Court declares immediate dismissal abusive and awards severance plus moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay the employee 2,824.48 euros in severance and moral damages. While the employee failed to prove specific material losses from job hunting, the court recognized a moral prejudice of 1,000 euros due to the unjustified loss of employment. Consequently, the appeal was partially allowed, reforming the lower court's decision to find the dismissal abusive and awarding procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The court must assess material and moral damages separately, awarding severance for abusive dismissal and moral damages for the loss of employment, while requiring the employee to substantiate specific financial losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatre février deux mille seize
Numéro 41208 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 avril 2014,
comparaissant par Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., exploitant le commerce sous l’enseigne commerciale « … », établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré fondé le licenciement avec effet immédiat du 7 décembre 2011 de M. A.) par la société SOC1.) et a rejeté les demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts.
Le 4 avril 2014, le salarié a régulièrement formé appel contre ce jugement.
2. Le motif grave du licenciement
A partir du 14 juin 2010, M. A.) a été engagé par la société SOC1.) en tant que barman/serveur pour 20 heures par semaine.
Le 7 décembre 2011, l’employeur a procédé au licenciement avec effet immédiat pour faute grave.
Le licenciement est motivé comme suit :
1. Le 7 décembre 2011, vers 10 heures, le salarié a été arrêté sur son lieu de travail par la police judiciaire.
2. Il a dû quitter son lieu de travail accompagné de trois policiers, « menottes aux mains ».
3. Ces circonstances de l’arrestation font obstacle à une réintégration.
4. L’image donnée aux collègues et à l’employeur est indigne et ébranle la confiance nécessaire entre l’employeur et le salarié.
Le salarié soutient qu’il aurait été arrêté avant l’ouverture du restaurant, à un moment où aucun client n’était présent.
Il aurait été absent de son lieu de travail pendant une demi-journée en raison de son audition dans le cadre d’une enquête. Dès la fin de son interrogatoire, au courant de l’après-midi, il aurait téléphoné à son employeur pour l’informer qu’aucune mesure n’aurait été prise à son égard par l’autorité judiciaire et qu’il pourrait immédiatement reprendre son travail. L’employeur lui aurait répondu qu’il n’avait pas à se représenter, vu qu’il serait licencié avec effet immédiat.
L’arrestation n’aurait pas eu de suites pénales.
Il considère que sa courte absence n’aurait pas entravé la bonne marche de l’entreprise et ne s’opposerait pas à une reprise du travail. Une perturbation du service du fait de l’arrestation et du départ avec les policiers ne serait pas établie.
Tant qu’il était au service de la société SOC1.), il aurait été un employé exemplaire et n’aurait pas fait l’objet de critiques de la part de l’employeur.
Un motif grave justifiant un licenciement immédiat ne serait pas établi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
Il n’est ni affirmé ni établi qu’au moment de l’interpellation au restaurant vers 10 heures du matin des clients aient été présents au restaurant.
L’interpellation et l’arrestation de M. A.) à son lieu de travail vers 10 heures du matin, en présence de membres du personnel, à un moment où le restaurant n’était pas ouvert et où aucun client ne se trouvait au restaurant, le fait que les policiers l’ont menotté, l’ont emmené en l’obligeant à quitter son lieu de travail pour plusieurs heures constituent un fait unique.
Aucun fait pénal concret et aucun soupçon de commission d’un fait pénal concret ne sont ni allégués ni prouvés.
Il est établi que la police a procédé à l’arrestation de M. A.) sur son lieu de travail et qu’elle l’a emmené, menottes aux poignets.
Cependant, il n’est ni affirmé ni établi que le salarié ait fait l’objet d’une poursuite pénale et que l’arrestation ait eu d’autres suites que l’audition pendant quelques heures.
Certes, l’arrestation sur le lieu de travail et la conduite forcée au poste sont de nature à créer des soupçons quant à la conduite et à l’honorabilité du salarié.
Il n’est cependant pas contesté qu’après l’audition, le salarié était libre de ses mouvements dès l’après-midi du jour de l’arrestation.
Il n’est établi ni que cette arrestation ait été causée par la commission d’infractions par le salarié ni que le comportement même du salarié ait été à l’origine de l’arrestation et de la forme de la conduite au poste.
Dès lors, le fait unique de l’arrestation sur le lieu de travail vers 10 heures et la conduite au poste, poignets menottés, et de ce fait l’absence pendant le service de ce jour, qui suivant le contrat de travail était prévu de 10 heures à 14 h 30, moins une demi-heure de pause, ne constitue pas un fait grave de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat le jour même.
Le licenciement est donc abusif et l’appel afférent du salarié est justifié.
3. Les prétentions financières.
Le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit le montant de 1.824,48 euros (2 x 912,24), et d’indemnités de 5.473,44 euros (6 x 912,24) et de 1.824,48 euros en raison des préjudices matériel et moral.
L’employeur soutient que ces demandes seraient à rejeter, vu que le licenciement serait justifié.
A titre subsidiaire, il conteste les préjudices matériel et moral. Il soutient que le préjudice matériel serait couvert par l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis. Il considère également que le salarié n’aurait établi aucune recherche d’emploi ni aucun préjudice. Très subsidiairement, le montant devrait être réduit à de plus justes proportions. Le préjudice moral et le lien causal avec un préjudice moral sont contestés. Plus subsidiairement, l’employeur conclut à la réduction du montant de ce préjudice à de plus justes proportions.
La Cour retient que la demande d’une indemnité compensatoire de préavis de 1.824,48 euros est justifiée au vu de la fiche de rémunération de novembre 2011 et compte tenu du fait que le licenciement est abusif.
Les démarches effectuées par le salarié pour retrouver un emploi, les difficultés rencontrées et la durée de la période d’inactivité en lien causal avec le licenciement du 7 décembre 2011 ne sont pas expliquées par le salarié et ne résultent ni des sept pièces qu’il verse en cause ni d’autres éléments du dossier. Un préjudice matériel causé au salarié par le licenciement n’est pas établi.
Le préjudice moral subi du fait de la perte abusive de l’emploi avec effet immédiat est évalué à 1.000 euros.
L’appel du salarié n’est pas justifié en ce qu’il concerne le préjudice matériel, est partiellement justifié en ce qu’il concerne le préjudice moral et est fondé en ce qu’il concerne l’indemnité compensatoire de préavis.
4. Les indemnités de procédure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros et l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros.
Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Il y a lieu de fixer l’indemnité à 1.000 euros.
L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable et partiellement fondé, réformant
déclare le licenciement avec effet immédiat du 7 décembre 2011 abusif, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 2.824,48 euros (1.824,48 et 1.000) avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article
14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 8 février 2013, date du dépôt de la requête auprès du tribunal du travail, jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SOC1.) sàrl formée sur base de cette disposition,
condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.