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TAL11_160937 Généré par l'IA

Court dismisses borrower's claim against bank for credit default, ruling business director is an informed borrower.

Numéro de cause TAL11_160937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the borrower's counterclaim for damages and procedural costs while awarding the bank's main claim for the outstanding credit balance. The borrower, a business director with significant financial activities, failed to prove negligence by the bank. Consequently, the court ruled that such individuals are considered informed borrowers and cannot claim the bank's duty to warn.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de Procédure Civile; A business director or manager is presumed to be an informed borrower capable of assessing creditworthiness and cannot benefit from the bank's duty to warn.

Mots-clés

Généré par l'IA
informed borrower business director credit default duty to warn procedural costs credit contract negligence identité des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de Procédure Civile
procédure de 750 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
article 1135-1 du Code Civil
l’article 1135-1 du Code Civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 16 février 2012, rôle n° 36102
(Cour, 16 février 2012, rôle n° 36102).
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Texte complet

Jugement civil n° 21/16 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi 5 février 2016

Numéro 160937 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Dilia COIMBRA, juge,

Patricia FONSECA DA COSTA, juge-délégué,

Eric BLAU, greffier.

ENTRE :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 11 mars 2014,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 avril 2015.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience

publique du 8 janvier 2016.

Ouï la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Marc PUNDEL, avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat

constitué.

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat

constitué.

Par exploit d'huissier de justice du 11.3.2014, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. (ci-après la SOCIETE1.)) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour

- voir condamner l’assigné à payer à la partie requérante la somme de

948.805,28 euros, valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux

conventionnel, soit le taux EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an,

sinon subsidiairement au taux légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à

solde ;

- voir condamner l’assigné à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 750 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile ;

- voir condamner l’assigné aux frais et dépens de l'instance avec distraction au

profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 160.937.

Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE1.) fait valoir

- qu’en date du 27.10.2009, elle a accordé à l’assigné une ouverture de crédit

par reprise portant sur 45.000 euros utilisable en compte IBAN NUMERO2.) ;

- que les Conditions Générales de la Banque et de Crédit ont été acceptées ;

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011 ;

- que le montant redû par l’assigné du chef de cette convention s’élève à

32.482,88 euros, valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux

conventionnel, soit le taux EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an,

sinon subsidiairement au taux légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à

solde.

La SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 27.10.2009, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur

44.000 euros utilisable en compte IBAN NUMERO3.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 31.597,01 euros,

valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux

EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux

légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

La SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 18.3.2010, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur 35.000

euros utilisable en compte IBAN NUMERO4.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 7.264,94 euros,

valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,5 %

l’an, sinon subsidiairement au taux légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013

jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 12.5.2010, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur

220.000 euros utilisable en compte IBAN NUMERO5.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 220.421,43 euros,

valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux

EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux

légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 30.8.2010, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur

250.750 euros utilisable en compte IBAN NUMERO6.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 261.785,78 euros,

valeur au 31.12.2013 à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux

EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux

légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 4.2.2011, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur 144.000

euros utilisable en compte IBAN NUMERO7.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 148.279,43 euros,

valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux

EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux

légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 4.2.2011, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur 133.000

euros utilisable en compte IBAN NUMERO8.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 139.396,17 euros,

valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux

EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux

légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir

- qu’en date du 4.2.2011, elle a accordé à l’assigné un crédit portant sur 107.000

euros utilisable en compte IBAN NUMERO9.),

- que l’assigné a négligé de procéder aux remboursements convenus, de sorte

que le crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 12.8.2011,

- que le montant redû actuellement par l’assigné s’élève à 107.577,64 euros,

valeur au 31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux

EURIBOR 3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux

légal, à chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) soutient qu’il y a une clause d’unicité de compte et que

la demande porte sur la somme totale de 948.805,28 euros, valeur au

31.12.2013, à majorer des intérêts au taux conventionnel, soit le taux EURIBOR

3 mois plus une marge de 1% par an, sinon subsidiairement au taux légal, à

chaque fois à partir du 31.12.2013 jusqu’à solde.

Elle estime que la responsabilité de l’assigné serait engagée sur base des

contrats conclus, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code

Civil, sans préjudice d’autres dispositions éventuellement applicables.

