

PERSONNE2.) dans le décompte final entre parties,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), et en ordonne la distraction au profit

de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.