Court dismisses appeal against referee order allowing a liquidated company to intervene in proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a referee order permitting a liquidated company to intervene in ongoing litigation. The lower court held that a company surviving passively for five years after liquidation retains standing to defend itself as a means of defense. Consequently, the court confirmed the original order and rejected the appellant's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 157 al. 3 loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; A liquidated company survives passively for five years and may intervene in proceedings as a means of defense to protect its interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 février deux mille seize
Numéro 42854 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conY)ler; Marie-Laure MEYER, conY)ler; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme S),
appelante aux termes des exploits de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 21 septembre 2015 et de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 23 septembre 2015, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE V),
2. la société à responsabilité limitée J),
3. G),
4. la société à responsabilité limitée M), intimés aux fins des susdits exploits WEBER du 21 septembre 2015, respectivement GEIGER du 23 septembre 2015, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. R), et
6. Y),
intimés aux fins du susdit exploit WEBER du 21 septembre 2015, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
7. la société à responsabilité limitée ENTREPRISE H), intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 23 septembre 2015, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance du 3 février 2015, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans un litige opposant R) et Y) à la sàrl IMMOBILIERE V) en liquidation, à J) sàrl, à G) et à la sàrl M) ainsi que sur la demande en intervention de la sàrl V) en liquidation, de J) sàrl, de G) et de la sàrl M) à l’encontre de la société S), a chargé l’expert F), dans un rapport écrit et motivé, de
- dresser un constat contradictoire de l’état de la maison des parties requérantes, sise à ____,
- constater et décrire les dégâts, vices, désordres, ainsi que les troubles affectant la propriété immobilière des parties requérantes sise à _____,
- se prononcer de manière générale sur les causes et origines exactes des dégâts, désordres et autres troubles constatés,
- proposer les moyens aptes à y remédier,
- décrire la nature et l’envergure des travaux à faire en vue de réparer les dégâts et de remédier aux désordres et autres troubles constatés ainsi que le délai dans lequel ces travaux doivent être achevés,
- chiffrer le coût de la remise en état des dégâts, désordres, ainsi que tous autres troubles constatés, sinon déterminer la moins-value affectant l’immeuble précité .
Par ordonnance du 19 mai 2015, le même juge a procédé au remplacement de l’expert F) par l’expert K).
Par exploits d’huissiers des 21 et 23 septembre 2015, la société anonyme S) SA a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 3 février 2015, qui selon les déclarations des parties n’a pas fait l’objet d’une signification.
L’appelante conclut, par réformation de l’ordonnance du 3 février 2015, et subsidiairement pour autant que de besoin par réformation de l’ordonnance du 19 mai 2015, à voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention introduite le 3 novembre 2014 par la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE V) sàrl (ci-après la sàrl V)) à son encontre. Elle requiert la condamnation de la sàrl V) aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Les parties J) sàrl, G), M) sàrl, R), Y) et la sàrl ENTREPRISE H) sont intimées en vue de la déclaration d’arrêt commun.
A l’appui de son appel, la société S) fait valoir que l’assignation en intervention dirigée à son encontre par la sàrl V) en date du 3 novembre 2014 serait irrecevable pour défaut de capacité à agir dans le chef de la demanderesse laquelle n’existait plus à cette date pour avoir été liquidée et dissoute suivant acte notarié du 16 novembre 2011; cette liquidation ayant été dûment publiée au Mémorial C du 3 janvier 2012.
L’appelante souligne qu’il s’agissait d’une procédure de liquidation accélérée, clôturée par décision du même jour et que la sàrl V) fût rayée du registre de commerce et des sociétés de sorte qu’elle n’aurait plus pu agir en justice en raison de la disparition de sa personnalité juridique avec la clôture de sa liquidation.
La société S) affirme que le juge de première instance aurait donc à tort considéré que l’assignation en intervention à l’initiative d’une société liquidée serait recevable alors qu’elle ferait « partie des moyens de défense dont cette société dispose ».
La partie intimée ENTREPRISE H) sàrl se rallie aux conclusions de l’appelante et conclut également à l’irrecevabilité de l’exploit en intervention du 3 novembre 2014.
Les intimés V) sàrl, J) sàrl, G) et M) sàrl soulignent que le premier juge a, à bon droit, indiqué qu’une société liquidée survit, du moins passivement, à sa liquidation et que rien ne s’opposerait à ce qu’elle puisse exercer des moyens de défense dont ferait partie l’assignation en intervention.
Ils concluent que l’exploit du 3 novembre 2014 serait partant recevable et l’appel devrait être déclaré non fondé.
J) sàrl, G) et M) sàrl font encore valoir que suivant l’assignation principale, dûment annexée à l’exploit en intervention forcée, ils étaient clairement assignés en leur qualité d’associés sinon de liquidateurs de la sàrl V) de sorte que l’actuelle appelante n’aurait pas pu se méprendre sur leur qualité, même si celle-ci aurait été oubliée dans l’assignation en intervention.
Les intimés R) et Y) se rallient aux conclusions des intimés V) sàrl, J) sàrl, G) et M) sàrl.
Pour déclarer la demande en intervention du 3 novembre 2014 recevable, le premier juge a retenu, sur base d’un arrêt du 31 mai 2006 (n° du rôle 28664), qu’une société liquidée - qui survit passivement pendant 5 ans après sa liquidation - peut introduire une demande en intervention, qui est à qualifier de moyen de défense.
Il est en effet établi que par la clôture de la liquidation, l’extinction de la société n’est pas absolue, puisqu’il résulte implicitement de l’article 157 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (« Sont prescrites par cinq ans : - toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article
151 »), que la société continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs, aussi longtemps que la prescription n’est pas acquise par l’écoulement de cinq années à partir de la publication de la clôture de la liquidation (cf. Cass. belge 22 mars 1962, Pas. 1962, I, 807 ; Cass. belge 17 juin 1963, Pas. 1965, I, 1134 ; Cass. belge 26 avril 1972, Pas. 1972, p. 787 ;
Jurisprudence luxembourgeoise, Pas. XXIX, Sociétés et associations, N° 1985).
La survivance passive de la société pendant une période de cinq ans après la clôture de la liquidation n’a d’autre effet que de permettre aux créanciers d’agir contre la société en la personne de son liquidateur (cf. Philippe JEHASSE, Manuel de la liquidation, N° 870).
La passivité de la société ne l’empêche pas de se défendre aux actions et poursuites dont elle serait l’objet.
Comme la mise en intervention fait partie des moyens de défense dont dispose tout justiciable, y compris une société liquidée, son action est recevable.
Il ressort encore des actes de procédure soumis en cause que l’appelante n’a pas pu se méprendre sur la qualité d’associé respectivement de liquidateur en laquelle les parties J) sàrl, G) et M) sàrl étaient assignées.
Son moyen est donc à rejeter comme non fondé.
Au vu des développements ci-dessus l’appel n’est pas fondé de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 3 février 2015.
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de la société S) sur base de l’article 240 du NCPC requiert un rejet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel dirigé contre l’ordonnance du 3 février 2015 en la forme, le dit non fondé,
confirme l’ordonnance du 3 février 2015, déboute la société anonyme S) SA de sa demande sur base de l’article
240 du NCPC,
condamne la société anonyme S) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel,
déclare l’arrêt commun à la société J) sàrl, à G), à la société M) sàrl, à R), à Y) et à la société ENTREPRISE H) sàrl.