PERSONNE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de l’assignation du

11.3.2014 pour libellé obscur, alors que la présentation des faits serait lacunaire

et l’assignation serait rédigée en des termes généraux. Il lui serait par ailleurs

impossible de savoir quelles opérations étaient censées être financées par les

prêts consentis.

Subsidiairement, il soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur le

remboursement de la somme de 7.264,94 euros pour incompétence ratione

valoris, alors que les demandes de la SOCIETE1.) procèderaient de contrats

différents, dont les valeurs ne se cumuleraient pas pour déterminer la

compétence du Tribunal d’arrondissement en application de l’article 9 du

Nouveau Code de Procédure Civile. La clause d’unicité de compte ne ferait pas

obstacle à ce principe.

Au fond, PERSONNE1.) prétend qu’il n’aurait jamais accepté les Conditions

Générales de Banque qui ne lui seraient partant pas opposables au vu de

l’article 1135-1 du Code Civil. Pour le surplus, il conteste la demande de la

SOCIETE1.) dans son principe et dans son quantum.

Par conclusions du 28.10.2014, il demande reconventionnellement la

condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer des dommages et intérêts à

hauteur de 950.000 euros, alors que la Banque aurait manqué à son obligation

d’information et de mise en garde vis-à-vis de son client.

A l’appui de sa demande, il expose qu’il aurait conclu 8 contrats de prêt

différents en l’espace de 16 mois. La Banque ne se serait jamais renseignée

sur ses capacités financières et ne l’aurait pas averti sur les risques des crédits

sollicités, de sorte qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle, sinon

délictuelle.

Il demande en tout état de cause la condamnation de la SOCIETE1.) à tous les

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître PEUVREL qui

la demande affirmant en avoir fait l’avance, ainsi qu’à une indemnité de

procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Quant à l’incompétence ratione valoris soulevée par PERSONNE1.) pour le prêt

présentant un solde de 7.264,94 euros, la SOCIETE1.) soutient que la clause

d’unicité de compte aurait été acceptée librement et trouverait application, de

sorte que le Tribunal d’arrondissement serait compétent pour connaître de

l’ensemble des prêts.

Quant à l’exception de nullité pour libellé obscur soulevée par PERSONNE1.),

la SOCIETE1.) soutient que son assignation contiendrait l’objet de la demande

et l’exposé des moyens au sens de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure

Civile, de sorte que ce moyen ne serait pas fondé.

Quant au moyen soulevé par PERSONNE1.) qu’il n’aurait pas accepté les

Conditions Générales de Banque, la SOCIETE1.) estime que lors de sa

demande d’entrée en relation, PERSONNE1.) aurait expressément déclaré

avoir reçu les Conditions Générales de Banque et les approuver, de sorte

qu’elles lui seraient opposables.

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en responsabilité de

la Banque pour violation de l’obligation d’information et de mise en garde, la

SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de cette

demande. Au fond, elle conteste avoir eu une attitude fautive à l’égard de

Monsieur PERSONNE1.) qui ne prouverait pas le caractère excessif des crédits

accordés. Monsieur PERSONNE1.) serait seul maître de l’utilisation des fonds

empruntés et la Banque n’aurait pas à s’immiscer. La Banque conteste ne pas

s’être renseignée sur la situation financière de son client et soutient que le

remboursement des crédits est garanti par des inscriptions hypothécaires prises

sur plusieurs biens immobiliers appartenant à Monsieur PERSONNE1.).

MOTIFS DE LA DECISION

A. Quant à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance pour libellé obscur

PERSONNE1.) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur, alors que la

présentation des faits dans l’assignation serait lacunaire et que l’assignation

serait rédigée en des termes généraux. Il lui serait par ailleurs impossible de

savoir quelles opérations étaient censées être financées par les prêts consentis.

La SOCIETE1.) fait plaider que l’assignation contiendrait l’objet de la demande

et l’exposé des moyens au sens de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure

Civile, permettant ainsi à l’assigné de savoir de façon précise ce que la Banque

lui demande, sur quels motifs et pièces elle se fonde.

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de Procédure Civile,

l’exploit d’ajournement contiendra, « (...) l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens, (...) », le tout à peine de nullité. En vertu de cet article,

l'indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation

des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La

description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de

déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix

des moyens de défense appropriés (cf. J-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à

Michel Delvaux: l'exception obscuri libelli, p.290).

Il n’est pas requis que le demandeur indique les textes de loi sur lesquels il

entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il

appartient aux juges de trancher le litige conformément aux règles de droit qui

lui sont applicables.

