Court dismisses back pay claim where invalidity pension retroactively restores employment contract validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for back pay during the notice period, ruling that the employment contract remained in force until the invalidity pension was officially granted. While the employee knew a pension was pending, the employer failed to pay wages and the contract did not terminate until the pension decision took effect. Consequently, the back pay claim was rejected, but the employer was partially relieved of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-4.1 du Code du travail; The employment contract ceases by operation of law only upon the date of the decision granting an invalidity pension, not upon the employer's notification of the medical assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre février deux mille seize.
Numéro 41200 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., anciennement C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 24 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit WEBER, appelante par incident,
comparant par Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour à Luxembourg, qui a déposé son mandat.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Le 15 mai 2012, la Caisse Nationale de Santé a fait parvenir à la société A s.à r.l., anciennement C s.à r.l., employeur de B, une lettre de la teneur suivante :
« Nous avons l’honneur de vous informer que le Contrôle médical de la sécurité sociale vient de nous notifier que l’assurée mentionnée sous rubrique est à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale. Suite à cette décision et en application des dispositions de l’article 15, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, notre caisse n’interviendra plus dans le paiement des indemnités pécuniaires au-delà du 31.05.2012 inclus. (…). »
Le 25 mai 2012, la société A s.à r.l. a licencié B avec préavis de quatre mois, allant du 1er juin 2012 jusqu’au 30 septembre 2012.
Le 18 janvier 2013, la Caisse Nationale d’Assurance Pension a informé la société A s.à r.l. que par décision du même jour une pension d’invalidité a été accordée à B avec effet au 1er juin 2012.
Par requête déposée le 22 novembre 2012, B a fait convoquer la société A s.à r.l. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour se voir condamner, entre autres, à lui payer des arriérés de salaires pour la période de préavis allant du 1er juin 2012 au
30 septembre 2012.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal du travail a, entre autres, condamné la société A s.à r.l. à payer à B les arriérés de salaires pour la période de préavis.
Par le même jugement, le tribunal du travail a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal du travail a déclaré la demande en paiement des arriérés de salaires fondée au motif qu’en vertu de l’article L.125-4.1. du code du travail, le contrat de travail n’a cessé de plein droit que le jour de la décision du 18 janvier 2013 portant attribution à B de la pension d’invalidité.
Par exploit d’huissier du 24 avril 2014, la société A s.à r.l. a régulièrement relevé appel du jugement du 14 mars 2014 et demande en ordre principal de déclarer non fondée la demande de B en paiement d’arriérés de salaires pour la période de préavis au motif que B a reçu rétroactivement une pension d’invalidité à partir du 1er juin 2012 et qu’elle ne peut être doublement indemnisée pour la même période.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
En vertu de l’article L.125-4.2. du code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie.
Au regard de la lettre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE du 15 mai 2012, le contrat de travail a donc cessé automatiquement à partir du 1er juin 2012.
De la sorte, B n’a plus eu droit au paiement de salaires au-delà du 1er juin 2012.
Le jugement est donc à réformer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de B en paiement d’arriérés de salaires.
La société A s.à r.l. soutient que B a agi de mauvaise foi en introduisant le 22 novembre 2012 un recours en paiement des arriérés de salaires pour la période de préavis alors qu’elle savait qu’elle allait toucher une pension d’invalidité et a ainsi cherché à se faire doublement payer.
Elle réclame dès lors à B à titre de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire un montant de 3.000 €.
Il n’y a eu ni mauvaise foi, ni malice, ni erreur grossière équipollente au dol, ni légèreté blâmable dans le chef de B dès lors que la société A s.à r.l., qui a ellemême considéré que le contrat de travail a perduré pendant la période de préavis, n’a pourtant pas payé de salaires pour la période de préavis et que, même si B, au moment de l’introduction de sa demande en paiement d’arriérés de salaires, savait qu’elle allait toucher une pension d’invalidité, elle était pourtant dans l’ignorance à partir de quand cette pension lui serait servie et elle était démunie de ressources en relation avec son travail.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de la société A s.à r.l. en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société A s.à r.l. les frais irrépétibles pour la première instance et pour l’instance d’appel.
La société A s.à r.l. est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de première instance et de les mettre pour moitié à charge de la société A s.à r.l. et pour moitié à charge de B.
B a relevé appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Cet appel incident est recevable mais non fondé, la Cour ne disposant pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de première instance.
B étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal partiellement fondé, déclare l’appel incident non fondé,
réformant :
- déclare la demande de B en paiement d’arriérés de salaires pour la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012 non fondée, - décharge la société A s.à r.l. du paiement du montant de 7.424,40 € avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2012, - fait masse des frais et dépens de première instance et les met pour moitié à charge de B et pour moitié à charge de la société A s.à r.l., confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, avocat qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.