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38239a Généré par l'IA

Court allows interest on debt from filing date due to employee's lack of bad faith in contesting dismissal.

Numéro de cause 38239a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employee to pay the principal debt plus interest calculated from the date of the company's initial claims, rather than the final judgment date. The employee argued that interest should only run from the June 2015 ruling because he contested the dismissal and continued receiving salary via a separate labor tribunal order. The court found no bad faith in his conduct, as he merely exercised his legal rights to defend himself, thereby establishing that interest accrues from the moment the creditor first demanded payment.

Regeste Legislator

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Article 1153 al. 3 du code civil; Article 1378 du code civil: Interest on unjust enrichment runs from the date of the creditor's demand unless bad faith is proven, which requires more than a good-faith defense of one's rights.

Mots-clés

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interest on debt bad faith unjust enrichment labor dispute civil code provisions procedural costs dismissal defense arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre février deux mille seize

Numéro 38239 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 janvier 2012,

comparaissant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 8 juin 2015 la Cour a déclaré valable la mise à pied intervenue le

17 mai 2011 à l’égard de A.), prononcé la résolution du contrat de travail entre la S.A. SOC1.) et A.) avec effet au 17 mai 2011, révoqué l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015, invité A.) à prendre position par rapport à la demande en remboursement de la somme de 91.376,10.- €, invité la S.A. SOC1.) à expliquer sa demande en paiement d’intérêts à partir des décaissements, à indiquer la règle de droit invoquée et à tenir compte de l’article 1153 du code civil et réservé les demandes en paiement d’indemnités de procédure et les frais.

Se prévalant des dispositions de l’article 1378 du code civil et soutenant que A.) aurait été de mauvaise foi pour avoir, tout au long de la procédure, nié les faits qui lui étaient reprochés, la S.A. SOC1.) conclut à l’allocation d’intérêts de retard sur le montant de 91.376,10.- € à partir des dates de décaissement respectives. Subsidiairement elle réclame des intérêts de retard à partir des demandes successives formulées depuis l’acte d’appel du 12 janvier 2012. En ordre tout à fait subsidiaire elle les demande à compter de l’arrêt du 8 juin 2015.

Tout en reconnaissant redevoir le principal de 91.376,10.- €, A.) fait valoir que l’allocation d’intérêts de retard ne se justifie qu’à partir de l’arrêt du 8 juin 2015.

En vertu de l’article 1153 al. 3 du code civil les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

En matière de répétition de l’indu l’article 1378 du même code prévoit que s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement.

En l’occurrence A.) s’est opposé à la mise à pied qui avait été prononcée. A cet effet il a contesté les griefs formulés à son encontre et a plaidé qu’à supposer qu’ils soient établis ils auraient trait à sa vie privée et n’auraient aucun rapport avec son emploi. Il a continué à percevoir son salaire sur base d’une ordonnance rendue par le président du tribunal du travail de Luxembourg en date du 7 juillet 2011, confirmée en instance d’appel par arrêt du 21 février 2013. Il s’est dès lors limité à assurer sa défense et à exercer les voies de recours qui étaient à sa disposition. En agissant de la sorte il n’a pas fait preuve de mauvaise foi. Par voie de conséquence des intérêts de retard sur le montant qu’il doit rembourser ne sont à allouer qu’à partir de la date des demandes respectives en justice formulées par la S.A. SOC1.).

La mise à pied ayant été déclarée justifiée, c’est à tort que A.) s’est vu accorder une indemnité de procédure de 750.- € en première instance, de sorte que cette disposition du jugement du 5 décembre 2011 est à réformer.

La même solution s’impose en rapport avec les frais de première instance.

Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance.

A.) n’obtenant pas gain de cause il est à débouter de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La S.A. SOC1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer le cas échéant tant en première instance qu’en instance d’appel, ses requêtes afférentes sont elles aussi à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

statuant en continuation de l’arrêt du 8 juin 2015, condamne A.) à payer à la S.A. SOC1.) le montant de 91.376,10.- € avec les intérêts au taux légal sur 22.889,36.- € à partir du 12 janvier 2012, sur 18.828,58.- € à partir du 27 septembre 2012, sur 42.079,26.- € à partir du 4 décembre 2013 et sur 7.578,90.- € à partir du 3 mars 2015, chaque fois jusqu’à solde,

réformant,

décharge la S.A. SOC1.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- € prononcée à sa charge en première instance, condamne A.) aux frais de première instance, déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute la S.A. SOC1.) de ses requêtes en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances, condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Alain RUKAVINA, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.