Par ailleurs, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 264, alinéa 2, du

Nouveau Code de Procédure Civile, toute nullité de forme des exploits de

procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen du libellé obscur, suppose

l'existence d'un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la

nullité de l'acte.

La notion de grief visée par l'article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de

Procédure Civile ne porte aucune restriction. L'appréciation du grief se fait in

concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief est constitué

chaque fois que l'irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal

de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de

l'adversaire (cf. Cass. 12.5.2005, P.33, 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce libellé

obscur de l'acte, il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui

réclame et pour quelle raison (Cour d’appel, 5 juillet 2007, rôle n°30520).

En l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation du 11.3.2014 que la SOCIETE1.)

a fait donner assignation à PERSONNE1.) afin d’obtenir le paiement de la

somme totale de 948.805,28 euros pour le non-remboursement de différents

prêts. Les différents prêts avec leurs soldes respectifs sont présentés de

manière détaillée dans l’assignation.

PERSONNE1.) ne peut partant pas valablement opposer ne pas avoir été en

mesure de comprendre ce qui lui est réclamé par le requérant et à quel titre.

L’objet de la demande formulée par le requérant est clair dans l’acte introductif

d’instance.

En plus, il résulte des pièces du dossier que chacun des prêts mentionne la

destination pour laquelle il a été accordé.

Le moyen tiré du libellé obscur n’est dès lors pas fondé.

B. Quant à l’opposabilité des Conditions Générales de Banque

Avant de pouvoir analyser les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu

de déterminer d’abord si les Conditions Générales de Banque sont opposables

à PERSONNE1.), qui déclare ne pas les avoir acceptées. Selon lui, une simple

phrase invoquant un renvoi aux conditions générales ne saurait suffire pour

prouver l’acceptation desdites conditions.

La SOCIETE1.) réplique que lors de sa demande d’entrée en relations avec la

Banque, PERSONNE1.) aurait déclaré avoir reçu les Conditions Générales de

Banque et les approuver.

L’article 1135-1 du Code civil dispose que « les conditions générales d’un

contrat préétablies par l’une des parties ne s’impose à l’autre partie que si celle-

ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit,

selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».

L’article 1135-1 du Code Civil n’exige pas que la partie contractante ait signé

les conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en

mesure de les connaître lors de la signature du contrat (Cour d’Appel 18.5.1994,

rôle n°15111).

Généralement incluses dans des brochures ou documents séparés non revêtus

de la signature des parties, les conditions générales du contrat englobent un

ensemble de règles élaborées à l'avance par l'un des contractants et

systématiquement imposées par lui à ses partenaires contractuels. Ces

documents ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu'à la double condition

que l'autre contractant sache qu'ils font partie du contrat et qu'il puisse en

prendre connaissance (JCl. civil, art. 1109, Fasc. unique : CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Consentement édit. septembre 2012, n° 39).

Ainsi, les conditions générales établies par l’une des parties ne s’appliquent à

l’autre que si, d’une part, le contrat principal contient une clause de référence

renvoyant à ces conditions et les réputant acceptées et si, d’autre part,

l’acceptant a pu matériellement les consulter.

Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a

apposé sa signature sur un contrat dans lequel il a mentionné que par sa

signature elle déclare avoir reçu les conditions générales et les conditions

particulières régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les

termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (Cour d’appel, 18 décembre

2002, Pas., 32, p. 393)

En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que la demande d’entrée en

relations du 25.9.2009 précise en bas de page que «Le(s) soussigné(s)

déclare(nt) avoir reçu les ‘Conditions Générales de Banque’ et ‘l’information aux

clients sur la politique d’exécution’ et approuver les dispositions énoncées »

(pièce n°2 de Me METZLER).

La signature d’PERSONNE1.) figure directement en dessous de cette mention.

PERSONNE1.) ne peut partant pas raisonnablement prétendre ne pas avoir eu

connaissance des Conditions Générales de Banque. Il les a d’ailleurs

expressément approuvées, tel que cela résulte de la prédite mention.

Les Conditions Générales de Banque sont partant opposables au défendeur.

C. Quant à la compétence ratione valoris du Tribunal

La défenderesse soulève l'incompétence ratione valoris du Tribunal pour

connaître de la demande relative au compte prêt IBAN NUMERO4.), alors que

le solde réclamé de 7.264,94 euros serait inférieur au seuil de compétence du

Tribunal d'arrondissement.

Le Tribunal d'arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,

personnelle et mobilière pour connaître des litiges dont la valeur est supérieure

à 10.000,- euros.

L'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, rendu applicable aux

Tribunaux d'arrondissement par l'effet de l'article 20 du Nouveau Code de

Procédure Civile, prévoit que lorsque plusieurs demandes formées par la même

partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont

réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont

déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux

du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant « l'acte

ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé;

en d'autres mots ce n'est pas le droit qu'il s'agit de faire valoir, mais le principe

générateur de ce droit » (cf. Compétence ratione valoris, Jean-Claude Wiwinius.

Pas. 28, p. 470).

L’appréciation de l’unicité ou de la pluralité de cause se fait au cas par cas.

La connexité seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le

cumul.

Il est admis que ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de

contrats différents (Droit judiciaire privé, Solus et Perrot, tome II, La compétence

n° 438).

En l’occurrence, le demandeur réclame le paiement des soldes de huit comptes

prêts individuels et distincts, conclus à des dates différentes. A l’examen des

contrats de prêt, le tribunal constate que chaque prêt a été conclu en vue du

financement d’un objet différent.

Même si la clause d’unicité de compte prévue à l’article 19.1. des Conditions

Générales de Banque établit une présomption que les différents comptes

ouverts au nom du même titulaire ne forment qu’un compte unique, de sorte

qu’à chaque instant, le solde à prendre en considération sera la somme des

divers comptes fusionnés, cette clause ne saurait déroger aux dispositions

d’ordre public qui régissent la compétence ratione valoris des tribunaux de

l’ordre judiciaire (Cour 23 octobre 1990, P28, 83).

Le Tribunal en déduit que les diverses demandes sont nées de contrats

différents et qu’elles ne reposent pas sur la même cause ou le même titre, de

sorte que la compétence ratione valoris est déterminée par la valeur de chaque

demande considérée isolément.

Le Tribunal saisi est partant incompétent pour connaître de la demande portant

sur le montant de 7.264,94 euros relative au compte IBAN NUMERO4.).

D. Quant au fond

1. quant à la demande principale de la SOCIETE1.)

Le défendeur conteste la demande de la requérante dans son principe et dans

son quantum.

Le Tribunal constate qu'il résulte des pièces du dossier :

- qu'en date du 25.9.2009, PERSONNE1.) a signé une « Demande d’entrée en

relations » auprès de la SOCIETE1.) (pièce n°2 de Me METZLER) ;

- qu’en date des 27.10.2009, 18.3.2010, 12.5.2010, 30.8.2010 et 4.2.2011,

PERSONNE1.) a contracté 8 prêts auprès de la SOCIETE1.) (pièces n°1, 7, 9,

11, 13, 15, 17 et 19 de Me METZLER) ;

- que par courrier recommandé du 12.8.2011, la SOCIETE1.) a informé

PERSONNE1.) que faute pour lui d'avoir régularisé son solde débiteur, elle

dénonçait les facilités en question et le mettait en demeure de régler dans la

huitaine les soldes redûs, avec les intérêts échus et à échoir jusqu'au jour du

paiement (pièce n°5 de Me METZLER) ;

- que suivant attestations de solde débiteur établies en date du 14.2.2014 par

la SOCIETE1.), PERSONNE1.) lui redoit la somme totale de 941.540,34 euros

(32.482,88 + 31.597,01 + 220.421,43 + 261.785,78 + 148.279,43 + 139.396,17

+ 107.577,64), valeur au 31.12.2013, intérêts débiteurs compris jusqu’au

31.12.2013, ventilée comme suit (pièces n°6, 8, 12, 14, 16, 18 et 20 de Me

METZLER) :

- compte IBAN NUMERO2.) : 32.482,88 euros,

- compte IBAN NUMERO3.) : 31.597,01 euros,

- compte IBAN NUMERO5.) : 220.421,43 euros,

- compte IBAN NUMERO6.) : 261.785,78 euros

- compte IBAN NUMERO7.) : 148.279,43 euros,

- compte IBAN NUMERO8.) : 139.396,17 euros,

- compte IBAN NUMERO9.) : 107.577,64 euros,

Au vu des prédites pièces et en l’absence de contestations circonstanciées de

la part de Monsieur PERSONNE1.), la demande de la Banque est à déclarer

fondée à concurrence de la somme principale de 941.540,34 euros.

La Banque demande, sur le montant principal, les intérêts conventionnels au

taux EURIBOR 3 mois plus une marge de 1 % par an, sinon subsidiairement le

taux légal, chaque fois à partir du 31.12.2013, jusqu'à solde.

Il découle de l’article 6 des Conditions Générales de Banque que les intérêts

conventionnels majorés continuent à s’appliquer, nonobstant la dénonciation du

contrat.

Le Tribunal ne disposant pas d’une évaluation plus récente, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 941.540,34

euros assortie des intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois, augmenté

d’une marge de 1% par an, à compter du 31.12.2013, jusqu’à solde.

2. quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.)

demande reconventionnellement la condamnation de la

SOCIETE1.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 950.000 euros

pour avoir violé l’obligation de conseil et de mise en garde en ne procédant pas

à un examen détaillé de sa situation financière avant de conclure avec lui huit

prêts en l’espace de seize mois et en ne l’avertissant pas sur les risques des

crédits sollicités.

La SOCIETE1.) conclut au rejet de ce moyen en faisant valoir qu’elle s’est

renseignée sur l’état de solvabilité de l’emprunteur et que le remboursement

des crédits serait garanti par des inscriptions hypothécaires. La partie

défenderesse ne justifierait nullement le caractère excessif des crédits accordés

et ne produirait aucune information quant à sa situation financière au moment

de l’entrée en relation avec la Banque. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas à

apprécier l’opportunité des crédits qu’elle consent et ne saurait être tenue

responsable du mauvais usage des crédits par son client qui serait seul maître

de l’utilisation des fonds empruntés.

Tout d’abord, il est admis que la banque dispensatrice de crédit a une obligation

de connaître son client. Elle est tenue, avant d’octroyer un crédit, d’une

obligation de se renseigner sur les capacités financières du client, afin de

pouvoir utilement l’alerter sur les risques du crédit sollicité et de pouvoir

apprécier si le crédit a de bonnes chances d’être remboursé (G. RAVARANI,

La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°604, 3e édition,

Pasicrisie 2014).

La responsabilité du banquier doit s’apprécier en fonction de la situation

apparente au moment où il consent le crédit et non en fonction de la situation

réelle qui se révèle après coup.

Le dispensateur de crédit n’assume cependant qu’une obligation de moyen en

ce qui concerne la récolte et la communication des informations auprès du

candidat crédité. S’il doit vérifier dans une certaine mesure les informations que

le crédité lui remet, il devra faire confiance en la sincérité des données,

informations et pièces qui lui sont remises par celui-ci. Seul l’emprunteur est

responsable des réticences dolosives concernant les informations données au

moment de la conclusion du contrat (cf. Lux. 18.12.2011, n°127479).

Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’en tant que bénéficiaire du crédit, il est

censé connaître mieux que personne sa situation financière et la décrire de

manière honnête et conforme à la réalité.

Ensuite, la banque dispensatrice de crédit est également tenue d’une obligation

d’informer le client et de le mettre en garde si elle s’aperçoit que le client n’a

pas les capacités financières pour conclure le prêt. Cette obligation de

renseignement existe lorsque les parties sont d’une inégale compétence et

chaque fois que le client se fie au banquier dans un domaine où il est

normalement incompétent.

L’obligation d’information va de pair avec le devoir de non-immixtion du

banquier. Il est admis que le banquier n’est, en principe, pas responsable

envers le bénéficiaire des conséquences dommageables que cause à celui-ci

l’octroi d’un crédit. C’est le client qui est juge en dernier ressort de l’opportunité

des dépenses dont il sollicite le financement et qui est maître de l’emploi des

fonds.

En cas de crédit immérité et injustifié, le premier fautif est presque toujours le

bénéficiaire du crédit lui-même. Il connaît mieux que quiconque sa situation

financière. De plus, en cas de crédit inopportun, il n’est pas normal d’en rendre

responsable la banque, les résultats du crédit dépendant surtout de l’utilisation

des fonds dont le crédité est en principe seul maître (G. Ravarani, ouvrage

précité, n°605 à 609).

La banque a néanmoins une obligation de mise en garde qui l’oblige à vérifier

si le crédit consenti ne présente pas un risque excessif pour l’emprunteur. En

présence d’un tel risque, le banquier doit relever la qualité d’avertie ou de non

avertie de l’emprunteur et, si la qualité de non averti est avérée, attirer l’attention

de ce dernier sur ce même risque, c’est-à-dire l’alerter afin qu’il puisse accepter

(ou refuser) l’offre de crédit en pleine connaissance. Le manquement à cette

obligation est perçu comme une perte de chance pour l’emprunteur, de ne pas

contracter.

Pour qu’il y ait donc obligation de mise en garde, il faut d’abord qu’un risque

puisse être relevé pour le cocontractant de la banque ; il s’agit le plus souvent

d’un risque de non-remboursement en raison de la trop lourde charge du crédit

comparée à la capacité financière de l’emprunteur. Le banquier n’est dès lors

tenu à aucun devoir de mise en garde si aucun risque d’endettement excessif

n’existe, sachant que le risque s’apprécie, non seulement à la vue des revenus

de l’emprunteur, mais également de son patrimoine. L’emprunteur profane ne

pourra en revanche pas reprocher au banquier un manquement à son devoir

de mise en garde s’il a lui-même manqué de loyauté en lui dissimulant

l’existence de crédits en cours de remboursement ou en déclarant des revenus

d’un montant plus important que ceux effectivement perçus.

Tout comme l’obligation de s’informer sur le client, l’obligation de le mettre en

garde est considérée par la jurisprudence comme étant une obligation de

moyens (cf. Lux. 30 juin 1995, n°652/95 X ; Lux. 27.11.2013, n°153100).

Il appartient partant à PERSONNE1.) de prouver que la SOCIETE1.) a manqué

à ces obligations.

Le Tribunal constate cependant qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à

l’appui de sa demande. Il ne ressort en l'espèce d'aucun élément du dossier

qu'au moment de l’octroi des ouvertures successives de crédit, la situation

financière

d’PERSONNE1.)

ait

été

désespérée

ou

irrémédiablement

compromise au point qu'il eût été du devoir de la SOCIETE1.) de refuser tout

nouveau crédit ou que les crédits accordés dépassaient, de manière plus

générale, la capacité financière d’PERSONNE1.).

C’est également à bon droit que la SOCIETE1.) fait valoir que tous les prêts

étaient garantis par des hypothèques inscrites sur des immeubles appartenant

à PERSONNE1.), de sorte qu’elle n’avait aucune raison pour douter de la

solvabilité de celui-ci.

PERSONNE1.) reste donc en défaut de rapporter la preuve d’une faute ou

négligence commise par la SOCIETE1.) lors de l’octroi des crédits.

De manière superfétatoire, le Tribunal tient à relever qu’PERSONNE1.) ne peut

pas être considéré comme une personne non avertie. En effet, il ressort des

pièces du dossier que certains crédits sont liés aux activités d’homme d’affaires

d’PERSONNE1.), tel « l’acquisition d’un local commercial sis à ADRESSE4.) »,

le « financement d’une mise de fonds dans le capital de la société SOCIETE2.)

S.àr.l. », le « financement d’un local commercial en état futur d’achèvement sis

à ADRESSE5.) » et le « financement partiel de l’aménagement d’un Snack-Bar

à Luxembourg ».

Or, il est de jurisprudence que de par ses qualités et fonction, le dirigeant de

l’entreprise, habitué à la pratique des affaires et de par ses capacités

intellectuelles, est à même de juger si compte tenu des capacités financières de

la société, le crédit a des chances d'être remboursé. Aussi les personnes cadres

ou dirigeants sont-elles normalement considérées comme des emprunteurs

avertis, ne pouvant pas bénéficier du devoir de mise en garde du banquier

(Cour, 16 février 2012, rôle n° 36102).

Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle

d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondée et il y a partant lieu de la rejeter.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure. Il y a par contre lieu de déclarer la

demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée

à concurrence de 750 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile et de condamner l’assigné au paiement dudit montant.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

rejette l’exception du libellé obscur,

dit fondé le moyen d’incompétence ratione valoris relative à la demande portant

sur le montant de 7.264,94 euros,

partant se déclare incompétent pour connaître de la demande portant sur le

montant de 7.264,94 euros relative au compte IBAN NUMERO4.),

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme,

dit fondée la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à

concurrence de 941.540,34 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. le montant de 941.540,34 euros, avec les intérêts conventionnels au taux

Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 1% par an, à compter du 31 décembre

2013 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.),

partant en déboute,

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation

d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile à concurrence de 750 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer le montant de 750 euros à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.,

condamne PERSONNE1.) à payer les frais et dépens de l'instance, avec

distraction au profit de Maître Laurent METZLER qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.